Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236848c924eadffcc46d9
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 37 359 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5F4 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Pole social du TJ de CAEN en date du 11 Janvier 2022 RG n° 11-21-0118 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [M] [O] née le 06 Février 1973 à [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante, bien que régulièrement convoquée INTIMES : [12] [Adresse 4] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal TRÉSORERIE CAEN AMENDES [Adresse 10] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal [13] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6] [Adresse 18] [Localité 8] pris en la personne de son représentant légal POLE EMPLOI Direction Appui à la Production - Direction de Production [Adresse 1] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués CM-CIC Service surendettement [12] [Adresse 16] [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal SYNERGIE pour [13] [Adresse 15] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 8 mars 2021, Mme [M] [O] a saisi la [14] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 24 mars 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [O]. La [12] a contesté la mesure de rétablissement personnel recommandée par la commission de surendettement des particuliers. Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré recevable le recours formé par la [12] contre la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - constaté que Mme [M] [O] ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - renvoyé le dossier de Mme [M] [O] devant la commission de surendettement des particuliers du Calvados aux fins de poursuite de la procédure selon la voie classique ou clôture en cas de carence de la débitrice ; - rappelé que la décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; - dit que la procédure est sans dépens. Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [O] le 12 janvier 2022. Par lettre recommandée du 19 janvier 2022 adressée au greffe de la cour, Mme [O] a relevé appel de ce jugement. Par lettre simple reçue le 20 mai 2022, le [19] informe la cour de son absence à l'audience, indiquant que le montant de sa créance s'élève à une somme de 373,59 euros. Par lettre recommandée du 3 mai 2022, la [12] informe la cour de son absence à l'audience, précisant ne pas avoir d'observation à formuler sur le mérite du recours et déclarant s'en remettre à justice. A l'audience du 20 juin 2022, Mme [O], régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel, avec avis de réception dûment signé par l'intéressée et portant la date de distribution le 27 avril 2022, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers n'ont pas comparu, ni été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit. MOTIFS Mme [O] n'ayant pas comparu, ni sollicité une dispense de comparution dans les conditions prévues aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile et à l'article R. 713-4 du code de la consommation, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe, Constate que l'appel interjeté par Mme [M] [O] n'est pas soutenu, Confirme en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Caen, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
635236848c924eadffcc46d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel