Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352369d8c924eadffcc4744
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 53 919 500 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 20/10/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/01495 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQHS Jugement (N° 20/00333) rendu le 1er Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE La SCI la blendecquoise prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai assistée de Me Jérôme Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes INTIMÉS Monsieur [C] [E] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] représenté et assisté de Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille La SASU Donnini prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée de Me Barbara Berthet, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-Francois Le Pouliquen, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anais Millescamps DÉBATS à l'audience publique du 20 juin 2022 après rapport oral de l'affaire par Jean-Francois Le Pouliquen. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-François Le Pouliquen, conseiller en remplacement de Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 1er décembre 2020 ; Vu la déclaration d'appel de la SCI la blendecquoise reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 11 mars 2021 ; Vu les conclusions de la SCI la blendecquoise déposées le 04 mars 2022 ; Vu les conclusions de M. [C] [E] déposées le 18 février 2022 ; Vu les conclusions de la société Donnini déposées le 10 décembre 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022 EXPOSE DU LITIGE La SCI la blendecquoise est propriétaire de terrains et bâtiments à usage commercial et industriel situés à [Adresse 3]. Elle loue ces locaux à la société Betrancourt, qui exerce une activité de fabrication et de vente de vêtements professionnels et spécifiques. Selon marché du 24 novembre 2009, la SCI la blendecquoise a confié à M. [C] [E], en qualité d'architecte, la conception et la maîtrise d'oeuvre complète de travaux d'extension des bâtiments, pour un montant initial de travaux de 1 355 057 euros HT. La société Donnini a réalisé le gros oeuvre, les terrassements et clôtures. La société Roger Delattre s'est vu confier le lot menuiseries extérieures. La société Couverture étanchéité moderne du Nord (CEMN) a exécuté les travaux de couverture. La réception des travaux est intervenue le 21 juillet 2010, avec réserves. Se plaignant de désordres affectant les quais de déchargement, le show room et la toiture, la SCI la blendecquoise et la société Betrancourt ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 mai 2012, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [T] [J]. Par ordonnance du 9 octobre 2012, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société CEMN. L'expert a déposé son rapport le 12 septembre 2013. Par acte du 18 mai 2016, la SCI blendecquoise a fait assigner M. [C] [E], la société Donnini, la société Roger Delattre et la société CEMN devant le tribunal judiciaire de Lille en indemnisation. Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a : -dit recevables les demandes formées par la SCI blendecquoise ; -débouté la société Donnini [de sa demande] visant à dire nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 19 mai 2016 par la SCI blendecquoise ; -condamné M. [C] [E] à payer à la SCI blendecquoise la somme de 27 175,97 euros HT, in solidum avec la société Donnini à hauteur de 2 718 euros, au titre des travaux de reprise du quai de déchargement situé [Adresse 3] ; -condamné M. [C] [E] à payer à la SCI blendecquoise la somme de 12 640,30 euros HT au titre des travaux de reprise du quai de déchargement situé [Adresse 4] ; -condamné M. [C] [E] à payer à la SCI blendecquoise une somme totale de 6 250 euros HT au titre de la ventilation mécanique, en ce compris les travaux de reprise de peinture ; -condamné in solidum M. [C] [E] et la société Cemn à payer à la SCI blendecquoise la somme de 4 000 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant le show room du fait des infiltrations ; -condamné la société Cemn à payer à la SCI blendecquoise la somme de 500 euros HT au titre des désordres affectant l'entrepôt du fait des infiltrations ; -débouté la SCI blendecquoise de sa demande formée au titre d'un préjudice financier ; -condamné la SCI blendecquoise à payer M. [C] [E] la somme de 1 603,75 euros TTC au titre du solde de ses honoraires ; -dit recevable la demande de la SCI blendecquoise formée à l'encontre de la société Donnini en répétition de l'indu ; -débouté la SCI blendecquoise de sa demande de remboursement d'un trop-payé à la société Donnini ; -débouté la société Donnini de sa demande de paiement d'une facture complémentaire du 10 février 2012 pour un montant de 7 514,65 euros ; -condamné la société Cemn à payer à la société Donnini la somme de 942,20 euros TTC au titre du compte prorata ; -dit recevable l'appel en garantie formé par M. [C] [E] à l'encontre de la société Constructions Métalliques Roger Delattre ; -débouté M. [C] [E] de cet appel en garantie ; -condamné la société Cemn à garantir M. [C] [E] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du show room résultant d'infiltrations, soit la somme de 4 000 euros HT ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes en garantie ; -condamné M. [C] [E] aux dépens ,en ce compris le coût de l'expertise ; -débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 699 du code de procédure civile ; -condamné M. [C] [E] à payer à la SCI blendecquoise la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes formées sur ce fondement ; -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes. La SCI la blendecquoise a formée appel de cette décision. Les chefs du jugement critiqués sont : -condamne M. [C] [E] à payer à la SCI blendecquoise la somme de 27 175,97 euros HT, in solidum avec la société Donnini à hauteur de 2 718 euros, au titre des travaux de reprise du quai de déchargement situé [Adresse 3] ; -condamne M. [C] [E] à payer à la SCI blendecquoise la somme de 12 640,30 euros HT au titre des travaux de reprise du quai de déchargement situé [Adresse 4] ; -condamne M. [C] [E] à payer à la SCI blendecquoise une somme totale de 6 250 euros HT au titre de la ventilation mécanique, en ce compris les travaux de reprise de peinture ; -déboute la SCI blendecquoise de sa demande formée au titre d'un préjudice financier ; -condamne la SCI blendecquoise à payer M. [C] [E] la somme de 1 603,75 euros TTC au titre du solde de ses honoraires ; -déboute la SCI blendecquoise de sa demande de remboursement d'un trop-payé à la société Donnini ; -déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 699 du code de procédure civile ; -condamne M. [C] [E] à payer à la SCI blendecquoise la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -déboute les parties du surplus de leurs demandes formées sur ce fondement ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes. Les intimés sont M. [E] et la société Donnini. Aux termes de ses conclusions susvisées, la SCI la blendecquoise demande à la cour d'appel de : -infirmer le jugement entrepris rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a énoncé : -condamne M. [E] à payer à la SCI la blendecquoise la somme de 27 175,97 euros HT in solidum avec la société Donnini à hauteur de 2 718 euros au titre de reprise du quai [Adresse 3] -condamne M. [E] à payer à la SCI la blendecquoise la somme de 12 640,30 euros HT au titre des travaux de reprise du quai situé [Adresse 4] -condamne M. [E] à payer à la SCI la blendecquoise la somme de 6 250 euros HT au titre de la ventilation en ce compris les travaux de peinture ; -déboute la SCI la blendecquoise de sa demande formée au titre d'un préjudice financier ; -condamne la SCI la blendecquoise à payer à M. [E] la somme de 1 603,75 euros au titre de solde d'honoraires ; -déboute la SCI la blendecquoise de sa demande de remboursement d'un trop payé à la société Donnini ; -condamne M. [E] à payer à la SCI la blendecquoise la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. et statuant a nouveau -condamner M. [E] [C], à payer à la SCI blendecquoise : -au titre des travaux de réparation des quais et abords : pour le quai [Adresse 3], 61 135,92 euros dont 44 027,82 euros in solidum avec la société Donnini, avec indexation sur la base de l'indice du coût de la construction valeur octobre 2013, et pour le quai [Adresse 4] à titre principal 86 543,76 euros ou subsidiairement 46 882,27 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction base octobre 2013. - au titre de la ventilation : 10 000 euros ; - au titre du trop payé à la société Donnini : 6 090,48 euros in solidum avec la société Donnini. - au titre de la perte financière : 539 195 euros. -condamner la société Donnini in solidum avec M. [E] à payer à la SCI la blendecquoise : - au titre des travaux de réparation et abords : 44 027,82 euros avec indexation sur la base de l'indice du coût de la construction d'octobre 2013 - au titre du trop-perçu : 6 090,48 euros in solidum avec M. [E] [C] -réparer en tant que de besoin l'omission de statuer de ce chef et en conséquence condamner la société Donnini in solidum avec M. [C] [E] à payer à la SCI la blendecquoise une somme de 6 090,48 euros au titre du trop perçu ; -débouter tant M. [C] [E] que la société Donnini de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SCI la blendecquoise -condamner in solidum M. [E] et la société Donnini, à payer à la SCI la blendecquoise la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 8 000 euros au titre de la procédure d'appel ; -condamner in solidum M. [E], la société Donnini aux dépens de référés, de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais d'expertise (10 747,91 euros) avec droit pour la SCP Processuel, pour les dépens d'appel, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [E] demande à la cour d'appel de : -à titre principal, réformer le jugement de première instance et débouter la SCI blendecquoise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [C] [E] architecte. -confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la SCI blendecquoise à verser à M. [E] la somme de 1 603,75 euros TTC au titre du solde de ses honoraires et débouté la SCI blendecquoise de sa demande au titre d'un préjudice financier allégué -à titre subsidiaire, -dire que toute condamnation qui serait prononcée au profit de la SCI blendecquoise à titre de travaux de reprise doit être entendue comme HT -s'agissant des quais de chargement, -dire et juger que le quantum des condamnations ne pourra excéder celui retenu par l'expert judiciaire ou celui des devis produits par M. [E], la cour devant retenir la somme la plus basse. -dire que M. [E] sera garanti, au titre des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, par la société Donnini s'agissant du portail et de la longrine. -s'agissant des vitrages du show-room, -retenir le devis produit par le concluant -s'agissant du préjudicie financier allégué : -débouter la SCI blendecquoise de sa demande de préjudice financier à hauteur de 539 195 euros. -si cette demande était néanmoins retenue, et à titre infiniment subsidiaire, condamner l'entreprise responsable des désordres principaux, à savoir la société Donnini, au visa des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, à garantir M. [E]. -condamner la SCI blendecquoise, ou toute partie succombante, à verser à M. [E] une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner la SCI blendecquoise, ou toute partie succombante, aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Donnini demande à la cour d'appel de : -dire et juger que le société blendecquoise n'a émis aucune réserve lors de la réception -dire et juger que l'architecte n'a émis lui- même aucune réserve quant à la réalisation des travaux par la société Donnini -dire et juger en conséquence qu'il s'agit d'un problème de conception et non de réalisation, dont la responsabilité est imputable au seul architecte -dire et juger qu'aucune faute ou carence ne peut être reprochée à la société Donnini dans le cadre de l'exécution de ses prestations, -dire et juger que le préjudice imputable à la société Donnini est inexistant, et en tout état de cause non justifié en son montant -dire et juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice mis en exergue par la société blendecquoise et les prétendues fautes ou carences de la concluante -dire et juger que la société blendecquoise a omis d'indiquer la destination réelle de l'ouvrage en termes de longueur et poids des semi-remorques empruntant les quais et a participé ainsi à son propre préjudice -dire et juger que les dommages constatés au niveau de l'ouvrage (longrine, et béton au niveau de la longrine) proviennent d'une cause étrangère, à savoir le plus large défaut de conception de l'accès aux quais sous la maîtrise et responsabilité exclusive de l'architecte au sens de l'article 1792 du code civil, ainsi que le niveau du trottoir dépendant du domaine public -dire et juger que la société Donnini a parfaitement exécuté les prestations qui lui ont été commandées sur la base des préconisations de l'architecte -dire et juger que la société Donnini n'a pas manqué à son devoir d'information dans le cadre de l'installation d'un portail coulissant nécessitant la pose d'une longrine, ou de la pose d'un béton standard adapté au passage de semi- remorques, cette dernière n'étant pas en capacité au moment de la pose desdits ouvrages d'appréhender les difficultés qui se poseraient qui excèdent les contraintes normales sur de tels ouvrages, et qui découlent d'un défaut de conception plus large d'accès au quais -constater la prescription des demandes de la SCI blendecquoise sur la demande relative aux travaux de reprise à hauteur de 44 027,82 euros -dire et juger que les demandes de condamnation de la société blendecquoise ne sont pas justifiées en leur principe -dire et juger que les devis pour un montant respectif de 61 135,92 euros et 61 396,40 euros (pièces 45-46 de la SCI blendecquoise) ne sont pas contradictoires, n'ont pas été soumis aux débats, ne garantissent pas les exigences d'objectivité et les écarter en conséquence des débats -en conséquence -réformer le jugement en date du 1er décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné la société Donnini in solidum avec M. [C] [E] à payer à la SCI blendecquoise la somme de 2 718 euros, au titre des travaux de reprise du quai de déchargement situé [Adresse 3] -réformer le jugement en date du 1er décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a dit recevable la demande de la SCI blendecquoise formée à l'encontre de la société Donnini en répétition de l'indu ; -réformer le jugement en date du 1er décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a débouté la société Donnini de sa demande de paiement d'une facture complémentaire du 10 février 2012 pour un montant de 7 514,65 euros -confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté la SCI la blendecquoise de sa demande de remboursement d'un trop payé à la SAS Donnini ; -confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Donnini [en fait la SCI la blendecquoise] de ses demandes à l'encontre de la société Donnini fondées sur l'article 699 du code de procédure civile -confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Donnini [en fait la SCI la blendecquoise] de ses demandes à l'encontre de la société Donnini fondées sur l'article 700 du code de procédure civile -confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Donnini [en fait la SCI la blendecquoise] du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Donnini -et statuant à nouveau -débouter la SCI blendecquoise et M. [C] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. -condamner M. [C] [E] seul au paiement des sommes sollicitées par la SCI blendecquoise, tous postes de préjudices confondus, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens -subsidiairement, si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Donnini, il lui est demandé de : -dire et juger que les demandes de condamnation de la société blendecquoise ne sont pas justifiées en leur montant -réduire toutes condamnations à de plus justes proportions sur la demande de condamnation au titre des travaux de reprise à hauteur de 44 027,82 euros, dire et juger que cette somme ne peut être accueillie qu'à hauteur HT de 27 175,97 euros HT -sur la demande de condamnation au titre d'un trop- perçu à hauteur de 6 090,48 euros, dire et juger que cette somme ne peut être accueillie qu'à hauteur HT de 4 896, 74 euros -condamner M. [C] [E] à garantir la société Donnini de toute condamnation à titre principal, subsidiaire ou accessoire, tous postes de préjudices confondus, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens -dire et juger que les désordres allégués ne sauraient être réparés que par la seule remise en état du béton à l'endroit de la longrine existante ou la réparation ne saurait être fixée à un montant supérieur à la valeur de la remise en état dudit béton sur cette surface, et limiter la condamnation de la société Donnini au paiement de la somme correspondante aux dites prestations de remise en état du béton détérioré -constater que cette remise en état est intervenue par une entreprise tierce, et débouter la société blendecquoise de toutes indemnisation à ce titre à défaut de production de la facture correspondante. -très subsidiairement, -confirmer le jugement du 1er décembre 2021 en ce qu'il a limité la responsabilité de la concluante à hauteur de 10 % (cf infra) -très subsidiairement -condamner la société Donnini aux seules prestations de dépose de l'ouvrage existant, ou au paiement d'une somme équivalente -en tout état de cause -débouter la SCI blendecquoise de ses demandes de condamnation in solidum -dire recevable et bien fondée la société Donnini en son appel incident -réformer le jugement en date du 1er décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a : -débouté la société Donnini de sa demande de paiement d'une facture complémentaire du 10 février 2012 pour un montant de 7 514,65 euros ; -débouté la société Donnini de sa demande de condamnation solidaire de M. [C] [E] avec la société CEMN à payer à la société Donnini la somme de 942,20 euros TTC au titre du compte prorata, en condamnant uniquement cette dernière société. -débouté la société Donnini de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile -et statuant a nouveau : -condamner solidairement la SCI blendecquoise et M. [C] [E] au paiement de la facture complémentaire du 10 février 2012 pour un montant de 7 514,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 1er décembre 2020 jusqu'à parfait paiement -condamner M. [C] [E] au paiement d'une somme de 787,79 euros HT (942,20 euros TTC) au titre de la facture n°0707/10 datée du 27 juillet 2010 avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 1er décembre 2020 jusqu'à parfait paiement -condamner la SCI blendecquoise et M. [C] [E] au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'expertise, avec droit pour Maître [Z] [D] de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile -en tout état de cause -condamner solidairement la société la SCI blendecquoise et M. [C] [E] au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par la concluante en cause d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec droit pour Maître [Z] [D] de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile -subsidiairement réduire les condamnations sollicitées par la SCI blendecquoise et la société Donnini [en fait M. [E]] à de plus justes proportions au titre des frais irrépétibles de première instance comme d'appel, en constatant par ailleurs que les frais d'expertise ne sont pas justifiés -à titre principal -condamner la société blendecquoise à payer à la société Donnini la somme de 2 718 euros à titre de remboursement des sommes payées par cette dernière à titre provisionnel sur la base du jugement dont il est sollicité la réformation avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu'à parfait paiement -à titre subsidiaire -compenser cette somme avec les condamnations éventuelles qui seront entreprises au titre de la présente procédure par la cour -sur l'appel incident de M. [E] -dire et juger que les prestations de la société Donnini s'inscrivaient dans la conception d'un projet plus large de conception incombant uniquement à l'architecte -dire et juger que la société Donnini aux défauts de conception incombant à l'architecte tels que relevés par l'expert (sic) -dire et juger que l'architecte lui- même a indiqué ne pas avoir connu la destination de l'ouvrage en termes de longueur et poids des semi- remorques empruntant les quais -dire et juger que la rehausse des ouvrages du domaine public ne sauraient entrer dans les attribution et/ ou la responsabilité de la société Donnini -dire et juger que la « demande de réparation du préjudice financier à hauteur de 539 195 euros » présentée par la société SCI blendecquoise consiste à réparer la perte financière liée au défaut d'étude et de conception des ouvrages imputables à l'architecte. -débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions -débouter M. [E] de sa demande de garantie par la société Donnini « s'agissant du portail et de la longrine » -débouter M. [E] de sa demande de garantie par la société Donnini s'agissant de la demande de préjudice financier à hauteur de 539 195 euros présentée par la SCI blendecquoise -subsidiairement -débouter M. [E] de ses demandes de garantie par la société Donnini de l'ensemble des condamnations dont il pourrait faire l'objet à l'endroit de la société blendecquoise -dire et juger que la somme de 539 195 euros n'est pas justifiée en son principe comme dans son montant, n'a pas été discutée contradictoirement dans le cadre de l'expertise, et éventuel (sic) dans l'hypothèse où la société blendecquoise aurait demandé à sa locataire une augmentation de loyer, ce qui n'est pas démontré -sur la demande de condamnation au titre de la perte financière à hauteur de 539 195 euros, débouter la société blendecquoise de cette demande à l'encontre de l'architecte -débouter l'architecte de sa demande de garantie à l'encontre de la société Donnini -très subsidiairement -dire et juger que l'expert judiciaire dans son rapport en septembre 2013 a fixé le montant des travaux à une somme de 78 500 euros, bien inférieure au préjudice allégué -dire et juger qu'aucun préjudice ne peut être retenu pour la période postérieure -dire et juger que les préjudices retenus ne pourront être supérieurs à ceux visés par les devis produits par M. [E] -en conséquence réduire les demandes de la SCI blendecquoise à de plus justes proportions, et en tout cas inférieures à ces montants. EXPOSE DES MOTIFS La cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du chef du jugement ayant débouté la société Donnini de sa demande visant à dire nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 19 mai 2016 par la SCI blendecquoise. Elle n'est pas saisie d'un appel à l'encontre des chefs du jugement ayant statué sur les demandes formées à l'encontre ou par la société Roger Delattre et la société Couverture étanchéité moderne. I) Sur les demandes de la SCI la blendecquoise A) Sur les demandes au titre de la reprise des désordres 1) Sur les quais de chargement et de déchargement a) Sur le quai situé [Adresse 3] Sur la demande formée à l'encontre de M. [C] [E] La demande est formée à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Au cours des opérations d'expertise un semi-remorque a réalisé la manoeuvre pour accéder au quai. L'expert a constaté que « l'accès au quai par les camions man'uvrant en marche arrière est difficile en raison de la configuration des lieux : -la présence du poteau droit du portail -la présence de deux murets en béton bordant la rampe d'accès ; l'un de ces murets a déjà été partiellement démoli pour tenter d'améliorer l'accès. La distance entre les deux murets est de 4 mètres. La rampe, placée en extrémité du bâtiment n'est pas centrée sur le portail de la clôture, le poteau droit de ce portail étant situé dans le prolongement du muret droit de la rampe. Les camions se présentent en marche arrière, le chauffeur placé du côté du poteau droit du portail afin de pouvoir contrôler la distance avec ce poteau. Compte tenu de la largeur de la voie publique, il n'existe pas une distance suffisante pour que la remorque du camion se place dans l'axe de la rampe dès le passage du portail. Il s'ensuit que la remorque accroche le muret de gauche, lequel a pourtant déjà été réduit en longueur, ou bien que le chauffeur serre trop le poteau droit du portail et l'accroche. Ce n'est qu'au prix de plusieurs manoeuvres, ou de l'ouverture du portail de l'établissement situé de l'autre côté de la rue ( ce qui est devenu impossible, l'entrepôt étant maintenant inoccupé), que le camion parvient à se glisser entre les murets. En repartant, la remorque du camion a tendance à venir frotter le muret droit, compte tenu du porte-à-faux d'extrémité de la remorque. » Il relève qu'il s'agit d'une construction en extension d'un bâtiment existant. Le problème vient du fait que le niveau du sol du bâtiment existant imposait un quai de déchargement bas, ce qui nécessitait la réalisation d'une rampe qu'il fallait protéger de part et d'autre par des murets. Sachant qu'un camion a une largeur maximale de 2,50 m et que le passage libre entre les murets est de 4m, l'espace entre la remorque et les murets est de 0,75 m de chaque côté, ce qui est assez confortable. Un semi-remorque a une longueur maximale de 18 m et a besoin d'une largeur de 12 m minimale pour pouvoir présenter sa remorque dans l'axe de la rampe (une largeur de 20 m étant conseillée). La distance entre le bord du quai et le portail est sur le plan communiqué de 18,42 m, ce qui correspond exactement à la longueur maximale du camion avec semi-remorque. Toujours selon le plan communiqué, la largeur de la voirie entre le portail et le trottoir opposé est de 10,38m ce qui est insuffisant de 1,62m pour une man'uvre aisée. » L'expert conclut que plusieurs défauts de conception architecturale rendent l'utilisation des quais très difficiles et entraînent une quasi impropriété à la destination. La cour d'appel considère que si l'accès au quai n'est pas impossible, les difficultés rencontrées par les camions devant accéder au quai de déchargement rendent ce dernier impropre à la destination. Si les premiers plans établis par le maître d'oeuvre au mois de mai 2008 ne prévoyaient pas de quai [Adresse 3] et [Adresse 4], les plans datés du 27 octobre 2008 et février 2009 prévoyaient la création de quais. Le CCTP établi au mois de février 2019 par le maître d'oeuvre prévoyait également les quais. Il en résulte que la maîtrise d'oeuvre de M. [E] portait notamment sur la réalisation des quais Les quais de chargement et de déchargement sont destinés à accueillir des camions. Il appartenait au maître d'oeuvre d'interroger le maître d'ouvrage pour déterminer quels types de camions étaient destinés à accéder aux quais et de réaliser un projet en tenant compte. Le maître d'oeuvre prétend sans en apporter le preuve que le maître de l'ouvrage lui aurait indiqué que les camions accédant à l'entreprise seraient d'une longueur maximum de 12 mètres et d'un poids maximum de 19 tonnes. Les plans produits aux débats présentent des dessins de camion d'une longueur inférieur à la longueur 15,85 mètres. Cependant, cette représentation ne constitue pas la preuve que les parties aient convenu que les quais de chargement et de déchargement ne devaient recevoir que des camions d'un longueur de 12 mètres. En effet, les camions sont de longueurs différentes et le camion présenté sur le plan ne peut les représenter tous. L'expert judiciaire relève qu'une conception plus adaptée à la man'uvre des camions aurait vraisemblablement entraîné une surface utile d'entrepôt inférieur. Cependant, le maître d''uvre n'apporte pas la preuve que le maître d'ouvrage ait fait le choix éclairé de sacrifier l'accessibilité de l'entrepôt pour conserver la surface de stockage. La responsabilité décennale du maître d'oeuvre est engagée. Selon l'expert, « il est impossible d'élargir l'aire de man'uvre devant la rampe d'accès pour la porter à 20 mètres (largeur conseillée), ou même 12 mètres (largeur minimale). Les essais réalisés avec un camion semi-remorque de la société Dhanens ont montré que l'autre difficulté majeure était la position du poteau d'extrémité du portail coulissant par rapport à la rampe. Une troisième difficulté est la longueur des murets qui reportent au-delà du portail l'aire de man'uvre vraiment utile. Il n'existe pas, sous réserve d'avis plus compétents de solution simple qui permettrait d'obtenir un accès idéal. Il apparaît toutefois qu'il est possible d'améliorer sensiblement l'accès de la manière suivante : -suppression du portail coulissant de 9 mètres -élargissement du portail dans la zone non-aedificandi : un portail coulissant sur rail peut-être réalisé jusqu'à une longueur de 14 mètres, et un portail coulissant autoporté, (sans rail au sol, ce qui permettrait de résoudre simultanément le problème d'arrachage du rail au sol), peut être réalisé jusqu'à 12 mètres -suppression du muret en béton en limite de la zone non-aedificandi sur environ 2 à 3 mètres de longueur, sauf en soutènement. Le cas échéant, afin de protéger des chutes accidentelles dans la rampe, un garde-corps métallique amovible pourrait être mis en place sur un à deux mètres de longueur. Évaluation sommaire des travaux : 27 000eurosHT. » La société Donnini produit un procès-verbal de constat d'huissier daté du 05 février 2020 selon lequel une rehausse en revêtement macadamisé a été posée sur le trottoir. Selon l'huissier le rajout de revêtement macadamisé est particulièrement visible et a été effectué par dessus le trottoir existant. L'huissier constate « au niveau de l'accessibilité des établissements, on peut voir que nous avons un semi-remorque qui a fait une marche arrière et qui est en train de décharger sur le quai extrême. » Les travaux de rehausse ont nécessairement été réalisés pour facilité l'accès aux camions. Ils ont réglé le problème de la hauteur de la longrine. Cependant, il n'est pas établi que ces travaux aient permis de régler l'intégralité des difficultés d'approche constatées par l'expert judiciaire et rendent inutiles les travaux préconisés par l'expert. L'huissier de justice n'a d'ailleurs pas constaté les man'uvres d'approche du camion. La SCI la blendecquoise demande la condamnation de M. [C] [E] au paiement de la somme de 61 135,92 euros. Elle produit un portail de la société Rabot Dutilleul construction de ce montant daté du 30 octobre 2013 et un devis de la société VAN-EECKE du 16 juin 2014 d'un montant de 61 396,40 euros prévoyant notamment la pose d'un portail autoportant de 14 mètres. Ces deux devis n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire. Les devis ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties devant la cour d'appel, il n'y a pas lieu de les écarter des débats. M. [C] [E] produit deux devis l'un de la société Grauwin daté du 02 septembre 2016 et l'un de la société Euroflandres travaux publics du 29 août 2016. Le devis de la société Grauwin ne prévoit pas le remplacement du portail coulissant par un portail coulissant de 14 mètres mais uniquement l'agrandissement du portail. Il prévoit une option pour le remplacement du portail coulissant par un portail autoporté sans préciser sa taille. Le devis de la société Euroflandres prévoit une option entre le remplacement du portail par un portail coulissant de 14 m ou par un portail autoporté de 12 mètres comme préconisé par l'expert. La différence entre les deux options est de 46,45euros. Il n'a pas chiffré le coût d'un agrandissement du portail. Les deux devis produits par la SCI la blendecquoise prévoient la fourniture et la pose de portails autoportés de 14 m au prix de 39 755,71 euros pour la société Rabot Dutilleul et de 36 890 euros pour la société Van-eecke. Ces prix sont très supérieurs à ceux des devis produits par M. [C] [E] et à l'évaluation réalisée par l'expert. Ils ne sont pas justifiés par la différence de taille de 2 mètres entre les portails autoportés mentionnés dans les devis présentés par M. [E] et les portails autoportés mentionnés dans les devis présentés par la SCI la blendecquoise. Le coût des travaux de reprise sera évalué à la somme de 26 270,41 euros en s'appuyant sur le devis de la société Euroflandres qui correspond aux préconisations de l'expert. M. [E] sera condamné à payer cette somme, indexée selon l'évolution de l'indice BT 01 du 29 août 2016 à l'arrêt d'appel, à la SCI la blendecquoise. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande formée à l'encontre de la société Donnini La demande est formée à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Dans le dispositif de ses conclusions la société Donnini demande à la cour d'appel de constater la prescription des demandes de la SCI blendecquoise sur la demande relative aux travaux de reprise à hauteur de 44 027,82 euros. Cette demande n'est soutenue par aucun motif. Il convient en conséquence d'en débouter la société Donnini. La société Donnini fait valoir que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée au motif que le maître d'ouvrage n'a pas formé de réserves à la réception. Cependant, les difficultés d'accès des camions au quai ne se sont révélées qu'à l'usage. Elles ne pouvaient être déduites par le maître d'ouvrage de la seule observations des lieux. De plus, ni la dégradation du béton de la longrine réalisée par la société Donnini ni le fait que la hauteur de la longrine rende plus difficile les manoeuvres réalisées par les camions n'était décelable par le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux. La société Donnini, titulaire du lot gros oeuvre et VRD avait notamment en charge la réalisation du gros-oeuvre de l'extension, des rampes d'accès aux quais et du portail d'accès de côté de la [Adresse 3]. En conséquence, les désordres sont imputables aux travaux qu'elle a réalisés. La société Donnini ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'erreur de conception de l'architecte et en alléguant avoir suivi les préconisations de ce dernier. De plus, les quais sont destinés à accueillir des camions, il appartenait à la société Donnini réalisant les rampes d'accès de s'informer sur la question de savoir si ces quais était à même de satisfaire aux besoins du maître d'ouvrage. La responsabilité décennale de la société Donnini est engagée. La SCI la blendecquoise demande le paiement de la somme de 44 027,82 euros correspondant selon elle au coût de la démolition du portail et de la longrine et à la pose d'un nouveau portail. La société Donnini sera condamnée au paiement de la somme de 19 650,16 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du 29 août 2016 à l'arrêt d'appel, correspondant au coût de cette prestation telle que chiffrée par la société Euro Flandres. Le jugement sera infirmé de ce chef. La société Donnini étant condamnée à paiement, elle sera déboutée de sa demande tendant à condamner la société blendecquoise à payer à la société Donnini la somme de 2 718 euros à titre de remboursement des sommes payées par cette dernière à titre provisionnel sur la base du jugement. Les sommes payées en exécution du jugement sont nécessairement déduites des sommes mises à la charge de la partie condamnée à paiement en appel. Il n'y a pas lieu à statuer de ce chef. b) Sur le quai situé [Adresse 4] La demande est uniquement formée à l'encontre de M. [E]. L'expert constate que « comme pour le quai précédent, l'accès se fait par une rampe encadrée de murets en béton surélevés d'un garde corps métallique. Compte tenu des niveaux de la voirie, la rampe présente une pente plus importante. Nous avons relevé les mesures suivantes : -la distance entre le quai de déchargement et le portail est de 18 mètres ce qui correspond à la longueur totale du camion avec semi-remorque ; -la pente de la rampe est dans sa première partie de 9,6664 % ; -sur une longueur de 5,61m à partir du quai, la pente de la rampe a été réduite à 5,35 % par une recharge d'enrobé -le niveau inférieur de l'entrepôt est à +1,04m du niveau inférieur de la rampe. La SAS Bétrancourt allègue plusieurs difficultés liées à la pente de la rampe qui se répercute évidemment sur la pente à l'intérieur de la remorque : -les chariots élévateurs utilisés pour le déchargement ont des difficultés à gravir la pente (les roues patinent) ; -le personnel est exposé au danger de chute de colis à l'ouverture des portes de la remorque ; -la hauteur de l'extrémité de la remorque ne correspond pas au niveau du quai ce qui oblige à utiliser le niveleur de quai et crée des pentes difficilement franchissables par les engins. La société Betrancourt fait par ailleurs observer que la rampe est désaxée par rapport au portail (déport de 67 cm du poteau gauche par rapport au muret latéral gauche de la rampe, ce qui complique encore les man'uvres des camions. Les défendeurs précisent que le portail préexistait aux travaux d'extension de l'entrepôt. » L'expert relève que : « compte tenu de la faible largeur de la rampe (4,04m) et de la longueur disponible qui correspond à la longueur hors tout d'un semi-remorque, la position du portail est sans conteste critiquable. Nous avons déjà vu pour le quai de la [Adresse 3] que la position d'une extrémité était déjà peu judicieuse pour les manoeuvres. Une modification du portail existant s'imposait. Nous avons toutefois constaté que les manoeuvres d'approche de la remorque étaient moins difficiles que pour le quai de la [Adresse 3], compte tenu du fait que le camion peut se présenter plus facilement en biais. S'agissant de la pente, nous avons mesuré lors de la seconde réunion d'expertise à l'intérieur de la remorque du camion une pente d'environ 10%, qui apparaît être le maximum pour un transpalette électrique (chariot élévateur). Un relevé de géomètre expert effectué à la demande de la société Betrancourt le 02 janvier 2013 donne une pente comprise entre 9,7 % et 10,1 % ce qui confirme notre évaluation. La hauteur du quai devrait en principe se situer entre 1,20 m et 1,25m. Elle est ici à 1,04m, mais le niveleur de quai permet de rattraper la différence de niveau. Le niveleur actuel a une longueur de 3 mètres, ce qui donne une pente inférieure à 10 %. Quant à la chute de colis, la pente de 10 % de la rampe ne paraît pas suffisante pour déstabiliser le déchargement correctement réalisé. Toutefois la société Betrancourt soutient que lors du chargement, déchargement, le cariste rencontre des difficultés pour la stabilisation des colis. Certains documents limitent d'ailleurs à 8 % la pente d'une rampe d'accès au quai. » L'expert conclut que plusieurs défauts de conception architecturale (mauvais positionnement des portails vis-à-vis des rampes d'accès et pente trop importante) rendent l'utilisation de quais très difficile et une quasi impropriété à la destination. L'impropriété à la destination du quai [Adresse 4] est établie par l'attestation de la société Heppner, transporteur, du 16 février 2015, aux termes de laquelle « le quai situé [Adresse 4] n'est pas utilisable en l'état pour deux raisons suivantes : -difficulté d'approche (utilisation de la voie publique pour man'uvrer) et largeur de la rampe d'accès limitée par la présence de murets. -pente/hauteur de quai non compatibles avec les semis-remorques (problème de mise à hauteur de la semi par rapport au quai). » Les plans datés du mois de février 2009 produits par M. [E] font état d'une pente de 6,5 % pour la rampe du côté de la [Adresse 4]. Cependant, cette pente ne correspond pas à celle réalisée. M. [E] fait valoir que la SCI blendecquoise ne lui a pas remis de relevé de géomètre quand au terrain en contradiction avec les dispositions de l'article 2.1 du contrat de maîtrise d'oeuvre relative aux études préliminaires. Cependant, il appartenait au maître d'oeuvre à qui était confié notamment la mission d'analyser le programme de demander la communication de cette pièce si il l'estimait utile à la réalisation des travaux demandés. La responsabilité décennale de M. [E] est engagée. Selon l'expert, « l'accès pourrait être amélioré en supprimant environ 1 mètre de muret en béton côté parking, sauf en soutènement dépassant de 10 cm du sol, avec éventuellement pose d'un garde-corps métallique amovible. Le portail devrait par ailleurs être remplacé par un portail plus large pour être placé plus en face de la rampe. S'agissant de la pente excessive de la rampe, la solution est compliquée car il n'est pas possible d'allonger la rampe sur le domaine public. Cependant, actuellement la pente ne commence qu'à environ 4 mètres du portail. Une solution pourrait donc consister à faire débuter la rampe juste après le portail coulissant avec une pente d'environ 5 % sur 4 mètres de longueur correspondant approximativement à l'empattement du tracteur, et de relever le niveau du sol au droit du quai afin de réduire la pente générale, ce qui semble possible compte tenu de la hauteur importante (4,64m) de la porte sectionnelle. (...) » Cette solution a deux inconvénients : -le premier est de créer une différence de niveau de 20 cm dans le revêtement routier au niveau de l'extrémité du muret en béton. Toutefois cette différence de niveau pourrait être traitée comme une courte rampe de 30 cm de largeur, ce qui ne devrait pas poser de problème pour les accès. -le second, nettement plus important est de rendre le quai actuel inutilisable car trop bas. Il est actuellement de 1,04 m et ne peut-être réduit davantage, le niveleur de quai ne pouvant lui-même prendre une pente trop importante. La solution serait donc de créer à l'intérieur de l'entrepôt une surface surélevée avec accès par rampe de 5 % et donc de remonter le niveleur de quai au niveau de cette surface. Cela entraîne une perte de surface de stockage. Evaluation sommaire des travaux : 37 000 euros. » La SCI la blendecquoise demande le paiement de la somme de 86 543,76 euros ou subsidiairement de 46 882,27 euros. Les devis produits par M. [E] ne sont pas conformes aux travaux préconisés par l'expert, en ce qu'ils ne prévoient pas le remplacement du portail mais uniquement son agrandissement et en ce qu'ils ne prévoient pas de travaux à l'intérieur du bâtiment. L'estimation prévisionnelle produite par la SCI la blendecquoise d'un montant de 61 150 euros HT apparaît conforme aux travaux préconisés par l'expert. Il convient d'y ajouter la somme de 17 898,76 euros au titre du remplacement du portail payé à la société Grauwin suivant facture du 20 septembre 2021. M. [E] sera condamné au paiement de la somme de 79 048,76 euros. Il n'y a pas lieu à indexation . Le jugement sera infirmé de ce chef. 2) Sur les infiltrations L'expert judiciaire a constaté des infiltrations au plafond du show-room. Il conclut que les infiltrations sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité décennale M. [E] est engagée. Le fait que les désordres aient pour cause un défaut d'exécution de l'entreprise est indifférent à cet égard. L'expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 4 000 euros HT. M. [E] sera condamné au paiement de cette somme. Le jugement sera confirmé de ce chef. 3) Sur la ventilation du show-room La responsabilité de M. [E] est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil. L'expert judiciaire relève que le show-room n'est pas équipé d'un système de ventilation permanent. Le marché confié à la société Delattre prévoyait 4 ouvrants qui auraient permis le renouvellement de l'air dans le show room. Cependant ces ouvrants n'ont pas été posés. Le maître d'oeuvre, assistant le maître d'ouvrage à la réception ne lui a pas conseillé d'émettre une réserve à ce titre, lui faisant perdre tout recours à l'encontre de la société Delattre. La responsabilité du maître d'oeuvre est engagée. Selon l'expert, « il convient de créer un système de ventilation comportant des entrées d'air dans les parois pleines à chaque extrémité du local et un extracteur en toiture avec réseau de gaines rigides horizontale pour extraction en deux endroits du local. Compris remise en peinture du plafond. Evaluation sommaire des travaux : 10 000 euros HT. » M. [E] produit un devis de la société Duyme électricité pour des travaux de VMC au prix de 5 250 euros HT. Le devis ne prévoit pas le travaux de remise en peinture du plafond. Le tribunal a justement évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 6 250euros au titre des travaux de reprise en ce compris les travaux de peinture. Il sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement de cette somme. B) Sur les demandes au titre du préjudice financier La SCI la blendecquoise demande la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 539 195 euros au titre de la perte financière correspondant selon elle à la perte causée par le fait qu'elle n'ait pas pu demander l'augmentation du loyer à son locataire la société Betrancourt du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2015 en raison des désordres. L'immeuble a été donné à bail commercial à la société Betrancourt pour une durée courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2015. Le gérant de la société bailleresse est également le gérant de la société preneuse. [X] [H], gérant des deux sociétés est par l'intermédiaire de deux autres sociétés l'actionnaire majoritaire de la société Betrancourt. Cependant, il n'est pas actionnaire de la SCI Blendecquoise, les parts étant détenues par des membres de sa famille. En toute hypothèse, les deux sociétés ont des patrimoines différents. Il n'est pas établi d'accord préalable ou concomitant à la réalisation des travaux pour une augmentation du loyer du bail conclu entre la SCI la blendecquoise et la SCI Betrancourt. La bail conclu entre la SCI la blendecquoise et la SCI Betrancourt contient une clause d'indexation sur l'évolution de l'indice du coût de la construction. La SCI la blendecquoise n'aurait pas pu demander l'augmentation du loyer sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-38 du code du commerce. En effet, en l'absence d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction ou, s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil et à titre subsidiairearticle 700 code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article L. 145-39 du code du commerce à compter duarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6352369d8c924eadffcc4744
Données disponibles
- Texte intégral