Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236848c924eadffcc46d7
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 63 262 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G47B ARRÊT N° JB. ORIGINE : DEFERE sur décision en date du 05 Janvier 2022 de la Cour d'Appel de CAEN RG n° 20/01169 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 DEMANDEURS AU DEFERE : Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 1] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] Madame [O] [P] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] S.C.I. ARS N° SIRET : 492 306 501 [Adresse 7] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Tous représentés et assistés de Me Marie BOURREL, substituée par Me GUILLEMARD, avocats au barreau de CAEN DEFENDERESSES AU DEFERE : S.A. SOCIETE GENERALE N° SIRET : 492 306 501 [Adresse 5] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS Ayant pour société de gestion la SAS EQUIDIS GESTION, représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES [Adresse 6] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2006, la Société générale a consenti à la SCI Ars investissements, dont M. [V] [J] et Mme [O] [P], épouse [J] (les époux [J]) sont les seuls associés, un prêt d'un montant de 75.000 euros destiné à l'acquisition des parts de la société Kouba, remboursable en 84 mensualités de 1.047,75 euros, au taux d'intérêt de 4,65 % l'an. Le 8 novembre 2006, les époux [J] s'étaient portés cautions du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 97.000 euros, pour une durée de 9 ans. Par jugement en date du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Caen a : - débouté la SCI Ars Investissements et les époux [J] de leur demande de nullité du contrat de prêt du 22 novembre 2006, - débouté les époux [J] de leur demande de nullité de leurs engagements en tant que cautions solidaires souscrits le 8 novembre 2006, - condamné solidairement la SCI ARS Investissements, M. [J] (à l'exclusion de tout intérêts de retard le concernant) et Mme [J] à payer à la Société générale au titre du solde du contrat de prêt conclu le 22 novembre 2006, la somme de 26.632,62 euros suivant décompte arrêté au 28 mai 2015, outre les intérêts au taux de 8,25 % à compter du 29 mai 2015 jusqu'au parfait paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts de retard année par année en application de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil ; dit en conséquence, que les intérêts de retard échus, dès lors qu'il s'agira d'intérêts dus au moins pour une année entière, seront eux-mêmes productifs d'intérêts ; fixé le point de départ des intérêts capitalisés à la date du 23 octobre 2015, - condamné la SCI Ars Investissements à payer à la Société générale au titre du solde débiteur du compte courant n° 0044000020505859 la somme de 301,12 euros, - condamné solidairement la SCI Ars Investissements et les époux [J] à payer à la Société générale la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs, - condamné solidairement la SCI Ars Investissements et les époux [J] aux dépens, - accordé à Me Pascale Grammagnac-Ygouf, avocate, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement mais limité cette exécution provisoire aux seules condamnations prononcées à l'encontre de la SCI Ars Investissements, - dit n'y avoir lieu d'ordonner la main-levée et la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la Société générale sur le bien immobilier des époux [J] à [Localité 2]. Suivant bordereau de cession de créance du 29 novembre 2019, la Société générale avait cédé au Fonds commun de titrisation Cedrus un portefeuille de créances dont celle détenue à l'encontre de la SCI Ars. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 janvier 2020, le Fonds commun de titrisation Cedrus a informé la SCI Ars investissements et les époux [J] de cette cession de créance. Le 8 juin 2020, cette décision a été signifiée à la SCI Ars investissements et aux époux [J] par le Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société générale, ces actes de signification étant accompagnés d'un extrait du bordereau de cession de créance du 29 novembre 2019. Selon déclaration au greffe en date du 6 juillet 2020, la SCI Ars Investissements et les époux [J] ont interjeté appel de cette décision, la Société générale étant la seule intimée à l'acte d'appel. Par ordonnance du 5 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SCI Ars investissements et les époux [J], - constaté le caractère définitif de la décision du 27 janvier 2020 à l'égard du Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Société générale, - condamné in solidum la SCI Ars investissements et les époux [J] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 600 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens. Le 19 janvier 2022, la SCI Ars investissements et les époux [J] ont déposé une requête afin de déféré contre cette décision. Par dernières conclusions du 29 avril 2022, la SCI Ars investissements et les époux [J] demandent à la cour de réformer l'ordonnance attaquée, de condamner la Société générale et le Fonds commun de titrisation Cedrus à leur verser la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 16 juin 2022, le Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société générale, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, de condamner solidairement la SCI Ars investissements et les époux [J] au paiement de la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIVATION 1. Sur les demandes principales Pour statuer comme il l'a fait, le conseiller de la mise en état a retenu que la créance détenue par la Société générale à l'égard de la SCI Ars investissements était parfaitement identifiée par le nom du débiteur et son numéro sur le bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019, que cette cession à un fonds de titrisation emportait transmission de la créance ainsi que de ses accessoires tels les cautionnements consentis par les époux [J], était régulière et opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, conformément aux dispositions de l'article L. 214-169 V 1° et 2° du code monétaire et financier, que ce bordereau avait été remis par lettres recommandées du 15 janvier 2020 et accompagnait les actes de signification du jugement dont appel délivrés le 8 juin 2020, de sorte que le recouvrement de la créance en cause n'était plus assuré par la Société générale mais par le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par la société MS & associés, que la Société générale n'avait plus qualité à agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile et que l'appel interjeté par la SCI Ars investissements et les époux [J] contre la Société générale était donc irrecevable. La SCI Ars investissements et les époux [J] soutiennent que la cession de créance ne leur a pas été valablement signifiée dans les conditions de l'article 1690 du code civil, qui s'applique à l'exclusion des dispositions de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, que la cession de créance ne leur a pas été valablement signifiée le 8 juin 2020 en même temps que le jugement dont appel dès lors que cet acte de signification était intitulé « signification de jugement » et non de cession de créance. Subsidiairement, ils font valoir que la créance cédée n'est pas suffisamment identifiée dans le bordereau de cession faute de préciser le montant de la créance ou de son évaluation et de son échéance. Ils en déduisent que leur appel à l'égard de la Société générale est recevable. Par ailleurs, ils affirment avoir la faculté de formuler des demandes à l'encontre du Fonds commun de titrisation Cedrus qui est intervenu volontaire en cause d'appel le 14 mai 2021, et ce en vertu de l'article 552 du code de procédure et de la solidarité ou de l'indivisibilité de l'appel à l'égard de plusieurs parties. Ils en concluent qu'ils sont recevables « à maintenir leur procédure à l'encontre du Fonds commun de titrisation Cedrus ». Le Fonds commun de titrisation Cedrus s'approprie les motifs du conseiller de la mise en état. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'une décision ayant déclaré irrecevable son appel et ayant constaté le caractère définitif d'un jugement à son égard doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions. Or au dispositif de leurs dernières conclusions, qui seul saisit la cour, la SCI Ars investissements et les époux [J] se bornent à solliciter la réformation de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état, sans formuler de prétention tendant à voir déclarer leur appel recevable et débouter le Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société générale, de sa demande visant à voir déclarer définitif le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 27 janvier 2020 définitif à son égard. En conséquence, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise, conformément à la demande de l'intimé. 2. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées. La SCI Ars investissements et les époux [J], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens du déféré, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés sous la même solidarité à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance rendue le 5 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum la SCI Ars investissements, M. [V] [J] et Mme [O] [P], épouse [J], aux dépens et à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par la société MCS & associés, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI Ars investissements, M. [V] [J] et Mme [O] [P], épouse [J], de leur demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1690 du code civilarticle 32 du code de procédure civile et que larticle 700 du code de procédure civile.article 552 du code de procédure et de la solidararticle 699 du code de procédure civilearticle L. 214-169 du code monétaire et financier
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635236848c924eadffcc46d7
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