Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236998c924eadffcc473e
- Date
- 20 octobre 2022
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 20/10/2022 N° de MINUTE : 22/873 N° RG 20/03973 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THCM Jugement (N° 18/03958) rendu le 23 juin 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de [Localité 6] APPELANT Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] ([Localité 5]) - de nationalité française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Arnaud Ducrocq, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai et Me Benjamin Hadjadj, avocat au barreau de Bordeaux DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 juin 2022 **** - PROCÉDURE: Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2020, M. [K] [P] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judicaire de Lille en date du 23 juin 2020 intervenu dans le cadre d'un litige afférent à un cautionnement (M. [K] [P] s'étant porté caution personnelle d'un prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE à la société CHATEAU DES QUATRE VENTS) étant précisé que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE avait la qualité de demanderesse et M. [K] [P] la qualité de défendeur. Vu les dernières conclusions de M. [K] [P] en date du 25 mai 2022 et tendant à voir: ' Donner acte à Monsieur [K] [P], de ce qu'il se désiste de la procédure d'appel qu'il a engagé devant la Cour d'appel de DOUAI à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Lille en date du 23 juin 2020 (RG n°18/03958) selon déclaration d'appel en date du 6 octobre 2020 (RG n°20/03973) ; En conséquence, ' Constater que le désistement est parfait et l'extinction de la présente procédure. ' Laisser les dépens à la charge de la partie qui les a exposés. Vu les dernières conclusions de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES en date du 9 juin 2022, et tendant à voir: - constater l'acceptation par la CAISSE D'EPARGNE du désistement de M. [P], - laisser les dépens. Popur plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022. - MOTIFS DE LA COUR: Dans ses dernières écritures M. [K] [P] a expressément indiqué qu'il entendait se désister de la procédure d'appel qu'il a engagée devant la cour d'appel de Douai à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 juin 2020 selon déclaration d'appel en date du 6 octobre 2020. En ce qui la concerne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES dans ses dernières écritures a accepté purement et simplement ce désistement. Il convient dès lors de constater le désistement de M. [K] [P] de son l'appel formé le 6 octobre 2020 à l'encontre d'un jugement du tribunal judicaire de Lille en date du 23 juin 2020 dans le cadre d'une procédure d'appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 20/03973. Les parties ayant accepté de manière parfaitement consensuelle de prendre en charge leurs propres dépens devant la cour, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'il aura exposés. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'article 400 du code de procédure civile, - CONSTATE le désistement de M. [K] [P] de son l'appel formé le 6 octobre 2020 à l'encontre d'un jugement du tribunal judicaire de Lille en date du 23 juin 2020 dans le cadre d'une procédure d'appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 20/03973, - CONSTATE que ce désistement d'appel est parfait et que la présente instance d'appel est éteinte, - LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés. LE GREFFIER [H] [Y] LE PRÉSIDENT [F] [V]
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
635236998c924eadffcc473e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel