Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236888c924eadffcc46f3
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 20 Octobre 2022 N° RG 21/00264 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTXH Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 01 Février 2021, RG 20/01373 Appelants M. [U] [I] né le 01 Juillet 1958 à [Localité 26] - ITALIE, et Mme [H] [O] [N] épouse [I] née le 25 Février 1958 à [Localité 24] ([Localité 24]), demeurant ensemble [Adresse 25] Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée S.C.I. LES TERRASSES DU JET D'EAU dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de Me [G] [M] ès qualités de liquidateur amiable de la SCI Représentée par la SELARL ADVOCATEM, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 17 mars 1966, publié au bureau de la conservation des hypothèques le 17 septembre 1966, M. [Z] [L] et M. [B] [J] propriétaires de différentes parcelles sur la commune de [Localité 27] ont procédé à un échange aux termes duquel : - M. [B] [J] cède à M. [Z] [L] la parcelle n°[Cadastre 2], - M. [Z] [L] reçoit en échange la parcelle n°[Cadastre 4], - une servitude réciproque de passage est concédée : - sur le côté Ouest des parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 4] appartenant à M. [B] [J] au profit de la parcelle [Cadastre 5] appartenant à M. [Z] [L], - sur le côté Nord-Ouest de la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à M. [Z] [L] au profit des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 8]. Par acte notarié du 13 novembre 1987, M. [U] [I] et Mme [H] [N] son épouse, ont acquis de Mme [S] [X] épouse [J] les parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. L'acte rappelle l'existence de la servitude réciproque créée et publiée en 1966. Par acte en date du 23 janvier 1997, M. [Z] [L] a cédé aux époux [I] la parcelle n°[Cadastre 11] d'une contenance d'un are et représentant une étroite bande de terrain située au Sud de la parcelle n°[Cadastre 4]. En échange, il recevait la parcelle n°[Cadastre 9] située à l'Est de la parcelle n°[Cadastre 3] devenue à cette occasion n°[Cadastre 10], et à l'Ouest de la parcelle n°[Cadastre 2]. Dans le même acte, le tracé de la servitude était modifié de telle sorte que la parcelle n°[Cadastre 11] n'était plus grevée par celle-ci. Après cet échange, les propriétés des parcelles étaient ainsi organisées : - les parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 9] (issue de l'échange) et [Cadastre 12] (ex [Cadastre 5]) appartiennent à M. [Z] [L] et cette dernière se trouve grevée dans son extrémité Sud-Ouest par la servitude, - les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 11] (issue de l'échange) et [Cadastre 10] appartiennent aux époux [I]. Les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 8] sont grevées par la servitude sur leur côté Sud-Ouest. Par acte notarié du 10 mars 2017, la SCI Les Terrasses du Jet d'Eau a acquis les parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 9] et [Cadastre 13]. Elle a ensuite procédé à un échange avec un propriétaire voisin, M. [F], aux termes duquel elle lui cédait une partie de la parcelle [Cadastre 12] devenue [Cadastre 23] tandis que ce dernier lui cédait une partie de sa parcelle n°[Cadastre 7] devenue [Cadastre 18]. Après ces opérations les propriétés étaient ainsi réparties : - les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] appartiennent aux époux [I], - les parcelles [Cadastre 21] (ex [Cadastre 9]), [Cadastre 20] (ex [Cadastre 6]), [Cadastre 22] (ex [Cadastre 12]) et [Cadastre 18] (ancienne partie de [Cadastre 7]) appartiennent à la SCI Les Terrasses du Jet d'Eau, - les parcelles [Cadastre 19] (ancienne partie de [Cadastre 7]), [Cadastre 23] (ancienne partie de [Cadastre 12]), [Cadastre 17] et [Cadastre 16] appartiennent à M. [F]. Après obtention d'un permis de construire, la SCI Les Terrasses du Jet d'Eau a édifié deux villas jumelées, la première sise sur la parcelle [Cadastre 20] et une partie de la parcelle [Cadastre 22], la seconde sise sur une partie de la parcelle [Cadastre 22] et sur la parcelle [Cadastre 18]. M. [U] [I] et Mme [H] [I] se sont plaints de ce que, désormais, des véhicules empruntaient la servitude de passage dont leurs fonds sont débiteurs, non pour se rendre à la parcelle anciennement numérotée [Cadastre 12] comme cela résulte selon eux des actes de création et de modification de la servitude en question, mais également sur la parcelle [Cadastre 18] laquelle ne serait pas fonds dominant. Par actes des 30 octobre et 5 novembre 2019, M. [U] [I] et Mme [H] [I] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 26 mai 2020, le juge des référés a rejeté la demande d'expertise jugée prématurée dans la mesure où l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 18] dépend du point de savoir si la servitude existante permet ou non sa desserte et qu'il s'agit là non d'une question de fait pouvant être appréciée par expertise, mais d'une question de droit que seule une juridiction du fond peut trancher. Par acte du 24 juillet 2020, M. [U] [I] et Mme [H] [I] ont donc saisi le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir condamner sous astreinte la SCI Les Terrasses du Jet d'Eau à faire cesser tout accès à sa parcelle [Cadastre 18] depuis leur fonds et, subsidiairement aux fins d'expertise. Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - dit que la parcelle [Cadastre 18] disposera d'une servitude de passage sur les fonds [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 4] et [Cadastre 11], - commis un géomètre expert afin notamment de se rendre sur les lieux, de proposer un chiffrage de l'indemnisation devant être allouée au fonds servant après inclusion de la parcelle [Cadastre 15] et de proposer la fixation de la nouvelle répartition des frais d'entretien de la voie d'accès, - réservé l'ensemble des autres demandes et les dépens. Par déclaration du 5 février 2021, M. [U] [I] et Mme [H] [I] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour connaître les moyens développés au soutien des prétentions, M. [U] [I] et Mme [H] [I] demandent à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau. - ordonner à la SCI Les Terrasses du Jet d'Eau et à tous occupants de son chef de cesser tout accès à sa parcelle située sur la commune de [Localité 27], cadastrée section D n° [Cadastre 18], depuis les parcelles situées sur la même commune, cadastrées section D sous les numéros [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 4] et [Cadastre 11] sous astreinte de 2 000 euros par infraction dûment constatée, outre les frais de constat d'huissier le cas échéant, et ce à compter de la décision à intervenir, A titre subsidiaire, - désigner un expert, avec pour mission de : * se rendre sur les lieux après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, * décrire la parcelle cadastrée section D sous le n° [Cadastre 18], * rechercher comment la parcelle n° [Cadastre 18] était desservie avant la réalisation des travaux de construction réalisés par la SCI Les Terrasses du Jet d'Eau, * donner son avis sur l'état d'enclave de ladite parcelle au regard des dispositions de l'article 682 du code civil. * dire notamment si l'état d'enclave résulte de la division antérieure d'un fonds au sens de l'article 684 du code civil et de rechercher si un passage suffisant est possible sur les fonds qui résultent de la division, * déterminer l'assiette de la servitude de passage en application des dispositions de l'article 684 du code civil, * déterminer si la parcelle n° [Cadastre 18] bénéficie d'une desserte par 30 ans d'usage continue, * déterminer le passage le plus court menant à la parcelle n°[Cadastre 18] à la voie publique et déterminer l'assiette de la servitude de passage conforme aux dispositions du PLU de la commune et en dresser le plan, * proposer un chiffrage des indemnités devant être allouées aux fonds servants par le fonds dominant, et notamment compte tenu de l'aggravation de l'exercice de la servitude de passage conventionnelle passant par les parcelles des époux [I], si une telle solution était retenue, * proposer la fixation de la nouvelle répartition des frais d'entretien de la voie dans l'hypothèse où un passage sur leurs parcelles était retenu, * recueillir les dires et explications des parties après avoir fait part à celles-ci de ses pré-conclusions * recueillir les observations dans les délais qu'il fixera et y répondre dans son rapport définitif, * voir dire que l'expert devra déposer son rapport à la cour d'appel de Chambéry dans les 6 mois à compter de sa saisine, * dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par la SCI Les Terrasses du Jet d'Eau, - condamner La SCI Les Terrasses du Jet d'Eau à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, - condamner la même aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de maître Christian Forquin sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour connaître les moyens développés au soutien des prétentions, la SCI Les Terrasses du Jet d'Eau représentée par son mandataire liquidateur demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement du 1er février 2021 en ce qu'il dit que la parcelle [Cadastre 18] disposera d'une servitude de passage à son profit sur les parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 4] et [Cadastre 11], propriétés des consorts [I], - infirmer le jugement pour le surplus, - rejeter toute demande, fin et prétention des époux [I], A titre subsidiaire, si la cour considérait que l'inclusion de la parcelle [Cadastre 18] constitue une aggravation de la servitude : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre infiniment subsidiaire si la cour ne retenait pas que la parcelle cadastrée section n°[Cadastre 18] dispose d'un passage sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 4] et [Cadastre 11], - désigner un expert avec mission de : * se rendre sur les lieux, après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, * décrire la parcelle cadastrée section D sous le n° [Cadastre 18], * donner son avis sur l'état d'enclave de ladite parcelle au regard des dispositions de l'article 682 du code civil, * rechercher si un passage suffisant est possible sur les fonds qui résultent de la division, * déterminer l'assiette de la servitude de passage en application des dispositions des articles 684 et 682 du code civil. * déterminer si la parcelle n° [Cadastre 18] bénéficie d'une desserte par 30 ans d'usage continu, * déterminer le passage le plus court menant à la parcelle n° [Cadastre 18] à la voie publique et déterminer l'assiette de la servitude de passage conforme aux dispositions du PLU de la commune de [Localité 27], et en dresser le plan, * proposer un chiffrage des indemnités devant être allouées aux fonds servants par le fonds dominant, et notamment compte tenu de l'aggravation de l'exercice de la servitude de passage conventionnelle passant par les parcelles des époux [I], si une telle solution était retenue, * proposer la fixation de la nouvelle répartition des frais d'entretien de la voie dans l'hypothèse où un passage sur les parcelles appartenant aux époux [I] était retenu, * recueillir les dires et explications des parties après avoir fait part à celles-ci de ses pré-conclusions, * recueillir les observations dans les délais qu'il fixera et y répondre dans son rapport définitif, * voir dire que l'expert devra déposer son rapport à la cour d'appel de Chambéry dans les 6 mois à compter de sa saisine, * condamner les époux [I] à régler la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, En toute hypothèse - condamner les époux [I] à lui régler une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'une servitude de passage au profit de la parcelle n°[Cadastre 18] Il résulte des différents documents versés aux débats (partage et création de la servitude réciproque en 1966, achat par les époux [I] en 1987, échange et modification de l'assiette en 1997, plan de bornage de 2017) que l'assiette de la servitude, dont les parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 4] appartenant aux époux [I] sont débitrices, ne concerne qu'une petite partie au Sud et Sud-Ouest de ces parcelles. Cette servitude permettait de desservir initialement la parcelle n°[Cadastre 5] devenue, par le jeu des échanges et achats, la parcelle n°[Cadastre 22] dont la partie la plus à l'Est se situe au Nord de la parcelle litigieuse [Cadastre 18] (partie de l'ancienne parcelle [Cadastre 7]). Il résulte de l'article 686 du code civil que les propriétaires peuvent établir les servitudes qu'ils souhaitent, pourvu que les services ainsi établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds pour un autre fonds. Il est constant que la parcelle n°[Cadastre 7], devenue pour partie n°[Cadastre 18] et pour partie 4966 n'a jamais été concernée par la servitude réciproque créée et publiée en 1966. En revanche, la parcelle n°[Cadastre 22] (ancienne [Cadastre 14], ancienne [Cadastre 5]) est bien objet de la servitude en tant que fonds dominant sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4] dans les limites redéfinies en 1997. Or, au regard du plan cadastral actuel, l'usage de cette servitude par la SCI Les Terrasses du Jet d'Eau lui permet bien de rejoindre la parcelle [Cadastre 22] sur une partie de laquelle se trouve d'ailleurs construite la villa trouvant également son emprise sur la parcelle [Cadastre 18]. Dès lors, il ne peut pas être fait droit à la demande des époux [I] consistant à ordonner à la SCI Les Terrasses du Jet d'Eau ou aux occupants de son chef de cesser tout accès à la parcelle [Cadastre 18] puisque le chemin ne dessert pas cette parcelle mais bien la parcelle [Cadastre 22]. C'est donc bien pour se rendre sur la parcelle [Cadastre 22] que la petite partie des fonds concernés par la servitude appartenant aux époux [I] est empruntée. Le fait qu'ensuite, à partir de ce fonds il soit possible d'accéder au fond voisin est indifférent. Aucune règle de droit n'interdit en effet au propriétaire d'un fonds de se rendre sur un fond contigu qui lui appartient aussi. Il convient encore de noter, pour le surplus, que la présente espèce ne relève pas de la même hypothèse que celle objet d'un arrêt de la cour de cassation rendu le 21 juillet 1998 cité par les époux [I] dans leur écritures. Dans cette espèce en effet, une petite partie du fonds dominant avait été détachée pour être rattachée à des parcelles étrangères à la servitude. Or dans le cas présent, c'est toujours la même parcelle [Cadastre 22] qui est objet de la servitude. La cour relève enfin qu'aucune aggravation de la servitude n'est démontrée par les époux [I]. Ces derniers évoquent en effet 'l'absence de prise en compte de la parcelle dans l'indemnisation subséquente'. Or, dans l'acte de constitution de la servitude il n'y a pas eu d'indemnisation dans la mesure où il s'agissait de servitudes réciproques. Il convient en effet de rappeler que la parcelle [Cadastre 22] est elle-même débitrice d'une servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 8]. Les époux [I] visent par ailleurs l'augmentation du nombre de passages sans produire d'élément de nature à le démontrer. Quant à la dégradation de la voie ou au problème de la quote-part pour son entretien, la cour renvoie à l'acte initial de constitution de la servitude qui prévoit clairement que 'l'entretien de ces passages se fera à frais commun entre les utilisateurs'. Il en résulte que le fait qu'il y ait potentiellement plus d'utilisateurs, n'aggraverait en rien la charge financière devant être supportée par les époux [I]. Dans la mesure où il n'est pas nécessaire de statuer sur la question de l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 22], il n'y a pas lieu à ordonner l'expertise sollicitée. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [I] qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel. Il seront également déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de faire supporter aux époux [I] partie des frais irrépétibles exposés par la SCI Les Terrasses du Jet d'Eau en première instance et en appel. Ils seront donc condamnés in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M. [U] [I] et Mme [H] [N] épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes, Condamne in solidum M. [U] [I] et Mme [H] [N] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum M. [U] [I] et Mme [H] [N] épouse [I] à payer à la SCI Les Terrasses du Jet d'Eau la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 20 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 686 du code civil que les propriétaires particle 682 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile comme narticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
635236888c924eadffcc46f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel