Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236878c924eadffcc46e9
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 3 555 700 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 20 Octobre 2022 N° RG 21/00044 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GS3P Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 06 Novembre 2020, RG 1119000028 Appelants M. [H] [Y] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 6] Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000193 du 01/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Mme [G] [B] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 7] Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRUCHE NIDECK, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE En février 2014, Monsieur [H] [Y] a ouvert un compte courant référencé n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck à [Localité 9]. Selon offre acceptée le 7 avril 2015, Monsieur [H] [Y] et Madame [G] [B] son épouse ont solidairement contracté avec cet établissement un contrat de crédit personnel d'un montant de 12 500 euros, remboursable en 120 échéances de 170 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 5,4%. Les mensualités initialement convenues n'ont toutefois pas été honorées à compter du mois de juin 2017. Par lettre recommandée du 12 décembre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure les époux [Y] d'avoir à lui rembourser la somme de 14 043,87 euros, soit 2 635,13 euros au titre du compte courant et 11 408,74 euros au titre du crédit consenti. Faute d'exécution spontanée, la banque a, par acte du 27 décembre 2018, fait assigner les époux [Y] en paiement. Par jugement contradictoire du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a : - condamné solidairement Monsieur [Y] et Madame [B] épouse [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck, en deniers ou quittances valables, la somme de 8 954,52 euros au titre du concours souscrit le 7 avril 2015, avec intérêts au taux annuel de 1,7% à compter du 27 décembre 2018, - réduit l'indemnité sollicitée par la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck au titre de la clause pénale à néant, - condamné Monsieur [Y] et Madame [B] épouse [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck la somme de 391,70 euros au titre du solde débiteur de leur compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, - autorisé Monsieur [Y] et Madame [B] son épouse à apurer leur dette en 24 mensualités de 100 euros au plus tard le 10 de chaque mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette, - dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, - rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, - débouté Monsieur [Y] et Madame [B] son épouse de leur demande indemnitaire au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, - condamné in solidum Monsieur [Y] et Madame [B] son épouse aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par acte du 8 janvier 2021, Monsieur et Madame [Y] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Y] demandent à la cour de : À titre principal, - dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck est tenue par le mandat donné à la société de recouvrement, - constater l'existence d'un plan conventionnel d'apurement respecté par les parties, - dire et juger nulle la déchéance du terme du prêt et juger ou à tout le moins irrecevables les demandes formulées par la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck, À titre subsidiaire, - constater que le compte courant est au nom de Monsieur [Y], le condamner seul au paiement du solde débiteur, - dire et juger que le prêt n°102780147000020582601 octroyé aux époux [Y] par la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck le 7 avril 2015 est manifestement disproportionné à la situation financière des emprunteurs, - dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck a manqué à son obligation de mise en garde, - dire et juger que cette inexécution de contrat leur a causé un préjudice financier, - condamner en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck à leur verser la somme de 20 459,95 euros en réparation de leur préjudice financier, - fixer le montant de la créance revendiquée par la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck à la somme de 10 958,74 euros, à parfaire au jour du jugement dans la mesure où ils s'acquittent d'une somme mensuelle de 50 euros par mois envers l'établissement bancaire, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck de sa demande concernant le compte courant, cette dernière n'apportant aucune preuve actualisée du compte débiteur, - ordonner la compensation judiciaire des sommes dues par eux à la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck par les sommes qui leur sont dues par la banque, À titre infiniment subsidiaire, - ordonner l'échelonnement du paiement des sommes dues conformément au plan conventionnel, prescrivant que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne pourra être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, Dans tous les cas, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck à leur payer a somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck demande à la cour de : - débouter les époux [Y] de leurs demandes et prétentions infondées, Recevant son appel incident et le disant bien fondé, - condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1 210,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts jusqu'à complet paiement du prix, Puis, relevant qu'en sollicitant un échéancier de paiement les époux [Y] ont reconnu être redevables de leur dette au titre du contrat de prêt, - condamner Monsieur [Y] et Madame [Y] à lui payer la somme de 11 478,93 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement du prix, Relevant l'absence de preuve d'une faute commise lors de l'octroi du crédit, - débouter Monsieur [Y] et Madame [Y] de leur demande de dommages et intérêts, À titre subsidiaire, - dire et juger que le délai de paiement accordé à Monsieur [Y] et Madame [Y] pour le remboursement du contrat de prêt prendra la forme d'un échelonnement du paiement de la dette en 24 mensualités à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette, - dire et juger que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînera la déchéance du bénéfice de l'échelonnement de paiement accordé sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et l'exigibilité immédiate de la dette restant due, En tout état de cause, - condamner in solidum Monsieur [Y] et Madame [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Monsieur [Y] et Madame [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gaudin par application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'action en paiement relative au prêt du 7 avril 2015 Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation. En l'espèce, les époux [Y] excipent de la nullité du prononcé de la déchéance du terme du concours au motif que la banque aurait accepté de mettre en place un échéancier de remboursement les concernant. Le contrat de prêt souscrit par les époux [Y] stipule néanmoins, en page 3/6, que la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck 'pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, [...] en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires'. Il est justifié par la banque d'incidents non-régularisés dans le remboursement des échéances à compter de juin 2017 et les époux [Y] ne contestent pas que la banque leur a adressé, le 20 juillet 2020, un courrier de mise en demeure. Aucune régularisation de l'arriéré dans le délai imparti n'est démontrée par les emprunteurs, de sorte que la banque a valablement prononcé la déchéance du terme du concours selon pli recommandé du 12 décembre 2017 versé aux débats. En conséquence, et quoique qu'un échéancier portant sur une somme de 51,55 euros par mois ait été amiablement convenu à compter du 10 juillet 2018 avec l'organisme Groupe-CGIS, mandaté par la banque pour le recouvrement de la dette, la déchéance du contrat de prêt s'avère régulière et ne saurait être remise en cause par les appelants. Plus avant, la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck produit un décompte de sa créance lequel n'est pas contesté quant aux échéances échues demeurées impayées, au capital restant dû au jour de la déchéance et à l'indemnité conventionnelle, fixant la créance de la banque à la somme de 11 408,74 euros au 12 décembre 2017. Postérieurement à cette date, au moyen de relevés UBS, les époux [Y] justifient du règlement des sommes de : - 52 euros pour les mois de juillet, août, octobre, novembre et décembre 2018 puis janvier 2019, - 51 euros au mois de septembre 2018, - 104 euros au mois de mars 2019. soit la somme totale de 467 euros. Il doit par ailleurs être observé que si d'autres versements volontaires sont allégués par les appelants, ces derniers ont effectivement été pris en compte par la banque dans le décompte des sommes dues au titre du compte courant de sorte que la cour ne peut, comme pour les prestations de la Caisse primaire d'assurance maladie d'ores et déjà déduites du solde débiteur du compte courant, les imputer sur le solde du prêt sous peine de les comptabiliser doublement. Aussi, déduction faite des versements sus-visés, la créance de la banque, arrêtée au 12 décembre 2017, s'élève donc à la somme de (11 408,74 - 467) 10 941,74 euros. Les époux [Y] seront donc solidairement condamnés à verser cette somme à la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date. Sur la clôture du compte courant référencé n°[XXXXXXXXXX01] Au soutien de sa demande en paiement au titre du solde débiteur de compte courant dont les modalités de clôture ne sont pas contestées, la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck produit un décompte actualisé, arrêté au 17 juin 2021 pour une somme de 1 210,19 euros, dont 18,07 euros d'intérêts courus et non-capitalisés au 17 juin 2021. Aucun éclairage complémentaire n'est offert quant au montant de cette créance ni quant au taux nominal appliqué pour le calcul des intérêts, alors-même que Monsieur [Y], seul débiteur à la lecture de la convention d'ouverture de l'Eurocompte Confort n°[XXXXXXXXXX01] qu'il a personnellement souscrite, fait justement remarquer que le décompte communiqué en première instance, et produit une nouvelle fois à hauteur d'appel (pièce n°15), porte sur un solde débiteur de 391,70 euros au 4 juillet 2020 après imputations des versements volontaires effectués (virements ou chèques adressés à l'organisme de recouvrement Groupe-CGIS) et déduction des indemnités servies par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie. Dans ces conditions, et faute pour le créancier d'établir la consistance de sa créance pour une somme supérieure à 391,70 euros, il convient de confirmer la décision déférée concernant le quantum retenu. Enfin, la convention d'ouverture de compte courant ne précise aucun taux d'intérêt dans l'hypothèse d'une clôture de compte avec un solde débiteur de sorte que la somme de 391,70 euros précitée portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation (27 décembre 2018). Sur l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde A l'égard d'emprunteurs non-avertis, le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consiste en la perte de chance de ne pas contracter, si la banque les avait mis en garde quant à l'inadaptation de leur engagement au regard de leurs capacités financières et sur le risque d'endettement qui en résulte. A ce titre, les époux excipent de leur qualité d'emprunteurs non-avertis et mettent en exergue le caractère disproportionné du crédit qui leur a été consenti ou, à tout le moins, son inadaptation à leurs revenus et charges. La cour retient cependant que le prêt sollicité pour un montant de 12 500 euros constitue, à la date de souscription du concours (7 avril 2015), le seul crédit des emprunteurs comme en attestent leurs déclarations consignées dans la fiche de renseignements communiquée à la banque. Cette même fiche, signée des deux emprunteurs, permet de retenir, pour un couple ayant deux enfants à charge, un solde mensuel disponible 2 067 euros déduction faite du paiement des impôts, du paiement du loyer courant et du remboursement du crédit souscrit. La cour observe par ailleurs que Monsieur [Y], apparaissant comme technicien de maintenance au terme des déclarations précontractuelles, puis Madame [Y], sans emploi, ont l'un et l'autre choisi de ne pas souscrire de garantie 'perte de d'emploi' alors-même que l'attention des emprunteurs a été appelée sur l'intérêt d'une telle garantie les concernant comme en attestent les documents précontractuels signés des emprunteurs et versés aux débats. La cour relève alors que les mensualités fixées pour le remboursement de ce crédit, à hauteur de 170 euros par mois, étaient compatibles avec leurs revenus, les premières échéances ayant effectivement été honorées en 2015 avant que de premiers incidents ne surviennent au cours de l'année 2016. Aussi, le seul fait que la consultation du FICP ait révélé deux incidents pour Madame [Y] (mentionnant une date de radiation en juillet 2019) et que Monsieur [Y] ait effectivement préalablement informé la banque de l'existence d'une saisie sur salaire s'avère insuffisant pour retenir le caractère disproportionné du crédit et l'existence d'une faute de la banque dans son obligation de mise en garde. Les époux [Y] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire. Sur l'échéancier demandé Les dispositions de l'article 1343-5 du code civil permettent au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, les époux [Y] justifient d'une situation financière complexe en produisant : - le justificatif d'un dossier contentieux avec l'organisme Sofinco pour un solde à rembourser de 3 306,57 euros au 25 mars 2019, - différentes lettres de relance de la trésorerie des Echelles des mois d'avril, mai et juin 2022, - un avis à tiers détenteur du 30 mai 2022 concernant la cantine des enfants, - de nombreux rappels de charges courantes, - une demande de prise en charge auprès du secours catholique en date du 10 février 2022. L'avis d'imposition sur les revenus 2021 (situation déclarative de 2022) qu'ils versent aux débats, permet de retenir un revenu imposable cumulé de 35 557 euros, charges non-déduites, lequel s'avère équivalent à celui dont il disposait au jour de la signature du contrat de prêt (34 039 euros selon la fiche de renseignements). Or, l'octroi de délais de paiement sur la durée la plus longue (24 mois) imposerait de pouvoir honorer des mensualités supérieures à 475 euros alors-même que ces derniers ne parvenaient à honorer des mensualités de 170 euros par mois dans le cadre du crédit consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck. Dans ces conditions, les époux [Y], qui sont manifestement dans l'incapacité de respecter un tel échéancier au regard de leur situation financière, doivent être déboutés de leur demande de délais de paiement tout en rappelant l'intérêt, compte tenu des éléments sus-visés, des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers lesquelles pourraient être envisagées les concernant. Sur les demandes accessoires Les époux [Y], qui succombent en leur appel, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Gaudin s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme partiellement la décision déférée mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté, Condamne solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [G] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck la somme de 10 941,74 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 12 décembre 2017 au titre du contrat de prêt souscrit le 7 avril 2015, Condamne Monsieur [H] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bruche Nideck la somme de 391,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018 au titre du solde débiteur du compte courant référencé n°[XXXXXXXXXX01], Condamne in solidum Monsieur [H] [Y] et Madame [G] [B] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Gaudin s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 20 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil et larticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 1343-5 du code civil permettent au juge
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635236878c924eadffcc46e9
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- Résumé officiel