Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352367c8c924eadffcc46b1
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01122 N° Portalis DBVC-V-B7F-GXOU Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Mars 2021 - RG n° 19/00231 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [L] [R] [Adresse 4] [Localité 1] Comparant en personne INTIMES : Maison départementale des personnes handicapés du [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Mme [X], mandatée CONSEIL DEPARTEMENTAL DU [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par M. [Y], mandaté DEBATS : A l'audience publique du 30 juin 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Président de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [R] d'un jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant au conseil départemental du [Localité 5] et à la maison départementale des personnes handicapées du [Localité 5]. FAITS ET PROCEDURE Le 20 janvier 2016, M. [L] [R], né en 1958 et atteint de surdité de transmission et neurosensorielle, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du [Localité 5] (MDPH) : - une demande visant à l'attribution d'une allocation adulte handicapé, - une demande visant à l'allocation d'une prestation de compensation du handicap aide humaine, - une demande visant l'allocation d'une prestation de compensation du handicap frais exceptionnels. Ces demandes ont été rejetées par la MDPH, qui a maintenu, après recours gracieux de l'intéressé, sa position dans une décision du 13 avril 2018. Le 20 janvier 2016, M. [R] a également déposé auprès du conseil départemental du [Localité 5] une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, dont le refus a également été confirmé après recours gracieux par décision en date du 13 avril 2018. Par lettre recommandée envoyée le 4 juin 2018, M. [R] a par suite contesté ces décisions auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen. Le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a, par jugement du 2 juillet 2020, ordonné une expertise médicale confiée à MM. [Z] et [J]. M. [J], puis M. [P] ayant refusé l'expertise, M. [Z], a selon ordonnance en date du 12 octobre 2020, poursuivi seul la mission, déposant son rapport le 9 novembre 2020. Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Caen a entériné les conclusions médicales du M. [Z], et dit qu'à la date du 20 janvier 2016, M. [L] [R] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. Il a en outre : - maintenu la décision de la MDPH du [Localité 5] en date du 13 avril 2018 ayant rejeté la demande d'allocation adulte handicapé, -maintenu la décision de la MDPH du [Localité 5] en date du 13 avril 2018 ayant rejeté la demande de prestation de compensation du handicap pour aide et pour frais exceptionnels, - maintenu la décision du conseil départemental du [Localité 5] en date du 13 avril 2018 ayant rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, - condamné M. [R], en tant que de besoin, aux dépens. Le 19 avril 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision. A l'audience, il indique ainsi oralement avoir également des problèmes de genou mais comprendre, suite aux explications fournies par le conseil départemental, que ne lui soit pas attribué un taux d'incapacité de 80 %. Il ajoute qu'il souhaiterait bénéficier d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Dans ses écritures du 9 mai 2022, transmises au greffe le 18 mai 2022 et soutenues à l'audience par sa représentante, la MDPH du [Localité 5] sollicite la confirmation du jugement déféré, visant à refuser à M. [R] l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées et de la prestation de compensation du handicap. A l'audience du 30 juin 2022, le conseil départemental du [Localité 5], par la voix de son représentant, s'en réfère à ses écritures de première instance et par conséquent, demande la confirmation de la décision de rejet du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité, compte tenu du taux d'incapacité du demandeur, inférieur à 80 %. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.114 du code de l'action sociale et des familles dispose que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant». Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : il existe une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne concernée ou celle de sa famille. - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : il existe des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Concernant plus particulièrement la carte mobilité inclusion invalidité, il résulte notamment de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles qu'elle est destinée aux personnes physiques et se trouve délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Le même texte, complété par l'article R 241-12-1du code de l'action sociale et des familles, précise que la mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est, en application du barème visé ci-dessus, au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit dans l'incapacité absolue d'exercer un emploi ou dans l'obligation de faire appel à un tiers pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'article R.241-15 du même code précise en outre que la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. En application des dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés ne peut être attribuée qu'aux personnes qui, ont soit un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, à la condition, dans ce dernier cas, qu'ils subissent également une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap. Il résulte ensuite des articles L 245-1 et suivants, D 245-1 du code de l'action sociale et des familles que, pour prétendre à l'attribution de la prestation de compensation du handicap, le demandeur doit, notamment, en application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation (annexe 2-5 du même code) présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure dans le dit référentiel (soit mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales, relations avec autrui). Les difficultés doivent, en outre, être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an, sans qu'il soit nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. M. [Z], médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen dans sa décision du 2 juillet 2020, avait ainsi pour mission, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de l'intéressé, de déterminer : - si l'incapacité présentée par celle-ci atteignait ou pas le seuil de 80 % à la date des dites demandes, - si le handicap entraînait ou pas une restriction durable pour l'emploi, - et si M. [R] pouvait prétendre à la prestation de compensation du handicap pour aide humaine et frais exceptionnels. Or, dans son rapport déposé le 9 novembre 2020, l'expert conclut qu'en 2016, M. [L] [R] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, sans qu'existe par ailleurs une restriction totale d'accès à l'emploi, précisant qu'une activité était possible en tenant compte dans l'aménagement du poste d'un relationnel verbal avec autrui limité. Il souligne enfin que 'son autonomie n'était pas altérée au point de justifier l'allocation de compensation du handicap aide humaine et frais exceptionnels'. M. [R] ne produit aux débats aucun argument ou pièce permettant de remettre en cause ces conclusions, ni l'appréciation du conseil départemental et de la MDPH, en ce qu'ils ont estimé qu'à la date des demandes déposées le 20 janvier 2016, il ne remplissait pas les conditions d'attribution des prestations sollicitées. M. [R] admet d'ailleurs à l'audience comprendre que son taux d'incapacité se trouve inférieur à 80 %. Il s'ensuit de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont entériné les conclusions du médecin expert, conformes à celles faites par le conseil départemental et la MDPH sur : - l'évaluation entre 50 % et 79 % du taux d'incapacité de M. [R] à la date de ses demandes soit le 20 janvier 2016, - l'absence de restriction totale à l'emploi, - l'absence de difficulté absolue sur une activité ou de difficulté grave sur deux activités au moins au sens des dispositions précitées, concernant l'attribution de la prestation de compensation du handicap Il s'en déduit que le recours de M. [R] ne pouvait qu'être jugé mal fondé et ses demandes rejetées, les conditions d'attribution des prestations sollicitées n'étant pas remplies. Il convient en outre de préciser qu'il appartient à M. [R] de solliciter directement auprès de la MDPH , s'il le souhaite, une carte mobilité insertion mention stationnement, ladite prestation ne faisant en tout état de cause pas l'objet du présent litige. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, M. [R] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Rappelle que la demande M. [R] tendant à se voir attribuer une carte mobilité insertion mention stationnement ne fait pas l'objet du présent litige ; Condamne M. [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.114 du code de larticle L. 341-4 du code de la sécurité socialearticle L.241-3 du code de l
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6352367c8c924eadffcc46b1
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