Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236988c924eadffcc4734
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 290 876 200 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 20/10/2022 N° de MINUTE : 22/877 N° RG 20/03772 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGOT Jugement (N° 20/02745) rendu le 28 juillet 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Lille APPELANTS Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] - de nationalité française [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Eliane Dilly, avocat au barreau de Lille (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 591780022009748 du 01/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Madame [D] [G] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] - de nationalité française [Adresse 4] [Localité 6] / France Représentée par Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/08333 du 20/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions venant aux droits de la Saccef agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 juin 2022 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2016, la société CAISSE D'EPARGNE a accordé à M. [Z] [V] et Mme [D] [G]: '' un prêt immobilier ' PRIMO SANS DIFFÉRÉ' n°4746753 d'un montant total de 68.857,34 euros avec intérêts au taux annuel de 1,6%, remboursable en 180 mensualités , '' un prêt ' PTZ20l6 DT 180 M / AM120" n°4746754 d'un montant total de 40.144 euros avec intérêts au taux annuel de 0 %, remboursable en 300 mensualités. Par accord de cautionnement en date du 28 juin 2016, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est intervenue en qualité de caution solidaire des engagements souscrits par les emprunteurs. Il est constant que les emprunteurs ont vendu le bien financé, qu'ils ont remboursé le prêt 'PRIMO' mais qu'ils n'ont pas réglé intégralement le prêt au taux 0. A raison de la défaillance persistante des emprunteurs et après une mise en demeure restée infructueuse, la société CAISSE D'EPARGNE a prononce la déchéance du terme par courrier recommande avec accusé de réception en date du 11 avril 2019. Actionnée par le prêteur, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS lui a, dès 1ors, versé la somme de 29 087,62 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû. Par courriers recommandés en dates du 27 septembre 2019, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure M. [Z] [V] et Mme [D] [G] d'avoir à lui régler la somme de 31.123,75 euros correspondant au montant total des sommes versées en exécution de son engagement solidaire de caution, outre une indemnité contractuelle de résiliation. Par actes d'huissiers en dates des 18 mai 2020 et 18 février 2020, la société CEGC a fait assigner en justice M. [Z] [V] et Mme [D] [G] afin de les voir solidairement condamnés, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser : - la somme de 31 123,75 euros correspondant au montant de sa créance selon décompte arrêté au 27 septembre 2019, décomposée comme suit: '' principal : 29 087,62 euros '' frais accessoires (indemnité contractuelle) : 2 036,13 euros, - la capitalisation des intérêts, - la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens de l'instance in solidum avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a: - débouté la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes formulées au titre de l'indemnité de résiliation et de la capitalisation des intérêts, - condamné solidairement M. [Z] [V] et Mme [D] [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 29 087 62 euros, - condamné in solidum M. [Z] [V] et Mme [D] [G] à verser à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [Z] [V] et Mme [D] [G] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté la demande formulée au titre de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que ladite décision est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2020 sous le numéro RG 20/03772, Mme [D] [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : '' condamné solidairement M. [Z] [V] et Mme [D] [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 29 087 62 euros, '' condamné in solidum M. [Z] [V] et Mme [D] [G] à verser à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, '' condamné in solidum M. [Z] [V] et Mme [D] [G] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2020 sous le numéro RG 20/03773, M. [Z] [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : '' condamné solidairement M. [Z] [V] et Mme [D] [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 29 087 62 euros, '' condamné in solidum M. [Z] [V] et Mme [D] [G] à verser à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, '' condamné in solidum M. [Z] [V] et Mme [D] [G] aux entiers dépens de l'instance, '' rappelé que la présente procédure est de droit assortie de l'exécution provisoire. Par ordonnance en date du 14 janvier 2021, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel a ordonné la jonction des procédures d'appel ayant les numéros RG 20/03773 et 20/03772 sous le numéro RG 20/03772. Vu les dernières conclusions de Mme [D] [G] en date du 21 décembre 2020, et tendant à voir : - Déclarer Madame [D] [G] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Réformant le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lille, . A titre principal, Dire et Juger que la Société EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS ne détient aucune créance à l'encontre de Madame [D] [G] et, en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes ; . A titre subsidiaire, Dire et Juger que Monsieur [Z] [V] doit garantir Madame [D] [G] du paiement des condamnations prononcées à son encontre ; . En toute hypothèse, Condamner solidairement la Société EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS et Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de Maître Caroline LETELLIER ' Avocat au Barreau de Lille ' à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le tout en application des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de M. [Z] [V] en date du 25 mai 2022, et tendant à voir : - A titre principal: dire bien appelé, mal jugé, Vu la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 11.10.2019, Vu les articles L741-1 et suivants du Code de la Consommation, - Constater que les sommes que M. [V] a été condamné à payer à la CEGC en 1ère instance ont été effacées par un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire antérieur, - En conséquence, infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE du 28 juillet 2020 en ce qu'il a condamne solidairement Mr [V] à payer à la CEGC la somme de 29.087,62 euros, ainsi que, in solidum avec Mme [G], la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens de 1ère instance, Y ajouter, - Condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dûment représentée, à verser: . à M. [V]: la somme de 2.000,00 euros a titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, . à Me DILLY, la somme de 2.000,00 euros qualifiée d'honoraires, au titre des articles 37 de la loi de 1991 et 700 du Code de Procédure Civile, . les entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Eliane DILLY, Avocate au Barreau de LILLE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. - A titre subsidiaire, Vu l'article 1343-5 alinéa 1 du Code Civil, Accorder les plus larges délais de paiement a Mr [V] au regard de sa situation personnelle et professionnelle actuelle, - En tout état de cause, Débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dûment représentée et Mme [G], de toutes leurs demandes, fins et conclusions respectives plus amples et contraires, Et plus spécialement, débouter Mme [G] de sa demande de condamnation de M. [V] à la garantir en cas de condamnation pécuniaire, et débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dûment représentée et Mme [G], de leurs demandes respectives de condamnation de M. [V] au paiement d'un article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et/ou d'un article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF en date du 23 février 2021, et dont le dispositif est ainsi spécifié : Vu les articles L.312-1, L.312-2, L.312-22 et R.312-3 du Code de la Consommation, Nouvellement codifiés sous les dispositions des articles L. 311-1; L. 313-1; L. 313-50 ; L.313-51 ; R. 313-26 ; R. 313-27 et R. 313-28 Vu les articles 2305 et 2306 du Code Civil, Vu l'article 1154 ancien du même Code, nouvellement 1343-2 Vu l'article 1134 ancien dudit Code, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, - Dire bien jugé et mal appelé, - Recevoir la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lille en date du 28 juillet 2020, En conséquence, - Déclarer bien fondées et recevables les demandes de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, - Débouter Monsieur [Z] [V] et à Madame [D] [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - Condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et à Madame [D] [G] au paiement à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et à Madame [D] [G] aux entiers frais et dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR L'EXACT FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMÉE PAR LA CAUTION, LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS: L'ancien article 2305 du code civil dans sa version résultant de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 applicable au présent litige, dispose s'agissant du recours personnel de la caution : 'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.' Par ailleurs l'ancien article 2306 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 applicable au présent litige, s'agissant du recours subrogatoire de la caution, quant à lui prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Dans le cas présent la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fonde sa demande en paiement sur le recours personnel de l'article 2305 du code civil s'agissant du principal et sur le recours subrogatoire de l'article 2306 du même code s'agissant du taux d'intérêt prévu par le contrat et l'indemnité de résiliation. - SUR LE BIEN FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMÉE PAR LA CAUTION, LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS: - Sur l'opposabilité à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l'effacement de la créance intervenu dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [V]: Il est constant que le 11 octobre 2019, la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord [Localité 9] a validé les mesures de redressement personnel sans liquidation judiciaire concernant M. [Z] [V] (pièce n4 de M. [Z] [V]). Ces mesures consistaient en un effacement total des dettes de celui-ci, parmi lesquelles figuraient les dettes immobilières [prêt n°P0O047466753 (dettes déclarées : 0,00 euro)et prêt n°P0O047466754 (dettes déclarées 29.091 ,72 euros)] de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, prêteur ayant actionné la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS , caution solidaire des engagements souscrits par M. [Z] [V] et Mme [D] [G], son ex-épouse. Devant la cour , M. [Z] [V] prétend ainsi que les sommes dues et auxquelles il a été condamné au paiement, ont été effacées antérieurement à l'assignation devant le premier juge de telle manière que le jugement querellé ne pourra être qu'infirmé et qui par suite, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devra être déboutée de ses demandes de ce chef. Or, l'objectivité commande de souligner tout d'abord que l'absence de M. [V] dans le cadre de la première instance - lequel essayait manifestement d'échapper à ses obligations ainsi qu'à toutes ses convocations devant la justice - lui est totalement imputable étant précisé qu'il a témoigné d'un mauvaise foi patente quant à sa véritable adresse. Par ailleurs il convient de mettre en exergue le fait que la créance concernée par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est afférente à un prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE. Or force est de constater que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n'est pas la CAISSE D'EPARGNE. De plus il convient de souligner ce point important : la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n'est pas le prêteur mais simplement la caution de la Caisse d'Epargne. De surcroît la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la CAISSE D'EPARGNE sont deux entités juridiques différentes, avec deux numéros d'identification au Registre du Commerce et des Sociétés différents de telle manière que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n'est nullement le cocontractant de M. [V] et Madame [G]. La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne vient pas non plus aux droits et obligation de LA CAISSE D'EPARGNE, ce qui impliquerait, par exemple en suite d'un fusion-absorption, que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS exercerait désormais l'activité de la CAISSE D'EPARGNE dans son ensemble. Or, tel n'est pas le cas , son activité étant limitée aux « opérations d'assurances responsabilité civile générale et les opérations de caution directe ou indirecte ». Par ailleurs seule la CAISSE D'EPARGNE a été partie à la procédure de surendettement. La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n'a quant à elle jamais été convoquée par la Commission de surendettement, et n'a donc jamais été en mesure de faire valoir ses droits. Il est donc incontestable que le sort des dettes déclarées par la CAISSE D'EPARGNE dans le cadre de la procédure de surendettement dont a bénéficié M. [Z] [V] ne peut nullement être opposable à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. - Sur le sort de Mme [D] [G] au regard de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Z] [V]: Mme [D] [G] se prévaut de l'effacement de la dette litigieuse au regard des effets de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui selon elle aurait effacé sa dette. Toutefois comme il a été indiqué ci dessus la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Nord-Lille du 11 octobre 2019 n'est nullement opposable à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Par suite la créance n'est nullement éteinte tant vis à vis de M. [Z] [V] qu'à l'égard de Mme [D] [G]. Par ailleurs il convient de souligner que la procédure de surendettement concernant M. [Z] [V] lui est purement personnelle de telle manière que Mme [D] [G], étrangère à cette procédure, ne saurait en tirer avantage. - Sur l'incidence de l'ordonnance de non-conciliation quant à la demande de Mme [D] [G] tendant à se voir garantir par M. [Z] [V] pour le paiement des condamnations prononcées à son encontre: Mme [D] [G] se prévaut de l'ordonnance de non conciliation rendue le 29 juin 2017 dans le cadre de la procédure de divorce d'avec M. [Z] [V] par le juge aux affaires familiales de Lille qui prévoit que doit être 'mis à la charge de l'époux le remboursement des deux crédits immobiliers et du crédit à la consommation.' Toutefois cette ordonnance de non-conciliation ne concerne que les rapports entre M. [Z] [V] et Mme [D] [G] et en aucun cas les rapports entre ces deux codébiteurs solidaires et la caution que constitue la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Cette ordonnance n'est donc en aucun cas opposable à cette dernière. - Sur les sommes dues par M. [Z] [V] et Mme [D] [G] à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS: Il ne souffre aucune discussion que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a effectué le paiement des sommes dues au titre du prêt litigieux comme en témoigne la quittance subrogative du 17 septembre 2019. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits, a à juste titre débouté la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes formulées au titre de l'indemnité de résiliation et de la capitalisation des intérêts, et condamné solidairement M. [Z] [V] et Mme [D] [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 29 087 62 euros. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. S'agissant des autres points tranchés dans le dispositif du jugement frappé d'appel et dont les motifs pertinents méritent également adoption au regard de ce qu'ils procèdent à une juste application du droit aux faits, il y a lieu d'entrer en voie de confirmation. - SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE GRÂCE DE M. [V]: La bonne foi de M. [V] se présume. Il est actuellement sans emploi et ne perçoit que l'allocation de retour à l'emploi qui pour les mois d'avril et mai 2022 était d'un montant moyen de 983,34 euros par mois (pièce n°17 de M. [V]). Des considérations d'humanité commandent au regard de telles difficultés financières que lui soient accordés 24 mois de délais de grâce pour apurer sa dette. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner in solidum M. [Z] [V] et Mme [D] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [V] et Mme [D] [G] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu en conséquence de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance d'appel. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il y a lieu de condamner in solidum M. [Z] [V] et Mme [D] [G] qui succombent, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, - ACCORDE à M. [Z] [V] 24 mois de délais de grâce pour apurer sa dette, - DIT qu'il pourra s'en libérer en 24 mensualités d'un montant identique, - DIT que faute du paiement d'une seule mensualité 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse l'ensemble de la créance deviendra immédiatement exigible, - CONDAMNE in solidum M. [Z] [V] et Mme [D] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - DÉBOUTE M. [Z] [V] et Mme [D] [G] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance d'appel, - DÉBOUTE les parties su surplus de leurs demandes, - CONDAMNE in solidum M. [Z] [V] et Mme [D] [G] qui succombent, aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du Code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 2305 du code civil dans sa version résultaarticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635236988c924eadffcc4734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel