Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236998c924eadffcc4736
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 942 525 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 20/10/2022 N° de MINUTE : 22/852 N° RG 20/03864 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGYJ Jugement (N° 18/000532) rendu le 04 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Douai APPELANTE Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille INTIMÉ Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] - de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Diana Tir, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 juin 2022 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée le 20 février 2017, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [M] [T] un regroupernent de crédits d'un montant de 47.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 743,37 euros chacune, incluant l'assurance et les intérêts au taux effectif global de 5,98 %. Ce regroupement de crédit était destiné a restructurer deux crédits CETELEM, précédente enseigne de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d'un montant résiduel de 16.979,36 euros et 9425,25 euros, soit un total de 26.404,61 euros, la somme de 20.937,36 euros consistant en une ligne de crédit complémentaire. Par acte d'huissier en date du ler juin 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner en justice M. [M] [T] aux fins de le voir condamner à lui payer avec le bénéfice de l'exécution provisoire: - la somme de 49.826,35 euros, clause pénale incluse avec intérêts au taux conventionnel de 5,82 % sur le capital restant dû de 45.559,92 euros a compter du 14 rnai 2018 pour solde du crédit, - subsidiairement, la somme de 47.000 euros représentant le capital initialement versé, - la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par jugement en date du 4 septembre 2019, le tribunal d'instance de Douai, a : - débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement du solde du crédit souscrit le 20 février 2017 à l'encontre de Monsieur [M] [T], - débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société BNP PAR1BAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : '' débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement du solde du crédit souscrit le 20 février 2017 à l'encontre de M. [M] [T], '' débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions, '' et condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de première instance. Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 18 mai 2021, et tendant à voir : - Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel, la déclarer bien fondée. - Réformer le jugement intervenu devant le Tribunal d'Instance de DOUAI en date du 4 septembre 2019 en toutes ses dispositions. ET STATUANT A NOUVEAU Vu les anciens articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, dans leur version applicable en la cause, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - Débouter M. [M] [T] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions. - Par conséquent, condamner M. [M] [T] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 49.826,35 euros se décomposant de la façon suivante : ' Capital restant dû 45.559,92 euros ' Mensualités échues impayées 802,37 euros ' Indemnité de 8 % 3.464,06 euros ' Intérêts de retard au taux de 5,82 % l'an courus et à courir à compter du 14/05/2018 et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE A titre subsidiaire, à supposer que la Cour considère à l'instar du premier Magistrat que M. [M] [T] ne soit pas le signataire du contrat de regroupement de crédits querellé, - Débouter M. [M] [T] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions. - Constater, dire et juger qu'il résulte expressément de la plainte pénale déposée par M. [M] [T] le 29 juin 2017 que celui-ci a bien reçu sur son compte bancaire la somme objet du contrat de prêt querellé consenti par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en l'occurrence, indique-t-il, une somme de 20.937,36 euros. - Constater que Monsieur [T] a expressément reconnu avoir donné ses coordonnées bancaires ainsi que des chèques en blanc à un dénommé Monsieur [L], - Par conséquent, constater, dire et juger que M. [M] [T] a incontestablement participé au préjudice subi aujourd'hui par l'établissement financier prêteur et qu'il engage sa responsabilité civile à l'égard de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. - En conséquence, condamner à tout le moins M. [M] [T] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 47.000,00 euros représentant le montant des sommes versées au titre du contrat de regroupement de crédits objet de la présente instance. En tout état de cause, - Condamner M. [M] [T] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner M. [M] [T] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de M. [M] [T] en date du 26 février 2021, et tendant à voir: - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, - condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise graphologique [ ce point ayant été mentionné dans les motifs des conclusions mais omis dans le dispositif du fait d'une pure erreur matérielle], A titre infiniment subsidiaire surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours [ce point ayant été mentionné dans les motifs des conclusions mais omis dans le dispositif du fait d'une pure erreur matérielle], Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022. - MOTIFS DE LA COUR: L'article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En l'espèce, M. [M] [T] nie avec la plus farouche énergie avoir signé l'offre préalable de crédit litigieuse et sollicite du reste à titre subsidiaire une expertise en écritures afin que la cour soit éclairée sur l'authenticité de la signature de M. [M] [T]. Dans le cas présent l'objectivité commande de constater qu'une simple mesure de vérification d'écritures apparaît insuffisante pour déterminer avec une absolue certitude si les signatures figurant sur le contrat de crédit en cause sont ou non de la main de M. [M] [T]. Or, la cour ne saurait dans le souci d'une bonne justice, statuer dans le flou, le clair-obscur et l'approximation mais à partir d'éléments objectifs. Il convient dès lors d'ordonner à ce sujet une expertise en écritures et de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes et de réserver les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt avant dire droit, et par mise à disposition au greffe, - ORDONNE une mesure d'expertise en écritures confiée à Mme [F] [I], expert en écritures près la cour d'appel de Douai, laquelle aura pour mission en se faisant communiquer le contrat de crédit en original et en sollicitant toutes pièces de comparaison utiles, de déterminer si les signatures attribuées à M. [M] [T] dans ledit contrat de crédit émanent bien de celui-ci, - DIT que l'expert judiciaire devra déposer son rapport dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine, - DIT que cette expertise s'effectuera aux frais avancés par l'intimé, M. [M] [T], - DIT que M. [M] [T] devra acquitter au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert la somme de 1.200 euros, - DIT que cette provision devra être consignée à la Régie de la cour d'appel dans le délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent arrêt, - DIT que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise il y a lieu de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes, - RENVOIE l'affaire à la mise en état 3 mai 2023, - RÉSERVE les dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 9 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 143 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635236998c924eadffcc4736
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