Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236948c924eadffcc471e
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 851 485 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 20/10/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 15/04058 - N° Portalis DBVT-V-B67-PABN Jugement (N° 12/00524) rendu le 04 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANTES La SCA Topo prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 18] La SARL Csca [Localité 18] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 18] La SARL Garage des Francs prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 18] représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai assistées de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [W] [Z] demeurant [Adresse 3] [Localité 17] représenté par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Marine Gobillot, avocat au barreau de Lille Société Biofrancs prise en sa qualité de propriétaire de l'immeuble cadastrée DP [Cadastre 12], situé [Adresse 5], et prise en la personne de ses représentants légaux -assignée en intervention forcée- ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 18] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai assistée de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille La SAS AEI Lamblin (Aménagement, Environnement, Industrie) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 20] représentée et assistée de Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Sixtine Dubus, avocat au barreau de Lille La société d'Economie Mixte de la Ville Renouvelée (SEM VR) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 22] [Localité 18] représentée et assistée de Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille La Métropole Européenne de [Localité 16] (MEL) venant aux droits de [Localité 16] Métropole Communauté Urbaine (LMCU) prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 16] représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau De Douai assistée de Me Michel Téboul, avocat au barreau de Paris La SAS Voirie Assainissement Travaux Publics (VATP) prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 26] [Localité 21] Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Laurent Menestrier, avocat au barreau de Marseille La SA Finamur (anciennement dénommée Ucabail Immobilier) prise en la personne de ses représentants légaux -assignée en intervention forcée- ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 24] La société Bail Acte Immobilier (anciennement dénommée la SA Nord Europe Lease et plus anciennement Bai Immo Nord) -assignée en intervention forcée prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 16] La société Crédit Mutuel Real Estate Lease (anciennement dénommée SA Cmcic Lease prise en la personne de ses représentants légaux -assignée en intervention forcée- ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 23] La société Bpifrance (successivement dénommée Oseo Bdpme, Oseo, Bpifrance Financement puis Bpifrance) prise en la personne de ses représentants légaux -assignée en intervention forcée- ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 25] représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai assistées de Me Jacques Toriel, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Alix de Saint Germain Alix, avocat au barreau de Paris La SCI des Francs prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 27] [Localité 19] -assignée en intervention forcée- représentée et assistée de Me Vincent Domnesque, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Robert Lepoutre, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anais Millescamps DÉBATS à l'audience publique du 20 juin 2022 après rapport oral de l'affaire par Jean-François Le Pouliquen. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-François Le Pouliquen, conseiller en remplacement de Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022 **** Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 04 juin 2015 ; Vu la déclaration d'appel de la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs reçue au greffe de la cour d'appel le 02 juillet 2015 ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 1er juin 2017 ; Vu l'assignation en intervention forcée de la société Biofrancs, la société Bpifrance financement, la société CMCIC Lease, la société Finamur et la société Nord europe lease par actes des 11, 13 et 14 décembre 2017 ; Vu l'assignation en intervention forcée de la SCI des Francs par acte signifié le 06 février 2018 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2018 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 avril 2021 ; Vu les conclusions de la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs déposées le 15 septembre 2021 ; Vu les conclusions de la SCI Biofrancs déposées le 17 septembre 2021 ; Vu les conclusions des sociétés Crédit mutuel real estate lease (anciennement dénommée CMCIC lease), Bpifrance (anciennement dénommée Bpifrance financement), Finamur et Bail actea immobilier (anciennement dénommée Nord Europe lease) déposées le 1er septembre 2021 ; Vu les conclusions de la SCI des Francs déposées le 05 novembre 2021 ; Vu les conclusions de la métropole européenne de [Localité 16] déposées le 05 novembre 2021 ; Vu les conclusions de M. [Z] déposées le 02 mai 2022 ; Vu les conclusions de la société VATP déposées le 28 août 2020 ; Vu les conclusions de la société AEI Lamblin déposées le 03 décembre 2020 : Vu les conclusions de la société d'économie mixte de la ville renouvelée déposées le 02 mai 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture de 25 avril 2022 ; EXPOSE DU LITIGE La communauté urbaine de [Localité 16] Métropole a décidé la réalisation d'un lotissement commercial sur la parcelle initialement cadastrée section DP numéro [Cadastre 10] pour une contenance de deux hectares quatorze ares douze centiares sur la zone Gare des Francs à [Localité 18] pour permettre l'accueil de cinq entreprises commerciales. La SCA Topo a acquis, en 2006, de la communauté urbaine de [Localité 16] Métropole (devenue Métropole européenne de [Localité 16]) une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 18], pour y édifier un immeuble à usage de garage de véhicules automobiles (aujourd'hui occupé par la société « Garage des Francs ») et de centre de contrôle technique automobile (occupé par la société « CSCA [Localité 18] »). Elle est devenue ainsi propriétaire d'une parcelle n° 2, cadastrée section DP n° [Cadastre 11] pour 1 993 m², dans un lotissement commercial de 5 parcelles, ainsi que le ¿ indivis de la parcelle cadastrée section DP n° [Cadastre 15], correspondant à la voie de desserte des autres lots n° 1, 2, 3 et 4. Le terrain vendu bénéficie des réseaux communs et notamment d'évacuation des eaux pluviales. Lille Métropole a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée, relative à la réalisation des VRD communs au lotissement, à la « société d'économie mixte de la ville renouvelée » (la SEM de la ville renouvelée). Les travaux ont été réalisés par la société Aménagement Environnement Industrie Lamblin (la société AEI Lamblin) sous la maîtrise d'oeuvre de M. [Z], architecte. Ces travaux ont été réceptionnés par la SEM de la ville renouvelée, le 18 mars 2010 à effet du 15 décembre 2009. La société Topo a, par la suite, fait procéder à la construction de ses bâtiments et de ses propres VRD, ces derniers ayant été confiés à la société Voirie Assainissement Travaux Publics (la société VATP), toujours sous la maîtrise d'oeuvre de M. [Z]. Les travaux de second oeuvre ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des exploitants, les sociétés CSCA [Localité 18] et Garage des Francs. Se plaignant d'un défaut du réseau d'eau pluviale entraînant des inondations et de divers autres désordres subis par les exploitants des lieux, la société Topo a obtenu en référé la désignation d'un expert : M. [R]. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société VATP, à la communauté urbaine de [Localité 16] Métropole, à la SEM de la ville renouvelée et à la société AEI Lamblin. L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2010. De nouveau inondée le 12 novembre 2010, la SCA Topo a sollicité en référé, en décembre 2010, la désignation à nouveau de M. [R] afin de déterminer et chiffrer le coût des travaux destinés à remédier d'une manière définitive aux inondations en cas des fortes pluies subies par le bâtiment de la SCA Topo et son parking attenant. Le président du tribunal de grande instance de Lille a rejeté cette demande par ordonnance du 15 février 2011 au motif que seul le juge du fond était compétent pour en connaître. Suivant actes des 14 et 28 décembre 2011, les sociétés Topo, CSCA [Localité 18] et Garage des Francs ont fait assigner M. [Z], les sociétés AEI Lamblin, SEM de la ville renouvelée et VATP, et la communauté urbaine de [Localité 16] devant le tribunal de grande instance de Lille. Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal de grande instance de Lille a : -rejeté la demande en paiement d'une provision de 34 000 euros ; -rejeté la demande d'expertise ; -débouté la société CSCA [Localité 18] de ses demandes en paiement; -débouté la société Topo de ses demandes en paiement des sommes de 875 euros et 1 173,50 euros ; -condamné M. [W] [Z] à payer à la société Topo la somme de 5 500 euros hors taxes, outre les intérêts au taux légal à partir du 14 décembre 2011 ; -condamné la société Voirie assainissement travaux publics à payer à la société Topo la somme de 1200 euros hors taxes, outre les intérêts au taux légal à partir du 28 décembre 2011 ; -débouté la société Voirie assainissement travaux publics de sa demande de garantie de cette condamnation par M. [W] [Z] ; -débouté la société Topo de sa demande en paiement par M. [W] [Z] de la somme de 1 200 euros hors taxes -condamné in solidum M. [W] [Z] et la société Voirie assainissement travaux publics aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise ; -condamné in solidum M. [W] [Z] et la société Voirie assainissement travaux publics à payer à la société Topo la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté leurs demandes ; -condamné in solidum les sociétés Topo, CSCA [Localité 18] et Garage des Francs à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : -la somme globale de 5 000 euros à [Localité 16] métropole communauté urbaine, -la somme globale de 5 000 euros à la société d'économie mixte de la ville renouvelée -la somme globale de 3 000 euros à la société AEI Lamblin -débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 2 juillet 2015, la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs ont formé appel de cette décision. Les intimés sont M. [W] [Z], la société aménagement, environnement industrie AEI Lamblin, la société économie mixte SEM de la ville renouvelée, [Localité 16] métropole communauté urbaine, la société VATP. Par arrêt du 1er juin 2017, la cour d'appel de Douai a : -confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : -rejeté la demande en paiement d'une provision de 34 000 euros , -rejeté la demande d'expertise -débouté la société CSCA [Localité 18] de ses demandes en paiement -débouter la société Topo de ses demandes en paiement des sommes de 875 et 1173,50 euros, -condamné in solidum M. [W] [Z] et la société Voirie assainissement travaux publics aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise, -condamné in solidum M. [W] [Z] et la société Voirie assainissement travaux publics à payer à la société Topo la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté leurs demandes ; -rejeté les demandes la société CSCA [Localité 18] et Garage des Francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné in solidum les sociétés Topo, CSCA [Localité 18] et Garage des Francs à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : -la somme globale de 5 000 euros à [Localité 16] métropole communauté urbaine, -la somme globale de 5 000 euros à la société d'économie mixte de la ville renouvelée -la somme globale de 3 000 euros à la société AEI Lamblin -débouté les parties de leurs autres demandes. Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés, -ordonné une expertise confiée à M. [O] [R] -réservé les demandes présentées pour le surplus par toute partie au litige dans cette affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire -réservé les dépens. Par actes signifiés les 11, 13 et 14 décembre 2017, les sociétés CSCA [Localité 18], Garage des Francs et Topo ont fait assigner la société Biofrancs, la société Bpifrance financement, la société CMCIC Lease, la société Finamur et la société Nord europe lease en intervention forcée devant le cour d'appel afin de la voir : -dire et juger les sociétés CSCA [Localité 18], Garage des Francs et Topo recevables et bien fondées en leur demande en intervention forcée à l'encontre des sociétés Biofrancs, Bpifrance financement, CMCIC Lease, Finamur et Nord europe lease -dire et juger que les opérations d'expertise ordonnées par la cour d'appel le 1er juin 2017 seront étendues aux sociétés Biofrancs, Bpifrance financement, CMCIC Lease, Finamur et Nord europe lease. Par acte signifié le 6 février 2018, les sociétés Bpifrance financement, CMCIC Lease, Finamur et Nord europe lease ont fait assigner la SCI des Francs en intervention forcée devant la cour d'appel de Douai afin de la voir : -dire et juger les sociétés Bpifrance financement, CMCIC Lease, Finamur et Nord europe lease recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, -donner acte aux sociétés Bpifrance financement, CMCIC Lease, Finamur et Nord europe lease que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire sous les plus expresses réserves, -ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant la 1re chambre 2e section de la cour d'appel de Douai sous le RG n° 15-04058 -rendre les opérations d'expertise ordonnée par la cour dans son arrêt du 1er juin 2017 communes et opposables à la SCI des Francs Par ordonnance du 18 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a : -dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour déclarer recevables les interventions forcées à l'encontre des sociétés Biofrancs, Bpifrance financement, CMCIC Lease, Finamur et Nord europe lease. -déclaré communes et opposables aux sociétés Biofrancs, Bpifrance financement, CMCIC Lease, Finamur et Nord europe lease et à la SCI des Francs les opérations d'expertise confiées à M. [R] par arrêt de la cour d'appel de Douai du 1er juin 2017 ; -dit que l'expert, pour respecter le principe du contradictoire, devra, conformément aux dispositions de l'article 169 alinéa 2 du code de procédure civile, mettre les sociétés Biofrancs, Bpifrance financement, CMCIC Lease, Finamur et Nord europe lease et la SCI des Francs en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; -réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport le daté du 04 février 2020, le 13 février 2020. Par ordonnance du 20 avril 2021, le conseiller de la mise en état a : -débouté la Métropole européenne de [Localité 16] de sa demande tendant à dire et juger caduques l'appel et les demandes de la société Csca [Localité 18] formés contre la MEL ; -dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Aux termes de leurs conclusions déposées le 15 septembre 2021, la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs demandent à la cour d'appel : -outre les désordres sur lesquels la cour a déjà statué dans son arrêt en date du 1er juin 2019 [en fait 2017] par lequel elle a : -confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : -rejeté la demande en paiement d'une provision de 34 000 euros , -rejeté la demande d'expertise -débouté la société CSCA [Localité 18] de ses demandes en paiement -débouter la société Topo de ses demandes en paiement des sommes de 875 et 1 173,50 euros, -condamné in solidum M. [W] [Z] et la société Voirie assainissement travaux publics aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise, -condamné in solidum M. [W] [Z] et la société Voirie assainissement travaux publics à payer à la société Topo la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté leurs demandes ; -rejeté les demandes la société CSCA [Localité 18] et Garage des Francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné in solidum les sociétés Topo, CSCA [Localité 18] et Garage des Francs à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : -la somme globale de 5 000 euros à [Localité 16] métropole communauté urbaine, -la somme globale de 5 000 euros à la société d'économie mixte de la ville renouvelée -la somme globale de 3 000 euros à la société AEI Lamblin -débouté les parties de leurs autres demandes. -dire et juger que les inondations que subissent la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs constituent des troubles anormaux de voisinage -dire et juger les sociétés Finamur, Nord Europe lease, CMCIC lease et Bpifrance financement solidairement responsables de ces troubles anormaux de voisinage en qualité d'anciens propriétaires ou, à défaut, la SCI des Francs en qualité de nouveau propriétaire, de la parcelle DP[Cadastre 13] (lot n° 4) à [Localité 18] -dire et juger la MEL, en qualité de vendeur, responsable à l'égard de la société Topo des inondations qu'elle subit, sur le fondement des vices cachés des articles 1641 et 1643 du code civil -dire et juger que l'inexécution contractuelle par les sociétés Finamur, Nord europe lease, CMCIC Lease et Bpifrance financement, en qualité de maître d'ouvrage, engage, solidairement, leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société CSCA [Localité 18] et le Garage des Francs -dire et juger que les manquements de la MEL, en qualité d'aménageur du lotissement « Gare des Francs » à [Localité 18], dans le suivi des engagements contractuels mis à la charge de l'acquéreur du lot n° 4 dudit lotissement engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société CSCA [Localité 18] et le Garage des Francs -en conséquence, -condamner in solidum les sociétés Finamur, Nord europe lease, CMCIC Lease et Bpifrance financement en qualité d'anciens propriétaires ou, à défaut, la SCI des Francs en qualité de nouveau propriétaire, à réaliser ou faire réaliser, sous une astreinte de 300 euros/jour à compter du 31éme jour après la signification de l'arrêt, les travaux préconisés par Monsieur [R] dans son rapport du 4 février 2020 pour faire cesser le trouble anormal de voisinage ; -condamner in solidum les sociétés Finamur, Nord Europe lease, CMCIC lease, Bpifrance financement en qualité d'anciens propriétaires ou, à défaut, la SCI des Francs en qualité de nouveau propriétaire et la MEL à payer, en réparation du préjudice subi du fait des troubles anormaux de voisinage d'une part, du fait de vices cachés de l'autre part et du fait de leurs manquements contractuels engageant leur responsabilité délictuelle : -à la société Topo la somme de 28 514,85 euros HT -à la société Csca [Localité 18] la somme de 26 327,39 euros HT -condamner la Mel à payer à la société Topo la somme de 10 000 euros HT, à titre de diminution du prix équivalente au préjudice de jouissance subi par la société Topo du fait des vices cachés entachant la parcelle de lotissement qu'elle a acquise. -débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions -condamner in solidum les sociétés Finamur, Nord Europe lease, CMCIC lease, Bpifrance financement et la MEL à payer à la société TOPO, à la société Csca [Localité 18] et à la société Garage des Francs chacune une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner in solidum les sociétés Finamur, Nord europe lease, Cmcic lease, Bpifrance financement et la Mel aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise de première instance. Aux termes de ses conclusions déposées le 17 septembre 2021, la SCI Biofrancs demande à la cour d'appel de : -dire et juger que l'inexécution contractuelle par les sociétés Finamur, Nord Europe lease, CMCIC Lease et Bpifrance financement, en qualité de maître d'ouvrage, engage, solidairement, leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SCI Biofrancs -dire et juger que les manquements de la MEL, en qualité d'aménageur du lotissement « Gare des Francs » à [Localité 18], dans le suivi des engagements contractuels mis à la charge de l'acquéreur du lot n° 4 dudit lotissement engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SCI Biofrancs -en conséquence, -condamner in solidum les sociétés Finamur, Nord Europe Lease, CMCIC Lease et Bpifrance Financement en qualité d'anciens propriétaires ou, à défaut, la SCI des Francs en qualité de nouveau propriétaire à réaliser ou faire réaliser, sous une astreinte de 300 euros/jour à compter du 31éme jour après la signification de l'arrêt, les travaux préconisés par M. [R] dans son rapport du 4 février 2020 pour mettre en conformité le réseau de recueil des eaux de pluie ; -condamner in solidum les sociétés Finamur, Nord europe lease, Cmcic lease, Bpifrance financement en qualité d'anciens propriétaires ou, à défaut, la SCI des Francs en qualité de nouveau propriétaire et la MEL à payer, en réparation du préjudice subi par la SCI Biofrancs une indemnité de 10 000 euros -débouter les parties de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre, -condamner in solidum les sociétés Finamur, Nord europe lease, CMCIC lease, Bpifrance financement en qualité d'anciens propriétaires ou, à défaut, la SCI des Francs en qualité de nouveau propriétaire et la MEL à payer à la SCI Biofrancs une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner in solidum les sociétés Finamur, Nord europe lease, CMCIC lease, Bpifrance financement en qualité d'anciens propriétaires ou, à défaut, la SCI des Francs en qualité de nouveau propriétaire et la MEL aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions déposées le 1er septembre 2021, les sociétés Crédit mutuel real estate lease (anciennement dénommée CMCIC lease), Bpifrance (anciennement dénommée Bpifrance financement), Finamur et Bail actea immobilier (anciennement dénommée Nord Europe lease) demandent à la cour d'appel de : -déclarer les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, -à titre principal : -dire et juger que la responsabilité des sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier dans la survenance des inondations n'est pas démontrée, -en conséquence, -débouter les sociétés Topo, Garage des Francs et CSCA [Localité 18] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard des sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier, -débouter la société Biofrancs de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard des sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier, -à titre subsidiaire : -sur les demandes indemnitaires des sociétés Topo, Garage des Francs, CSCA [Localité 18] et Biofrancs : -dire et juger que les sociétés Topo, Garage des Francs et CSCA [Localité 18] ne justifient pas des préjudices qu'elles allèguent ni de leur lien avec les inondations, -dire et juger que la société Biofrancs ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue ni de son lien avec les inondations, -en conséquence, -les débouter de l'ensemble de leurs demandes à l'égard des sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier, -sur la demande de condamnation sous astreinte à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire : -constater que les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier ne sont plus propriétaires de la parcelle DP [Cadastre 13] (lot n° 4 du lotissement commercial) par suite de la vente qui est intervenue au profit de la SCI des Francs selon acte notarié en date du 24 juin 2021, -dire et juger que la demande des sociétés Topo, Garage des Francs, CSCA [Localité 18] et Biofrancs tendant à obtenir la condamnation des sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert judiciaire est mal dirigée, -en conséquence, -les en débouter, -en tout état de cause : -sur la garantie due par la société VATP : -dire et juger que le défaut de conformité du réseau pluvial propre au lot n° 4 (parcelle DP [Cadastre 13]) est imputable à la société VATP, -dire et juger que les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier sont bien fondées à exercer une action récursoire à l'encontre de la société VATP sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, -sur la garantie due par Monsieur [Z] : -dire et juger que le réseau d'eaux pluviales propre au lot n°4 (parcelle DP [Cadastre 13]) qui présente un défaut de conformité a été réalisé sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [Z], -dire et juger que le défaut de suivi d'exécution de cet ouvrage est constitutif d'une faute imputable à Monsieur [Z], -dire et juger que les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier sont bien fondées à exercer une action récursoire à l'encontre de Monsieur [Z] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, A défaut, dans l'hypothèse où la cour retiendrait qu'il n'existe pas de lien contractuel : -dire et juger que les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier sont bien fondées à exercer une action récursoire à l'encontre de Monsieur [Z] sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, -sur la garantie due par la SCI des Francs : -rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI des Francs, -dire et juger que la SCI des Francs s'est engagée contractuellement à garantir les Crédit-bailleurs des conséquences de tout recours ou actions qui seraient engagés contre ces derniers à l'occasion du programme de construction qu'elle a mené sous sa seule responsabilité, -en conséquence, -condamner in solidum les sociétés Vatp, SCI des Francs et Monsieur [Z] à relever et garantir indemnes les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, y compris au titre de l'astreinte éventuelle, -condamner in solidum les sociétés Vatp, SCI des Francs et Monsieur [Z] à rembourser les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier du coût de tous travaux de reprise des désordres et/ou installation de pompes de relevage qui seraient mis à leur charge, -débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier, -condamner la (les) partie(s) succombante(s), le cas échéant in solidum, à payer aux sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées le 05 novembre 2021, la SCI des Francs demande à la cour d'appel de : -à titre principal, -constater que le maître d'ouvrage des travaux litigieux est la Sarl matériaux roubaisiens, RCS N° 377 602 560 ; -déclarer, par voie de conséquence, irrecevables l'ensemble des demandes dirigées contre la SCI des Francs ès qualité de maître d'ouvrage, RCS N° 450 553 946, cette dernière n'ayant pas les qualités nécessaires pour répondre des actions dirigées contre elle ; -à titre subsidiaire, -dire que Monsieur [W] [Z] et la société Voirie assainissement travaux publics (VATP) ont engagé leur responsabilité civile contractuelle et délictuelle à l'égard de leur cocontractant et des tiers par suite de leurs manquements contractuels ; -débouter les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur, Nord europe lease, Topo, Garage des Francs, Csca [Localité 18], Biofrancs, M. [Z], Vatp, Aei Lamblin, MEL, SEM de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la SCI des Francs ; -subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à une quelconque demande dirigée contre la SCI des francs, condamner in solidum Monsieur [W] [Z] et la société Voirie assainissement travaux publics (VATP) à garantir la SCI des Francs et la relever indemne de toute éventuelle condamnation de toute nature prononcée à son encontre, en ce compris des travaux sous astreinte, et ce, sur le fondement du principe de la responsabilité contractuelle de droit commun, subsidiairement de la responsabilité délictuelle et plus subsidiairement sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux du voisinage, la SCI des Francs étant dans ce dernier cas subrogée dans les droits de ses voisins, les sociétés Topo, Garage des Francs, Csca [Localité 18] et Biofrancs ; -en tout état de cause, -condamner in solidum, les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur, Nord europe lease, Topo, Garage des Francs, Csca [Localité 18], Biofrancs, ou tout succombant, au paiement de la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société SCI des Francs par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum, les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur, Nord europe lease, Topo, Garage des Francs, Csca [Localité 18], Biofrancs, ou tout succombant, aux entiers frais et dépens ; -autoriser, s'il en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Maître Robert Lepoutre, Avocat constitué, à recouvrer les dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées le 05 novembre 2021, la Métropole européenne de [Localité 16] demande à la cour d'appel de : -dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel des sociétés Topo, Csca [Localité 18] et Garage des Francs, -les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Métropole Européenne de [Localité 16] (MEL) venant aux droits de LMCU, -confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 4 juin 2015 en toutes ses dispositions à l'égard de la MEL venant aux droits de LMCU. -dire et juger irrecevable la demande formée par la société Topo contre la MEL tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 10 000 euros, en application de la jurisprudence de la cour de cassation tirée de l'article 547 du code de procédure civile, selon laquelle le droit d'intimer en appel ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance, -dire et juger par surcroît irrecevable la demande de condamnation formée par la Sca Topo contre la MEL en paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que cette demande concerne la diminution du prix de vente du terrain du fait des vices cachés entachant la parcelle acquise par la société Topo, ce préjudice incluant le prix des travaux de reprise du réseau d'assainissement du lotissement, alors que cette demande n'a pas été formée contre Lmcu-Mel en première instance par la société Topo ni même par la Csca [Localité 18], -dire et juger irrecevables les demandes de la Sca Topo formées contre la Mel in solidum avec les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance Financement, Finamur et Bail actea immobilier tendant à lui payer les sommes de 620 euros, 1 173,50 euros et 472,20 euros au titre des factures de nettoyage et de curage, de frais de Me [I] huissier et d'honoraires de M. [U], ces sommes étant incluses dans la demande de 28 514,85 euros HT au motif que : -ces demandes n'ont jamais été formées devant le tribunal par la Sca Topo contre LMCU, cela en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation précitée tirée de l'article 547 du code de procédure civile , -ces demandes constituent également une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elles n'ont pas été formées contre LMCU en première instance, même pas par la Csca [Localité 18]. -débouter la Sca Topo de ses demandes formées contre la MEL tendant à lui payer les honoraires de Mes [C] et [H] huissiers, le montant des études de la société Verdi, les travaux de construction par la société Claisse d'un caniveau sur le lot n° 4, les frais de relevés topographiques de la société Geolys et les frais de la nouvelle expertise, ces demandes en paiement étant également incluses dans la somme de 28 514,85 euros HT, au motif : -qu'elles sont mal fondées puisque la MEL n'est pas responsable d'un trouble anormal de voisinage, -que la responsabilité de la MEL n'est pas du tout retenue par M. [R], expert judiciaire, lequel retient comme cause principale des désordres une insuffisance du réseau privatif du lot n° 4 qui n'a pas été construit à la demande de la MEL et qui a été réalisé par la société Aei Lamblin pour le compte des 4 propriétaires du lot n° 4, -que la Mel n'est pas responsable sur le fondement de la théorie des vices cachés des articles 1141 et 1143 du code civil, en qualité de venderesse du terrain, dans la mesure où à la date à laquelle elle a vendu l'immeuble, la Sca Topo ne prouve pas que la MEL connaissait un risque d'inondation du lot n° 2 en provenance du lot n° 4, ni qu'à la date à laquelle la société Topo a acquis son terrain, les travaux réalisés sur le lot n° 4 causaient des inondations sur le lot n° 2, de sorte qu'aucun vice caché ne peut être reproché à la MEL, -dire et juger la société Topo irrecevable à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la MEL en qualité d'aménageur du lotissement pour n'avoir pas veillé à l'exécution des travaux sur le lot n° 4, cela sur le fondement de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, et la dire par surcroît mal fondée, -débouter en conséquence la société Topo de sa demande totale de 28 514,85 euros HT, -dire et juger les demandes de la société Csca [Localité 18] mal fondées à l'égard de la MEL, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la MEL à l'égard de la société Topo, au motif que la MEL n'est responsable d'aucun trouble anormal de voisinage, qu'elle n'est pas responsable d'un vice caché de la chose vendue, ni sur le plan quasi-délictuel en qualité d'aménageur du lotissement, -dire et juger irrecevable la demande de la société Csca [Localité 18] de 16 000 euros réclamée par M. [K] et la dire par surcroît non justifiée, -débouter la société Csca [Localité 18] du surplus de sa demande totale de 26 327,39 euros HT, incluant la somme de 16 000 euros réclamée par M. [K], soit de la somme de 10 327,39 euros, cette dernière somme concernant les dommages évalués dans le premier rapport d'expertise judiciaire, alors que l'expert judiciaire ne retient dans son premier rapport d'expertise aucune responsabilité de la MEL au titre de l'absence de régulateur de débit à la sortie du lot n°4 et au titre de l'absence de regard à l'entrée du bassin de tamponnement devant le bâtiment de la société Topo, l'Expert judiciaire estimant au contraire que la responsabilité de la société Topo est engagée au motif qu'elle a fait construire son propre réseau d'assainissement privatif à une hauteur altimétrique insuffisante, -débouter la société Biofranc de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la MEL, dire et juger sa demande de 10 000 euros irrecevable au motif qu'elle est formée pour la première fois en cause d'appel, et dire et juger sa demande mal fondée au motif que la responsabilité quasi-délictuelle de la MEL n'est pas engagée en qualité d'aménageur du lotissement et que le préjudice réclamé n'est ni établi ni justifié. -à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée contre la MEL, condamner in solidum à garantir la MEL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires : -la SEM de la Ville Renouvelée à qui mandat a été donné de définir les conditions techniques selon lesquelles l'ouvrage devait être étudié et réalisé, de gérer les marchés et de réceptionner les travaux, même si selon l'Expert judiciaire les dommages trouvent leur cause essentiellement dans l'insuffisance du réseau privatif d'évacuation des eaux du lot n°4 qui inondent le lot n° 2 appartenant à la SCA [Localité 18], la responsabilité de la SEM étant présumée et application de l'article 1992 du code civil et étant établie en raison de ses fautes précitées, -la société Aei Lamblin sur un fondement quasi-délictuel à l'égard de la MEL, cette société ayant commis deux fautes, d'une part pour avoir exécuté tardivement les regards, en avril 2009 et d'autre part pour avoir exécuté d'une façon insuffisante le réseau d'évacuation des eaux du lot n° 4 appartenant aux quatre sociétés propriétaires, alors que ce réseau provoque des inondations dans le lot n° 2, -M. [Z], en sa qualité d'architecte, d'une part sur un fondement contractuel à l'égard de la MEL, pour défaut de conception et de surveillance des travaux du réseau commun du lotissement, et d'autre part sur un fondement quasi-délictuel pour défaut de conception et de surveillance du réseau privatif du lot n° 4 qui inonde le lot n° 2. -confirmer en conséquence le jugement du tribunal de grande instance du 4 juin 2015, notamment en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés aujourd'hui appelantes à payer à LMCU devenue MEL la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner par surcroît in solidum la société Topo, la société CSCA [Localité 18], la société Garage des Francs, la société Biofranc, et subsidiairement in solidum la SEM de Ville Renouvelée, la société AEI et M. [Z], à lui payer la somme supplémentaire de 5 000 euros pour ses frais de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Dablemont, avocat aux offres de droit. Aux termes de ses conclusions déposées le 02 mai 2022, M. [Z] demande à la cour d'appel de : -à titre principal, -confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs en leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [Z], autres que celles pour lesquelles Monsieur [Z] a été condamné. -entériner le rapport d'expertise de Monsieur [R] du 18 octobre 2010. -par conséquent, -mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [Z]. -en tout état de cause, -constater que la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs ne formulent plus aucunes demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [W] [Z]. -en tirer les conclusions qui s'imposent. -par conséquent, -condamner la société Topo, la société Csca [Localité 18] et la société Garage des Francs au paiement au profit de Monsieur [W] [Z] d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile engagé en cause d'appel. -de la même manière, -constater, dire et juger que les prétentions de la Sem ville renouvelée à l'encontre de Monsieur [Z] sont devenues sans objet. -en tirer les conclusions qui s'imposent. -subsidiairement, pour le cas où une quelconque condamnation était néanmoins mise à la charge de Monsieur [Z], -dire et juger n'y avoir lieu à obligation in solidum entre l'architecte et les autres parties présentement mises en cause. -plus subsidiairement, -dire et juger la société Aei Lamblin et/ou la société VATP chacune pour ce qui la concerne, tenues de garantir et relever indemne Monsieur [Z] des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce, en application de l'article 1382 du code civil. -en tout état de cause, -dire et juger, en application de l'article 1240 du code civil, la société VATP non recevable en tout cas mal fondée en son action récursoire et en garantie à l'encontre de Monsieur [W] [Z]. -l'en débouter. -de la même manière, -dire et juger la Mel irrecevable en tout cas mal fondée en son action récursoire et en garantie à l'encontre de Monsieur [W] [Z]. -l'en débouter. -mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [W] [Z], en l'absence d'un lien de cause à effet entre la mission qui lui a été confiée et les préjudices dont il est demandé réparation par les appelantes. -dire et juger les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance financement, Finamur et Bail actea immobilier irrecevables en tout cas mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [W] [Z]. -les en débouter. -également, -dire et juger la SCI des Francs irrecevable en tout cas mal fondée en son action récursoire et en garantie à l'encontre de Monsieur [W] [Z]. -l'en débouter. -reconventionnellement, -condamner tous succombants au paiement au profit de Monsieur [Z] d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, de référé, d'expertise, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées le 28 août 2020, la société Voirie assainissement travaux publics (VATP) demande à la cour d'appel de : -confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 4 juin 2015 en ce qu'il a débouté la société Topo, la société Csca [Localité 18] et la société Garage des Francs de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société VATP, et entériner le rapport d'expertise de Monsieur [R] du 18 octobre 2010. -à titre subsidiaire, prendre acte du fait que la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs ne formulent plus aucune demande, fin et conclusion à l'encontre de la SAS VATP, et en tirer les conséquences qui s'imposent. -à titre infiniment subsidiaire, juger que l'expert judiciaire a mis en évidence dans son rapport du 4 février 2020 des défauts de conception entièrement imputables au maître d''uvre Monsieur [Z] chargé de l'implantation du projet et de la surveillance et du suivi des travaux, ainsi que des défauts d'entretien et (ou) de conformités du réseau commun exécuté par la société AEI Lamblin toujours sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [Z]. -en conséquence, condamner Monsieur [Z] et (ou) la société AEI Lamblin à relever et garantir la société VATP de toute condamnation qui pourrait être mise et retenue à sa charge. -condamner en tout état de cause tout succombant à payer à la société Vatp une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Processuel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées le 03 décembre 2020, la société AEI Lamblin demande à la cour d'appel de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société AEI Lamblin, -débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société AEI Lamblin, -vu les articles 2224 du code civil et 564 du code de procédure civile, déclarer la société VATP irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société AEI Lamblin, -en tant que de besoin, condamner la société Vatp et Monsieur [Z] à garantir et relever indemne la société AEI Lamblin de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, -condamner in solidum la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs, la SEM ville renouvelée, Monsieur [Z], la MEL, la société VATP et toute partie succombante, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société AEI Lamblin la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions déposées le 02 mai 2022, la société d'économie mixte de la ville renouvelée demande à la cour d'appel de : -déclarer irrecevable les demandes de la SCI Biofrancs nouvelles en cause d'appel. -subsidiairement l'en débouter -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille rendu le 4 juin 2015 en ce qu'il a : - débouté les demandes des sociétés Csca [Localité 18] et Topo à l'encontre de la SEM ville renouvelée - condamné les sociétés Topo, Csca [Localité 18] et Garage des Francs à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 5 000 euros à la SEM ville renouvelée. -subsidiairement : -débouter la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs de leurs demandes, fins et conclusions contre la SEM ville renouvelée. -à titre d'appel incident formé à titre subsidiaire -condamner la société AEI Lamblin, Monsieur [W] [Z], LMCU (Métropole Européenne de [Localité 16]), Vatp, SCI des Francs, Finamur, Bail actea, Crédit mutuel real estate lease, Bpi france financement à garantir la SEM Ville renouvelée et à la relever indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge. -rejeter l'appel incident de la MEL -débouter [Localité 16] métropole communauté urbaine (Métropole Européenne de [Localité 16]) de ses demandes, fins et conclusions contre la Sem ville renouvelée. -débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre la SEM Ville renouvelée, société AEI Lamblin, Monsieur [W] [Z], VATP, SCI des Francs, Finamur, Bail actea, Crédit mutuel real estate lease, BPI France financement -condamner la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs, SAS AEI Lamblin, Monsieur [W] [Z], LMCU (Métropole Européenne de [Localité 16]), VATP, SCI des Francs, Finamur, Bail actea, Crédit mutuel real estate lease, BPI France financement à payer à la Sem ville renouvelée une somme complémentaire de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile engagée en cause d'appel. -condamner la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs, SAS AEI Lamblin, Monsieur [W] [Z], LMCU (Métropole Européenne de [Localité 16]), VATP, SCI des Francs, Finamur, Bail actea, Crédit mutuel real estate lease, BPI France financement en tous les frais et dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur les demandes formées par la Sca TOPO La société Topo forme ses demandes à l'encontre des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier et à titre subsidiaire contre la SCI des Francs sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Elle forme ses demandes à l'encontre de la MEL sur le fondement de la garantie des vices cachés. A) Sur les demandes formées à l'encontre des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier Suivant acte reçu le 13 juillet 2005, les sociétés CMCIC Lease, Oseo BDPME, UCABAIL immobilier et Bail Immo Nord (désormais dénommées Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier) ont acquis de la communauté européenne de [Localité 16] le terrain situé sur la parcelle cadastrée section DP numéro [Cadastre 13], ledit terrain constituant le lot 4 du lotissement industriel de la zone de Francs. Un quart indivis de la parcelle cadastrée section DP numéro [Cadastre 15] à usage de voie. La moitié indiv
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile puisquarticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 1992 du code civil et étant établie en raiarticle 1641 du code de procédure civilearticle 2270 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
635236948c924eadffcc471e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel