Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236958c924eadffcc4720
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 751 582 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 20/10/2022 N° de MINUTE : 22/897 N° RG 19/06291 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SW6J Jugement (N° 16/01102) rendu le 05 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Douai APPELANTS Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] ([Localité 8]) - de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Madame [X] [I] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] les Boulogne ([Localité 7]) - de nationalité française [Adresse 9] [Localité 6] Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai INTIMÉE Sa Crédit du Nord société anonyme au capital de 890.491.248 € immatriculée au rcs de [Localité 5] Métropole sous le n° b 456 504 851 [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 septembre 2022 Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 novembre 2019, M. [U] [O] et Mme [X] [I] ont relevé appel du jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Douai qui a dit recevable l'action engagée par le Crédit du Nord à l'encontre de M. [U] [O] et Mme [X] [I] afin de voir prendre en charge par eux les dettes de la SCP d'avocats 'Avocats du Nouveau Siècle', a condamné M. [U] [O] à payer au Crédit du Nord la somme de 27 515,82 euros au titre du compte courant professionnel et des trois crédits professionnels contractés par la SCP d'avocats 'Avocats du Nouveau Siècle', a condamné Mme [X] [I] à payer au Crédit du Nord la somme de 15 311,22 euros au titre du compte courant professionnel et des trois crédits professionnels contractés par la SCP d'avocats 'Avocats du Nouveau Siècle', les a déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés in solidum aux dépens dont recouvrement au profit de Me Bertrand Meigné, a dit qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement, et a ordonné l'exécution provisoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2021, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience de la cour du 17 novembre suivant. Les parties l'ayant informée de pourparlers en cours, l'affaire a été renvoyée. L'ordonnance de clôture a été révoquée le 29 avril 2022, puis a été rendue le 21 septembre 2022, jour de l'audience des plaidoiries. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, M. [U] [O] et Mme [X] [I] ont demandé à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2021, de constater dire et juger parfait leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Crédit du Nord, sous réserve du propre désistement d'instance et d'action de celle-ci et de la remise des deux quittances subrogatives correspondant aux virements effectués en sa faveur et pour solde de tout compte, de déclarer en conséquence éteinte la présente instance d'appel, de mettre à la charge exclusive des appelants la totalité des dépens de première instance et d'appel, lesquels ont fait l'objet d'un paiement intégral de leur part. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, le Crédit du Nord, précisant que M. [U] [O] et Mme [X] [I] ont chacun effectué les règlements qui sont considérés comme satisfactoires, a demandé à la cour de juger parfait le désistement d'instance et d'action de M. [U] [O] et Mme [X] [I], de constater qu'elle accepte leur désistement d'instance et d'action, de constater son désistement d'instance et d'action suite au règlement transactionnel intervenu des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Douai du 5 septembre 2019, en conséquence, de déclarer éteinte la présente instance d'appel, de mettre à la charge exclusive des appelants les dépens de première instance et d'appel, de dire et juger que le Crédit du Nord reconnaît que ses dépens lui ont déjà été réglés. Motifs de la décision Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ; L'acceptation de l'intimé rend parfait le désistement des appelants, et par voie de conséquence, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général n° 19/06291 et le dessaisissement de la cour. Il convient de condamner les appelants aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire : Constate que le désistement d'instance et d'action de M. [U] [O] et Mme [X] [I] accepté par le Crédit du Nord est parfait et en conséquence, constate l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 19/06291 et le dessaisissement de la cour ; Condamne les appelants aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel. LE GREFFIER [N] [J] LE PRESIDENT [Z] [T]
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635236958c924eadffcc4720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel