Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236998c924eadffcc4738
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 20/10/2022 N° de MINUTE : 22/880 N° RG 20/03893 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TG23 Jugement (N° 11-19-0296) rendu le 30 juillet 2020 par le tribunal de proximité de Roubaix APPELANT Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (Algérie) [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Didier Lebon avocat au barreau de Lille INTIMÉE Sa Crédit du Nord rcs [Localité 3] Métropole [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 juin 2022 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable en date du l5 mat 2017 et acceptée le même jour, la S.A. CRÉDIT DU NORD a consenti a M. [E] [W] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités d'un montant de 274,22 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux débiteur annuel de 3,700%. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2018, le préteur a mis en demeure le débiteur de lui payer les mensualités impayées dans un délai de quinze jours, a défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2018, le préteur a mis en demeure le débiteur de lui payer l'intégralité des sommes dues au titre du contrat. Par acte d'huissier en date du 4 mars 2019, la S.A. CRÉDIT DU NORD a fait assigner en justice M. [W] afin de le voir condamner a lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 14.597,90 euros, avec intérêts au taux de 3,700%, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement en date du 30 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a: - déclaré l'action de la S.A. Crédit du Nord recevable, - débouté M. [E] [W] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, - condamné M. [E] [W] à payer à la S.A. CRÉDIT DU NORD la somme de 13.443,28 euros, avec intérêts au taux de 3,700 %, sur la somme de 13.209,50 euros à compter du 10 août 2018, - condamné M. [E] [W] à payer à la S.A. CRÉDIT DU NORD la somme de 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018, au titre de la clause pénale, - débouté M. [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté M. [E] [W] de sa demande de délais de grâce, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile , - condamné M. [E] [W] aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2020, M. [E] [W] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a . déclaré l'action de la S.A. Crédit du Nord recevable , . déboute M. [E] [W] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, . condamné M. [E] [W] à payer à la S.A. CRÉDIT DU NORD la somme de 13.443,28 euros, avec intérêts au taux de 3,700 %, sur la somme de 13.209,50 euros à compter du 10 août 2018, . condamné M. [E] [W] à payer à la S.A. CRÉDIT DU NORD la somme de 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018, au titre de la clause pénale, . débouté M. [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts, . débouté M. [E] [W] de sa demande de délais de grâce, rejeté la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [E] [W] aux dépens. Vu les dernières conclusions de M. [E] [W] en date du 20 juin 2022, et tendant à voir : - Dire Monsieur [E] [W] recevable et bien fondé en son appel; - Réformer la décision entreprise rendue le 30 juillet 2020 par le Tribunal de Proximité de Roubaix en ses dispositions énonçant: '' Déclare l'action de la S.A. Crédit du Nord recevable ; '' Déboute M. [E] [W] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ; '' Condamne M. [W] à payer à la S.A. Crédit du Nord la somme de 13.443,28 euros, avec intérêts au taux de 3,700 %, sur la somme de 13.209,50 euros à compter du 10 août 2018, '' Condamne M. [E] [W] à payer à la S.A. Crédit du Nord la somme de 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018, au titre de la clause pénale ; '' Déboute M. [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts, '' Déboute M. [E] [W] de sa demande de délais de grâce ; '' Rejette la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile; '' Condamne M. [E] [W] aux dépens. Statuant à nouveau, Vu l'article L.311-9 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige; Vu l'arrêté du 26 octobre relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers, - Dire et juger que la société CREDIT DU NORD ne rapporte pas la preuve d'une consultation du fichier FICP préalable à la conclusion du contrat de prêt ; - Dire et Juger que la société CREDIT DU NORD ne produit pas un support durable de la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat ; - Prononcer la déchéance de la société CREDIT DU NORD de son droit aux intérêts ; - Débouter la société CREDIT DU NORD de toute autre demande ; Subsidiairement : Vu l'article 1231-5 du Code civil, - Dire et juger que l'indemnité s'analyse en une clause pénale susceptible de réduction ; - Réduire l'indemnité à zéro. - Débouter la société CREDIT DU NORD de toute autre demande, fins et conclusions. Reconventionnellement : Vu l'article 1231-1 du Code civil, - Dire et juger que la société CREDIT DU NORD n'a pas respecté son obligation de mise en garde lors de l'octroi du prêt, objet du contrat du 15 mai 2017 ; - Dire et juger que la société CREDIT DU NORD a contribué à l'alourdissement d'un endettement excessif de Monsieur [W] - Condamner la société CREDIT DU NORD à payer à Monsieur [W] la somme 12.286,56 euros à titre de dommages et intérêts ; - Dire que cette somme se compensera avec la créance de la société CREDIT DU NORD ; En tout état de cause : Vu l'article 1343-5 du Code civil - Ordonner la suspension du paiement de la dette pendant un délai de deux années; - Dire et juger que les intérêts seront limités au taux légal et que les paiements s'imputent d'abord sur le capital ; Sur l'appel incident de la société CRÉDIT DU NORD - Débouter la société CRÉDIT DU NORD de toute autre demande, fins et conclusions. En tout état de cause : - Condamner la société CRÉDIT DU NORD au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens avec droit pour la SCP PROCESSUEL de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SA CRÉDIT DU NORD en date du 2 juin 2022, et tendant à voir : 1 / Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de ROUBAIX le 30 juillet 2020 en ce qu'il a : - Condamné Monsieur [E] [W] à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 13.443,28 euros, avec intérêts au taux de 3,700 %, sur la somme de 13.209,50 euros à compter du 10 août 2018, - Condamné Monsieur [E] [W] à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018, au titre de la clause pénale, - Rejeté la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, 2/ Et jugeant à nouveau : - CONDAMNER Monsieur [E] [W] à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 17.073,59 euros selon décompte arrêté au 1 er juin 2022, outre les intérêts postérieurs au taux de 3.700 % l'an sur la somme de 13.651,74 euros, - CONDAMNER Monsieur [E] [W] à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 1.500 euros pour ceux d'appel, - LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens d'appel. 3/Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de ROUBAIX le 30 juillet 2020 en ce qu'il a : - Déclaré l'action de la SA CRÉDIT DU NORD recevable, - Débouté Monsieur [E] [W] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, - Débouté Monsieur [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts, - Débouté Monsieur [E] [W] de sa demande de délais de grâce, - Condamné Monsieur [E] [W] aux dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022. ********** *** - MOTIFS DE LA COUR: - SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE AFFÉRENTE A LA CONSULTATION DU FICP: L'article L312-16 du code de la consommation dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, dispose: 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.' Par ailleurs l'article L 341-2 du même code quant à lui prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La banque intimée au cas particulier produit notamment un document portant le logo de la Banque de France dont il résulte que le 16 mai 2017 celle-ci a informé la SA CRÉDIT DU NORD qu'aucun dossier n'existait sous la clé 14095 MAKOU. Cette consultation doit intervenir avant la conclusion définitive du contrat laquelle est matérialisée par le déblocage des fonds. Dans le cas présent la banque a consulté le FICP le 16 mai 2017 soit dans les sept jours de la conclusion du contrat et avant le déblocage des fonds intervenu le 23 mai 2017. C'est par suite à bon droit que le premier juge a estimé qu'il avait été satisfait en l'espèce par le CRÉDIT DU NORD à l'exigence probatoire de consultation du FICP avant la délivrance des fonds à M. [W]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [E] [W] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts. - SUR L'EXACTE CRÉANCE DE LA BANQUE: Au regard des justificatifs produits à la cause par le CRÉDIT DU NORD s'agissant au cas particulier d'une créance tout à la fois certaine, liquide et exigible c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise par des motifs pertinents que la cour adopte, a condamné M. [E] [W] à payer à la S.A. CRÉDIT DU NORD la somme de 13.443,28 euros, avec intérêts au taux de 3,700 %, sur la somme de 13.209,50 euros à compter du 10 août 2018, ainsi qu'au paiement de la somme de 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018, au titre de la clause pénale. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. - SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS M. [W] AU TITRE DU MANQUEMENT PRÉTENDU DE LA BANQUE A SON DEVOIR DE MISE EN GARDE: Par des motifs également pertinents que la cour adopte le premier juge dans la décision entreprise a relevé à juste titre qu'au regard de son obligation contractuelle de mise en garde de l'emprunteur la banque est en droit de se fier aux informations communiquées par celui-ci dans la fiche de renseignements certifiée exacte et signée (pièce n°4 de la banque intimée); elle n'a pas à vérifier l'exactitude de la situation financière déclarée. Ainsi le premier juge relève à juste titre qu'en l'espèce conformément aux dispositions de l'article L 312-17 du code de la consommation la SA CRÉDIT DU NORD a établi une fiche de dialogue portant sur les revenus et charges de l'intéressé destinée à l'évaluation de la solvabilité de celui-ci, ladite fiche ayant été signée par M. [W]. En outre il souligne de manière judicieuse s'agissant de l'exigence afférente à la transmission du dernier avis d'imposition, la fiche de renseignements sur la solvabilité correspond exactement aux informations apparaissant sur l'avis d'imposition portant sur les revenus de 2015 de l'intéressé. Par suite le premier juge a estimé à juste titre que M. [W] dont la situation s'est fortement dégradée après la signature du contrat de crédit litigieux ne rapporte pas la preuve de la faute de la banque. Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [W] de ce chef. - SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE GRÂCE: Même si la bonne foi du débiteur se présume, l'objectivité commande de constater cependant que M. [W] a bénéficié de facto à la faveur de la présente procédure contentieuse (tant en première instance qu'en appel) de très substantiels délais de paiement puisque depuis son assignation introductive d'instance du 4 mars 2019, s'est écoulée une longue période de près de 3 ans et 7 mois. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de grâce de M. [W]. S'agissant des autres points tranchés dans le jugement querellé dont les motifs méritent adoption, il y a lieu d'entrer en voie de confirmation. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il y a lieu de condamner M. [E] [W] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - CONDAMNE M. [E] [W] aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article 1231-1 du Code civilarticle 1231-5 du Code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article L 312-17 du code de la consommation la SA CRÉDarticle L312-16 du code de la consommation dans sa veARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITREarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.311-9 du Code de la consommation dans sa réarticle 700 du Code de Procédure civile sarticle 1343-5 du Code civil
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- CHAMBRE 8 SECTION 1
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
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635236998c924eadffcc4738
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