Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352367a8c924eadffcc46a1
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 35 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02955 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GU6I ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 30 Septembre 2020 RG n° 2019002127 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : S.A. BANQUE CIC NORD OUEST N° SIRET : 455 502 096 [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean DELOM DE MEZERAC, substitué par Me FIHMI, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2016, la SA CIC Nord-Ouest a consenti à M. [L] l'ouverture d'un compte courant professionnel. Par acte sous seing privé du 31 mars 2016, la banque a consenti à M. [L] un prêt professionnel destiné à l'acquisition d'un chalutier pour un principal en capital de 350 000 euros remboursable au taux de 2 % par 120 mensualités de 3220,47 euros chacune, ainsi qu'un prêt professionnel d'un montant en capital de 70 000 euros à titre de « relais subvention pêche », remboursable au taux de 2 % pour une durée de 13 mois par 12 mensualités de 5896,72 euros. Par acte sous seing privé du 24 mars 2017, la banque a consenti à M. [L] un prêt professionnel d'un montant en capital de 37 340 euros destiné au financement d'un véhicule utilitaire, remboursable au taux de 1,64 % en 60 mensualités de 661,69 euros chacune. Suite au naufrage de son chalutier, M. [L] n'a pu faire face à ses obligations contractuelles. Son assurance a refusé sa garantie sur le sinistre. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2018, la banque a mis en demeure M. [L] de lui régler le solde débiteur de son solde courant, soit la somme de 1615,45 euros et l'a informé de la clôture de ce compte le 23 janvier 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2018, la banque a mis en demeure M. [L] d'avoir à lui régler les échéances impayées des deux prêts professionnels. Par courrier du 21 décembre 2018, la banque a notifié à M. [L] la déchéance du terme des prêts et l'exigibilité immédiate des sommes dues. Par acte d'huissier en date du 28 février 2019, la banque a assigné M. [L] en paiement devant le tribunal de commerce de Caen : Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Caen a : - condamné M. [L] à payer à la SA CIC Nord-Ouest les sommes de : - 1 152,97 majorée des intérêts au taux légal à compter du 24/01/2019 jusqu'à parfait paiement ; - 30 873,86 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,64 % à compter du 26 mai 2020 (sur le capital de 29 507,33 euros) jusqu'à parfait paiement ; - 318.514,18 € majorée des intérêts au taux contractuels de 2 % compter du 26 mai 2020 (sur le capital de 301.853,05 euros) jusqu'à parfait paiement ; - débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement ; - condamné M. [L] à payer à la SA CIC NORD OUEST la somme de 1.100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant la somme de 152,18 €, dont TVA 25,37 €. Par déclaration du 29 décembre 2020, M. [L] a fait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions du 26 mars 2021, il demande à la cour d'appel de : - réformer jugement dont appel et, statuant à nouveau : - débouter la banque de sa demande en paiement des « indemnités conventionnelles » de 15.092,65 euros et de 1.475,37 euros, ou à défaut les réduire à zéro ou à tout le moins en dessous de 1% ; - reporter le paiement des sommes dues par M. [L] pour une durée de deux années ou à défaut échelonner ce paiement dans les plus larges proportions ; - réduire à de plus justes proportions la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions du 15 juin 2021, la banque demande à la cour d'appel de : - débouter M. [L] de ses demandes fins et conclusions ; - déclarer recevables et fondées les demandes de la SA CIC Nord-Ouest ; En conséquence, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a réduit le montant des indemnités conventionnelles réclamées à hauteur de 1 % ; - confirmer le jugement dont appel sur le principe des condamnations prononcées à l'encontre de M. [L] et le rejet de sa demande d'octroi de délais de paiement ; - confirmer le jugement dont appel sur la condamnation de M. [L] au paiement de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ; En conséquence, statuant à nouveau, - condamner M. [L] au paiement de la somme principale de 1 152,97 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel ; - condamner M.[L] au paiement de la somme de 32 054,16 € majorée des intérêts au taux 1,64 % sur la somme de 29 507,33 € à compter du 26 mai 2020 jusqu'à parfait paiement ; - condamner M. [L] au paiement de la somme de 330 588,30 € outre les intérêts au taux contractuel de 2 % sur la somme de 301 853,05 € à compter du 26 mai 2020 jusqu'à parfait paiement. - condamner M. [L] au paiement d'une indemnité de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner M. [L] aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. SUR CE, LA COUR Sur les indemnités conventionnelles M. [L] demande la réduction à zéro ou à tout le moins en deçà de 1% des indemnités conventionnelles expliquant que ses difficultés de remboursement sont la conséquence de la perte de son navire de pêche et du refus de son assurance à garantir le sinistre, une instance étant en cours. M. [L] précise qu'il n'a plus de moyen d'exploitation depuis trois ans et qu'il a été engagé comme matelot sur le navire d'un tiers pour un salaire mensuel brut moyen de 3000 euros. La banque soutient que M. [L] ne justifie aucunement du caractère excessif des indemnités conventionnelles, à supposer que celles-ci puissent être qualifiées de clauses pénales, alors que le taux d'intérêt contractuel est extrêmement réduit. Chacun des contrats de prêt prévoit qu'en cas de retard dans le règlement des échéances, l'emprunteur sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 5% des montants échus. C'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'indemnité conventionnelle était une clause pénale dès lors que cette indemnité a été stipulée à la fois comme un moyen de contrainte du débiteur à l'exécution et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de la résiliation de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste. Le caractère manifestement excessif de l'indemnité conventionnelle doit s'apprécier au regard du préjudice subi par le créancier. En l'espèce, les prêts ont été consentis le 31 mars 2016 pour l'un avec un amortissement sur 120 mois et le 24 mars 2017 pour l'autre avec un amortissement sur 60 mois.Dès le 23 novembre 2018, la banque adressait à M. [L] une mise en demeure de régler les échéances impayées des prêts. La déchéance du terme était dénoncée par courrier du 21 décembre 2018. La banque a nécessairement subi un préjudice en ne disposant pas des remboursements mensuels ce qui remettait en cause l'équilibre financier de l'opération et en ayant été contrainte d'engager une procédure judiciaire. Au vu du taux d'intérêt applicable (2% l'an et 1,64% l'an), le montant des indemnités conventionnelles réclamées n'apparaît pas manifestement excessif. Le jugement déféré sera donc infirmé et M. [L] sera condamné à payer au titres des indemnités conventionnelles la somme de 15 092,65 euros concernant le prêt du 31 mars 2016 et la somme de 1475,37 euros concernant le prêt du 24 mars 2017. Sur la demande de délais de paiement A l'appui de sa demande, M. [L] fait valoir qu'il travaille régulièrement et qu'une procédure est en cours contre son assureur. La banque s'oppose à l'octroi de délais de paiement considérant qu'il ne peut lui être imposé d'attendre le règlement du litige entre M. [L] et l'assureur de celui-ci et que M. [L] n'est manifestement pas en mesure de proposer un échéancier raisonnable. Il sera constaté que M. [L] ne justifie aucunement avoir effectué un quelconque règlement depuis la déchéance du terme ou encore depuis la date du jugement alors qu'il ne conteste pas les sommes dues au principal. Il ne propose aucun échéancier. Il a disposé de fait de larges délais de paiement. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement. Les dispositions du jugement relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, exactement appréciées, seront confirmées. Il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société CIC Nord-Ouest sera déboutée de sa demande formée à ce titre. M. [L], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a réduit à 1% le montant des indemnités conventionnelles ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ; CONDAMNE M. [L] à payer à la SA CIC Nord-Ouest au titre des indemnités conventionnelles : la somme 15 092,65 euros concernant le prêt du 31 mars 2016 la somme de 1475,37 euros concernant le prêt du 24 mars 2017 Ajoutant au jugement ; DEBOUTE la SA CIC Nord-Ouest de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
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- 2ème Chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
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Référence
6352367a8c924eadffcc46a1
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