Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236898c924eadffcc46fd
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 31 514 €
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 20 Octobre 2022 N° RG 21/00533 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUXH Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CHAMBERY en date du 26 Juin 2018, RG 1117000532 Appelante S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SOCIETE SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard BOULLOUD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE Intimés M. [S] [B] né le 31 Janvier 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] Mme [O] [X] née le 18 Août 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] Représentés par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY Société MJA - Mandataires Judiciaires Associés, pris en la personne de Me [U] [I] SELAFA en sa qualité de mandataire judiciaire ad litem de la SARL ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR 'E.V.A', demeurant [Adresse 2] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 juillet 2015, M. [S] [B] a commandé auprès de la société Energie Voltaïque Avenir (ci-après la société EVA) la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques pour un prix total de 22 900 euros. Par acte sous seing privé du même jour, M. [S] [B] et Mme [O] [X] souscrivaient auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (sous le nom de Sygma Banque) un prêt affecté de 22 900 euros, au taux de 5,76 % remboursable en 96 mensualités de 315,15 euros hors assurance facultative, après un différé de 12 mois. Par acte sous seing privé du 6 septembre 2015, M. [S] [B] a fait une nouvelle commande auprès de la société EVA pour la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques supplémentaires pour un prix total de 19 900 euros. Par acte sous seing privé du même jour, M. [S] [B] et Mme [O] [X] souscrivaient auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (sous le nom de Sygma Banque) un prêt affecté de 19 900 euros, au taux de 5,76 % remboursable en 168 mensualités de 191,66 euros hors assurance facultative, après un différé de 12 mois. Les installations ont été livrées et posées en juillet et septembre 2015, les certificats d'installation étant signés par M. [S] [B] entraînant le déblocage des fonds. Les factures correspondantes ont été émises respectivement le 11 septembre 2015 et le 29 septembre 2015. Toutefois, l'installation n'a pas été raccordée au réseau, le gestionnaire du réseau ayant précisé qu'il ne s'agissait pas d'un simple branchement mais d'un raccordement compliqué générant des frais supplémentaires. Sur demande de M. [S] [B] ayant appris la mise en liquidation de la société EVA, la société BNP Paribas Personal Finance, sous le nom de Sygma Banque, a proposé de faire intervenir la société Renov pour finaliser l'installation. Toutefois cette finalisation n'est jamais intervenue. Par acte en date du 26 juillet 2017, M. [S] [B] a fait assigner la SCP Moyrand ès qualités de mandataire ad litem de la société EVA et la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d'instance de Chambéry aux fins, notamment, d'obtenir l'annulation des contrats et de voir constater une faute de la banque afin d'être déchargé de toute obligation de restitution du capital emprunté envers la banque, outre des condamnations à des dommages et intérêts. Mme [O] [X] est intervenue volontairement à l'audience. Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2018, le tribunal d'instance Chambéry : - a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce, - s'est déclaré compétent, - a déclaré Mme [O] [X] recevable en son intervention volontaire, - a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque recevable en ses prétentions, - a prononcé la nullité des contrats d'entreprise signés entre M. [S] [B] et la société EVA, - a prononcé la nullité des contrats de crédits affectés conclus entre M. [S] [B] et Mme [O] [X] et la société Sygma Banque, - a constaté que M. [S] [B] et Mme [O] [X] sont créanciers des sommes de 6 937,92 euros et 3 782,50 euros envers la société BNP Paribas Personal Finance, - a constaté que la société BNP Paribas Personal Finance est créancière des sommes de 19 603,66 euros et 19 408,73 euros au titre du capital restant dû sur chacun des prêts, - a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande relative au remboursement du capital restant dû en raison de ses manquements contractuels, - a débouté M. [S] [B] et Mme [O] [X] du surplus de leurs prétentions, - a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance, - a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [S] [B] et Mme [O] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 27 septembre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état en date du 9 juin 2019, l'affaire a été radiée, avant d'être réinscrite au rôle le 18 mars 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour connaître les moyens développés au soutien des prétentions, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [B] et Mme [O] [X] du surplus de leurs prétentions principales, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a prononcé la nullité du contrat d'entreprise signé le 6 juillet 2015 par M. [S] [B] et la société EVA, - a prononcé la nullité du contrat de prêt signé le 6 juillet 2015 par M. [S] [B] et Mme [O] [X] auprès de Sygma Banque, - a constaté que M. [S] [B] et Mme [O] [X] sont créanciers des sommes de 6 937,92 euros et 3 782,50 euros envers elle, - a constaté qu'elle est créancière des sommes de 19 603,66 euros et 19 408,73 euros au titre du capital restant dû sur chacun des prêts, - l'a déboutée de toute prétention relative au remboursement du capital restant dû sur chaque prêt en raison de ses manquements contractuels, - l'a condamnée aux dépens de l'instance, - l'a condamnée à payer à M. [S] [B] et Mme [O] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - prononcer la nullité de l'assignation du 26 juillet 2O17 des consorts [S] [B] et [O] [X] et en conséquence, - déclarer les consorts [S] [B] et [O] [X] irrecevables à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile, contre le mandataire liquidateur de la société EVA, et en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, contre elle-même, - débouter M. [S] [B] et Mme [O] [X] comme mal fondés en toutes leurs demandes, - déclarer réguliers les contrats unissant les emprunteurs à la société EVA, - juger qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations à l'égard de M. [S] [B] et Mme [O] [X] et n'a commis aucune faute de nature à la priver d'un quelconque de ses droits et en conséquence, - condamner M. [S] [B] et Mme [O] [X] à continuer à honorer les crédits affectés souscrits auprès d'elle aux clauses et conditions des contrats de prêts, A titre subsidiaire en cas d'annulation des contrats, - remettre les parties dans l'état ou elles se trouvaient antérieurement à la conclusion des contrats et en conséquence : - condamner solidairement M. [S] [B] et Mme [O] [X] à lui rembourser le capital financé par chacun des deux contrats de crédit affecté (n° 66641221361 et n° 66646946693), déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir dans chacun d'eux, - dire que le montant du capital concernant chacun de ces deux contrats de crédit affecté seront augmentés de l'intérêt au taux légal à compter du déblocage des fonds avec capitalisation du dit intérêt par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause, - condamner solidairement M. [S] [B] et Mme [O] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [S] [B] et Mme [O] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction faite au profit de maître Véronique Lorelli, avocat de la SELARL Alcalex, sur son affirmation de droit. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour connaître les moyens développés au soutien des prétentions, M. [S] [B] et Mme [O] [X] demandent à la cour de : - rejeter l'exception de nullité soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance comme étant irrecevable et infondée, - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre du jugement entrepris, - rejeter l'ensemble des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance, - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires et la demande de remise en état du toit, En conséquence : - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à réaliser ou faire réaliser la remise en état du toit sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Subsidiairement, pour le cas où la nullité des contrats principaux et des contrats de crédit affectés ne serait pas prononcée, - prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus avec la société EVA les 6 juillet et 6 septembre 2015 aux torts de la société EVA, - prononcer l'annulation ou la résolution des contrats de crédit affectés du fait de la résiliation du contrat principal et/ ou du fait des manquements de la société BNP Paribas Personal Finance, Y ajoutant - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société EVA représentée par la SCP Moyrand et la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société MJA, mandataire liquidateur de la société EVA, appelée en intervention forcée par acte du 11 décembre 2018 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Les conclusions de M. [S] [B] et Mme [O] [X] lui ont été notifiées par acte du 29 juin 2022 signifié à personne habilitée. Les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance lui ont été notifiées par acte du 31 mai 2022 délivré à personne habilitée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que les contrats litigieux datant des 6 juillet et 6 septembre 2015, il sera fait application des règles du code civil dans leur version antérieure à la réforme opérée par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en application de son article 9 disposant que les contrats conclus avant le1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, demeurent soumis à la loi ancienne. De même, il sera fait application des règles du code de la consommation en vigueur au 6 juillet et 6 septembre 2015, c'est-à-dire avant la réforme opérée par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Sur la nullité de l'assignation La société BNP Paribas Personal Finance précise que l'assignation a été délivrée à la SCP Morand, mandataire liquidateur de la société EVA, alors que, selon elle, celle-ci était, au temps de l'assignation, dépourvue de toute qualité pour agir au nom et pour le compte de cette dernière dès lors que l'acte a été délivré après la clôture des opérations de liquidation. L'article 73 du code de procédure civile dispose que 'constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'. L'article 74 du code de procédure civile ajoute que : 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public'. En l'espèce, il convient d'observer que la société BNP Paribas Personal Finance n'a pas soulevé la nullité de l'assignation devant le premier juge et, qu'en cause d'appel, une telle demande ne figurait pas dans ses premières conclusions. L'exception n'a donc pas été présentée avant toute défense au fond et doit donc être déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens développés de ce chef. Sur la nullité des contrats de vente et d'installation des panneaux photovoltaïques pour dol L'article 1116 ancien du code civil dispose que : 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'. En l'espèce, M. [S] [B] et Mme [O] [X] précisent avoir été trompés par le représentant commercial de la société EVA lequel avait élaboré un schéma indiquant que, sur un coût de 22 900 euros, ils n'auraient à leur charge que 12 674 euros amortis en 6 ans et demi. Or ils constatent en produisant deux avis, que l'installation, si elle avait fonctionné, n'aurait eu aucune rentabilité. Il est de jurisprudence constante que le dol suppose notamment, pour être caractérisé, une intention dolosive. Il est donc nécessaire que celui qui se prévaut du dol rapporte la preuve de l'intention de tromper. En l'espèce, la 'fiche' manuscrite produite (pièce intimé n°1) ne porte aucune signature, logo ou marque en dehors du nom de M. [S] [B] lui-même. Par ailleurs, elle n'est pas datée. A supposer même que ce document a été rédigé par le commercial de la société EVA au moment du démarchage, il fait mention pour une installation de 22 900 euros, d'un coût réel de 12 674 euros une fois déduites les aides d'un montant de 10 226 euros. Il est encore mentionné '= 6,5 ans'. Il n'est jamais fait mention d'un autofinancement et surtout ce simple document ne reflète pas en lui-même une intention de tromper au moment où il est établi. Le fait qu'a posteriori il est supposé, ou même établi, que la rentabilité escomptée n'est pas acquise ou ne pourra jamais l'être ne permet pas non plus d'en déduire une intention dolosive ab initio sans autre élément pour appuyer cette théorie. A cet égard si, dans son attestation produite par les acheteurs (pièce n°34), un témoin précise que le commercial a évoqué un auto financement en réponse à la question posée sur le coût de l'opération, rien ne permet d'affirmer que c'est en connaissance de cause, c'est à dire en vue de tromper, que cette réponse a été donnée. Là encore aucun élément ne permet de remettre en question la sincérité des affirmations du commercial au moment où elles ont été faites. Enfin, il est notable que M. [S] [B] et Mme [O] [X] n'évoquent l'existence d'un dol que sur la conclusion du premier contrat et ne parlent à aucun moment d'une attitude dolosive au temps de la conclusion du second. En conséquence, la preuve d'un dol affectant le consentement des acheteurs au temps de chacun des contrats n'est pas rapportée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la nullité des contrats de vente et d'installation des panneaux photovoltaïques pour non respect de la réglementation du code de la consommation Il est constant que les contrats litigieux ont été souscrits dans le cade d'un démarchage à domicile. L'article L. 121-16 ancien du code de la consommation, applicable aux contrats souscrits après le 13 juin 2014 mais avant le 1er juillet 2016, dispose en effet qu'un contrat 'hors établissement' est un contrat notamment conclu en un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. Or les contrats souscrits par M. [S] [B] et Mme [O] [X] avec la société EVA (pièce intimé n°2 et 3) l'ont été à [Localité 3], au domicile des acheteurs. L'article L. 121-18-1 du code de la consommation applicable en l'espèce prévoit pour sa part que 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17". L'article L. 121-17 ancien du code de la consommation expose notamment pour sa part que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation. Enfin, l'article L. 111-1 ancien du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre : - les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, - le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1, - en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, - les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. En l'espèce, les bons de commande (pièces intimé n°2 et 3), se bornent à exposer : - panneaux solaires photovoltaïques, installation comprenant 12 panneaux photovoltaïques, - haut rendement certifié CE et NF d'une puissance unitaire de 250 WC soit une puissance globale de 3 000 WC, - le prix de vente hors taxe et TTC. Ne sont donc indiquées ni la marque, ni le modèle, ni les caractéristiques essentielles, hormis la puissance, des panneaux photovoltaïques, ni la marque ni les caractéristiques des onduleurs, éléments pourtant essentiels du dispositif installé. En effet, de telles indications apparaissent nécessaires pour permettre à l'acquéreur d'avoir une connaissance exacte des produits vendus pour les apprécier et les comparer avec d'autres de même nature, durant la période de rétractation dont il disposait. La cour observe encore que l'article 9 des conditions générales de vente auquel se réfère la société BNP Paribas Personal Finance ne mentionne pas la remise, à la supposer établie, d'un catalogue mentionnant les marques modèles ou encore caractéristiques techniques des matériels concernés. La disposition contractuelle en cause n'évoque en effet que des 'coloris, photos ou schémas'. Il est donc incontestable que le contrat de vente et d'installation des panneaux photovoltaïques ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation, lesquelles sont prévues à peine de nullité. Il ne s'agit en effet pas de simples imprécisions mais bien d'omission de mentions obligatoires, notamment sur les caractéristiques essentielles du bien. La nullité dont il est question est une nullité de protection. Elle est donc susceptible d'être couverte par une exécution volontaire ou une confirmation tacite de l'acquéreur. Toutefois, pour qu'une telle validation du contrat annulable puisse intervenir, encore faut-il que toutes les conditions d'une régularisation soient remplies et qu'en particulier M. [S] [B] et Mme [O] [X] aient eu l'intention non équivoque de réparer le vice dont il avait connaissance. A cet égard, ni le non-usage du bordereau de rétractation, ni l'acceptation de la livraison, ni la signature du certificat de livraison ne sont de nature à établir une telle intention, et ce d'autant que rien ne permet de connaître la date à laquelle le consommateur a pu avoir connaissance des vices affectant le bon de commande qu'il a signé. En effet, les textes ci-dessus rappelés ne sont pas reproduits aux conditions générales du contrat ne mettant pas en mesure les intéressés de savoir si le contrat signé était ou non conforme aux dispositions du code de la consommation. Les contrats de vente et installation de deux fois 12 panneaux photovoltaïques et de leurs accessoires, conclus les 6 juillet et 6 septembre 2015 entre M. [S] [B] et la société EVA pour montant total de 42 800 euros doivent, en conséquence, être annulés. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur la nullité des contrats de crédit Au regard de l'annulation du contrat de vente et, conformément aux dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, les contrats de crédit affectés portant sur la somme de 22 900 euros souscrit le 6 juillet 2015 et sur la somme de 19 900 euros souscrit le 6 septembre 2015 par M. [S] [B] et Mme [O] [X] auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance doivent également être annulés. En conséquence, le prêteur doit rembourser aux emprunteurs les sommes perçues au titre de ces contrats de prêt. De même, les emprunteurs doivent, par principe, rembourser au prêteur le capital emprunté pour financer l'acquisition des biens. Toutefois, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (cass. civ. 1, 25 novembre 2020, n°19.14-908). En l'espèce, la société Sygma Banque, en tant que partenaire financier de la société EVA, a effectivement commis une faute en versant les fonds sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires, auprès du vendeur et des emprunteurs, vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté de plusieurs causes de nullité tenant à la méconnaissance de dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Toutefois, l'absence de vérification établit seulement la faute du prêteur. En ce qui concerne le préjudice né de cette faute, il convient de constater qu'il est établi au dossier que la société EVA a été liquidée ce qui est de nature à priver l'acquéreur de sa créance de restitution du prix de l'installation et de la possibilité de voir les installations être démontées et les lieux remis en état aux frais de l'installateur. Par ailleurs, il résulte des pièces versées que le raccordement de l'installation n'a jamais été effectué en raison de la nécessité d'entreprendre pour ce faire des travaux supplémentaires. En conséquence, le préjudice souffert par M. [S] [B] et Mme [O] [X] peut être évalué au montant du capital emprunté. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital prêté. S'agissant des sommes versées par l'emprunteur, il résulte du jugement déféré, dont M. [S] [B] et Mme [O] [X] demandent sur ce point la confirmation, qu'ils sont créanciers de la société BNP Paribas Personal Finance d'une somme de 6 937,92 euros au titre du prêt portant sur le capital emprunté de 22 900 euros et d'une somme de 3 782,50 euros au titre du prêt portant sur le capital emprunté de 19 900 euros. Ces sommes dont le montant n'est pas contesté par la société BNP Paribas Personal Finance correspondent aux paiements effectués au titre des prêts annulés. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires M. [S] [B] et Mme [O] [X] sollicitent la condamnation de la banque à leur payer la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour tenir compte de la 'mauvaise foi éhontée de la société EVA' et de 'la négligence fautive' de la société BNP Paribas Personal Finance. La cour observe que la banque ne saurait répondre des fautes, à les supposer établies, de la société EVA. Quant aux conséquences de sa négligence fautive, elles ont déjà été prises en compte au titre de la privation de son droit à obtenir de M. [S] [B] et Mme [O] [X] le remboursement du capital prêté. Ainsi, le préjudice subi de ce fait se trouve-t-il déjà amplement compensé. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [B] et Mme [O] [X] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires. Sur la demande de remise en état du toit Il est constant que la société BNP Paribas Personal Finance est intervenue sous le nom de Sygma Banque comme partenaire financier uniquement et n'est pas matériellement impliquée dans le contrat de vente et de pause des panneaux photovoltaïques. A ce titre, aucune demande de remise en état du toit formée contre elle ne peut aboutir, dans la mesure où la pose des panneaux est imputable à la seule société EVA. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [B] et Mme [O] [X] de leur demande de remise en état du toit. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société BNP Paribas Personal Finance qui succombent sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La société BNP Paribas Personal Finance sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en réunissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de faire supporter à l'appelante partie des frais irrépétibles exposés par M. [S] [B] et Mme [O] [X]. La somme allouée par le tribunal sera donc confirmée et la société BNP Paribas Personal Finance condamnée à leur payer la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par réputée contradictoire, Dit irrecevable la demande en nullité de l'assignation, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées en cause d'appel, Y ajoutant, Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes, Condamne la BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [S] [B] et Mme [O] [X] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 20 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 73 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 9 des conditions générales de vente aarticle 74 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 122 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Référence
635236898c924eadffcc46fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel