Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352367c8c924eadffcc46b3
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01150 N° Portalis DBVC-V-B7F-GXQT Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Mars 2021 - RG n° 19/00234 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [H] [X] [Adresse 4] [Localité 2]. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022001347 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représentée par Me Virginie SUTTY, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Groupement Maison départementale des personnes handicapés (MDPH) CALVADOS [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [J], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 30 juin 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [H] [X] d'un jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados. FAITS et PROCEDURE Le 12 avril 2018, Mme [H] [X] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados ( MDPH) : - une première demande d'allocation aux adultes handicapés ( AAH) - une première demande de prestation de compensation de handicap (PCH) volet aide technique - une premère demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ( RQTH ). Par décisions du 1er juin 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( CDAPH) du Calvados a : - accordé à Mme [X] la reconnaissance de travailleur handicapé du 1er juin 2018 au 31 mai 2023, - refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés au motif qu'elle bénéficie d'un taux d'incapacité permanente inférieur à 50%, - refusé de lui attribuer la PCH aide technique au motif que les critères d'éligibilité ne sont pas réunis. Le 23 juillet 2018, Mme [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen pour contester les décisions lui refusant le bénéfice de l'AAH et de la PCH aide technique. Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux du tribunal de l'incapacité à compter du 1er janvier 2019, a, au vu du rapport d'expertise : - entériné les conclusions médicales du docteur [W], médecin désigné par le tribunal, Sur l'allocation adultes handicapés - déclaré le recours de Mme [X] mal fondé, - dit que Mme [X], à la date du 12 avril 2018, présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - rappelé que la décision de la MDPH du Calvados du 1er juin 2018, notifiée le 4 juin 2018, ayant rejeté la demande d'allocation adultes handicapés, est maintenue, Sur la prestation de compensation du handicap - déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté, En conséquence, - rappelé que la décision de la MDPH du Calvados du 1er juin 2018, notifiée le 4 juin 2018, ayant rejeté la prestation de compensation du handicap pour aide technique, est maintenue en toutes ses dispositions, - condamné Mme [X] , en tant que de besoin, aux dépens. Par déclaration du 22 avril 2021, Mme [X] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions n° 2 en date du 16 juin 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [X] demande à la cour de : Vu les articles L 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et D 821-1 du code de la sécurité sociale, Vu les articles L 245-1 et R 245-1 et suivants et D 245-4 du code de l'action sociale et des familles, Vu les pièces versées aux débats - la déclarer recevable et fondée en son appel, En conséquence, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et par voie de conséquence, a rejeté sa demande d'attribution d'AAH et en ce qu'il a rejeté sa demande de PCH pour aide technique, Statuant à nouveau, - dire qu'elle présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, En conséquence, - lui accorder rétroactivement l'AAH à compter de sa demande en date du 12 avril 2018, - dire qu'elle remplissait les conditions pour l'attribution de la PCH pour aide technique, En conséquence, - lui accorder le bénéfice de la PCH pour aide technique, - débouter le groupement MDPH du Calvados de l'ensemble de ses moyens et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, En conséquence, - condamner le groupement MDPH du Calvados à verser au profit de Maître Virginie Sutty la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, - condamner le groupement MDPH aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 mai 2022, la MDPH du Calvados demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré visant à refuser l'attribution de l'AAH et le bénéfice de la PCH à Mme [X], - dans l'hypothèse où la cour déciderait, à titre tout à fait subsidiaire de faire droit à la demande de l'intéressée, ne pas condamner la MDPH aux dépens ni au versement au profit de Me Sutty de la somme de 1500 euros. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR I - Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) Pour obtenir l'allocation aux adultes handicapés, en application des dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, la personne doit présenter: - soit un taux d'incapacité au moins égal à 80%, - soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap. 1) Sur le taux d'incapacité Il est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ( annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Ce taux s'apprécie à la date de la demande présentée par l'intéressée, en l'espèce au 12 avril 2018. L'évaluation effectuée par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH le 14 mai 2018 a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50% retenant que Mme [X] présentait: - une scoliose à quadruple courbure, opérée en 1979, - des lombalgies fréquentes lors des stations debout prolongées, diminution de la force musculaire de la main gauche, - périmètre de marche de 1200 mètres , elle est autonome pour les actes essentiels - audiogramme de mars 2018: - 48,75 dB pour l'oreille droite et - 92,50 dB pour l'oreille gauche, non éligible à la PCH ( 40% ). L'expertise diligentée par le docteur [W], ordonnée par le tribunal par jugement du 2 juillet 2020, rappelle : - que le taux d'invalidité prend en compte la déficience de la fonction, l'incapacité liée à la baisse d'activité, le désavantage concernant le rôle social, en référence au guide - barème pour l'évaluation des déficience, incapacité, des personnes handicapées de l'annexe 2- 4 du code de l'action sociale et des familles, - que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable entravant effectivement la vie sociale de la personne, avec préservation de la vie sociale au prix d'efforts importants ou de la mobilisation de compensation spécifique, - que le taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec atteinte de son autonomie individuelle (actes élémentaires de la vie quotidienne). L'expert, prenant en compte : - les déclarations de Mme [X] concernant la réduction importante de son périmètre de marche et la limitation du port de charge à 3 kg, - la raideur segmentaire cervicale mais surtout lombaire très marquée, - la raideur modérée du poignet gauche avec pince pouce- index compétente et différentes prises correctement réalisées, - la déficience associée , - l'hypoacousie justifiant un taux d'incapacité de 30% selon le guide - barème, - l'autonomie pour les actes essentiels, conclut que le taux d'incapacité de Mme [X] se situe entre 50 et 79% et qu'elle n'a pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi . Le taux d'incapacité retenu par l'expert n'est pas remis en cause devant la cour. 2) Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi En revanche, Mme [X] soutient qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle fait valoir que l'expert a sous - estimé notamment ses souffrances consécutives à ses troubles auditifs, en ce qu'elle est atteinte d'une cophose gauche, c'est à dire une surdité totale de l'oreille gauche constatée par l'Orl dans son audiogramme réalisé le 29 octobre 2020, et sévère concernant l'oreille droite ainsi qu'en atteste le docteur [K] dans son audiogramme du 6 mars 2018, que cette cophose engendre des conséquences importantes et invalidantes au quotidien tant dans la sphère privée que dans le cadre de ses relations sociales, que s'y ajoutent des acouphènes présents au quotidien depuis 2004, qu'elle n'a pas pu reprendre une activité professionnelle depuis février 2015 en dépit de ses nombreuses démarches et candidatures, de son suivi par Pôle emploi. Elle souligne que le médecin conseil de la caisse, dans son rapport du 5 janvier 2022, conclut notamment à son inaptitude à tout travail et et à une invalidité de 2ème catégorie. Il convient de rappeler que pour apprécier si les conditions d'attribution de l'AAH sont réunies, il y a lieu de se fixer à la date à laquelle la demande a été présentée, soit au 12 avril 2018. Dès lors, l'audiogramme du 29 octobre 2020 et le rapport de la caisse du 5 janvier 2022 ne peuvent être pris en considération. L'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose: ' Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue du caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard: a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans . 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi - temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Mme [X] verse aux débats des candidatures qu'elle a présentées en 2015 et 2017 auprès de l'Académie de [Localité 1] sur des postes administratifs mais qui n'ont pas abouti. Elle fait également état d'un suivi par pôle emploi du 22 septembre 2015 au 1er février 2022 et d'un suivi par Cap emploi du 24 mai 2016 au 8 janvier 2020. Ces pièces ne permettent pas à elles seules d'établir une restriction substantielle et durable à l'emploi. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a confirmé le refus d'accorder à Mme [X] l'AAH. II - Sur la demande de prestation de compensation de handicap Pour obtenir la PCH, il faut présenter de façon définitive ou pour une durée prévisible d'au moins un an: - une difficulté absolue (ne pas du tout pouvoir faire) pour la réalisation d'une activité; - ou une difficulté grave (pouvoir difficilement faire) pour la réalisation de deux activités dans les domaines suivants: mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales, relations à autrui (article D 245-4 du code de l'action sociale et des familles). L'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a considéré lors de son intervention du 14 mai 2018: - que Mme [X] présentait des troubles à la date de la demande, mais que ces derniers ne permettaient pas de lui reconnaître le bénéfice de la PCH -volet aide technique, - qu'elle présentait des difficultés légères ou modérées mais qu'elle ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code l'action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ainsi seul le recours à l'audiogramme vocal permet de déterminer la capacité de comprendre la parole lorsque la perte auditive moyenne de la meilleure oreille est inférieure à 70 dB, ce qui est le cas de Mme [X]. Au regard de l'audiogramme de 2018, la meilleure oreille perçoit 100% des sons des 50 dB ce qui ne correspond pas à une difficulté grave. La MDPH, au regard de ces éléments, a considéré que Mme [X] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la PCH prévue à l'article D 245-4 du code de l'action sociale et des familles. Cette appréciation a été confirmée par le docteur [W] dans le cadre de son expertise. Mme [X] fait valoir devant la cour qu'elle présente des difficultés graves pour accomplir deux activités listées à savoir : activités du domaine 3, communication, et du domaine 4 , tâches et exigences générales, relations avec autrui. Elle fait valoir que sa surdité profonde au niveau de l'oreille gauche et sévère au niveau de l'oreille droite rendent les échanges avec le monde extérieur difficiles et sont sources de difficultés importantes au niveau de la communication qui est la base de la vie sociale. Cependant, elle ne fait état d'aucun élément venant contredire les conclusions de l'expert. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le refus d'attribuer à Mme [X] la PCH, volet aide technique. Sur les autres demandes: Mme [X] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Le jugement déféré qui a condamné Mme [X] aux dépens sera confirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré, Condamne Mme [X] aux dépens d'appel, Déboute Mme [X] de sa demande présentée au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
6352367c8c924eadffcc46b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel