Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352367e8c924eadffcc46bd
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 064 600 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02043 N° Portalis DBVC-V-B7F-GZLQ Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURD EN COTENTIN en date du 25 Juin 2021 RG n° 19/00067 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [N] [K] [Adresse 3] [Localité 4] Syndicat FEDERATION DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L'ETAT [Adresse 1] [Localité 6] Représentés par Me Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : S.A. NAVAL GROUP [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Jusqu'en 2001 la DCN (Direction des constructions navales) constituait une division du ministère de la Défense ; En 2001 (article 78 de la loi de finances n°2011-1276 du 28 décembre2001), elle a été transformée en une entreprise nationale et en 2003 en entreprise de droit privé ; Elle a été dénommée société DCNS à compter de 2007 puis Naval Group à compter de 2017 ; L'article 78 et le décret n°2002-832 du 3 mai 2002 ont réglé notamment la situation du personnel civil, l'article 1er indiquant que les fonctionnaires, les agents non titulaires et le ouvriers d'Etat sont mis à la disposition de l'entreprise nationale et qu'à compter du changement de statut du 1er juin 2003, les fonctionnaires et agents non titulaires en activité à la DCN disposent d'un délai de 2 ans pour choisir entre un retour vers les services du ministère de la défense ou la signature avec la société DCN d'un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à celle-ci ; Concernant les ouviers d'Etat, ceux-ci peuvent conserver leur statut de droit public sans limitation de durée, et l'article 11 du décret prévoit que'les ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe et technicients à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale qui ont conclu un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à cette société sont placés en congé sans salaire' ; Pour chacune des trois catégories, le décret prévoit qu' ils bénéficent à compter de la date de prise d'effet de leur contrat, d'une ancienneté dans l'entreprise nationale égale à celle qui leur est reconnue au ministère de la défense' ; Employé par le Ministère de la Défense (Direction des constructions navales) à compter du 17 juillet 2001 (statut agent non titulaire de droit public), M. [N] [K] a signé avec la société anonyme DCN un contrat de travail à durée indéterminée le 28 juin 2004 à effet du 17 juillet 2004 en qualité de technicien d'études, niveau 13 (coefficient 305) de la convention collective de la Métallurgie. Le contrat mentionne une reprise de son ancienneté à compter du17 juillet 2001 ; Selon avenant à ce contrat en date du 25 juin 2012, à effet au 1er juillet 2012, il est devenu responsable système du navire armé, position 17, indice 108 de la convention collective Nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie. Le contrat prévoit un forfait 210 jours hors JDS ; Parallèlement, un accord collectif conclu le 11 mai 2004 dont le titre III est relatif aux classifications, rémunérations, évolutions professionnelles, contrats de travail et formation professionnelle, comprend en annexe 2 trois grilles de salaire distinctes, l'une pour les nouveaux embauchés, l'autre pour les personnels issus de « DCN/SCN /Contrats Convention Collective » et la dernière pour le personnel issu de « DCN/SCN/ Contrats en détachement » ; Rappelant que si les trois grilles prévoient des niveaux de rémunération équivalents pour les OETAM, il existe en revanche pour les ingénieurs et cadres une différence de 15% entre la grille « personnels issus de DCN « et la grille « nouveaux embauchés », et estimant qu'il peut bénéficier de la grille applicable aux personnels issus de la DCN/SCN/Contrats Convention collective, contestant ainsi l'application par l'employeur à son encontre de la grille nouveaux embauchés, M. [K] a saisi, le 24 juillet 2019, d'une demande de rappel de salaire le Conseil de prud'hommes de Cherbourg, devant lequel le syndicat la Fédération des Etablissements et Arsenaux de l'Etat est intervenu volontairement. Par jugement du 25 juin 2021, le Conseil de prud'hommes a dit recevable l'action de M. [K] et de la Fédération des Etablissements et Arsenaux de l'Etat mais l'a dit mal fondée et les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés solidairement aux dépens ; Par déclaration au greffe du 12 juillet 2021, M. [K] et le syndicat Fédération des Etablissements et Asenaux de l'Etat ont formé appel de cette décision qui leur avait été notifié le 28 juin 2021 ; Par conclusions remises au greffe le16 mai 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [K] et le syndicat demandent à la cour de : I- S'agissant de M. [K] - infirmer le jugement et jugeant de nouveau : - juger que sa rémunération doit se fonder sur la grille de salaire conventionnel nommée « personnels issus de DCN/SCN/Contrats « convention collective » ; - condamner Naval Group au versement de 20646€ brut outre 2064.60€ brut au titre des congés payés ; - la condamner à remettre un bulletin de salaire récapitulatif, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil de prud'hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte ; - la condamner à lui verser la somme de 2.500€, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ; - juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du Code Civil ; - condamner Naval Group aux entiers dépens de la présente instance ; II- S'agissant de Fédération des Etablissements et Arsenaux de l'Etat - infirmer le jugement et jugeant de nouveau : - juger qu'elle est recevable et bien fondée en son intervention volontaire principale et accessoire ; - juger que le non respect de l'accord du 11 mai 2004 remplacé par l'accord du 11 avril 2017, tel que rapporté précédemment, pose une question de principe et que, par conséquent, il est porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; - ordonner la réparation de ce préjudice par l'attribution de 2.000€ à titre de dommages et intérêts ; - condamner Naval Group à lui verser la somme de 1.000€, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ; Par conclusions remises au greffe le 7 janvier 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Naval Group demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [K] à payer à la société Naval Group la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Fédération des Etablissements et Arsenaux de l'Etat à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Or, le dispositif des écritures de la société Naval Group ne contient aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevable la demande au motif qu'elle serait prescrite. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen fondé sur la prescription, la cour n'étant saisie d'aucune prétention tendant à l'irrecevabilité des demandes ; Le salarié fait valoir : - d'une part que le bénéfice de la grille d'appointement « transposition-personnels issus de DCN/SCN/Contrats convention collective » est fondé sur la condition d'appartenance préalable à DCN à l'exclusion de tout autre condition supplémentaire, ce qui est son cas puisque lorsqu'il a signé son contrat, il travaillait au sein de DCN, son ancienneté ayant d'ailleurs été reprise ; - d'autre part, que le bénéfice de la grille est subordonné à la signature d'un contrat de droit privé dans le délai prévu (2 ans pour les contractuels de droit public et sans délai pour les ouvriers d'Etat), ce qui est le cas de M. [K] relevant de la première situation, et que dans cette hypothèse, la grille a vocation à s'appliquer dans le temps ; - par ailleurs que la grille n'est nullement réservée au personnel relevant du statut cadre puisqu'elle vise également les OETAM, et l'accord d'entreprise ne conditionne nullement son application tenant au passage au statut cadre ; - enfin que la dénonciation de l'accord est sans incidence puisque la grille pour les cadres est reconduite, le salarié ayant signé son contrat de travail est devenu cadre sous l'égide de l'accord de 2004, si bien qu'il peut bénéficier des dispositions de l'accord de 2017 qui a repris des seuils d'appointements spécifiques pour les cadres ; La société Naval Group rappelle que compte tenu de la variété des statuts du personnel, l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 a défini un statut conventionnel applicable à l'ensemble du personnel et a notamment défini une classification et des grilles d'appointement. Elle réplique : - en premier lieu que les grilles de transposition figurant à l'annexe 2 de l'accord de 2004 sont par nature temporaire et limitées à la période transitoire de deux ans prévue par le décret de 2002, afin de permettre aux fonctionnaires et contractuels pendant ce délai de deux ans qui font le choix de signer un contrat de droit privé d'être affectés à la grille de rémunération transitoire, les ouvriers d'Etat restant soumis à un statut de mise à disposition ; - en second lieu que la grille de transposition destinée aux ingénieurs et cadres a pour objectif de valoriser des compétences spécifiques et de les inciter à signer un contrat de droit privé dans le délai de deux ans, ce qui n'est pas le cas des OTEAM dont la grille des salaires prévue pour les DCN SCN est identique à celle prévue par la convention collective de la métallurgie ; que dès lors cette grille s'applique au personnel disposant au moment de leur embauche par la société DCN d'un niveau cadre et signant un contrat de droit privée antérieurement à 2005, M. [K] qui a signé un contrat de droit privée en 2004 sous le statut OTEAM ne peut donc revendiquer l'application d'une grille transitoire réservée aux seuls salariés issus de DCN SCN et positionné sur un statut Cadre lors de la signature de leur contrat de droit privé antérieurement à 2005 ; - que le fait que M. [K] ait obtenu par une évolution interne le statut cadre en 2012 ne lui permet pas de se voir appliquer la grille litigieuse, sa promotion n'étant pas venue récompenser une expérience précédemment acquise sous un statut de droit public ; - qu'enfin, les dispositions de l'accord du 11 mai 2004 sont caduques compte tenu de sa dénonciation et du nouvel accord du 11 avril 2017 applicable à compter du 3 mai 2017, que cet accord a d'ailleurs supprimé les termes de nouveaux embauchés et maintenus les écarts de rémunération entre les salariés DCNS et les cadres position II issus de DCN SCN, ce qui démontre que seuls les ingénieurs et cadres étaient concernés par l'application des écarts de rémunération ; L'accord du 11 mai 2004 a notamment établi un système de classification des salariés en distinguant les salariés issus de DCN SCN [Direction des constructions navales Service à compétence nationale relevant du ministère de la défense] et les salariés non issus de DCN SCN. L'article 3121 indique que cette classification doit permettre aux personnels de droit public « de situer le niveau de leur poste au sein de DCN [dénomination sociale de la société anonyme DCN]», et précise que le positionnement pour chacun des personnels prend en considération l'emploi occupé pour déterminer le niveau convention collective de la Métallurgie minimum dans lequel il serait intégré. Les dispositions de l'accord relatives à la rémunération distinguent la rémunération des salariés de DCN non issus de DCN SCN (article 322) et celle des salariés DCN SCN intégrant DCN (article 323), et l'annexe 2 de l'accord comporte ainsi plusieurs grilles correspondant aux seuils d'appointements (appliqués par DCN à partir des salaires minimaux hiérarchiques de la convention de la métallurgie), dont une grille « Nouveaux embauchés », une grille « Transposition personnels issus de DCN/SCN/Contrats conventions collectives » et une grille « Transposition personnels issus de DCN/SCN/ contrats en détachement » ; Ainsi, l'accord détermine les classifications applicables aux salariés de la société DCNS en fonction de leur statut d'origine, les deux dernières grilles concernent le personnel DCN/SCN mis à disposition de la société en suite de la loi de 2001 et selon les modalités du décret de 2002 rappelées ci-avant. La grille dont l'application est demandée porte la mention suivante « Grilles de transposition destinée à positionner le personnel dans DCN SN dans le cadre des propositions de contrat faites en application du décret du 3 mai 2002 » ; Il ne saurait en être déduit, comme le fait la société Naval Group, que l'application de cette grille est temporaire, limitée à la période de deux ans durant laquelle le personnel issu de DCN /SCN pouvait signer un contrat à durée indéterminée de droit privé. En effet, outre que ce délai de deux ans ne s'applique pas aux ouvriers d'Etat dont la situation est pourtant prise en compte par l'accord de 2004, le respect des dispositions du décret de 2002 pour le personnel de DCN/SCN (fonctionnaires et contractuels) consiste à signer un contrat de droit privé dans le délai de deux ans soit au plus tard le 1er juin 2005. Mais il ne résulte nullement de l'accord qu'une fois le contrat signé, l'application des seuils d'appointement prévus par les grilles litigieuses cesse pour l'avenir et en tout cas après le 1er juin 2005. D'ailleurs, la société Naval Group indique elle-même dans ses écritures que cela n'est pas le cas (page 10 de ses écritures). Dès lors, la signature par M. [K] d'un contrat à durée indéterminée avec la société DCN à effet du 17 juillet 2004 avec reprise de son ancienneté depuis son entrée au ministère de la défense soit le 17 juillet 2001, permet de considérer qu'il fait partie des salariés DCN SCN intégrant DCN et qu'il peut ainsi se voir appliquer la grille « Transposition personnels issus de DCN/SCN/Contrats conventions collectives » ; Pour soutenir que cette grille est réservée aux personnes ayant signé un contrat de statut cadre avant le 1er juin 2005, ce qui n'est pas le cas du salarié qui lors de la signature de son contrat ne bénéficiait pas du statut cadre qu'il a acquis par promotion en 2012, et que l'application d'une rémunération attractive pour les salariés de statut cadre avaient pour objectif de conserver les personnels de DCN SCN de ce niveau afin de bénéficier de leur expérience, la société Naval Group produit les pièces suivantes : - une attestation de M. [O], directeur des ressources humaines DCNS, lequel indique avoir été négociateur représentant l'entreprise de l'accord du 11 mai 2004, que les grilles nouveaux embauchés et personnels issus de DCN/SCN ne se différencient que pour les ingénieurs et cadres et que cette différence positive a été introduite pour reconnaître et valoriser la compétence particulière acquise par les ingénieurs et cadres militaires fonctionnaires ou contractuels dans le management de leur activité au sein de DCN SCN ; - une attestation de Mme [I], laquelle indique avoir participé à la négociation de l'accord du 11 mai 2004 en qualité de responsable droit social au sein de la DRH de DCN et précise que ces grilles n'avaient pas vocation à s'appliquer en dehors de la proposition du contrat , l'objectif de DCN n'était pas de maintenir une différence entre les personnels mais de faire une proposition de rémunération aux personnels de DCN SCN et de leur permettre de faire un choix dans les meilleurs conditions possibles et de ne pas perdre des compétences essentielles pour la bonne marche de l'entreprise ; - une note de la société indiquant que la vocation de la grille des anciens est la « valorisation de l'expérience acquise par un collaborateur dans un emploi d'ingénieur et cadre à DCN SCN » ; Mais d'une part la grille « Transposition personnels issus de DCN/SCN/Contrats conventions collectives » ne concerne pas que les cadres mais aussi les OETAM, les deux catégories figurant sur une grille unique, d'autre part aucune mention dans l'accord de 2004 ne conditionne l'application de la partie de la grille réservée aux cadres aux seuls salariés positionnés sur un statut Cadre par la signature d'un contrat antérieurement au 1er juin 2005. Elle n'interdit donc nullement le bénéfice de cette grille aux salariés issus de DCN/SCN qui acquièrent le statut cadre postérieurement à cette date, en particulier à ceux qui comme M. [K] ont signé au 1er juin 2005 un contrat sous le statut OETAM puis ont été ensuite promus Cadre ; D'ailleurs, les attestations de Mrs [H] et [R], négociateurs pour la CFGDT de l'accord du 11 mai 2004 indiquent bien qu'il n'a jamais été dit ou écrit que « pour les personnels issus de DCN/SCN, la grille dite des « nouveaux embauchés » puisse être liée d'une quelconque façon à un changement de poste de travail dans l'entreprise ; Ainsi, à supposer même comme l'indiquent M. [O] et Mme [I] que les différences de rémunération entre les cadres « nouveaux embauchés » et les cadres « anciens de DCN SCN » puissent s'expliquer par la volonté de la société DCN de conserver les personnels de niveau cadre issus du ministère de la défense au moment du changement de statut, force est toutefois de constater que l'accord d'entreprise ne contient pour autant aucune disposition conditionnant l'application des grilles de transposition en fonction du poste occupé au 1er juin 2005. La seule condition d'application de ces grilles est le statut d'origine du salarié, la grille des nouveaux embauchés étant réservée aux salariés non issus de DCN SCN, et les grilles de transposition aux salariés issus de DCN/SCN. Dès lors, c'est à tort que la société Naval Group applique à M. [K] depuis son passage au statut Cadre la grille des nouveaux embauchés ; Enfin, l'accord du 11 mai 2004 dénoncé en 2016 a été remplacé par l'accord d'entreprise du 11 avril 2017 en vigueur le 3 mai 2017, qui prévoit que « En application de l'article L 2261-11 du code du travail, que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de l'accord d'entreprise DCNS du 11 mai 2004 et de ses avenants » ; Toutefois, outre que M. [K] forme également des demandes de rappel de salaire antérieurs au 3 mai 2017 donc relevant de l'accord du 11 mai 2004 , il est prévu à l'article 3-2 « Rémunérations » de l'accord de 2017 que « les écarts de seuils d'appointements pour les cadres en position II entre la grille des seuils d'appointements bruts annuels garantis DCNS (cf en annexe 1 la grille de 2017) et la grille de transposition des seuils d'appointements bruts annuels garantis destinée à positionner les cadres position II issus de DCN SCN dans le cadre des propositions de contrat faites en application du décret du 3 mai 2002 (cf annexe 3 de la grille de 2017), définis dans les grilles de l'accord dénoncé du 11 mai 2004 sont reconduits dans le présent accord pour chacun des indices hiérarchiques » ; Or, la grille annexée à l'accord de 11 avril 2017 (annexe 3) intitulée « seuils d'appointements annuels bruts garantis 2017-transposition-personnels issus de DCN SCN-Cadre position II » prévoit pour les cadres, comme la liste litigieuse annexée à l'accord de 2004, des seuils d'appointements spécifiques pour les salariés issus de DCN SCN, et comme elle, supérieurs à ceux prévus pour les autres salariés par la grille intitulée « seuils d'appontements bruts annuels garantis » (annexe 1 de l'accord de 2017). En outre, l'accord de 2017 n'a ajouté aucune autre condition d'application de cette grille spécifique pour les cadres que celle d'être issu des personnels DCN SCN ; Ainsi, il a été précédemment jugé que le salarié remplit les conditions d'application pour bénéficier de la grille de transposition Personnels issus de la DCN/SCN/Contrats Convention collective prévue par l'accord de 2004, il peut en conséquence, le principe d'une grille spécifique ayant été reconduit par l'accord de 2017, bénéficier également et à compter du 3 mai 2017 de la grille correspondant à l'annexe 3 du nouvel accord et intitulée « Seuils d'appointements annuels bruts garantis 2017-Transposition-personnels issus de DCN SCN-cadre position II » ; En ce qui concerne les sommes réclamées, le salarié a produit en cause d'appel un décompte faisant état d'une différence, entre la salaire brut perçu et le seuil de la grille personnel issu DCN/SCN de 20646€ pour la période de janvier 2017 à août 2022 inclus ; La société Naval Group critique le décompte et estime que le salarié ne peut prétendre qu'à un rappel de salaire sur la période du 24 juillet 2016 au 3 mai 2017, l'accord du 11 mai 2004 n'étant plus applicable au-delà de cette date. Il a été considéré ci-avant que la grille contenant une rémunération spécifique pour les cadres a été reconduite par l'accord du 11 avril 2017, sur laquelle le salarié indique fonder son rappel de salaire dans la limite de l'application de l'accord. Par ailleurs, la société n'indique pas en quoi le décompte qui relève pour chaque période le brut annuel perçu et compare cette somme avec le seuil annuel de la grille personnel issu de DCN/SCN, est imprécis ou inexact. Enfin, le fait que M. [K] ait connu une progression de responsabilité et de salaire importante depuis son passage sous statut de droit privé est sans incidence sur une mauvaise application des seuils d'appointement, seul objet du litige ; Il convient en conséquence, par infirmation du jugement, de faire droit à la demande du salarié ; La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ; La recevabilité de l'action du syndicat Fédération des Etablissements et Arsenaux de l'Etat n'est pas discutée ; La société Naval Group conclut au mal fondé de celle-ci motifs pris d'une part que le salarié ne peut bénéficier de la grille de rémunération des cadres « anciens DCN SCN » et d'autre part que le litige concerne des intérêts individuels, supposant une analyse individuelle de la situation de chaque salariée et non un litige intéressant les intérêts de la profession ; Le syndicat fait valoir que l'application restrictive de l'accord du 11 mai 2004 remplacé par celui du 11 avril 2017 faite par l'employeur porte préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; Il appartient au syndicat lorsqu'il agit ou intervient en justice, de justifier d'un intérêt, soit pour la défense de leurs biens et droits propres, soit pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu'il représente ; Au vu de l'article 1ER de ses statuts, la Fédération a un champ d'activité recouvrant notamment « les personnels civils des services ou établissements centraux et extérieurs du ministère de la défense » ; En l'occurrence, au vu de ce qui précède, l'employeur n'a pas correctement appliqué les grilles des seuils d'appointements en annexe des accords d'entreprise des 11 mai 2004 et 11 avril 2017. Même si chaque demande de rappel de salaire suppose une analyse individuelle en fonction de la situation de chaque salarié, l'application ou non de la grille figurant à l'annexe 2 de l'accord du 11 mai 2004, reconduite par celui du 11 avril 2017 sur laquelle est fondée la demande de rappel de salaire pose toutefois une question de principe en ce qu'elle dépend d'une interprétation de ces accords. Dès lors, le syndicat justifie bien d'une atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu'il représente, et d'un préjudice moral en découlant qu'il convient d'indemniser par la somme de 350 € ; Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées ; La société Naval Group qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 500 € à M. [K] et celle de 250 € à la Fédération des Etablissements et Arsenaux de l'Etat; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le 25 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit la cour non saisie d'une demande tendant à une irrecevabilité des demandes fondée sur la prescription ; Condamne la société Naval Group à payer à M. [K] la somme de 20 646€ brut à titre de rappel de salaires, et celle de 2064.60€ brut au titre des congés payés afférents ; Condamne la société Naval Group à payer à la Fédération des Etablissements et Arsenaux de l'Etat la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts; Ordonne à la société Naval Group de remettre à M.[K] des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Condamne la société Naval Group à payer à M. [K]la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Naval Group à payer à la Fédération des Etablissements et Arsenaux de l'Etat la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ; Condamne la société Naval Group aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile. En équitarticle 1154 du Code Civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle L 2261-11 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6352367e8c924eadffcc46bd
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- Résumé officiel