Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352367d8c924eadffcc46bb
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 61 228 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01733 N° Portalis DBVC-V-B7F-GYV5 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 12 Mai 2021 RG n° 19/00492 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATON AGS CGEA DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Monsieur [F] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN Maître [O] [P] Mandataire judiciaire [Adresse 1] Représenté par Me LEJARD, subtitué par Me RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier M. [L] a été embauché à compter du 1er octobre 2009 en qualité de chargé d'affaires par la société TEC étanchéité. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 12 octobre 2016 à l'égard de la société TEC étanchéité et Maître [P] a été désigné en qualité de liquidateur. Le 24 octobre 2016, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes et de voir prononcer la résiliation du contrat de travail. Le 25 octobre 2016, il a été licencié pour motif économique. Par jugement du 13 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Caen a notamment prononcé la résiliation, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, fixé au passif de la liquidation judiciaire la créance de M. [L] aux sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 6 122,78 euros à titre d'indemnité de préavis, 612,28 euros à titre de congés payés afférents et condamné Maître [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit le jugement opposable à l'AGS de [Localité 5] dans la seule limite de la garantie légale et des plafonds applicables. Le CGEA de [Localité 5] ayant fait connaître qu'il refusait d'intervenir en garantie des créances au motif que la rupture résultait d'une résiliation et non d'une initiative de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, M. [L] a, 26 septembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Caen d'une demande dirigée contre l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] et Maître [P] ès qualités de liquidateur de la société TEC étanchéité et tendant à voir condamner l'AGS à faire l'avance à Maître [P] des sommes fixées par le conseil de prud'hommes. Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a : - condamné l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] à garantir les sommes allouées par le jugement du 13 décembre 2017 et à faire l'avance à Maître [P] des sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 6 122,78 euros à titre d'indemnité de préavis, 612,28 euros à titre de congés payés afférents - ordonné à Maître [P] de justifier de la régularisation de la situation de M. [L] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations - débouté M. [L] du surplus de ses demandes - débouté l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles - condamné l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] aux dépens. L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant condamnée à garantie et à avance et ayant rejeté ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 7 janvier 2022 pour l'appelante, du 18 août 2021 pour Maître [P] et du 5 mai 2022 pour M. [L]. L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de : - réformer le jugement - débouter M. [L] de ses demandes - condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire lui laisser un délai suffisant pour préocéder à l'exécution du jugement. M. [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - assortir la condamnation de l'AGS à faire l'avance et la condamnation de Maître [P] à régulariser auprès des organismes sociaux d'une astreinte - condamner l'Unedic à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à garantir les intérêts de retard. Maître [P] ès qualités de liquidateur de la société TEC étanchéité demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la question de la garantie de l'AGS - réformer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de justifier de la régularisation de la situation de M. [L] et débouter M. [L] de cette demande. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2022. SUR CE Nonobstant le fait que l'AGS avait, aux termes de ses conclusions, sollicité du conseil de prud'hommes de lui 'déclarer la décision à intervenir opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seules créances garanties étant celles découlant de l'existence du contrat de travail', il s'avère que par son jugement du 13 décembre 2017 le conseil de prud'hommes a 'dit que le présent jugement est opposable en ses condamnations prononcées au CGEA de [Localité 5] dans la seule limite de la garantie légale et des plafonds applicables', de sorte que la formulation de ce dispositif, qui a autorité de la chose jugée, impose à l'AGS la garantie des condamnations sans exclure celle des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail. Le jugement du 12 mai 2021 sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [L] s'agissant de la condamnation à garantir, sans que les circonstances justifient le prononcé d'une astreinte. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il le sera également en ce qu'il a, sans fondement juridique, ordonné à Maître [P] de justifier de la régularisation de la situation de M. [L] auprès des organismes sociaux, cette demande n'étant pas davantage argumentée en cause d'appel par ce dernier. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné à Maître [P] de justifier de la régularisation de la situation de M. [L] auprès des organismes sociaux. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à garantir les intérêts de retard. Dit n'y avoir lieu à ordonner à Maître [P] de justifier de la régularisation de la situation de M. [L] auprès des organismes sociaux. Condamne l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT M. ALAINL. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6352367d8c924eadffcc46bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel