Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236888c924eadffcc46f1
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 4 950 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 20 Octobre 2022 N° RG 21/00208 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTRW Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 18 Décembre 2020, RG 18/00634 Appelant M. [Y] [K] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Représenté par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY Intimé M. [J] [O] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], demeurant Lieudit '[Adresse 7] Représenté par Me Christian ASSIER de l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Excipant de reconnaissances de dettes établies à son profit, Monsieur [J] [O] indique avoir remis, au cours des années 2010 à 2016, différentes sommes à Monsieur [Y] [K] pour un montant cumulé de 49 500 euros. Un désaccord étant intervenu entre Messieurs [O] et [K] quant au remboursement des sommes remises, Monsieur [O] a adressé une mise en demeure à Monsieur [K] selon pli recommandé distribué le 17 août 2017. Faute d'exécution spontanée, Monsieur [O] a alors fait assigner en paiement Monsieur [K], par acte du 4 mai 2018, en sollicitant à titre principal sa condamnation à lui régler la somme de 28 950 euros outre intérêts au taux de 8%. Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a : - déclaré Monsieur [O] recevable en ses demandes dirigées contre Monsieur [K], - condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [O] la somme de 16 950 euros au titre du solde dû sur les huit reconnaissances de dettes signées entre le 1er juin 2010 et le 31 décembre 2016, - dit que cette somme portera intérêt au taux d'intérêt légal à compter du jugement, - accordé à Monsieur [K] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette, suivant 24 mensualités, dont 23 mensualités de 700 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal et intérêts, - dit que les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois, le premier paiement intervenant le mois suivant la signification de l'arrêt, - dit que les paiements opérés par Monsieur [K] s'imputeront d'abord sur le capital, - dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra alors immédiatement exigible, - débouté Monsieur [K] de sa demande de compensation, - condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [K] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes, - débouté les parties au surplus de leurs demandes. Par acte du 2 février 2021, Monsieur [K] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, - déclarer prescrites les dettes issues des prétendus prêts des 1er juin 2010, 24 novembre 2012, 1er janvier 2013, 2 janvier 2013, 23 janvier 2013 et 22 décembre 2012 (raturé en '2013'), - rejeter en conséquence les demandes en paiement relatives à ces dettes, À tout le moins, - constater que les actes passés sont des contrats de prêts de consommation, - dire et juger que la preuve de la remise des sommes n'est pas rapportée par Monsieur [O], pour les prétendues actes du 24 novembre 2012 et 31 décembre 2016, - constater qu'une modification a été apportée à la date de l'acte prétendument émis le 22 décembre '2013', ce qui rend l'acte nul, - dire et juger qu'en tout et pour tout, il lui a été prêté la somme de 24 000 ou 29 000 euros dans l'hypothèse où la dette du 22 décembre 2013 serait retenue, - dire et juger qu'il justifie avoir versé la somme totale de 32 550 euros, couvrant ainsi largement le capital et intérêts dus, - constater que Monsieur [O] ne conteste pas ce montant de remboursement effectif, - constater dès lors que Monsieur [O] ne dispose plus d'aucune créance à son entre, - dire et juger mal-fondées ses prétentions, À titre reconventionnel, - condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en indemnisation de la perte de jouissance de son garage du fait de l'entreposage du véhicule de Monsieur [O], À tout le moins et si par impossible des sommes restaient dues à sa charge, - ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autres, Subsidiairement, - lui octroyer les plus larges délais de paiement et l'autoriser à s'acquitter de son éventuelle dette en des versements de 500 euros mensuels sur 23 mois, le solde devant intervenir à la 24ième échéance, sous réserve que le montant restant à sa charge dépasse les 500 x 23 mois, - dire et juger que les paiements s'imputeront sur le principal en priorité, - dire et juger que les sommes éventuellement mises à sa charge porteront intérêt au taux légal, En tout état de cause, - condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [O] aux entiers dépens d'instance et d'appel. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - dire et juger son action non-prescrite, - dire et juger son action recevable et fondée, En conséquence, - condamner Monsieur [K] au règlement de la somme de 28 950 euros outre intérêts au taux contractuel de 8%, - condamner Monsieur [K] au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Conformément à l'article 1326 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, et recodifé à droit constant à l'article 1376 à compter de cette date, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Conformément à l'article 1315 du code civil, recodifié à droit constant sous l'article 1353 à compter du 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce Monsieur [O], demandeur à l'action en paiement, verse aux débats huit reconnaissances de dettes manuscrites datées et signées, aux termes desquelles Monsieur [K] reconnaît lui devoir, en chiffres puis en lettres, les sommes de : 4 000 euros selon reconnaissance du 01/06/2010, 15 000 euros selon reconnaissance du 24/11/2012, 6 000 euros selon reconnaissance du 01/01/2013, 4 000 euros selon reconnaissance du 01/01/2013, 5 000 euros selon reconnaissance du 02/01/2013, 5 000 euros selon reconnaissance du 23/01/2013, 5 000 euros selon reconnaissance du 22/12/2013, 5 500 euros selon reconnaissance du 31/12/2016, soit la somme cumulée de'49 500 euros, étant précisé que chacune des reconnaissances stipule que Monsieur [K] s'engage à rembourser la somme remise au taux d'intérêt de 8%, à l'exception de la reconnaissance du 31 décembre 2016 fixant un taux nominal de 5%. Monsieur [K], qui admet dans ses écritures avoir par le passé rencontré des difficultés de trésorerie et avoir consécutivement emprunté de l'argent à l'intimé, ne conteste pas être l'auteur de ces reconnaissances et limite ses observations au fait que certaines mentions manuscrites apparaissent plus appuyées dans la reconnaissance du 31 décembre 2016 puis au fait que l'année figurant en en-tête de la reconnaissance du 22 décembre 2013 comporte une rectification sur le chiffre '3'. La cour observe cependant, en premier lieu, que Monsieur [K] ne dénie pas être l'auteur de ces reconnaissances et qu'il ne sollicite aucunement le bénéfice d'une procédure de vérification d'écriture ou une expertise en écriture. Elle relève ensuite que si la reconnaissance de dette du 22 décembre 2013 comporte une rectification mineure de l'année figurant en-tête, l'unité de l'année 2013 ayant manifestement été transformée par modification du chiffre '2' en chiffre '3', la date n'en demeure pas moins certaine en ce que celle-ci est reproduite une nouvelle fois en bas de page, avant la signature de Monsieur [K], avec mention de l'année 2013. Aussi, la cour retient que ces huit reconnaissances de dettes, pour les montants susvisés et aux dates susmentionnées, constituent la source de l'obligation de Monsieur [K], sans que Monsieur [O] n'ait à rapporter la cause de cette obligation ainsi que la réalité de la remise des fonds. Dans les rapports entre personnes physiques n'ayant pas la qualité de professionnels, le délai quinquennal de prescription prévu à l'article 2224 du code civil doit s'appliquer à l'exclusion du délai biennal fixé aux articles L.137-2 du code de la consommation (en vigueur du 19 juin 2008 au 30 juin 2016) et L.218-2 du code de la consommation (en vigueur depuis le 1er juillet 2016). A ce titre, la cour retient encore qu'appelant et intimé s'accordent dans leurs écritures quant au fait que 17 remboursements sont intervenus à compter du 29 décembre 2010 pour une somme cumulée de 30 100 euros, lesquels valent reconnaissance de l'obligation à paiement et ont successivement interrompu le délai de prescription les : 29 décembre 2010, remboursement de 800 euros, 25 janvier 2011, remboursement de 3 000 euros, 15 mai 2011, remboursement de 500 euros, 25 juin 2012, remboursement de 1 000 euros, 29 août 2012, remboursement de 3 500 euros, 3 novembre 2012, remboursement de 1 500 euros, 6 novembre 2012, remboursement de 2 500 euros, 20 février 2013, remboursement de 2 500 euros, 4 mars 2013, remboursement de 3 000 euros, 30 mai 2013, remboursement de 1 300 euros, 10 juillet 2013, remboursement de 1 500 euros, 20 octobre 2013, remboursement de 2 000 euros, 30 octobre 2013, remboursement de 2 500 euros, 8 décembre 2013, remboursement de 1 000 euros, 18 janvier 2014, remboursement de 2 000 euros, 12 mars 2014, remboursement de 1 200 euros, 29 décembre 2014, remboursement de 300 euros. Monsieur [O] admet ensuite, selon décompte manuscrit qu'il verse lui-même aux débats, 13 règlements complémentaires entre le 2 septembre 2014 et le 1er septembre 2017, pour un montant total de 2 450 euros, que Monsieur [K] reconnaît et reprend à son crédit dans ses écritures. Il s'en déduit que les reconnaissances de dettes des 1er juin 2010 (4 000 euros), 24 novembre 2012 (15 000 euros), 1er janvier 2013 (6 000 euros + 4 000 euros) ont toutes été honorées, avant prescription quinquennale, par les règlements successivement intervenus entre le 29 décembre 2010 et le 12 mars 2014, puis qu'une quote part du règlement du 12 mars 2014 (à hauteur de 800 euros), le règlement du 29 décembre 2014 (300 euros) ainsi que les règlements postérieurs visés au décompte de Monsieur [O] ont ultérieurement interrompu le délai de prescription quinquennal relatif à l'obligation à paiement résultant des reconnaissances de dettes libellées à compter du 2 janvier 2013. Or, il est acquis que Monsieur [O] a introduit sa demande le 4 mai 2018 de sorte que l'action en paiement de la dette résultant des reconnaissances des 2 janvier 2013 (5 000 - 800 - 300 - 2450 = 1 450 euros), 23 janvier 2013 (5 000 euros), 22 décembre 2013 (5 000 euros) et 31 décembre 2016 (5 500 euros) n'était aucunement prescrite au jour de l'assignation. Dans ces conditions, aucune prescription ne saurait être retenue au profit de Monsieur [K] dont la dette doit être arrêtée à la somme de (1 450 + 5 000 + 5 000 + 5 500) 16 950 euros au titre des reconnaissances susvisées. En considération du taux d'intérêt légal en 2013 et en 2016, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge ayant constaté le caractère usuraire du taux et ramené ce dernier au taux légal. Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [K] Au moyen d'une photographie non-datée relative à un véhicule immatriculé '[Immatriculation 4]' apparaissant stationné dans un box, Monsieur [K] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [O] à lui verser la somme de 3 000 euros motif pris que ce dernier aurait entreposé un véhicule durant plusieurs mois dans un garage lui appartenant. Toutefois, à supposer que la matérialité de cette utilisation, contestée par Monsieur [O], soit rapportée par l'appelant, force est de constater que ce dernier ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un accord relatif à une occupation à titre onéreux. Il n'est pas davantage démontré que Monsieur [K] aurait, d'une quelconque façon, mis en demeure Monsieur [O] d'avoir à récupérer son bien. Dès lors, faute d'élément probant suffisant quant à la réalité puis à la nature de cette occupation, la demande présentée par Monsieur [K] ne peut qu'être rejetée. Monsieur [K] est en outre débouté de sa demande de compensation subséquente. Sur la demande de délais de paiement La demande de délais de paiement formée par Monsieur [K] n'est pas contestée dans le dispositif des conclusions de Monsieur [O] qui demande, en premier lieu, la confirmation du jugement déféré sans solliciter le débouté des demandes adverses. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge et de retenir, au regard du montant de la dette, l'échéancier défini par ce dernier ainsi que les modalités d'exécution subséquentes. Sur les demandes accessoires Monsieur [K], qui succombe en son appel, est condamné à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [O] à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est en outre condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Monsieur [Y] [K] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Monsieur [Y] [K] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 20 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1326 du code civil dans sa rédaction en viarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 2224 du code civil doit sarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 1315 du code civil
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- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
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635236888c924eadffcc46f1
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