Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352367b8c924eadffcc46a9
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 3 436 149 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00348 N° Portalis DBVC-V-B7F-GVY3 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 02 Décembre 2020 - RG n° 19/00183 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 APPELANT : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Mme OZENNE-SALLIOT, mandatée INTIMEE : Madame [G] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en personne, assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 30 juin 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidentz de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le conseil départemental de la Manche d'un jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à Mme [G] [N]. EXPOSE DU LITIGE M. [R] [H], né le 9 janvier 1986, a bénéficié de prestations d'aide sociale de la part du conseil départemental de la Manche pour la prise en charge de ses frais d'hébergement et d'activité de jour en établissement au titre des personnes handicapées pour la période du 1er février 2006 au 16 décembre 2017, date de son décès. Par courrier du 22 janvier 2018, le conseil départemental de la Manche a formé opposition à la succession de [R] [H] auprès de Me [B], notaire chargé de la liquidation de la succession, établissant la créance de la collectivité à 108 640, 64 euros et fixant les sommes dues par Mme [G] [N], soeur et tutrice de [R] [H], à la somme de 34 361, 49 euros, soit la totalité de la part lui revenant dans la succession de son frère. Par courrier du 12 décembre 2018, Mme [G] [N] a sollicité une remise gracieuse qui lui a été refusée, selon courrier du président du conseil départemental en date du 5 avril 2019. Par courrier recommandé en date du 22 mai 2019, Mme [N] a donc saisi d'un recours le pôle social du tribunal de grande instance de Coutances. Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a : - dit que Mme [G] [N] devait être regardée comme ayant assumé de façon effective et constante la charge de son frère M. [R] [H] au sens de l'article L 241-4 du code de l'action sociale et des familles, - déclaré mal fondé le recours en récupération de la somme de 34 361,49 euros engagé par le conseil départemental de la Manche à l'encontre de la succession de [R] [H], - condamné le conseil départemental de la Manche à verser à Mme [G] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le conseil départemental de la Manche aux entiers dépens, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par acte du 27 janvier 2021, le département de la Manche , représenté par le président du conseil départemental, a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures reçues le 18 mars 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelant demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il considère Mme [G] [N] comme ayant assumé la charge effective et constante de son frère [R] [H] et en ce qu'il a déclaré mal fondé le recours en récupération de la somme de 34 361,49 euros engagé par le conseil départemental de la Manche à l'encontre de la succession de [R] [H], - de rejeter les conclusions de Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 20 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [G] [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle devait être regardée comme ayant assumé la charge effective et constante de son frère [R] [H] et en ce qu'il a déclaré mal fondé le recours en récupération de la somme de 34 361,49 euros engagé par le conseil départemental de la Manche à l'encontre de sa succession. Elle souhaite le voir confirmer également en ce qu'il a condamné le conseil départemental de la Manche au paiement des entiers dépens. Mme [N] sollicite toutefois l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné le conseil départemental de la Manche à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toute demande plus ample ou contraire. Elle demande à la cour, statuant à nouveau: - de débouter le conseil départemental de la Manche de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner le conseil départemental de la Manche à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de * 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, , * 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - de condamner le conseil départemental de la Manche aux entiers dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L.344-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au présent litige, «les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L.312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L.344-1, sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même (...) ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé (...)». L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit ainsi que : «des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° - contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire» ; que toutefois, en application de l'article L. 344-5 du même code, l'administration ne procède pas à un tel recours lorsque viennent à la succession d'une personne handicapée dont les frais d'hébergement et d'entretien ont été pris en charge par l'aide sociale «(...) son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui (en) a assumé, de façon effective et constante, la charge (...)» ; L'article L241-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2000, dispose enfin qu' 'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé'. En l'espèce, il ressort des débats et il n'est pas contesté que le conseil départemental de la Manche a pris en charge, pour une somme totale de 108 640, 64 euros, une part des frais d'hébergement et d'activité de jour de [R] [H] en établissement au titre des personnes handicapées, et ce pour la période du 1er février 2006 au 16 décembre 2017, date de son décès. Mme [G] [N], désignée tutrice de son jeune frère en 2007, conteste toutefois le recours en remboursement de la collectivité sur sa part successorale, soutenant avoir assumé la charge effective et constante de son frère [R] [H] au sens des dispositions précitées. Ses parents attestent qu'elle les soutenait et s'occupait de son frère qu'elle accueillait régulièrement chez elle, lui rendant en tout état de cause visite chaque week-end, lorsqu'il se trouvait chez eux. Ils précisent encore qu'elle 'a toujours été activement présente' auprès de lui et a 'assumé pleinement son rôle de tutrice'. M. [F] [E], en qualité de directeur du Centre promotionnel de formation à l'autonomie de [Localité 2], au sein duquel [R] [H] a été hébergé durant la période d'octobre 2007 à décembre 2017, atteste que Mme [N] a assumé 'pleinement sa charge de tutrice dans les actes administratifs et de gestion des comptes' et qu'elle 'correspondait très régulièrement avec le CFPA afin que l'accompagnement puisse s'effectuer le mieux possible'. Il confirme qu'elle entretenait des liens étroits avec son frère auprès duquel elle se rendait tous les week end. Compte tenu de la nature du litige, ces témoignages sont assortis d'un caractère suffisamment probant, y compris en ce qui concerne l'attestation établie par les parents de l'intimée, particulièrement bien placés pour constater, dans le cadre de l'intimité familiale, la force du lien entre leurs deux enfants. Les attestations fournies se trouvent en outre corroborées par de nombreuses photographies montrant les liens étroits entre la soeur aînée et son frère, tout au long de la vie de ce dernier. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [G] [N] a oeuvré activement au bien-être matériel et moral de son jeune frère en assumant à l'égard de celui-ci, durant des années, un accompagnement allant au- delà des démarches administratives liées à sa qualité de tutrice ou de l'existence naturelle d'une solidarité familiale et de liens fraternels, peu important à cet égard que [R] [H] ait pu résider, en semaine ou les week-end, hors de son domicile. Elle doit donc être regardée comme ayant assumé, de façon effective et constante, la charge de son frère au sens de l'article L.344-5 du code de l'action sociale et des familles. C'est donc à tort que la commission départementale d'aide sociale de la Manche a rejeté sa contestation, lui réclamant la somme de 34 361, 49 euros au titre des frais d'hébergement pris en charge par le département au titre de l'aide sociale. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré. L'équité commande également de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [N] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront laissés à la charge du conseil départemental de la Manche. Il est également équitable de le condamner à payer à Mme [N] une somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne le département de la Manche, représenté par le président du conseil départemental, à payer à Mme [G] [N] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens d'appel à la charge du département de la Manche, représenté par le président du conseil départemental. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article L 241-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L.344-5 du code de larticle 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 455 du code de procédure civile
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- 20 octobre 2022
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6352367b8c924eadffcc46a9
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