Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236998c924eadffcc473a
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 113 829 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 20/10/2022 N° de MINUTE : 22/876 N° RG 20/03896 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TG3F Jugement (N° 19/04081) rendu le 09 juin 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Béthune APPELANTE Madame [K] [T] épouse [B] gérante, exerçant en son nom propre sous l'enseigne Trans Evasion née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] - de nationalité française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune INTIMÉE Sas Locam agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille et Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Versailles DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 juin 2022 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon acte sous seing privé en date du 24 janvier 2019, la S.A.S. LOCAM a consenti a Mme [K] [T] épouse [B], exerçant on nom propre sous l'enseigne TRANS EVASION, un contrat de location de site web par lequel était concédée une licence d'utiIisation du site web à la locataire, moyennant le versement de 48 loyers. Le contrat prévoyait le réglement de 48 loyers d'un montant mensuel de 185 euros HT soit 222 euros TTC. Par acte en date du 28 février 2019, Mme [K] [T] épouse [B], exerçant en nom propre sous l'enseigne TRANS EVASION, a signe directement avec le fournisseur, la société KREATIC le procès verbal de livraison et de conformité. Au regard de ce que Mme [K] [T] épouse [B] avait cessé d'acquitter à compter du 20 avril 2019 divers loyers, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2019, la S.A.S. LOCAM a adressé à Mme [K] [T] épouse [B] une demande de réglement des loyers impayés, à défaut duquel il serait fait application de la clause résolutoire de plein droit de la clause résolutoire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers. Une telle mise en demeure est restée sans effet. Par exploit d'huissier du 3 octobre 2019, la S.A.S. LOCAM a fait assigner en justice Mme [K] [T] épouse [B], exerçant en nom propre sous l'enseigne TRANS EVASION, aux fins notamment de la voir condamnée au paiement de sa créance. Par jugement en date du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Béthune, a : - condamné Mme [K] [T] épouse [B] exerçant en nom propre sous l'enseigne TRANS EVASION à verser à la S.A.S. LOCAM la somme de 11.138,29 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2019 et jusqu'à parfait paiement, - condamné Mme [K] [T] épouse [B] exerçant en nom propre sous l'enseigne TRANS EVASION aux dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - prononcé l'exécution provisoire de ladite décision. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2020, Mme [K] [T] épouse [B] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : . condamné Mme [K] [T] épouse [B] exerçant en nom propre sous l'enseigne TRANS EVASION à verser à LOCAM la somme de 11 138,29 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 25 juillet 2019, jusqu'au parfait paiement, . condamné Mme [K] [T] épouse [B], exerçant en nom propre sous l'enseigne TRANS EVASION aux dépens de l'instance, . prononcé l'exécution provisoire. Vu les dernières conclusions de Mme [K] [B] née [T] en date du 7 juin 2022, et tendant à voir: - Dire bien appelé, mal jugé En conséquence réformer le jugement de première instance en date du 9 juin 2020 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, A titre principal, - Débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions - Dire que Madame [B] n'est pas engagée à l'égard de LOCAM et débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes en paiement A titre subsidiaire, - Accorder à Madame [B] les plus larges délais de paiement, avec un échéancier de 100 euros par mois pendant 23 mois, le solde étant payable à la 24ème mensualité. En tout état de cause, - Condamner la société LOCAM à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Vu les dernières conclusions de la société LOCAM en date du 9 décembre 2021, et dont le dispositif est ainsi spécifié: Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, - Débouter Madame [K] [B] née [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BÉTHUNE le 9 juin 2020 en toutes ses dispositions. - Dire et juger qu'en cas d'octroi de délais de paiement, la dette devra être divisée la dette sur 12 mensualités égales au maximum et de prévoir une clause de déchéance du terme habituelle indiquant qu'en cas de non paiement de la moindre mensualité, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible. En tout état de cause, - Condamner Madame [K] [B] née [T] aux entiers dépens de l'instance, - Condamner Madame [K] [B] née [T] au paiement d'une somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022. - MOTIFS DE LA COUR: Dans le cas présent Mme [K] [B] conteste avec la plus farouche énergie être l'auteur de la signature qui lui est attribuée s'agissant du contrat litigieux conclu le 24 janvier 2019 avec la S.A.S. LOCAM. Or, l'article 263 du code de procédure civile prévoit que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne peuvent suffire à éclairer le juge. Il existe certes des différences entre la signature figurant dans le contrat litigieux attribuée à Mme [K] [B] et celle figurant sur la carte d'identité de celle-ci. Toutefois l'objectivité commande de constater qu'une simple vérification d'écritures apparaît insuffisante pour qu'il soit possible à la cour de se prononcer sur le fait de savoir si la signature mentionnée sur le contrat litigieux est ou non de la main de Mme [K] [B]. La cour ne saurait dans l'optique d'une bonne justice, statuer dans le flou, le clair obscur ou l'approximation mais à partir d'éléments objectifs. Il convient dès lors avant dire droit au fond d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer si Mme [K] [B] est ou non l'auteur de la signature qui lui est attribuée et figurant sur le contrat litigieux conclu le 24 janvier 2019 avec la S.A.S. LOCAM. Il y a lieu dans l'attente de cette mesure d'instruction de surseoir à statuer sur tous es chefs de demandes et de réserver les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit au fond, - ORDONNE une mesure d'expertise confiée à Mme [Y] [L] expert en écritures près la cour d'appel de Douai, laquelle aura pour mission en examinant la signature attribuée à Mme [K] [B] et en sollicitant toutes pièces de comparaison utiles de déterminer si cette signature est ou non de la main de celle-ci, - DIT que cette expertise s'effectuera aux frais avancés de Mme [K] [B] étant précisé qu'elle devra consigner auprès de la Régie de cette cour d'appel la somme de 1.200 euros à valoir sur rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, - DIT que l'expert commis devra déposer son rapport dans le délai de Cinq mois à compter de sa saisine, - DIT que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise il convient de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes, - RENVOIE l'affaire à la mise en état du 3 mai 2023, - RÉSERVE les dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 263 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
635236998c924eadffcc473a
Données disponibles
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