Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236878c924eadffcc46eb
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 770 524 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 20 Octobre 2022 N° RG 21/00130 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTJ3 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 31 Décembre 2020, RG 11-20-0471 Appelante S.A.S. SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Georges PEDRO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE Intimés M. [S] [I] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], et Mme [O] [F] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7], demeurant ensemble [Adresse 1] Représentés par Me Julie BOURDES de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madam Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er juin 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [S] [I] et Mme [O] [F] son épouse, un prêt d'un montant en capital de 11 300 euros, remboursable en 48 mensualités de 272,17 euros, incluant les intérêts au taux nominal de 7.30 % l'an. Par lettres recommandées du 12 novembre 2019, la société Sogefinancement mettait en demeure les emprunteurs de payer un arriéré de 349,60 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, conformément aux termes du contrat. Par lettres recommandées avec avis de réception reçues par les débiteurs le 19 février 2020, la société Sogefinancement, ayant acquis la déchéance du terme, mettait en demeure les débiteurs de payer une somme totale de 7 705,24 euros. Par acte du 16 septembre 2020, la société Sogefinancement a assigné en paiement M. [S] [I] et Mme [O] [F]. Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a : - déclaré la société Sogefinancement, recevable à agir en paiement au titre de l'offre de prêt personnel du 1er juin 2016, - dit que la société Sogefinancement est déchue du droit aux intérêts conventionnels, - condamné solidairement M. [S] [I] et Mme [O] [F], à payer à la société Sogefinancement, la somme de 1 308,98 euros, en remboursement du solde du prêt personnel consenti le 1er juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, - autorisé M. [S] [I] et Mme [O] [F] à se libérer de cette dette par fractions mensuelles de 300 euros, les paiements devant être faits avant le 20 de chaque mois, pendant cinq mensualités, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette, - exclut l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - dit qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible avec intérêt légal à compter de la date de la défaillance, - dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [S] [I] et Mme [O] [F] aux entiers dépens, - prononcé l'exécution provisoire du présent jugement, frais et dépens compris. Par déclaration du 25 janvier 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Sogefinancement demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts conventionnels, - condamner solidairement M. [S] [I] et Mme [O] [F] à lui payer la somme de 3 988,30 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,55 % et capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1343-2 du code civil, sur le principal de 7 845,22 euros à compter du 12 novembre 2019, - les condamner solidairement au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] [I] et Mme [O] [F] demandent à la cour de : à titre principal - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, - prendre acte des paiements effectués au titre du jugement et dire que la dette est désormais soldée, - ordonner leur défichage auprès du ficp, - condamner la société Sogefinancement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, - la condamner aux dépens, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement, - rejeter la demande de la société Sogefinancement tendant à ce qu'ils soient déboutés de leur demande de délais de paiement, - leur accorder les plus larges délais de paiement, - les autoriser à se libérer du solde de leur dette par mensualités de 300 euros, - débouter la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 et la condamnation aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R. 311-3 I 11°du code de la consommation, dans sa version applicable au présent contrat, dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. A défaut de communication de cette information, le prêteur s'expose à la déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat. Or l'offre préalable litigieuse ne concernait pas un crédit autorisant plusieurs hypothèses de durée ou de montant des échéances mais un prêt classique mettant à disposition le montant du crédit en totalité et en une seule fois. L'offre indique que le montant du TAEG a été calculé sur la base du montant du crédit (11 300 euros) et de la durée qu'elle mentionne (48 mois) selon l'hypothèse d'un décaissement unique du crédit. Figurent encore dans l'offre, le total du prêt hors assurance facultative, l'indication des frais de dossier s'élevant à la somme de 16,12 euros. Ainsi la simple mention du taux effectif global était suffisante et la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de ce chef. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé. Sur la demande en paiement de la société Sogefinancement La société Sogefinancement réclame le paiement d'une somme de 3 988,30 euros outre intérêts contractuels de 7,55 %, ainsi que la capitalisation des intérêts par année entière sur le principal de 7 845,22 euros à compter du 12 novembre 2019. La somme réclamée se compose ainsi : - capital restant dû = 7 845,22 euros, - échéance impayée = 321,26 euros, - clause pénale = 643,08 euros, - acomptes à déduire = 4821,26 euros. Il résulte du propre décompte produit par la société Sogefinancement (pièce non numérotée), que le capital restant dû s'élève bien à la somme de 7 845,22 euros et la clause pénale à 643,08 euros. En revanche, l'échéance impayée de 321,26 euros a été régularisée le 18 décembre 2019 et le montant total des paiements intervenus entre le 9 janvier 2020 et le 21 avril 2021 représente un total de 4 800 euros. En ce qui concerne la clause pénale, il convient de relever que l'article 1152 ancien du code civil, applicable au présent contrat, dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite». En l'espèce, la société Sogefinancement réclame une pénalité d'un montant de 643,08 euros ce qui représente plus de 8% du capital restant dû, en l'espèce 8,2 %. La somme demandée est donc manifestement excessive comme dépassant le seuil légal et sera donc ramenée à néant, la société Sogefinancement étant déboutée de sa demande à ce titre. Il en résulte que M. [S] [I] et Mme [O] [F] seront condamnés au paiement de la somme de 3 045,22 euros, outre intérêt au taux contractuel de 7,30 % à compter du 12 novembre 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 349,60 euros et à compter du 19 février 2020, date de la seconde mise en demeure, pour le surplus. En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, il convient de relever que l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que : 'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles'. Or la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée par ces textes. Par conséquent, la société Sogefinancement sera déboutée de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts. Sur les délais de paiement L'article 1244-1 ancien du Code civil, applicable au présent litige, dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, au regard de la proposition faite par les débiteurs de régler les sommes dues par paiements mensuels de 300 euros, échéancier proposé par l'huissier de justice et auquel ils ont su se tenir, et en considération du fait que, ainsi, la dette sera soldée en moins d'une année, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités qui seront définies au dispositif du présent arrêt, les paiements s'imputant en priorité sur le capital. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [I] et Mme [O] [F] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens d'appel et de première instance. En revanche aucune considération d'équité ne permet de faire application au profit de la société Sogefinancement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [S] [I] et Mme [O] [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 045,22 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,30 % à compter du 12 novembre 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 349,60 euros et à compter du 19 février 2020, date de la seconde mise en demeure, sur le surplus, Autorise M. [S] [I] et Mme [O] [F] à se libérer de leur dette par paiements mensuels de 300 euros chacun, devant intervenir avant le 10 de chaque mois, à compter du 10 novembre 2022 et pendant 11 mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, Dit que les éventuels paiements intervenus depuis le 21 avril 2021 s'imputeront sur les sommes dues, Dit qu'à défaut d'un seul paiement à l'échéance prévue, la totalité des sommes restant dues sera immédiatement exigible, Dit que les paiement s'imputeront en priorité sur le capital, Déboute la société Sogefinancement de ses autres demandes sauf celle relative aux dépens, Condamne in solidum M. [S] [I] et Mme [O] [F] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ainsi prononcé publiquement le 20 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 311-48 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 312-23 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635236878c924eadffcc46eb
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