Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 19 octobre 2022
- ECLI
- 635236908c924eadffcc471a
- Date
- 19 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03820 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H57I N° de minute : 267/2022 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [B] [V] né le 27 Septembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 23 janvier 2022 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE faisant obligation à M. [B] [V] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 octobre 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [B] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 18 h 45 ; VU le recours de M. [B] [V] daté du 17 octobre 2022, reçu et enregistré le même jour à 11 h 39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 17 octobre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [B] [V] ; VU l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2022 à 11 h 55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [B] [V], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 17 octobre 2022 à 18 h 45 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Octobre 2022 à 16 h 25 ; VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 18 octobre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 18 octobre 2022 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Monsieur [R] [D], interprète en langue arabe assermenté, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 18 octobre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 19 octobre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [B] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [R] [D], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 18 octobre 2022, a rejeté le recours de Monsieur [B] [V], visant à voir déclarer nul son arrêté de placement en rétention administrative et a admis la requête du préfet du Bas Rhin en prolongation de la mesure de rétention. Pour statuer ainsi le juge des libertés et de la détention a considéré que Monsieur [V] ne contestait pas avoir compris le contenu de l'arrêté d'assignation à domicile , qui lui imposait un pointage hebdomadaire; qu'il ne pouvait se prévaloir de son impossibilité physique de se déplacer alors même qu'il avait été interpellé en gare de Strasbourg; qu'il n'établissait pas, que son état de santé actuel était incompatible avec une mesure de rétention. Il a par ailleurs énoncé que la mesure d'éloignement n'avait pu être mise à exécution en 48 heures; que les diligences accomplies jusque là par l'administration n'étaient pas critiquées et que Monsieur [V] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. Monsieur [B] [V] a expliqué qu'il avait des problèmes de santé : douleurs au pied et à la machoire ; que sa santé ne s'était pas améliorée. Il a soutenu qu'il avait compris que l'assignation à résidence ne lui imposait qu'un pointage par mois. Monsieur [B] [V] a repris oralement ses conclusions en date du 18 octobre 2022, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a confirmé son placement en rétention et en a autorisé la prolongation et sa remise en liberté. Il fait valoir que la décision d'assignation à résidence ne lui a pas été traduite; qu'il ne pouvait donc exercer ses voies de recours et connaître les conséquences de ses manquements à certaines obligations de cette décision; qu'il appartenait à l'administration de s'assurer qu'il avait bien compris ses obligations. Sur la prolongation de décision, affirmant que ses moyens nouveaux sont recevables, il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation, sur le fondement de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Le préfet du Bas Rhin, par écritures reçues au greffe le 19 octobre 2022 a fait valoir que sa comparution n'était pas obligatoire par application des articles R 552-13 et R552-15 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a soulevé l'irrecevabilité des nouveaux moyens d'appel, qui doivent être soulevés dans le délai de recours de 24 heures et l'irrecevabilité des exceptions de procédure qui doivent être soulevées in limine litis. Il entend produire la délégation de signature à l'auteur de la signature de la requête et souligne que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Sur le principe du placement en rétention, le préfet expose que si Monsieur [V] a été assigné à résidence c'est parce qu'il s'était blessé en s'évadant du centre de rétention administrative de [Localité 3] et que son état de santé était alors incompatible avec la rétention. Il ajoute que Monsieur [V], alors libre de ses droits pouvait se renseigner sur le contenu de l'arrêté de placement en rétention; qu'il ressort de son audition en date du 15 octobre 2022 qu'il avait bien compris qu'il devait hebdomadairement pointer, obligation qu'il n'a pas respectée; que n'ayant pas respecté cette obligation et s'étant par ailleurs évadé du centre de rétention administrative de [Localité 3] il ne présente pas de garanties propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet; que n'étant pas muni d'un passeport il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le placement en rétention administrative Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. S'agissant de l'arrêté du 16 septembre 2022, portant assignation à résidence, il n'est pas contesté par le préfet que celui-ci n'a pas été traduit, dans une langue qu'il comprend, à l'intéressé. Il ressort de l'audition de Monsieur [V], en date du 15 octobre 2022, qu'il a admis avoir bien compris qu'il avait l'obligation d'émarger chaque semaine. Il ne peut donc aujourd'hui soutenir qu'il avait compris que seul un pointage par mois était obligatoire. Il ne peut non plus, à hauteur d'appel se prévaloir de l'absence de traduction de l'arrêté puisqu'il admet qu'il avait compris au moins une des obligations qui lui étaient imposées. Il ressort du procès-verbal établi le 19 septembre 2022 émanant de la police aux frontières qu'il ne s'est jamais présenté pour émarger. Il ressort aussi des éléments du dossier que Monsieur [V] s'est évadé du centre de rétention administrative de [Localité 3]. Par conséquent, il est établi par ces deux éléments que Monsieur [V] ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision . En effet l'assignation à résidence s'est révélée un échec puisque Monsieur [V] n'a pas respecté l'obligation d'émarger. Dès lors la décision de placement en rétention est fondée en droit et en fait . Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point. Sur la prolongation de la rétention Sur la recevabilité des moyens nouveaux Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Le moyen nouveau, selon lequel la requête en prolongation du préfet serait irrégulière , concerne la procédure relative à l'audience devant le juge des libertés et de la détention , sur laquelle il appartient à la cour d'appel de statuer. Ce moyen nouveau relatif à une exception de procédure a bien été soulevé, à hauteur d'appel, in limine litis. Par conséquent il convient de le déclarer recevable. Sur la compétence du signataire de la requête de saisine Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. La requête a été signée par Madame [I] [N], dont il ressort du Recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas Rhin, en date du 7 octobre 2022,qu'elle a bien reçu délégation de signature par le préfet à cette fin. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation. Par conséquent, aucun autre moyen n'étant soulevé, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a autorisé la prolongation. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [B] [V] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Octobre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [B] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Octobre 2022 à 16 h 40, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [B] [V] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 19 Octobre 2022 à 16 h 40 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE Présente l'intéressé M. [B] [V] né le 27 Septembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète M. [R] [D] l'avocat de la préfecture Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [V] - à Maître Charline LHOTE - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [B] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236908c924eadffcc471a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel