Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236888c924eadffcc46f7
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 98 184 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 20 Octobre 2022 N° RG 21/00276 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTYK Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 12 Janvier 2021, RG 2019J00069 Appelante CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY Intimée Mme [B] [U] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et SCP BOUVARD/BOUVARD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (le Crédit Agricole) a consenti à la SARL Les 3 T, dont Mme [B] [D] est la gérante et unique associée, un prêt n° 00000759043 d'un montant initial de 240.000 €, au taux d'intérêt annuel fixe de 1,80 %, remboursable en 84 mensualités, la dernière le 28 janvier 2022. Ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce. Par acte du même jour, en garantie de ce prêt, Mme [D], gérante de la société emprunteuse, s'en est portée caution solidaire au profit de la banque à concurrence de la somme de 120.000 €, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard. Le prêt a été réalisé le 28 janvier 2015. Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2016, le Crédit Agricole a consenti à la société Les 3 T un contrat de crédit de trésorerie n° 00000944121 d'un montant initial de 50.000 €, fonctionnant sur le compte courant de la société, au taux d'intérêt annuel initial de 7,487 %, stipulé variable. En garantie de ce crédit, par acte du même jour, Mme [D] s'est à nouveau portée caution solidaire de la société dont elle est gérante, au profit du Crédit Agricole, à concurrence la somme de 65.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de commerce d'Annecy a placé la société les 3 T en redressement judiciaire et a désigné la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance au passif de la société les 3 T le 7 août 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2018, la banque a informé Mme [D] de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Les 3 T, ainsi que de l'existence d'échéances impayées, et la mettant en demeure d'avoir à régulariser cet arriéré sous peine de déchéance du terme. Aucun paiement n'étant intervenu, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2018, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [D], en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler les sommes de : - 120.000,00 € au titre du prêt du 4 décembre 2014, - 50.015,67 € au titre de l'ouverture de crédit en compte courant. La caution n'ayant pas déféré, le Crédit Agricole a sollicité et obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bonneville, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Mme [D], suivant une ordonnance en date du 28 janvier 2019, laquelle a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 11 février 2019, pour sûreté de la somme globale de 172.084,54 €. C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 1er mars 2019, le Crédit Agricole a fait assigner Mme [D] devant le tribunal de commerce d'Annecy pour obtenir sa condamnation, en qualité de caution de la société Les 3 T, au paiement des sommes de: - 120.068,87 € au titre du prêt d'un montant de 240.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, - 50.015,67 € au titre de l'ouverture de crédit d'un montant de 50.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, date de la mise en demeure, ainsi qu'une indemnité procédurale et les dépens. Par décision du 15 septembre 2020 le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir concernant la procédure collective de la société les 3 T. Toutefois, par un jugement du 1er juillet 2019 le même tribunal avait d'ores et déjà arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SARL Les 3 T, la SELARL MJ Alpes étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La procédure a donc été reprise au fond. Mme [D] s'est opposée aux demandes formées à son encontre en invoquant l'inexistence du cautionnement du 4 décembre 2014, mais aussi la nullité de cet acte, ainsi que de celui du 13 décembre 2016 pour disproportion. Elle a invoqué la responsabilité de la banque qui n'a pas respecté son devoir de mise en garde et, subsidiairement, a sollicité des délais de paiement. Par jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a : dit que l'engagement de caution du 4 décembre 2014 de 120.000 € est nul, dit que l'engagement de caution du 13 décembre 2016 de 65.000 € est nul, débouté le Crédit Agricole de toutes ses demandes, condamné le Crédit Agricole au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la même aux entiers dépens. Par déclaration du 8 février 2021, le Crédit Agricole a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été clôturée à la date du 4 juillet 2022 et renvoyée à l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 20 octobre 2022. Par conclusions notifiées le 30 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article L. 341-4 (ancien) et les articles L. 313-22 et L. 332-1 du code de la consommation, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, juger que Mme [D] s'est portée caution de la société 3 T au bénéfice du Crédit Agricole : ' à concurrence de la somme de 120.000 €, au titre du prêt n° 00000759043 d'un montant de 240.000 €, ' à concurrence de la somme de 65.000 €, au titre du crédit de trésorerie n° 00000944121 d'un montant de 50.000 €, juger que les cautionnements souscrits par Mme [D] envers le Crédit Agricole ne sont pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, juger que la situation financière actuelle de Mme [D] lui permet de faire face à ses obligations envers le Crédit Agricole, juger que le Crédit Agricole a respecté son obligation d'information à l'égard de Mme [D], juger qu'aucune faute du Crédit Agricole ne peut être retenue pour non-respect du devoir de mise en garde, En conséquence, condamner Mme [D] en sa qualité de caution à payer au Crédit Agricole : ' la somme de 120.068,87 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2018, au titre du contrat de prêt n° 00000759043, ' la somme de 50.015,67 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, date du courrier de mise en demeure, au titre du crédit de trésorerie n° 00000944121, débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, condamner Mme [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [D] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 8 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [D] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles L. 341-4, L. 331-2, L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu l'article L. 622-28 du code de commerce, Vu les articles 1240 et 1345-1, 2440 et 2443 du code civil, A titre liminaire, constater que le cautionnement du 4 décembre 2014 est inexistant, A titre principal, confirmer le jugement déféré, déclarer nuls les engagements de caution souscrits par Mme [D], A titre subsidiaire, dire et juger que le Crédit Agricole n'a pas respecté ses obligations d'information, prononcer la déchéance des intérêts, débouter le Crédit Agricole de ses demandes dirigées contre Mme [D], A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le Crédit Agricole a commis des fautes en octroyant un crédit excessif et en acceptant un cautionnement disproportionné, retenir la responsabilité du Crédit Agricole, condamner le Crédit Agricole au paiement de dommages et intérêts pour un montant égal aux condamnations qui pourraient être laissées à la charge de Mme [D] et prononçant la compensation entre les deux sommes, dira qu'il n'y a lieu à paiement de part et d'autre, A titre plus infiniment subsidiaire, reporter dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues par Mme [D], dire et juger qu'aucun intérêt de retard ne peut être réclamé à la caution, En toutes hypothèses, ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire, condamner le Crédit Agricole au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens qui comprendront les dépens de première instance et d'appel avec application au profit de Me Dormeval, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION 1/ Sur l'existence du cautionnement du 4 décembre 2014 Mme [D] réitère en appel le moyen selon lequel l'acte de cautionnement serait inexistant puisqu'elle ne détient pas le document. Toutefois, Mme [D] affirme, sans le démontrer, qu'elle n'aurait pas reçu copie de son engagement, tandis que l'appelante produit l'ensemble des documents qu'elle a remplis et signés, contrat de prêt et engagement de caution, sans qu'aucune contestation n'ait été émise sur l'authenticité de l'écriture et de la signature. L'acte de cautionnement existe donc bel et bien. 2/ Sur la validité des actes de cautionnement En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation (devenu ensuite l'article L. 332-1, aujourd'hui abrogé et remplacé par l'article 2300 nouveau du code civil), applicable en l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. En l'espèce, Mme [D] a sollicité et obtenu la nullité de ses engagements de caution sur ce fondement, le tribunal ayant retenu que la banque ne justifiait d'aucune fiche patrimoniale pour l'engagement de caution du 4 décembre 2014, et d'une fiche manifestement incomplète pour celui du 13 décembre 2016. Or, de première part, le texte précité ne prévoit pas que son non respect soit sanctionné par la nullité du cautionnement, mais seulement par l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement, sauf pour lui à rapporter la preuve de la disparition de la disproportion au jour où la caution est appelée De deuxième part, si l'existence d'une fiche patrimoniale est pour le moins souhaitable, elle n'était en rien obligatoire à la date des engagements souscrits par Mme [D]. Et c'est à la caution qui entend contester son engagement de rapporter la preuve du caractère disproportionné de celui-ci. Or en l'espèce, le Crédit Agricole produit en appel une fiche de renseignements remplie par Mme [D] le 13 mai 2014 (pièce n° 25 de l'appelante), dont le contenu n'est pas contesté par l'intimée, et selon laquelle elle disposait à cette date d'un patrimoine immobilier net de 450.000 € et de revenus annuels de 13.132 €, sans faire état de dettes. Mme [D] ne produit aucune pièce permettant de contredire ses propres déclarations faites en 2014 et elle se contente d'affirmer que l'engagement serait disproportionné sans aucunement le démontrer. La disproportion alléguée n'est donc pas établie pour l'engagement de caution du 4 décembre 2014, limité à 120.000 €. Concernant l'engagement du 13 décembre 2016, le Crédit Agricole disposait bien d'une fiche patrimoniale remplie par Mme [D] le 8 juin 2016, faisant état du même patrimoine immobilier et de revenus de 24.000 € par an, sans autres engagements particuliers. L'absence de mention du précédent engagement de caution est indifférent puisque le cumul des deux engagements (120.000 € + 65.000 €) est encore inférieur au patrimoine déclaré par Mme [D]. De surcroît, il n'appartient pas à la banque de vérifier la sincérité des déclarations de la caution en l'absence d'anomalies apparentes, et c'est à cette dernière qu'il incombe de déclarer sa situation réelle et de bonne foi. Pas plus que pour l'engagement du 4 décembre 2014 Mme [D] ne produit de pièces justifiant de la disproportion qu'elle allègue à la date du 16 décembre 2016. La disproportion n'est donc pas plus établie pour le deuxième engagement de caution et le Crédit Agricole est parfaitement fondé à s'en prévaloir. Aucune cause de nullité des engagements de caution, autre que la disproportion, n'est invoquée par Mme [D]. En conséquence le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a annulé ces engagements. 3/ Sur l'information annuelle de la caution Mme [D] soutient que les demandes du Crédit Agricole doivent être rejetées dès lors que, en l'absence d'information annuelle de la caution, la banque est déchue du droit aux intérêts et son décompte est donc inexact. L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Il résulte de ce texte que le manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution par le créancier est sanctionné, pendant la période où l'information a fait défaut, - d'une part par la déchéance du droit aux intérêts impayés - d'autre part, dans les rapports entre la caution et le créancier, par l'imputation dérogatoire sur le capital des intérêts payés par le débiteur. Il est de jurisprudence constante que la production de la copie d'une lettre simple adressée à la caution ne suffit pas à prouver son envoi. En l'espèce, le Crédit Agricole produit des copies de courriers simples adressés à Mme [D] au titre de l'information de la caution pour les années 2016 à 2019. Ces courriers, que Mme [D] conteste avoir reçus, sont insuffisants à eux seuls pour prouver que l'information de la caution a été faite. La banque est donc déchue du droit aux intérêts courus jusqu'à la déchéance du terme prononcée le 29 novembre 2018 (pièce n° 8 de l'appelante). Ainsi, concernant le contrat de prêt, il résulte de la lecture du tableau d'amortissement que le capital restant dû à la date de la déchéance du terme est de 112.320,64 €. Toutefois, des échéances étant restées impayées par la société emprunteuse avant cette date, pour 18.540,63 € en capital (pièce n° 8 de l'appelante), le capital dû est de 130.861,27 €, dont il convient de déduire les intérêts payés par l'emprunteur depuis l'origine du prêt, soit 10.981,84 € à la date de la première échéance impayée (28 mai 2018). Après déchéance du droit aux intérêts, Mme [D] est donc redevable à la banque de la somme de 130.861,27 - 10.981,84 = 119.879,43 €. C'est à cette dernière somme que Mme [D] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018. Concernant l'ouverture de crédit, en l'absence de production du relevé intégral du compte depuis l'octroi du crédit, la cour est dans l'impossibilité de procéder au calcul de la créance. Aussi, il convient de surseoir à statuer sur ce montant en invitant le Crédit Agricole à produire le relevé du compte courant depuis l'octroi du crédit et jusqu'à la déchéance du terme, et à procéder au calcul des intérêts à déduire en application de la sanction de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Si toutefois la banque ne procédait pas à ce nouveau décompte, la cour en tirerait toutes conséquences quant à la preuve du montant de la créance. 4/ Sur la responsabilité de la banque A titre subsidiaire, Mme [D] entend obtenir la condamnation du Crédit Agricole à lui payer des dommages et intérêts équivalents au montant de sa créance, sur le fondement des dispositions de l'article 1240, pour avoir accepté d'accorder un crédit excessif à la société Les 3 T au regard de ses capacités et sans vérifier le prix d'achat du fonds de commerce, manifestement surévalué. Toutefois, aucun des documents produits aux débats ne permet de conclure, ni à une surévaluation du fonds de commerce acquis en 2014 (suréaluation dont la banque ne saurait être responsable au demeurant), qui est d'ailleurs toujours exploité, la société étant en plan de redressement judiciaire, ni au caractère excessif du crédit accordé. En outre, Mme [D], en sa qualité de gérante, est réputée caution avertie, de sorte que le devoir de mise en garde à son égard ne peut être invoqué. Mme [D] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 5/ Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [D] sollicite des délais de paiement en faisant valoir la procédure de redressement judiciaire en cours pour la société Les 3 T et sa situation personnelle difficile. Toutefois, force est de constater qu'aucune proposition de paiement échelonné n'est faite et que l'intimée, qui justifie de problèmes financiers, semble être dans l'incapacité de payer sa dette dans le délai de deux ans prévu par l'article 1343-5, étant rappelé qu'elle dispose toujours d'un bien immobilier dont elle n'entend pas se séparer. Dans ces conditions aucun délai de paiement ne peut être utilement accordé et la demande sera rejetée. 6/ Sur les autres demandes Mme [D] sollicite la radiation de l' hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le Crédit Agricole sur son bien immobilier. Toutefois, la créance de la banque étant certaine, liquide et exigible, au moins pour partie en vertu du présent arrêt, cette demande ne peut qu'être rejetée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Mme [D], qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le12 janvier 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que les engagements de caution consentis par Mme [B] [U] épouse [D] les 4 décembre 2014 et 13 décembre 2016, au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, en garantie des concours accordés à la société Les 3 T sont valables, Dit qu'en l'absence d'information annuelle de la caution, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est déchue du droit aux intérêts courus jusqu'à la déchéance du terme prononcée le 29 novembre 2018, Condamne Mme [B] [U] épouse [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, en sa qualité de caution, la somme de 119.879,43 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018 au titre du prêt n° 00000759043, Sursoit à statuer sur le montant dû par Mme [B] [U] épouse [D] au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n° 00000944121, Ordonne la réouverture des débats sur ce point, Invite la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à produire le relevé du compte courant de la société Les 3 T à compter de l'octroi du crédit et jusqu'à la déchéance du terme, et à procéder au calcul de sa créance en faisant application des sanctions prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier telles que rappelées ci-dessus, Renvoie l'affaire à la mise en état du 8 décembre 2022 pour production par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie des éléments ci-dessus, Déboute Mme [B] [U] épouse [D] du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, Condamne Mme [B] [U] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 20 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article L. 313-22 du code monétaire et financier disposarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civile.article L. 313-22 du code monétaire et financier tellesarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 622-28 du code de commercearticle L. 313-22 du code monétaire et financier.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
635236888c924eadffcc46f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel