Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352367b8c924eadffcc46a7
- Date
- 20 octobre 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00167 N° Portalis DBVC-V-B7F-GVK4 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 18 Décembre 2020 - RG n° 20/00029 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS Pris en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me David GORAND, substitué par Me LERABLE, avocats au barreau de COUTANCES INTIMES : Monsieur [T] [N] APAEI FOYER MERE L'ARCHIPEL - [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [I] [N], représentant légal de M. [T] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] Comparants en personne DEBATS : A l'audience publique du 30 juin 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le conseil départemental du Calvados d'un jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [N]. FAITS et PROCEDURE M. [T] [N], né le 7 novembre 1989, souffre d'une déficience intellectuelle moyenne, liée à une probable maladie génétique non identifiée. Depuis le 1er mars 2020, il a une activité salariée dans un atelier de conditionnement alimentaire à l'Esat de [Localité 5] et réside au foyer mère de l'Apaei de [Localité 4]. Pour se rendre à son travail, M. [T] [N] emprunte les transports en commun. Il a été titulaire d'une première carte d'invalidité portant la mention 'besoin d'accompagnement' pour la période du 1er décembre 2009 au 31 novembre 2014. Lors du renouvellement de cette carte, M. [T] [N] s'est vu octroyé une nouvelle carte d'invalidité sans la mention 'besoin d'accompagnement', valable du 1er décembre 2014 au 3 novembre 2024. Le 12 décembre 2018, les parents de M. [T] [N] ont déposé une nouvelle demande de carte mobilité inclusion invalidité avec mention 'besoin d'accompagnement' auprès de la Maison départementale des personnes handicapés (MDPH du Calvados). Le 23 août 2019, la demande a été rejetée. Le 21 octobre 2019, M. et Mme [N] ont contesté cette décision et ont formé un recours administratif préalable obligatoire tendant au réexamen de la situation de leur fils. Le 6 décembre 2020, la décision du 23 août 2019 a été confirmée. Le 29 janvier 2020, M. [T] [N], représenté par son père M. [I] [N], a saisi le tribunal de grande instance de Caen, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020. Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen, a, au vu du rapport d'expertise du docteur [X] qu'il avait désigné : - déclaré le recours formé par M. [N] recevable, - entériné les conclusions médicales du docteur [X], médecin désigné par le tribunal, - déclaré le recours bien fondé, En conséquence, - dit que M. [N] remplit les conditions permettant l'ajout de la mention 'besoin d'accompagnement' sur la carte mobilité inclusion - invalidité, - rappelé qu'en application de l'article L.142-11 du code de sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires, - condamné le Conseil départemental du Calvados, en tant que de besoin, aux dépens. Par déclaration du 20 janvier 2021, le Conseil départemental du Calvados a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions en date du 6 avril 2021, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le Conseil départemental du Calvados demande à la cour de : - le déclarer recevable et fondé en son appel, et y faisant droit, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré le recours formé par M. [N] recevable, - entériné les conclusions médicales du docteur [X], médecin désigné par le tribunal, - dit que M. [N] remplit les conditions permettant l'ajout de la mention 'besoin d'accompagnement' sur la carte mobilité inclusion - invalidité, - condamné le Conseil départemental du Calvados aux dépens - débouter en conséquence M. [N] de l'intégralité de ses demandes. Par observations orales formulées à l'audience, M. [I] [N], tuteur de M. [T] [N], demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR L'article R.241-12-1 III du code de l'action sociale et des familles dispose : La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention ' besoin d'accompagnement ' : 1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément ' aides humaines ' de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Cette sous-mention ' besoin d'accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3. L'appelant fait valoir que si M. [T] [N] remplit les conditions pour se voir octroyer la carte mobilité invalidité, il n'en est pas de même des conditions administratives d'octroi de la mention 'besoin d'accompagnement'. M. [I] [N] fait valoir que son fils ne peut se déplacer seul que pour des circuits très ritualisés et qu'il est incapable de s'adapter lorsque survient un changement. Il estime que le handicap mental de son fils n'est pas pris en compte. Il résulte des dispositions précitées que pour obtenir la mention 'besoin d'accompagnement', le demandeur doit être titulaire de l'une des aides suivantes : - l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH), - l'allocation compensatrice pour tierce personne, - la majoration pour tierce personne (MTP), - l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Il est acquis que la PCH est accordée aux personnes titulaires d'une pension d'invalidité et dans l'incapacité d'exercer une activité rémunérée ou aux personnes titulaires d'une pension de vieillesse. M. [T] [N], qui exerce une activité rémunérée au sein d'un atelier de conditionnement alimentaire à l'Esat de [Localité 5], ne peut donc y prétendre. Il ne peut pas plus prétendre au bénéfice de : - la MTP, seulement ouverte aux victimes d'accident de travail ou de maladie professionnelle, titulaires d'une rente et dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum. - l'APA, car il n'est pas dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental. L'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues par ce code pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. En l'espèce, aucun élément du dossier n'apporte la preuve que M. [T] [N] aurait des difficultés graves ou absolues pour se déplacer, étant rappelé que selon son père, les difficultés de son fils se révèlent lorsqu'il doit réaliser des déplacements inhabituels. Il ressort d'ailleurs du certificat médical renseigné le 9 décembre 2018 par le médecin traitant de M. [T] [N], que celui-ci peut se déplacer à l'extérieur 'avec difficulté mais sans aide humaine'. Le rapport de M. [X], médecin expert désigné par le tribunal, conclut comme suit : 'Etat actuel : l'intéressé ne sait pas lire, ni compter, se déplace seul en utilisant les bus, mais sur 'trajets habituels et bien ritualisés'. Son père précise que l'attribution de la carte ne changera pas le déroulement de ses déplacements intra-muros hebdomadaires mais, sur un autre trajet plus exceptionnel (aller voir son frère à [Localité 6]), il bénéficiera d'une meilleure prise en charge par les agents [7]. En conclusion, l'attribution de cette mention 'besoin d'accompagnement', qui ne semble pas générer une prestation financière quelconque, mais une aide en cas de problème, me semble justifier.' C'est à juste titre que l'appelant rappelle que la mission attribuée à l'expert était de déterminer si, à la date du 12 décembre 2018, M. [T] [N] pouvait prétendre à la mention 'besoin d'accompagnement' sur sa carte mobilité inclusion-invalidité. Or le médecin expert s'est placé selon 'l'état actuel', c'est-à-dire au moment de son expertise réalisée le 18 décembre 2020. De surcroît, le médecin expert a noté que M. [T] [N] se déplaçait seul La décision déférée sera par conséquent infirmée et M. [T] [N], représenté par son père M. [I] [N], sera débouté de ses demandes. - Sur les autres demandes M. [T] [N], représenté par son père M. [I] [N], qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute M. [T] [N], représenté par son père M. [I] [N], de ses demandes ; Condamne M. [T] [N], représenté par son père M. [I] [N], aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 232-1 du code de larticle L. 245-1 du code de larticle L. 541-1 du code de la sécurité socialearticle L.142-11 du code de sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
6352367b8c924eadffcc46a7
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