Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236898c924eadffcc46fb
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 24 130 504 €
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 20 Octobre 2022 N° RG 21/00305 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GT3T Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 25 Janvier 2021, RG 17/01226 Appelante CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE Exerçant sous le nom commercial CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 30] prise en la personne de son représentant légal Représentée parla SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimés M. [K] [H] né le 19 Août 1964 à [Localité 31] (74) ([Localité 31]), demeurant [Adresse 2] M. [X] [L] [Z] [H] né le 21 Octobre 1992 à [Localité 34] (74) ([Localité 34]), demeurant [Adresse 2] M. [F] [L] [Z] [H] né le 08 Mai 1994 à [Localité 37] (74) ([Localité 37]), demeurant [Adresse 8] Représentés par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 13 décembre 2011, publié le 26 janvier 2012, Monsieur [K] [H] a fait donation à ses enfants, [X] et [F], de la nue-propriété de plusieurs parcelles sises aux [Localité 36]. Par jugement définitif du tribunal d'instance de Bonneville du 10 décembre 2013, Monsieur [K] [H] et son épouse ont été condamnés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les sommes de : 2 970,87 euros, outre intérêt légal à compter du 7 juillet 2012 au titre du solde débiteur du compte-service optimum n°[XXXXXXXXXX029], 1 874,99 euros, avec intérêt contractuel de 7,20 % à compter du 7 juillet 2012 au titre du prêt personnel n°65425, 1 euro au titre de l'indemnité légale. Puis, par jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 16 octobre 2014, confirmé par arrêt définitif du 10 janvier 2017, les époux [H] ont en outre été condamnés à payer à la même banque les sommes de : 12 445,74 euros, outre intérêt au taux de 4,10% à compter du 16 juillet 2012 au titre du prêt n°29471101, 25 270,74 euros, outre intérêt au taux de 4,90% à compter du 16 juillet 2012 au titre du prêt n°121314, 14 012,63 euros, outre intérêt au taux de 4,90% à compter du 16 juillet 2012 au titre du prêt n°122366, 84 712,65 euros, outre intérêt au taux de 1,95% à compter du 16 juillet 2012 au titre du prêt n°121781. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 février 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a mis en demeure Monsieur [K] [H] d'avoir à lui régler la somme de 241 305,04 euros en vertu des décisions précitées. Faute d'exécution volontaire, la banque a, par exploit du 1er août 2017, fait assigner Monsieur [K] [H] et ses enfants devant le tribunal de grande instance afin de voir, à titre principal, déclarer inopposable à son égard la donation-partage du 13 décembre 2011. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - dit que l'action paulienne engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est prescrite depuis le 26 janvier 2017, - déclaré en conséquence irrecevable son action à l'encontre des consorts [H], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens. Par acte du 10 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - lui déclarer inopposable la donation des parcelles situées aux Contamines-Montjoie cadastrées section F n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] et section E n°[Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 1] et [Cadastre 7] consentie par Monsieur [K] [H] à Messieurs [X] et [F] [H] suivant acte reçu le 13 décembre 2011 par Maître [S] [M], notaire à [Localité 35], - ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de la publicité foncière de [Localité 31], - condamner solidairement Messieurs [K], [X] et [F] [H] à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les mêmes aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [H] demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré et dire et juger irrecevables les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour être prescrites, A titre subsidiaire, au fond et pour le cas où le jugement serait réformé, - dire et juger toutes les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie mal fondées et les rejeter, En tout état de cause, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur payer la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux entiers dépens avec distraction au profit de la Scp Mermet et associés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. Il est en espèce constant pour les parties que l'action paulienne dont se prévaut la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au visa de l'article 1341-2 du code civil, est une action personnelle soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil. En ce sens, il est acquis qu'il appartenait à la banque d'introduire son action dans les cinq ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Or, à supposer que la donation-partage ait été faite en fraude des droits de la banque, il importe de relever qu'il est justifié de la publication régulière de cette donation le 26 janvier 2012 au service de la publicité foncière de [Localité 31] (volume 2012 P n°1089), l'acte étant de ce fait opposable erga omnes à compter de cette date et ce d'autant plus, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la banque connaissait l'existence des immeubles concernés pour lesquels elle a sollicité le bénéfice d'une hypothèque judiciaire provisoire le 31 juillet suivant et, d'autre part, que le contentieux était déjà existant avec les époux [H] lesquels se sont trouvés défaillants dans le remboursement des concours susvisés à compter de l'année 2010. Aussi, l'acte de donation-partage ayant été régulièrement porté à la connaissance des tiers du fait de sa publication au service de la publicité foncière, et aucune fraude du débiteur susceptible d'avoir empêché le créancier d'exercer son action à compter de cette date n'étant démontrée, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est réputée avoir connaissance de son existence depuis le 26 janvier 2012. Dès lors, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ayant assigné les intimés par acte du 1er août 2017, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de la banque irrecevable comme tardive. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Mermet et associés s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Elle est en outre condamnée à payer à Messieurs [K], [X] et [F] [H] la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Messieurs [K], [X] et [F] [H] la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Mermet et associés s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Ainsi prononcé publiquement le 20 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil. En ce sensarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 1341-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Référence
635236898c924eadffcc46fb
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