Cour d'Appel3ème Chambre civile
Cour d'Appel · 3ème Chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236818c924eadffcc46d0
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 96 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03130 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G35I ARRET N° AB ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de [Localité 13] du 17 septembre 2021 RG n° 20/00012 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [V] [H] divorcée [G] née le 25 Mars 1961 à [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [T] [G] né le 12 Octobre 1966 à [Localité 15] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté et assisté de Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de [Localité 13] DEBATS : A l'audience du 22 septembre 2022 prise en chambre du conseil GREFFIERE : Mme FLEURY, en présence d'une stagiaire Master [K] [I] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme LEON, Présidente de chambre, Mme DE CROUZET, Conseiller, Mme LOUGUET, Conseiller, ARRET contradictoire prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, président, et Mme FLEURY, greffier ***** Mme [H] et M. [G] ont contracté mariage le 10 juin 1994 sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. De leur relation sont nées : - [L], [X], [B] [G], le 12 février 1992, - [J], [A], [B] [G], le 29 décembre 1995. Suivant jugement d'adoption plénière en date du 29 juin 2007, Mme [H] et M. [G] ont adopté : - [F], [O], [B] [G] née le 4 janvier 2000 à [Localité 8] (Ethiopie). Le 29 juillet 2015, Mme [H] a présenté une demande en divorce. Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2015, Mme [H] a fait assigner à jour fixe son époux aux fins de conciliation. Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 13] a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à titre onéreux, - dit que M. [G] sera chargé de la gestion des trois appartements proposés à la location, à charge pour lui de produire tous les trois mois la balance des comptes et de verser la moitié des profits à Mme [H] si la balance est positive, - dit que la taxe foncière se rattachant à chacun de ces trois appartements sera acquittée par chacun des époux par moitié, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard d'[F], - fixé la résidence habituelle d'[F] au domicile maternel et octroyé au père un droit de visite et d'hébergement libre, à charge pour lui d'effectuer les trajets, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[F] à la somme de 150 € par mois, - fixé à compter du 1er septembre 2015 la contribution à l'entretien et à l'éducation de [J] à la somme de 280 € par mois, et celle à l'égard de [L] à la somme de 320 € par mois, à la charge du père, - désigné Maître [R], notaire à [Localité 13], aux fins d'évaluer le patrimoine du couple, la valeur locative des biens, de dresser un inventaire estimatif des patrimoines ainsi qu'un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l'article 255, 9° et 10° du Code civil. M. [G] a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation. Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2016, Mme [H] a fait assigner M. [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 13]. Le rapport du notaire a été déposé au greffe le 20 juillet 2016. Par arrêt rendu le 13 octobre 2016, la Cour d'Appel de Caen a : - confirmé l'ordonnance sur la contribution alimentaire due pour [F], - réformé l'ordonnance sur les contributions alimentaires dues pour [J] et [L] et les a fixées à la somme de 225 € chacune à compter du 1er novembre 2015, - dit que les dépenses de santé non remboursées seront partagées entre les parents, les autres frais concernant les enfants ne pouvant l'être que sous réserve d'avoir été décidés en commun par les détenteurs de l'autorité parentale, - confirmé l'ordonnance pour le surplus. Par ordonnance d'incident en date du 10 février 2017, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de [Localité 13] a : - débouté l'épouse de sa demande de reprise de la gestion des studios de [Localité 10] (en fait il s'agit des studios de [Localité 13]), - dit que l'époux devra rendre compte chaque trimestre de sa gestion dans son ensemble et des actes de toute nature accomplis dans le cadre de sa gestion (et non juste produire une balance des comptes) sans préjudice du versement à Mme [H] de la moitié des éventuels bénéfices comme prévu dans la décision du 10 novembre 2015, et dans ces conditions dès le 1er janvier 2016, - déclaré irrecevable l'épouse en ses demandes relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, - enjoint à l'époux de produire les pièces suivantes, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir : * ses 12 derniers bulletins de salaire, * tous justificatifs de primes d'intéressement et de participation qu'il a perçues en 2015 et 2016, * les références et le montant de son épargne pour la retraite (PERCO), - rejeté la demande de provision de l'époux, - rejeté la demande formée par l'époux aux fins de répartition par moitié du solde débiteur du compte-courant de gestion des appartements de [Localité 10] (en fait, il s'agit des studios de [Localité 13]). Par jugement du 27 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 13] a notamment : - prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux, - dit que les effets du divorce devaient remonter à la date du 10 novembre 2015, - débouté Mme [H] de sa demande d'attribution préférentielle, - renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. M. [G] a interjeté appel dudit jugement. Par arrêt en date du 18 octobre 2018, la Cour d'appel de Caen a notamment : - confirmé le jugement prononcé le 27 octobre 2017, Et, vu l'évolution du litige, - supprimé la contribution alimentaire due par M. [G] à l'enfant [J] à compter du 1er février 2018, - dit que la contribution alimentaire due par le père au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant [F] sera versée directement entre ses mains et par virement bancaire, - débouté les parties de toutes autres demandes. Mme [H] et M. [G] ont tenté de procéder amiablement aux opérations de partage de leurs biens, et chargé à l'effet d'y procéder Maître [N], notaire à [Localité 14], Mme [H] étant assistée de Maître [P]. Selon acte en date du 30 août 2019, un procès-verbal de difficulté a été dressé par Maître [N] qui a constaté le désaccord des parties sur plusieurs points essentiels formant la base des opérations de liquidation et de partage, et exposé les dires respectifs des parties. Mme [H] a, par acte d'huissier de justice du 10 décembre 2019, assigné M. [G] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de [Localité 13] aux fins de partage. Par jugement du 17 septembre 2021, ledit juge a : - Déclaré irrecevables les pièces produites par M. [G] en cours de délibéré ; - Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision post- communautaire existante entre les ex-époux ; - Débouté Mme [H] de sa demande d'expertise ; - Sursis à statuer sur les demandes de Mme [H] et de M. [G] de valorisations des biens telles que présentées ; - Débouté Mme [H] de sa demande de communication de pièces relatives au contrat d'assurance-vie CNP ; - Dit que le compte PEA de M. [G] est un actif communautaire ; - Dit que l'épargne salariale de M. [G] constitue un bien propre, ne donnant pas lieu à récompense à la communauté ; - Débouté Mme [H] de ses demandes visant à inclure à l'actif de communauté l'épargne salariale comprenant le contrat d'assurance-vie CNP ; - Débouté Mme [H] de ses demandes au titre d'un recel entre époux ; - Débouté Mme [H] de ses demandes relatives aux revenus fonciers (créance de 34.849,22 euros et communication de pièces) ; - Débouté M. [G] de ses demandes visant à intégrer à l'actif le mobilier meublant de l'ancien domicile conjugal et les bijoux ; - Dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [H] sera fixée à 960 euros à compter de novembre 2015 ; - Débouté Mme [H] de ses demandes visant à retenir la somme de 480 euros due par elle à l'indivision jusqu'en novembre 2018 ; - Débouté M. [G] de ses demandes contraires relatives à l'indemnité d'occupation et de sa demande d'indexation à compter de novembre 2016 ; - Attribué préférentiellement à M. [G] les immeubles indivis : trois appartements situés [Adresse 3] et maison d'habitation située [Adresse 9] ; - Dit que la valeur des prêts en cours sur les trois appartements de [Localité 13] sera portée au passif de l'indivision post-communautaire pour une valeur au plus près du partage ; - Rejeté les demandes de Mme [H] visant à inscrire au passif de l'indivision post-communautaire les sommes de 2.659 euros et 4.290,92 euros au titre des impôts réglés en 2016 et de dépenses de conservation du bien immobilier situé à [Localité 11] entre 2016 et 2018 ; - Dit que Mme [H] réglera les taxes d'habitation à compter de l'année 2016 et que Mme [H] et M. [G] régleront par moitié les taxes foncières, comprenant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - Commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage Me [N], notaire à [Localité 14], et [D] [U], vice-présidente au tribunal judiciaire de [Localité 13] pour en surveiller le cours (ou tout juge désigné) ; - Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; - Rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; - Dit que Mme [H] et M. [G] doivent se communiquer et communiquer au notaire, aux experts et autres personnes désignées par lui, tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission ; - Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ; - Rappelé que le notaire ainsi désigné dispose d'un délai d'un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté ; - Rappelé qu'en cas de défaillance d'une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné ; - Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, et que si un acte de partage est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; - Rappelé qu'à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d'état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ; - Rappelé que les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s'est révélé postérieurement, en des demandes qu'elles n'auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ; - Renvoyé les parties devant Maître [N], notaire à [Localité 14] pour l'établissement de l'état liquidatif définitif ; - Enjoint à Mme [H] et M. [G] de lui produire les documents permettant de déterminer les valeurs actualisées de la masse active et de la masse passive au plus près du partage : o argus/estimations des biens mobiliers (véhicule SUZUKI SWIFT 2010 et moto TRIUMPH THUNDERBIRD 1998), o deux attestations chacun de chaque bien immobilier (appartements situés [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 13] et maison d'habitation située [Adresse 9], à charge pour Mme [H] qui détient les clés de la maison d'en permettre l'accès y compris à des professionnels de l'immobilier mandatés par M. [G], o documents bancaires actualisant ceux obtenus par Maître [R] pour les prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition des appartements, o justificatifs du solde éventuel non distribué des revenus fonciers ; - Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts ; - Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration en date du 19 novembre 2021, Mme [H] a formé appel limité de cette décision la critiquant en toutes ses dispositions exceptées celles relatives à l'irrecevabilité des pièces transmises par M. [G] en cours de délibéré, à l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision post-communautaire, à la qualification du PEA de M. [G] d'actif communautaire et au rejet des demandes de M. [G] visant à obtenir des dommages et intérêts ainsi qu'à intégrer à l'actif le mobilier meublant et des bijoux. M. [G] a constitué avocat devant la cour le 30 novembre 2021. Par ses dernières écritures déposées le 20 septembre 2022, Mme [H], appelante au principal, conclut essentiellement en ces termes : Recevant Mme [H] en son appel limité, la dire bien fondée, Déclarant mal fondé M. [G] en son appel incident et ses demandes, Infirmer le jugement du 17 septembre 2021 en ce qu'il a : * débouté Mme [H] de sa demande d'expertise, * sursis à statuer sur les demandes de Mme [H] et M. [G] de valorisations des biens telles que présentées, * débouté Mme [H] de sa demande de communication de pièces relatives au contrat d'assurance-vie CNP, * dit que l'épargne salariale de M. [G] constitue un bien propre, ne donnant pas lieu à récompense à la communauté, * débouté Mme [H] de ses demandes visant à inclure à l'actif de communauté l'épargne salariale comprenant le contrat d'assurance-vie CNP, * débouté Mme [H] de ses demandes au titre d'un recel entre époux, * débouté Mme [H] de ses demandes relatives aux revenus fonciers (créance de 34.849,22 € et communication de pièces), * attribué préférentiellement à M. [G] les immeubles indivis, * rejeté les demandes de Mme [H] visant à inscrire au passif de l'indivision post-communautaire les sommes de 2.659 € et 4.290,92 € au titre des impôts réglés en 2016 et de dépenses de conservation du bien immobilier situé à [Localité 11] entre 2016 et 2018, * dit que Mme [H] réglera les taxes d'habitation à compter de l'année 2016, et que Mme [H] et M. [G] régleront par moitié les taxes foncières, comprenant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, * commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage Maître [C] [N], notaire à [Localité 14], et [D] [U], vice-présidente au tribunal judiciaire de [Localité 13] pour en surveiller le cours (ou tout juge désigné), * renvoyé les parties devant Maître [N], notaire à [Localité 14], pour établissement de l'état liquidatif définitif, * enjoint à Mme [H] et M. [G] de lui produire les documents permettant de déterminer les valeurs actualisées de la masse active et de la masse passive au plus près du partage : ' argus/estimations des biens mobiliers (véhicule SUZUKI et moto TRIUMPH) ' deux attestations chacun de chaque bien immobilier, à charge pour Mme [H] qui détient les clés de la maison d'en permettre l'accès y compris à des professionnels de l'immobilier mandatés par M. [G], ' documents bancaires actualisant ceux obtenus par Maître [R] pour les prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition des appartements, ' justificatifs du solde éventuel non distribué des revenus fonciers, * rejeté les demandes de Mme [H] et notamment celle présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Statuant à nouveau, - Nommer tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans de désigner avec pour mission de : ° réunir les parties et recueillir leurs dires, ° se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission en quelques mains qu'il se trouve et en dresser un bordereau numéroté, en veillant à ce que les pièces qui lui sont remises soient également communiquées à chacune des parties, l'expert étant notamment autorisé à consulter le fichier FICOBA et à se faire remettre directement par les établissements bancaires, financiers et fiscaux tout document relatif aux comptes et placements dont les ex-époux sont titulaires, ° autoriser ce dernier à consulter les établissements bancaires ainsi que le fichier FICOBA et FICOVIE sans que ceux-ci ne puissent lui opposer le secret bancaire, ° visiter et décrire sommairement les trois appartements situés [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 13], dans un immeuble cadastré section AB n° [Cadastre 2] pour 4a 84ca, dépendant de la communauté, et procéder à leur évaluation à la date de l'expertise, ° visiter et décrire sommairement la maison sise [Adresse 9] et procéder à son évaluation à la date de l'expertise ainsi qu'à l'évaluation de sa valeur locative, ° procéder à l'évaluation du véhicule de marque SUZUKI SWIFT 2010 dépendant de la communauté, ° procéder à l'évaluation du contrat d'assurance-vie CNP ouvert par M. [G] chez TOTAL et l'autoriser à interroger FICOBA et FICOVIE, ° procéder à l'évaluation de la moto de marque TRIUMPH - Modèle THUNDERBIRD 1998 dépendant de la communauté, ° proposer la composition des lots à répartir, - Dire que la valeur du contrat d'assurance-vie CNP « RECOSUP » ouvert par M. [G] lorsqu'il était salarié de la société TOTAL doit être portée à l'actif de communauté et sera fixée à dire d'expert, lequel pourra au besoin être autorisé à interroger FICOBA et FICOVIE ; - Subsidiairement, pour le cas où il serait démontré que le contrat d'assurance-vie CNP « RECOSUP » est un propre de M. [G], dire que ce dernier doit récompense à la communauté au titre des deniers de communauté qui ont pu abonder ledit contrat ; - A tout le moins, avant de statuer sur cette question, enjoindre à M. [G], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de communiquer : ° la situation reprenant la valeur du contrat d'assurance-vie CNP ouvert par lui lorsqu'il était salarié de la société TOTAL au 31 décembre de chaque année depuis le début du contrat d'assurance-vie CNP « RECOSUP » ; ° tous éléments relatifs à la valeur dudit contrat d'assurance-vie, - Inclure à l'actif de communauté l'épargne salariale « PERCO » de M. [G]; - A tout le moins, décider que l'épargne salariale de M. [G] donne lieu à récompense à la communauté au titre des deniers de communauté qui ont pu abonder ledit contrat ; - Condamner M. [G] pour recel entre époux et le priver de tout droit dans l'épargne salariale et retraite qu'il a sciemment dissimulée, à savoir pour la somme de 125.516,28 € outre pour le montant de l'assurance-vie CNP qui reste toujours dissimulé ; - Dire que M. [G] est débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une somme au titre des revenus fonciers résultant de la location des trois appartements sis à [Localité 13] d'un montant a minima de 34.849,22 €, somme arrêtée au mois d'août 2019 et à parfaire ; - Condamner M. [G] à fournir au Notaire les éléments permettant d'actualiser le montant de cette créance à la date la plus proche du partage par la production du compte d'administration des trois locations avec tous les justificatifs utiles ; - Dire que Mme [H] est créancière envers l'indivision post-communautaire des sommes de 2.659 € et 4.290,92 € au titre des impôts réglés en 2016 et des dépenses de conservation du bien immobilier situé à [Localité 11] exposées entre 2016 et 2018 ; - Condamner M. [G] à rembourser à Mme [H] la moitié des taxes d'habitation qu'elle a réglées à compter de l'année 2016 ; - Pour le cas où M. [G] persisterait à solliciter l'attribution préférentielle des trois appartements situés [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 13] au prix de 65.000 €, le débouter de ses demandes, - Ordonner leur attribution préférentielle à Mme [H] au prix de 65.000 €, - Désigner tout autre notaire que Maître [C] [N], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ; - Débouter les demandes de M. [G] tendant à voir : * fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [H] à la communauté à la somme mensuelle de 1.200 € à compter du mois de Novembre 2015 jusqu'à la signature du procès-verbal d'état liquidatif (mémoire) ; * fixer la valeur vénale des studios sis à [Adresse 3] à la somme de 25.000 Euros (lots 19 & 89) celle de 20.000 Euros (lots 83 & 21) et celle de 20.000 euros (lots 2 & 86) conformément aux propositions contenues dans le projet établi par Me [R] le 16 juillet 2016 ; * fixer la valeur du véhicule SUSUKI à la somme 3.000 Euros ; * fixer la valeur de la moto TRIUMPH Thunderbird 1998 à la somme 1.465 Euros; - Rejeter les entières demandes de M. [G] qui seraient contraires aux prétentions formulées par Mme [H] dans les présentes écritures, - Confirmer la décision entreprise en ses dispositions non contraires aux présentes écritures, - Condamner M. [G] au paiement à Mme [H] de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance, ainsi que 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, - Condamner M. [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire qui sera ordonnée, - Dire que ces dépens seront recouvrés par la SELARL Inter-barreaux BALAVOINE et DAVID Avocats agissant par Me Gaël BALAVOINE en application des dispositions de l'article 699 Code de procédure civile. Par ses dernières écritures déposées le 20 septembre 2022, M. [G], intimé au principal, conclut essentiellement en ces termes : - Débouter Mme [H] de ses demandes d'expertise des chefs des comptes bancaires et placements, évaluation des biens immobiliers communs, évaluation des contrats d'assurance-vie CNP, évaluation du véhicule de marque Suzuki et de la moto Triumph ; - Débouter Mme [H] de sa demande de qualification de biens communs concernant l'épargne salariale au titre des contrats PERCO et RECO SUP ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié lesdits contrats de biens propres à M. [G] et écarté de la masse active la somme de 66.702,28 € ; - Débouter Mme [H] de sa demande de voir porter à l'actif communautaire les primes réglées au titre des contrats PERCO et RECO SUP ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté tout droit à récompense au profit de la communauté au titre des primes réglées au titre des contrats PERCO et RECO SUP ; - Débouter Mme [H] de sa demande d'application du recel au titre de ces contrats, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le recel de communauté au titre des mêmes contrats ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un abattement de 20% sur la valeur locative de l'immeuble sis à [Localité 11] ; - Constater l'absence de toute occupation et d'entretien de la part de Mme [H] du chef de l'immeuble sis à [Localité 11] ; Statuant à nouveau, - Dire et juger n'y avoir lieu à application d'un abattement sur la valeur locative de l'immeuble sis à [Localité 11] ; - Fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [H] à la communauté à la somme mensuelle de 1.200 € à compter du mois de novembre 2015 jusqu'à la signature du procès-verbal d'état liquidatif (mémoire) ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint les parties de fournir deux avis de valeur au sujet des studios sis à [Localité 13] [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 7] rue [Adresse 7] ; - fixer la valeur vénale desdits studios à la somme de 25.000 € (lots 19 & 89) celle de 20.000 € (lots 83 & 21) et celle de 20.000 € (lots 2 & 86) conformément aux propositions contenues dans le projet établi par Me [R] le 16 Juillet 2016 ; - débouter Mme [H] de sa demande d'attribution préférentielle desdits studios ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué lesdits studios à M. [G] pour la somme de 66.000 € ; - Débouter Mme [H] de sa demande d'expertise du véhicule SUZUKI ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint les parties de produire des documents sur la valeur du véhicule SUZUKI et fixer sa valeur à la somme 3.000 € ; - Infirmer le jugement entrepris ce qu'il a enjoint les parties de produire des documents sur la valeur de la moto TRIUMPH Thunderbird 1998 et fixer sa valeur à la somme 1.465 € ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes relatives aux revenus fonciers ; - Débouter Mme [H] de sa demande à voir déclarer M. [G] débiteur d'une somme de 34.849,22 € ; - Débouter Mme [H] de sa demande à être reconnue créancière des sommes de 2.659 € et 4.290,92 € ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [H] visant à inscrire au passif de l'indivision post-communautaire les sommes de 2.659 € et 4.290,92 € ; - Débouter Mme [H] afin de voir désigner tout autre notaire que Maître [N] ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné Me [N] pour procéder aux opérations de liquidation et partage ; - Débouter Mme [H] de son appel concernant le rejet de sa demande en paiement d'une indemnité de 5.000 € en première instance ; - Confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande en paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter Mme [H] de sa demande en paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 en cause d'appel ; - Condamner Mme [H] à payer à M. [G] une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile en cause d'appel eu égard aux frais manifestement irrépétibles exposés par celui-ci ; - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022 avant l'ouverture des débats à l'audience collégiale du 22 septembre 2022. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : Aux termes de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties, l'appel porte sur : - Le traitement des contrats d'épargne retraite salariale (PERCO et RECOSUP) dans les opérations de liquidation, - La demande d'expertise et la valorisation des biens communs, - Le recel de communauté, - Les revenus fonciers issus de la location des trois studios lexoviens durant l'indivision post-communautaire, - Le montant de l'indemnité d'occupation de la maison d'[Localité 11], - Les impôts et les dépenses relatives à cette maison, - L'attribution préférentielle des trois studios communs sis à [Localité 13], - La désignation d'un notaire. 1. Sur le traitement des contrats RECOSUP et PERCO dans les opérations de liquidation : Avant de statuer sur cette question, Mme [H] demande à la Cour d'enjoindre à M. [G] de communiquer sous astreinte la situation de valeur du contrat d'assurance-vie CNP au 31 décembre de chaque année ainsi que tous les éléments relatifs à sa valeur. Elle soutient que ce contrat doit être qualifié de bien commun par application de la présomption de communauté ou, à défaut, doit donner lieu à récompense à la communauté en considération des deniers communs qui l'ont alimenté. Elle indique qu'en dépit de multiples demandes, il n'a jamais été fait la lumière ni sur le fonctionnement, ni sur le montant de ce contrat souscrit pendant le mariage. Mme [H] se prévaut également de l'application de la présomption de communauté au compte 'PERCO' de M. [G], dès lors que ce dernier ne justifie pas qu'il ait été alimenté par des fonds autres que ceux appartenant à la communauté, l'attestation établie le 6 août 2022 par son employeur ne permettant pas de démontrer le contraire. Elle affirme que si ce compte PERCO était qualifié de propre, M. [G] en devrait récompense à la communauté. Reprenant l'historique des comptes produits par M. [G] pour la période du 1er janvier 2012 au 10 novembre 2015, elle relève qu'ils ont été principalement alimentés par des fonds communs qui doivent être réintégrés dans l'actif de communauté. En réplique, M. [G] explique en premier lieu qu'il est bénéficiaire de deux contrats d'épargne retraite, un contrat PERCO Amundi et un contrat collectif RECOSUP. Soulignant que cette épargne salariale, non échue à la dissolution de la communauté, ne lui bénéficiera qu'au moment de la cessation de son activité professionnelle, il affirme que ces contrats sont, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, des biens propres par nature. Selon lui, l'examen du récapitulatif des opérations réalisées sur ces comptes entre le 1er janvier 2012 et le 10 novembre 2015 démontre qu'aucun règlement n'a été effectué par des deniers communs, ceux-ci ayant été alimentés par des transferts de participation, des dividendes capitalisés, des transferts d'abondement, des versements volontaires prélevés avant paiement du salaire. Pour le contrat RECOSUP, il précise que, s'agissant d'un contrat d'adhésion collectif souscrit par son employeur, il ne peut disposer desdits contrats mais seulement du formulaire d'adhésion et de ses modalités de fonctionnement. En résumé, il apparaît qu'outre la demande de communication de pièces, le désaccord des parties porte sur la question de l'intégration à l'actif de communauté des comptes de retraites complémentaires ouverts au bénéfice de M. [G] dans le cadre de son contrat de travail au sein du groupe TOTAL ou, à défaut, sur un éventuel droit à récompense de la communauté à raison des fonds communs qui auraient alimenté ces comptes. 1. Sur la qualification des contrats PERCO et RECOSUP : En vertu de l'article 1404 du Code civil pris en son premier alinéa, forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. En l'espèce, M. [G] bénéficie de deux contrats distincts d'épargne retraite salariale : - Depuis le 1er juin 2006, un Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) géré par AMUNDI (sa pièce n°39), - Depuis le 1er avril 2012, Un Plan d'Epargne Retraite Entreprise (RECOSUP) géré par ARIAL CNP ASSURANCES (sa pièce n°47). Il ressort de plusieurs pièces produites par M. [G] que ces deux contrats n'étant pas rachetables (excepté dans des cas de déblocage limitativement énumérés, dont aucun n'est avéré en l'espèce), M. [G] ne pourra prétendre au bénéfice de l'épargne correspondante qu'à la cessation de son activité professionnelle, lors de son départ en retraite. Ils doivent en conséquence, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, être qualifiés de biens propres par nature au sens de l'article 1404 du Code civil et le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef. 2. Sur l'épargne salariale hors retraite : Le premier juge a retenu dans son dispositif que l'épargne salariale de M. [G] constituait un bien propre, ne donnant pas lieu à récompense à la communauté. Aux termes de ses conclusions, M. [G] sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié les contrats RECOSUP et PERCO de biens propres à M. [G] et écarté de la masse commune la somme de 66.702,28 €. Néanmoins, il convient de souligner que cette somme de 66.702,28 € ne correspond pas au montant de l'épargne placé sur ces deux contrats RECOSUP et PERCO à la date du 10 novembre 2015. Comme cela ressort clairement du relevé de situation AMUNDI au 10/11/2015 produit par M. [G] (sa pièce n°15), sur le total de 66.702,28 €, 12.928,56 € correspondent en réalité à son épargne PEGT et PEG-A, dont la disponibilité n'est aucunement liée à son départ en retraire. M. [G] ne peut désormais prétendre que cette somme de 12.928,56 € brut devrait désormais être qualifiée de propre, alors qu'il a expressément reconnu qu'elle devait intégrer l'actif communautaire (cf son dire reproduit dans le procès-verbal de difficultés établi par Me [N] le 30 août 2019 ainsi que la pièce qui y est annexée). Ainsi, afin d'éviter toute confusion,il y a lieu de préciser que les contrats d'épargne retraite PERCO et RECOSUP constituent des biens propres mais que l'épargne salariale issue du PEG-A et du PEGT constituent des actifs communautaires. 3. Sur le droit à récompense : Selon l'article 1401 du Code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Il est par ailleurs constant que les gains et salaires, produits de l'industrie personnelle des époux, font partie de la communauté avant même leur perception. L'article 1437 du Code civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. * Le PERCO En l'espèce, il ressort de l'historique des opérations réalisées sur le compte PERCO du 1er janvier 2012 au 10 novembre 2015, qu'il a été alimenté par des fonds qui correspondent à des éléments d'une rémunération globale de M. [G] : versements volontaires prélevés sur son salaire, primes d'intéressement et de participation, affectations d'actions gratuites, augmentations de capital réservées aux salariés (ACRS) et abondements de l'employeur (pièce n°63 de M. [G]). Il s'agit de fonds qui, s'ils n'ont pas été encaissés ou n'ont pas transité par le patrimoine de l'époux, sont, quelle qu'en soit leur nature, la contrepartie de son travail et dès lors ils constituent des fonds communs. De plus, il s'infère de la brochure d'information communiquée par M. [G] (sa pièce n°2) que lorsqu'il liquidera ses droits à retraite, il pourra choisir soit une sortie en capital soit une sortie en rente, ladite rente pouvant donner lieu à réversion totale ou partielle au bénéficiaire de son choix (sa pièce n°2). Il s'en déduit que son ex-épouse, Mme [H], ne bénéficiera d'aucune pension de réversion à ce titre. En conséquence, M. [G] qui seul pourra bénéficier de ce contrat de retraite pourtant alimenté à l'origine par des biens communs en devra récompense à hauteur de la dépense faite par la communauté en valeur nominale. * Le contrat RECOSUP S'agissant du contrat de retraite supplémentaire RECOSUP, l' attestation rédigée par son gestionnaire, ARIAL CNP ASSURANCES (sa pièce n°13), et l'employeur de M. [G] (sa pièce n°47) précisent que ce contrat a été alimenté mensuellement par des cotisatisations obligatoires (part salariale et part patronale). Ces cotisations prélevées directement sur le salaire et versées par l'employeur, de la même manière que ce qui a été dit pour le contrat Perco, font partie intégrante de la rémunération globale dont bénéficient les salariés TOTAL en contrepartie de leur travail, de sorte qu'ils constituent des fonds communs en application de l'article 1401 du Code civil. Au surplus, il ressort du certificat d'adhésion à ce contrat annexé au PV de difficultés établi par Me [N] qu'en cas de décès de l'assuré avant son échéance, son bénéficiaire sera le 'conjoint de l'assuré non séparé de corps judiciairement, à défaut (le) concubin notoire et permanent de l'assuré, (...)' de sorte que Mme [H] en qualité d'ex-conjointe ne pourra jamais en bénéficier. En conséquence, M. [G] qui seul pourra bénéficier de ce contrat de retraite pourtant alimenté à l'origine par des biens communs en devra récompense à hauteur de la dépense faite par la communauté en valeur nominale. S'agissant de la demande de communication de pièces relatives à ce contrat, il y sera répondu dans le paragraphe suivant concernant la demande d'expertise et la valorisation des biens communs. 2. Sur la demande d'expertise et la valorisation des biens communs : L'article 1362 du Code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. Conformément à l'article 829 du Code civil, les biens sont estimés en vue de leur répartition à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. * Les avoirs financiers : Mme [H] sollicite la désignation d'un expert qui soit notamment autorisé à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et à se faire remettre directement par les établissements bancaires, financiers ou fiscaux tout document relatif aux comptes et placements dont les ex-époux sont titulaires. Elle demande en outre de manière spécifique que ledit expert procède à l'évaluation du contrat d'assurance-vie CNP (RECOSUP) ouvert par M. [G] chez TOTAL. Elle indique être dans l'impossibilité de démontrer la consistance de la communauté, dès lors qu'elle n'a jamais été impliquée dans la gestion des deniers communs pendant le mariage, qu'elle ne disposait pas de son salaire et qu'elle n'avait accès ni aux comptes communs ni aux placements. Rappelant l'emprise de son époux sous laquelle elle était, elle indique que cette situation a permis à ce dernier de cacher différents placements réalisés à son insu. M. [G] dément fermement les affirmations de Mme [H] selon lesquelles elle n'avait pas accès aux comptes et placements communs alors qu'elle bénéficiait d'une procuration sur la totalité de ces comptes et placements et qu'elle avait connaissance de son épargne salariale comme en témoigne son courrier du 11 décembre 2006 par lequel elle demandait au gestionnaire de l'époque un rachat anticipé motivé par l'arrivée d'un troisième enfant. Il ajoute que Me [R] avec lequel il a loyalement collaboré a déjà pu obtenir toutes les informations relatives à cette épargne. La Cour observe que Me [R], désigné par le juge conciliateur sur le fondement de l'article 255, 9° et 10° du Code civil, a procédé comme il en était missionné à l'interrogation du fichier FICOBA tant pour M. [G] que pour Mme [H], le résultat de sa recherche ayant été annexé à son rapport. Tel n'est pas le cas en revanche pour le fichier FICOVIE qui compile les contrats d'assurance-vie et de capitalisation et dont la consultation pour les anciens époux permettrait d'avoir une vision a priori exhaustive de leurs avoirs financiers. Il n'apparaît cependant pas nécessaire de désigner un expert pour ce faire, dès lors que le notaire commis peut tout aussi bien y procéder. La Cour complètera en conséquence le jugement entrepris s'agissant de la mission du notaire commis en ajoutant dans sa mission la consultation du fichier FICOVIE. S'agissant de l'épargne salariale de M. [G], il est désormais acquis que ce dernier dispose de contrats d'épargne retraite salariale PERCO et RECOSUP, biens propres par nature mais ouvrant droit à récompense à hauteur de la dépense faite par la communauté en valeur nominale pour les alimenter. La désignation d'un expert pour déterminer le montant desdites récompenses n'apparaît pas justifiée dès lors que M. [G], titulaire de ces contrats, peut accèder à ces informations, ainsi que le démontre notamment la production dans les débats du détail des opérations réalisées sur son compte PERCO du 1er janvier 2012 au 10 novembre 2015. La demande de désignation d'un expert dans cet objectif sera donc également rejetée. Toutefois, afin de permettre au notaire commis de déterminer la valeur des fonds communs versés sur ces comptes ouvrant droit à récompense, il sera enjoint à M. [G] de lui fournir dans un délai maximal d'un mois à compter de la présente décision toutes les informations relatives aux opérations réalisées sur son compte PERCO depuis son ouverture à savoir le 1er juin 2006 jusqu'au 31 décembre 2011 et sur son contrat RECOSUP du 1er avril 2012 au 10 novembre 2015, avec valorisation tous les 31 décembre ainsi que le 10 novembre 2015, date de dissolution de la communauté. * Pour les trois appartements situés à [Localité 13] : De manière générale, Mme [H] souligne le caractère trop ancien des évaluations versées au dossier par rapport à la date du partage ainsi que l'évolution favorable du marché immobilier ces dernières années. Elle conteste l'évaluation des studios à hauteur de 65.000 € en se fondant sur une estimation effectuée par l'Agence CENTURY 21 le 15 décembre 2018 à hauteur de 126.000 €. Elle ajoute que l'Agence FONCIA est en conflit d'intérêt avec M. [G] ce qui discrédite son estimation. Elle observe en outre que les estimations versées aux débats étant contradictoires et anciennes, elles doivent donner lieu à une revalorisation à la date la plus proche du partage et que, face à l'opacité de la situation et ne disposant pas des clés des appartements, elle se trouve contrainte de solliciter une expertise judiciaire. Elle ajoute que la communication par chaque partie d'avis de valeur qui a été ordonnée par le premier juge risque de donner lieu à de nouvelles discussions et en conclut que, dans un souci de bonne justice, il est préférable d'ordonner directement une expertise judiciaire. M. [G] s'oppose au prononcé d'une telle expertise génératrice de frais et de retard pour les opérations de liquidation. Il indique que Me [R] a déjà répondu aux contestations de Mme [H] sur la valorisation de ces studios et que l'estimation dont elle se prévaut n'est pas objective en ce qu'elle émane de M. [S], avec lequel il est en conflit d'intérêt. Il explique à l'inverse se prévaloir d'avis de valeur fiables qui confirment les montants proposés par Me [R]. Il rappelle qu'il s'agit de studios modestes et que le marché immobilier lexovien n'a pas connu de progression ces dernières années. Il dément avoir refusé leur accès à Mme [H] pour faire procéder à leur évaluation. Il sollicite en outre l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur la valeur de ces biens et enjoint aux parties de produire deux attestations de valeur pour chacun, au motif que l'avis de valeur de l'agence FONCIA du 27 septembre 2019 était suffisamment proche du jugement du 17 septembre 2021. L'intimé demande en conséquence à la Cour de retenir les valeurs suivantes : lots n°18 et 89 à 25.000 €, lots n°83 et 21 à 20.000 € et lots n° 2 et 86 à 20.000 €. Sur ce, la cour observe que les estimations versées aux débats par les parties datent pour la plus récente de plus de trois ans (septembre 2019) et ne permettent donc pas une estimation à la date la plus proche du partage comme l'exige la loi. Toutefois, la réalisation d'une expertise immobilière, qui rallongerait significativement la procédure et augmenterait son coût ne paraît pas justifiée dans la mesure où les studios visés constituent des biens classiques et courants sur le marché lexovien, dont la valeur peut être estimée sans difficultés par les agents immobiliers ou études notariales du secteur. Il est rappelé à ce titre que le juge n'a pas à palier la carence des parties dans l'administration de la preuve en prononçant une expertise. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a sursis à statuer sur cette valorisation faute de disposer de pièces récentes et qu'il a enjoint aux parties de produire chacune au notaire commis deux attestations de valeur de chaque bien immobilier. Si malgré la collecte de ces quatre nouvelles estimations, les parties ne parvenaient toujours pas à s'accorder sur la valeur de ces biens, il appartiendra alors au tribunal de statuer sur ce désaccord persistant. Bien que Mme [H] ne démontre pas que M. [G] lui aurait refusé l'accès auxdits studios, il y a lieu de compléter le jugement entrepris en précisant que M. [G] qui en détient les clés et dispose des coordonnées des locataires, devra en permettre l'accès à Mme [H], ainsi qu'aux professionnels de l'immobilier mandatés par elle. * La maison sise à [Localité 11] : Pour les mêmes raisons que celles exposées pour les studios, Mme [H] demande que l'expert désigné procède à l'évaluation à la date de l'expertise de ladite maison ainsi que de sa valeur locative. M. [G] affirme qu'une telle demande est dépourvue de tout fondement dès lors que l'appelante ne produit aucun document venant contredire les évaluations retenues par Me [R]. Il souligne en outre que Mme [H] a refusé de lui remettre les clefs de la maison afin qu'il puisse obtenir des avis de valeur conformément au jugement dont appel alors qu'elle n'y habite plus depuis plusieurs années. Sur ce, la Cour observe que les estimations versées aux débats datent de 2016 et ne permettent donc pas une estimation à la date la plus proche du partage comme l'exige la loi. La réalisation d'une expertise immobilière, qui rallongerait significativement la procédure et augmenterait son coût ne paraît pas justifiée dans la mesure où là encore, il s'agit d'un bien relativement classique sur le marché immobilier pouvant donner lieu sans difficultés à des estimations des professionnels du secteur. Il convient en outre de relever que la dernière valeur retenue de 230.000 € par Maître [R] dans son rapport du 16 juillet 2016 reprise par Maître [N] dans son procès-verbal de difficultés du 30 août 2019, n'a suscité aucune contestation de la part des parties qui devraient en conséquence pouvoir s'accorder amiablement sur une actualisation de cette valeur en lien avec l'évolution récente du marché immobilier. Dès lors, c'est à bon droit que faute de disposer de pièces récentes le premier juge a sursis à statuer sur cette valorisation et qu'il a enjoint aux parties de produire chacune au notaire commis deux attestations de valeur de ladite maison. Si malgré la collecte de ces quatre nouvelles estimations, les parties ne parvenaient pas à s'accorder sur la valeur actualisée de ce bien, il appartiendrait alors au tribunal de statuer sur ce désaccord persistant. Il doit être au surplus rappelé à Mme [H] qu'elle a l'obligation de permettre l'accès de la maison à M. [G] pour faire procéder à ces estimations et qu'à défaut le juge commis pourra l'y contraindre par le prononcé d'une astreinte. Mme [H] ne critiquant pas dans le cadre de son appel le chef du jugement entrepris ayant fixé l'indemnité d'occupation à 960 € à compter de novembre 2015 après l'application d'un abattement de 20%, sa demande d'expertise portant sur la valeur locative de la maison est devenue sans objet et sera en conséquence également rejetée. * Le véhicule de marque SUZUKI SWIFT : La même demande d'expertise est formée par Mme [H] s'agissant de ce véhicule. Elle rappelle que, dans sa proposition de partage, M. [G] consentait à porter la valeur dudit véhicule à la somme de 4.000 € et que c'est donc a minima ce montant qui devra être retenu. M. [G] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint aux parties de produire les documents argus/estimations du véhicule Suzuki, quelle rejette la demande d'expertise formée par Mme [H] et qu'elle fixe la valeur dudit véhicule à la somme de 3.000 €. Il expose que ce véhicule n'existant plus, il ne peut faire l'objet d'une expertise laquelle ne saurait palier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve. Il ajoute que Me [R] l'a justement évalué à la somme de 3.000 €. Il précise que la valeur de 4.000 € qu'il avait acceptée à titre de conciliation était subordonnée à la production par Mme [H] d'un justificatif probant, qu'elle n'a jamais fourni. Sur ce, la Cour observe que ce véhicule était valorisé à 3.000 € tant par Me [R] dans son rapport du 16 juillet 2016 que par Me [N] dans son procès-verbal de difficultés du 30 août 2019. Aux termes de leurs derniers dires respectifs, Mme [H] souhaitait que la valeur de la voiture soit portée à 4.000 €, 'se réservant le droit d'apporter tout justificatif lors de la procédure judiciaire à suivre', tandis que M. [G] indiquait accepter une proposition de partage retenant une valeur de 4.000 € pour ce véhciule. Néanmoins, force est de constater que Mme [H] qui se contente de solliciter une expertise, n'apporte aucun élément de nature à justifier que le montant retenu par Me [R] serait sous-évalué. Il lui appartenait de produire les valeurs argus ou autres éléments d'estimation, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Les parties indiquent que le véhicule n'ex
Articles de loi cités
article 815-8 du Code civil dispose que quiconque particle 1401 du Code civilarticle 1362 du Code de procédure civile dispose qarticle 1477 alinéa 1 du Code civilarticle 1404 du Code civil et le jugement entrepriarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 829 du Code civilarticle 831-2 du Code civil dispose que le conjoint
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
635236818c924eadffcc46d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel