Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352367c8c924eadffcc46af
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01096 N° Portalis DBVC-V-B7F-GXNB Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Mars 2021 - RG n° 19/00239 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [E] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX INTIMES : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU [Localité 4] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représenté par M. [G], mandaté Etablissement Public Maison départementale des personnes handicapés du [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Mme [O], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 30 juin 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Président de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [L] d'un jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant au conseil départemental du [Localité 4] et à la Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 4]. FAITS et PROCEDURE M. [E] [L] est né le 11 octobre 1963. Il est marié depuis 1987. Il n'a pas d'enfant. Il est bénéficiaire de l'allocation adultes handicapés ( AAH ) depuis 1985. Le 8 janvier 2016, il a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du [Localité 4] une demande de complément de ressources, de carte d'invalidité et de renouvellement d'AAH. Le 5 juillet 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( CDAPH) du [Localité 4] lui a renouvelé le bénéfice de l'AAH aux motifs, conformément aux dispositions de l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale, qu'il présentait: - un incapacité supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80%, appréciée d'après le guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La commission lui a également accordé la carte de priorité pour personne handicapée au regard de la station debout pénible mais lui a refusé l'attribution du complément de ressources, compte tenu de son taux d'incapacité inférieur à 80% et d'une capacité de travail supérieure à 5%. *********************** Le 24 avril 2017, M. [L] a de nouveau présenté auprès de la MDPH du [Localité 4] des demandes de : - complément de ressources, - carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI S), - carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI I). Lors de sa séance du 27 mars 2018, la CDAPH du [Localité 4] lui a accordé la CMI stationnement mais lui a refusé le complément de ressources et la CMI invalidité, compte tenu de son taux d'incapacité inférieur à 80% déterminé en application du guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le 28 mai 2018, il a formé un recours grâcieux contre cette décision de refus. Par décision du 24 août 2018, la CDAPH du [Localité 4] a maintenu son refus d'attribution du complément de ressources, au regard de son taux d'incapacité inférieur à 80% et de sa capacité de travail supérieure à 5%. Le 27 août 2018, le président du conseil départemental du [Localité 4] a rejeté son recours gracieux et confirmé le refus d'attribution de la mention invalidité de la carte de mobilité inclusion, compte tenu de son taux d'incapacité inférieur à 80% et de l'absence d'élément nouveau de nature à permettre à la CDAPH de revoir son avis initial. Par lettre recommandée envoyée le 22 septembre 2018, M. [L] a contesté ces décisions devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen. Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a , après avoir ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V], entériné les conclusions du rapport déposé le 9 novembre 2020 et en conséquence : - maintenu en toutes ses dispositions la décision du conseil départemental du [Localité 4] en date du 27 août 2018 ayant rejeté la demande de carte mobilité inclusion, - maintenu en toutes ses dispositions la décision de la MDPH du [Localité 4] du 24 août 2018, notifiée le 27 août 2018, ayant rejeté la demande de complément de ressources AAH, - condamné M. [L], en tant que de besoin, aux dépens. Par déclaration du 16 avril 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions reçues au greffe le 24 juin 2021, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [L] demande à la cour, à titre principal, de : - réformer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions, - annuler la décision du président du conseil départemental en date du 27 août 2018 rejetant sa demande de carte inclusion, mention invalidité et ordonner la délivrance de la dite carte, - annuler la décision de la MDPH du [Localité 4] du 24 août 2018 rejetant sa demande de complément de ressources AAH et ordonner qu'il lui soit accordé, A titre subsidiaire: - si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée sur son taux d'invalidité, ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer son taux d'invalidité et son taux d'incapacité de travail, Puis statuant au fond: - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - annulerla décision du président du conseil départemental du [Localité 4] du 27 août 2018 rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion - mention invalidité et ordonner la délivrance par le président du conseil départemental du [Localité 4] de cette carte, - annuler la décision de la MDPH du [Localité 4] du 24 août 2018 rejetant sa demande de complément de ressources et ordonner à la MDPH de la lui accorder En tout état de cause, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par écritures du 22 février 2022 parvenues au greffe le 1er mars 2022, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), du [Localité 4] sollicite la confirmation du jugement déféré visant à refuser l'attribution du complément de ressources à M. [L]. Par conclusions du 6 mai 2022 reçues au greffe le 9 mai 2022 , soutenues oralement à l'audience par son représentant, le président du conseil départemental du [Localité 4] demande également à la cour de confirmer le jugement déféré et rejeter la requête de M. [L] en toutes ses demandes. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.114 du code de l'action sociale et des familles dispose que «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant». Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : il existe une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne concernée ou celle de sa famille. - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : il existe des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Concernant plus particulièrement la carte mobilité inclusion- mention invalidité, il résulte notamment de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles qu'elle est destinée aux personnes physiques et se trouve délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Le même texte, complété par l'article R 241-12-1du code de l'action sociale et des familles, précise que la mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est, en application du barème visé ci-dessus, au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit dans l'incapacité absolue d'exercer un emploi ou dans l'obligation de faire appel à un tiers pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'article R.241-15 du même code précise en outre que la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. En application des dispositions des articles L 821-1-1 et suivants et D 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure au 1er décembre 2019, applicable au litige, le complément de ressources est attribué aux personnes justifiant d'un taux d'incapacité minimum de 80 % évalué selon le barème 2-4 susvisé du code de l'action sociale et des familles, outre une capacité de travail inférieure à 5%. Il convient enfin de rappeler que, s'agissant des demandes de complément de ressource et de carte inclusion invalidité, le taux d'incapacité de M. [E] [L] devait nécessairement s'apprécier au jour de sa demande, soit le 24 avril 2017 . Le docteur [V], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Caen par jugement du 2 juillet 2020, avait ainsi pour mission, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de l'intéressé, de déterminer si l'incapacité présentée par celui-ci atteignait ou pas le seuil de 80 % à la date des dites demandes. Or, dans son rapport déposé le 9 novembre 2020, l'expert souligne que M. [E] [L] se trouvait, selon certificat médical établi par son médecin traitant en avril 2017, 'autonome pour les actes courants de la vie quotidienne personnelle'. Il ajoute qu'il en était de même selon certificat médical du psychiatre établi le 1er janvier 2016. Il conclut donc que le taux d'incapacité du demandeur, à l'époque, devait être estimé entre 50 et 79 %. M. [L], au soutien de sa contestation, produit seulement la décision du conseil départemental de renouveler la prise en charge d'une aide-ménagère en date du 4 février 2021, ainsi que des certificats médicaux datés des 21 janvier 2021, 12 avril 2021, 22 avril 2021, 17 juin 2022 et 20 juin 2022, attestant des divers problèmes de santé de l'appelant. Mais ces documents, qu'ils soient ou non susceptibles de témoigner d'une aggravation de la situation de santé et d'une perte d'autonomie de M. [L], sont en tout état de cause postérieurs à sa demande de carte mobilité inclusion invalidité et de complément de ressources. Ils ne peuvent donc servir de fondement à l'estimation de son taux d'incapacité pour des demandes déposées en 2017. Il en résulte qu'aucun des éléments produits aux débats ne permet de remettre en cause l'appréciation du conseil départemental et de la MDPH en suite des demandes de M. [L], en ce qu'ils ont, alors, estimé son taux d'incapacité inférieur à 80 %. Il s'ensuit de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, que c'est à juste titre que les premiers juges ont adopté la conclusion du médecin expert, conforme à celle faite par le conseil départemental et la MDPH sur l'évaluation entre 50 % et 79 % du taux d'incapacité de M. [L] à la date des demandes de complément de ressources et carte inclusion invalidité, qui ne pouvaient donc, en application des dispositions susvisées, lui être accordées. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré ayant mis les dépens à la charge de M. [L] sera également confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, Condamne M. [L] aux dépens d'appel. Déboute M. [E] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la sécurité socialearticle L.114 du code de larticle L 821-2 du code de la sécurité socialearticle L.241-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
6352367c8c924eadffcc46af
Données disponibles
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- Résumé officiel
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