Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236998c924eadffcc473c
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 035 395 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 20/10/2022 N° de MINUTE : 22/848 N° RG 20/03942 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TG7M Jugement (N° 11-19-0407) rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal de proximité de Maubeuge APPELANTE Sa Crédit du Nord [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes INTIMÉ Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] - de nationalité française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 juin 2022 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre de contrat acceptée le 20 juin 2015, la SA CRÉDIT DU NORD a consenti à M. [V] [P] un crédit a la consommation d'un montant de 30.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 431,10 euros, moyennant un taux d'intérêt nominal de 5,5 % et un taux annuel effectif global de 5,801 %. Des mensualités étant restées impayées a leur échéance, la société CRÉDIT DU NORD a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2019, informé l'emprunteur de la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité de sa dette. Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2019, la société CRÉDIT DU NORD a fait assigner en justice M. [V] [P], afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation a lui payer les sommes suivantes: ' 20 353,95 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 septembre 2019,outre intérêts au taux contractuel de 5,5 % a compter de la mise en demeure, '' 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Par jugement en date du 20 juillet 2020, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe (tribunal de proximité de Maubeuge), a: - constaté que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [V] [P] n'a pas été régulièrement prononcée, - déclaré en conséquence, irrecevable la demande de la SA CRÉDIT DU NORD en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 20 juin 2015, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CRÉDIT DU NORD aux dépens. Le premier juge relève au soutien de cette décision qu'en l'absence de preuve d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme délivrée à M. [P], la SA CRÉDIT DU NORD ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme et son action en paiement de l'intégralité du crédit sera déclarée irrecevable. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 2020, la SA CRÉDIT DU NORD a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: ' constaté que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [V] [P] n'a pas été régulièrement prononcée, ' déclaré irrecevable la demande de la SA CRÉDIT DU NORD en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 20 juin 2015, '' dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la Société CRÉDIT DU NORD aux dépens; Vu les dernières conclusions de la SA CRÉDIT DU NORD en date du 10 décembre 2020, et dont le dispositif est ainsi spécifié: Vu l'article 1184 dans sa version applicable au présent litige, Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MAUBEUGE, Statuant à nouveau, Prononcer la résiliation du contrat de prêt liant Monsieur [P] [V] à la SA CRÉDIT DU NORD, Condamner Monsieur [P] [V] au règlement d'une somme de 20.353,95 euros correspondant au capital majoré des impayés, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement de la dette. Subsidiairement, Condamner Monsieur [P] [V] au règlement des sommes exigibles en vertu du contrat de prêt selon décompte arrêté au jour de la décision à venir. En toute hypothèse, Le condamner au règlement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu les dernières conclusions de M. [V] [P] en date du 12 mars 2021, et tendant à voir : - CONFIRMER le Jugement entrepris en toute ses dispositions, En conséquence, - DÉBOUTER le CRÉDIT DU NORD de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, En tout état de cause, - DÉBOUTER le CRÉDIT DU NORD de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de prêt comme nouvelle en cause d'appel, En conséquence, - DÉBOUTER le CRÉDIT DU NORD de ses demandes, fins, et conclusions, - CONDAMNER le CRÉDIT à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER le CRÉDIT DU NORD aux entiers frais et dépens d'instance. Pour plus ample explosé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. Par courrier électronique adressé le 18 juillet 2022 à la cour via le RPVA, Maître Olivier GILLIARD, conseil de l'intimé, a indiqué qu'il avait dégagé sa responsabilité à l'égard de M. [P], ce dernier n'ayant plus donné de suite à ses différents courriers. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIME: L'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts dispose: 'Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.' Par ailleurs l'article 963 alinéa 1er du code de procédure civile quant à lui prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Dans le cas présent, l'intimé bien qu'ayant été dûment et contradictoirement avisé par le greffe de l'exigence du paiement du droit de timbre fiscal en application des dispositions précitées, M. [V] [P], intimé ne s'est nullement acquitté de cette obligation. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé. - SUR LE FOND: L'ancien article 1184 du code civil dans sa version applicable au présent litige, dispose: 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.' Dans ce cas le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer si dans l'hypothèse où le manquement d'une partie à ses obligations est dûment établi, s'il légitime à raison de sa gravité que soit prononcée la résolution du contrat en cause. Même dans la sphère des crédits à la consommation, il est loisible à un établissement de crédit de solliciter la résolution de ce contrat synallagmatique sur le terrain du droit commun. Dans ce cas l'exigence d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, n'est pas requise. Pour établir tout à la fois le bien fondé et le montant de sa créance au soutien de sa demande en résolution du prêt ( et non de résiliation) la SA CRÉDIT DU NORD verse à la cause et aux débats les pièces suivantes: '' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, '' le tableau d'amortissement du prêt, '' la fiche d'information sur les ressources et charges de l'emprunteur, '' la fiche afférente à l'interrogation du FICP, '' le décompte précis des sommes dues arrêté à la date du 16 novembre 2018, '' le décompte du capital arrêté à la date du 16 novembre 2018, '' la mise en demeure adressée par l'entremise d'un huissier de justice le 23 janvier 2019 à M. [V] [P], '' l'historique des opérations réalisées afférentes au prêt, '' la mise en demeure adressée par LRAR à M. [V] [P]. Au regard de tels justificatifs la créance de la SA CRÉDIT DU NORD à l'égard de M. [V] [P] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible au titre du capital, des échéances impayés, intérêts et frais à hauteur de la somme de 20.353,95 euros, somme devant être majorée des intérêts aux taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2019. Le manquement de M. [V] [P] à sa principale obligation contractuelle consistant dans le paiement des échéance du prêt pour des sommes d'un montant substantiel, justifie après infirmation du jugement querellé sur ce point, le prononcé de la résolution du contrat de prêt litigieux. Il convient en conséquence de condamner M. [V] [P] à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 20.353,95 euros, somme devant être majorée des intérêts aux taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2019. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles au titre de l'instance d'appel. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES DE L'APPELANTE: Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de ses demandes étant précisé que la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt est sans objet car par essence un arrêt de cour d'appel a vocation a être exécuté immédiatement. - SUR LES DÉPENS : Il convient de condamner M. [V] [P] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de la SA CRÉDIT DU NORD, - DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de l'intimé, M. [V] [P] à défaut du paiement du droit de timbre fiscal, - INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, Statuant sur les points infirmés et y ajoutant, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles au titre de l'instance d'appel, - DÉBOUTE l'appelante du surplus de ses demandes, - CONDAMNE M. [V] [P] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil dans sa version applicaARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITREarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant au t
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- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 20 octobre 2022
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635236998c924eadffcc473c
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