Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352367a8c924eadffcc46a3
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00156 N° Portalis DBVC-V-B7F-GVKG Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 09 Décembre 2020 - RG n° 19/00341 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 APPELANTE : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme OZENNE-SALLIOT, mandatée INTIMEES : Madame [C] [D] [Adresse 1] L'association Tutélaire Majeurs Protégés de [Localité 4], (ATMPM) mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée en qualité de curateur de Mme [D], [Adresse 3] [Adresse 3] Représentées par Me Emilie OMONT, avocat au barreau de CHERBOURG DEBATS : A l'audience publique du 30 juin 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Président de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] d'un jugement rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à Mme [D]. FAITS et PROCEDURE Mme [D] est placée sous curatelle et assistée par l'Association tutélaire des majeurs protégés de [Localité 4] (ATMPM) en qualité de curateur. Elle a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI-I) pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2018. Le 3 avril 2018, Mme [D] a formulé une demande aux fins d'obtenir le renouvellement de ses droits AAH et CMI-I au 1er septembre 2018. Par décision du 3 décembre 2018, la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap (CDAPH) de [Localité 4] a notifié à Mme [D] le rejet de l'AAH. Par courrier du 22 février 2019, Mme [D] a formé un recours gracieux auprès de la MDA (maison départementale de l'autonomie) pour contester la décision de rejet du renouvellement de l'AAH. Par décision du 15 juillet 2019, la présidente de la CDAPH lui a notifié le maintien du rejet de l'AAH. Par courrier du 16 septembre 2019, Mme [D] a saisi le tribunal de grande instance de Coutances pour contester la décision de refus d'octroi de l'AAH. Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a : - débouté Mme [D] de sa demande de voir fixer à 80 % au minimum son taux d'incapacité, - accordé à Mme [D] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2018, - condamné la 'maison départementale de l'autonomie' de [Localité 4] aux dépens, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 15 janvier 2021, la MDPH a interjeté appel de cette décision. Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a : - constaté que le jugement du 9 décembre 2020 comporte une omission de statuer, - dit que le contenu du dispositif est complété comme suit : 'accorde à Mme [D] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2018 pour une durée de cinq années' - dit que pour le surplus le jugement du 9 décembre 2020 restera inchangé. Aux termes de ses conclusions en date du 11 janvier 2021, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la MDPH demande à la cour de : - annuler le jugement déféré. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 février 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [D], assistée de l'association tutélaire majeurs protégés de [Localité 4] (ATMPM) demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et accordé à Mme [D] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2018, pour une durée de cinq années, - condamner la MDPH à payer à Mme [D] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MDPH aux dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR I - Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) Pour obtenir l'allocation aux adultes handicapés, en application des dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, la personne doit présenter: - soit un taux d'incapacité au moins égal à 80%, - soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap. - Sur le taux d'incapacité Il est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Ce taux s'apprécie à la date de la demande présentée par l'intéressée, en l'espèce au 3 avril 2018. L'évaluation effectuée par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH le 4 juillet et le 15 novembre 2018 a conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). - Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi L'appelante fait valoir que Mme [D] ne remplit pas les conditions relatives à la [5], soulignant que les premiers juges ont fait bénéficier l'intimée de l'AAH au motif qu'elle bénéficierait d'une telle restriction. Mme [D] soutient qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, du fait qu'elle ne peut pas prétendre à un poste de travail dans une entreprise ne relevant pas du secteur d'activité des entreprises adaptées. L'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose : ' Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap; b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue du caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi - temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Il ressort des pièces produites, en particulier du guide pratique sur l'attribution de l'AAH, rédigé par la direction générale de la cohésion sociale du ministère des solidarités et de la santé en 2017, que 'l'entreprise adaptée est une entreprise en milieu ordinaire employant majoritairement des travailleurs handicapés. Elle permet à tout travailleur handicapé d'exercer une activité salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités. L'analyse à suivre sera la même que pour tout type d'emploi exercé en milieu ordinaire de travail. Pour apprécier la [5], il convient d'examiner si la personne exerce effectivement une activité professionnelle d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps et si elle ne rencontre pas de difficultés disproportionnées pour s'y maintenir. Les besoins d'aménagement des postes constituent un élément de reconnaissance d'une RSDAE notamment quand ils peuvent être considérés comme disproportionnés au regard des plafonds de montants des diverses aides financières (de l'AGEFIPH ou du FIPHFP en particulier) pouvant être versées à l'employeur à cet effet et des difficultés de mise en oeuvre de ces mesures.' Il en résulte que l'entreprise adaptée, dans laquelle Mme [D] exerce son activité salariée, est considérée comme une entreprise en milieu ordinaire, relevant par conséquent, s'agissant de l'appréciation des conditions d'octroi de la [5], de l'article D.821-1-2 5° b), à savoir : Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur. Or, Mme [D] exerce son activité professionnelle pour une durée hebdomadaire de 31 heures, soit une durée supérieure à un mi-temps, de sorte qu'elle ne peut prétendre à la reconnaissance d'une RSDAE et donc au bénéfice de l'AAH. Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de confirmer la décision du 15 juillet 2019 de la CDAPH de [Localité 4] de maintien du rejet de la demande de l'AAH formée par Mme [D]. - Sur les autres demandes Mme [D] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la MDPH de [Localité 4] aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Confirme la décision du 15 juillet 2019 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap de [Localité 4] de maintien du rejet de la demande de l'allocation aux adultes handicapés formée par Mme [D] le 3 avril 2018 ; Déboute Mme [D], assistée de son curateur, l'association tutélaire majeurs protégés de [Localité 4] (ATMPM), de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [D], assistée de son curateur, l'association tutélaire majeurs protégés de [Localité 4] (ATMPM), aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 241-5 du code de larticle L 243-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
6352367a8c924eadffcc46a3
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