Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352369d8c924eadffcc4746
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 16 850 136 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 20/10/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/01679 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQXH Jugement (N° 2018/1711) rendu le 10 février 2021 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANTE SAS Jet'Sac, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège. ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Société Lung Meng Machinery Co Ltd, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. ayant son siège social, [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué assistée de Me Laurence Miara Benadiba, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 07 juin 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Agnès Fallenot, conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 mai 2022 **** FAITS ET PROCÉDURE La société Jet'Sac est spécialisée dans la fabrication d'emballages en matières plastiques. Dans le cadre de son activité commerciale, elle a acquis, auprès de la société taïwanaise Lung Meng Machinery : -selon une commande n°00027324 du 19 mai 2006, quatre machines dénommées « enrouleur Laize » modèle TAD 600, portant les numéros 06 0811, 06 0812, 06 0813, 06 0814, chacune livrée avec son certificat de conformité CE ; -selon une commande n°00045676 du 1er mars 2012, quatre machines dénommées « enrouleur Lung Meng » modèle TAD 600, portant les numéros 12 0520, 12 0521, 12 0522, 12 0523, chacune livrée avec son certificat de conformité CE. Le 16 octobre 2014 s'est produit un accident du travail sur la machine « enrouleur Lung Meng » TAD 600 numéro de série 12 0523. Une procédure d'enquête a été ouverte par l'inspection du travail, laquelle a enjoint à la société Jet'Sac de faire procéder à la vérification de l'état de conformité de la machine par un organisme accrédité. Cette mission a été confiée à l'Apave, qui a déposé son rapport définitif le 5 décembre 2014, lequel mis en exergue des non-conformités. Ce document a été communiqué à l'inspection du travail qui a adressé une lettre recommandée à la société Jet'Sac, lui demandant de lever les non-conformités constatées, conformément à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur, et ce dans les plus brefs délais. Par acte d'huissier en date du 12 février 2015, la société Jet'Sac a fait délivrer une assignation en référé expertise à la société Lung Meng Machinery devant le président du tribunal de commerce d'Arras. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 5 mai 2015, désignant pour y procéder Monsieur [T] [M]. L'expert a déposé son rapport définitif le 22 mars 2016. La société Jet'Sac a poursuivi la procédure devant le juge du fond en faisant délivrer assignation à la société Lung Meng Machinery par acte d'huissier en date du 20 septembre 2018. Par jugement rendu le 10 février 2021, le tribunal de commerce d'Arras a statué en ces termes : « Reçoit la SAS JET'SAC en son assignation et l'a dit mal fondée ; En conséquence, Déboute la SAS JET'SAC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Déboute la société LUNG MENG MACHINERY CO., LTD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS JET'SAC aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros. » Par déclaration du 22 mars 2021, la société Jet'Sac a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision à l'exception de celle ayant débouté la société Lung Meng Machinery de l'ensemble de ses demandes. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions régularisées par le RPVA le 23 mai 2022, la société Jet'Sac demande à la cour de : « Vu les articles 1134,1142, 1147, 1604 et 1641 suivants du Code civil, Vu la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, Vu la directive machines 2006/42/CE, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [M] du 22 mars 2016, Vu le rapport de l'Apave du 5 décembre 2014, Vu les pièces du dossier, D'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ARRAS le 10 février 2021 en ce qu'il : ' Reçoit la SAS JET'SAC en son assignation et l'a dit mal fondée ; ' Déboute la SAS JET'SAC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; ' Dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamne la SAS JET'SAC aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros. Et, statuant à nouveau, - De dire que la société LUNG MENG n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme concernant les 8 machines enrouleurs ayant fait l'objet de la commande n° 00027324 du 19/05/2006, dénommées « enrouleur LAIZE » modèle TAD 600 et portant les numéros 06 0811, 06 0812, 06 0813, 06 0814 et de la Commande n°00045676 du 01/03/2012 dénommées « enrouleur LUNG MENG » modèle TAD 600 et portant les numéros 12 0520, 12 0521, 12 0522, 12 0523, - Subsidiairement de dire que les défauts de conformité concernant les 8 machines enrouleurs ayant fait l'objet de la commande n° 00027324 du 19/05/2006, dénommées « enrouleur LAIZE » modèle TAD 600 et portant les numéros 06 0811, 06 0812, 06 0813, 06 0814 et de la Commande n° 00045676 du 01/03/2012 dénommées « enrouleur LUNG MENG » modèle TAD 600 et portant les numéros 12 0520, 12 0521, 12 0522, 12 0523, sont constitutives de vices cachés, - En conséquence, de condamner la société LUNG MENG à payer à la société JET'SAC, en réparation de son préjudice : - La somme de 168 501,36 € HT au titre du coût de la remise en conformité des machines, - La somme de 5 400 € au titre du coût du rapport APAVE, - La somme de 9 317 € au titre de la mobilisation du personnel de la société pour les besoins de l'expertise judiciaire, - De donner acte à la société JET'SAC qu'elle se réserve expressément le droit d'appeler en garantie la société LUNG MENG en cas d'action judiciaire dirigée à son encontre suite à l'accident du travail survenu le 16 octobre 2014 à Monsieur [K], - De condamner la société LUNG MENG aux entiers frais et dépens de l'instance de référé, - De condamner la société LUNG MENG aux frais de l'expertise judiciaire, - De condamner la société LUNG MENG aux frais et dépens de première instance et d'appel, - De condamner la société LUNG MENG aux frais de traduction de l'assignation en référé et de l'assignation sur le fond, - De condamner la société LUNG MENG aux frais du constat d'huissier dressé le 15 décembre 2014, - De condamner la société LUNG MENG à la somme de 30 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, - De débouter la société LUNG MENG de son appel incident. » La société Jet'Sac se prévaut des conclusions expertales, lesquelles ont mis en évidence l'existence d'une non-conformité à la directive machines 2006/42/CE, par absence de protection des risques mécaniques, la conformité aux normes CE n'ayant pas été vérifiée avant la vente. Le respect de la conformité aux normes revient au fabricant qui s'y est engagé formellement en apposant la plaque rivetée CE. La cause première de l'accident du 16 octobre 2014 réside bien dans le défaut de conception des machines. L'appelante reproche au tribunal de commerce d'Arras d'avoir estimé son action irrecevable sur le fondement du défaut de conformité, au motif que la vente relève de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, qui dispose en son article 39 que « dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur au plus tard dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle ». Or il a été jugé qu'il s'agit d'un délai de dénonciation du défaut de conformité et non un délai pour agir. En l'espèce, les défauts n'ont été révélés qu'à la réception du rapport définitif de l'Apave du 5 décembre 2014. Or dès le 12 février 2015, soit 2 mois plus tard, la société Jet'Sac a fait délivrer son assignation en référé expertise. Elle disposait ainsi d'une excuse valable pour ne pas avoir exercé son action en défaut de conformité dans les deux années suivant la livraison des biens litigieux. Par ailleurs, l'article 40 de la convention de Vienne dispose que le vendeur ne peut se prévaloir de l'article 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur. En l'espèce, l'un des défauts de conformité reproché consiste dans le fait que les machines ne disposaient pas d'un certificat de conformité CE valable et correspondant aux machines acquises. La société Lung Meng Machinery a fourni, dans un premier temps, des certificats CE qui étaient des copier-coller d'une machine destinée à un autre client. Après l'accident, elle a fourni d'autres certificats délivrés sur la base de la vérification réalisée par un organisme suédois dénommé Inspecta, qui correspondent en réalité à une ligne de fabrication pour des machines différentes. Elle a reconnu, dans un courriel du 1er décembre 2014 adressé à la société Jet'Sac et évoqué par l'expert judiciaire, qu'elle savait que les machines n'étaient pas conformes aux dernières normes CE. Par la suite, elle a prétendu qu'elle n'était pas tenue de respecter les dispositions de la directive machines 2006/42/CE en soutenant qu'elle avait vendu des quasi-machines et non des machines. Il y a manifestement eu fraude de sa part puisqu'elle a livré des machines revêtues de plaques CE rivetées, présentant le caractère apparent d'une conformité à la réglementation européenne. Selon l'article 35-1 de la convention de Vienne, le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type sont ceux prévus au contrat. Les machines ont été livrées sans que soient fournis à l'acquéreur les certificats de conformité CE correspondants. Ainsi, au plan contractuel, la société Lung Meng Machinery n'a pas satisfait à son obligation de délivrance au sens des dispositions de l'article 1604 du code civil. Ce défaut de conformité empêchait l'usage qui avait été convenu, c'est à dire l'intégration dans une ligne de production industrielle conforme à la réglementation européenne. Cette non-conformité a été reconnue par le juge pénal puisque la société Lung Meng Machinery a été condamnée par le tribunal correctionnel de Béthune par jugement du 14 novembre 2019 sous la prévention d'avoir vendu un équipement de travail qui ne répondait pas aux règles techniques du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III constituant l'infraction prévue à l'article L 4311-3 du code du travail. La société Lung Meng Machinery invoque son absence de responsabilité pénale au motif qu'elle aurait été relaxée par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 avril 2021. Force est cependant de constater que cette décision n'est pas produite aux débats. La réception sans réserve de la chose vendue ne couvre les défauts de non-conformité qu'à la condition qu'ils soient apparents. Or il n'est pas contestable que la société Jet'Sac ignorait l'absence de certification CE des enrouleurs, qui ne lui a été révélée que dans le cadre des opérations d'expertise, lorsqu'il s'est avéré que les certificats fournis ne correspondaient pas aux machines acquises. Il n'était nullement dans les intentions de la société Jet'Sac de contourner la réglementation applicable et de prendre le risque de mettre en fonctionnement des machines non conformes à cette réglementation. Les enrouleurs devaient nécessairement et contractuellement être conformes à la réglementation en matière de machines importées sur le territoire européen. La société Lung Meng Machinery invoque encore le fait qu'en qualité d'acheteur professionnel, la société Jet'Sac ne peut se plaindre d'un défaut de conformité. Toutefois, la jurisprudence en ce sens ne vaut que pour les professionnels de même spécialité. Or elle n'est pas le fabricant des biens litigieux mais une simple utilisatrice. La société Lung Meng Machinery a fini par prétendre, dans le cadre des opérations d'expertise, qu'elle n'était pas tenue de respecter les dispositions de la directive machines 2006/42/CE, en soutenant qu'elle avait vendu et livré non pas des machines mais des quasi-machines. Cependant, même si au sein de l'usine Jet'Sac, les machines étaient placées sur une ligne de production, elles pouvaient théoriquement fonctionner de manière autonome. C'est d'ailleurs ce qu'indique l'expert judiciaire dans son rapport. Il s'agit donc bien de machines. Subsidiairement, la responsabilité de la société Lung Meng Machinery pourrait être retenue pour vice caché en application des dispositions de l'article 1641 du code civil sans que puisse être opposée la prescription puisque l'action en référé a été introduite dans les deux ans de la découverte des vices, résultant du rapport de l'Apave du 5 décembre 2014. La non-conformité des enrouleurs rend ceux-ci impropres à leur destination normale, c'est-à-dire à une utilisation conforme à la réglementation européenne. Les éléments constitutifs du vice caché sont réunis en l'espèce, à savoir l'antériorité du vice, son caractère rédhibitoire et son caractère caché et inconnu de l'acheteur. Si le fait qu'il était effectivement visible que la machine pouvait fonctionner alors que l'opérateur avait ses mains à proximité immédiate des fourchettes, cela ne constituait pas nécessairement un vice apparent puisque cette machine était censée être conforme à la réglementation en matière de sécurité. Par ailleurs, l'acquisition de pièces d'usure ne permet pas de déduire une connaissance complète et experte de la part de la société Jet'Sac du fonctionnement des machines. La société Lung Meng Machinery doit être condamnée à réparer l'entier préjudice subi par la société Jet'Sac, soit le coût des remises en conformité et du rapport de l'Apave. L'expert judiciaire a écarté, dans son rapport définitif, les préjudices complémentaires au motif que les demandes n'étaient pas suffisamment détaillées et justifiées. La cour fera droit à la demande à l'examen des pièces produites aux débats et débattues contradictoirement. La société Lung Meng Machinery soulève la nullité du rapport d'expertise au motif d'un manque d'impartialité et d'objectivité de l'expert et en raison de carences et contradictions constatées au cours des investigations techniques. Ses allégations sont cependant infondées. Elle a tenté, pendant tout le cours de l'expertise, de convaincre l'expert que la société Jet'Sac avait procédé à des modifications sur les enrouleurs ayant eu un impact direct et néfaste en termes de sécurité sur leurs conditions de fonctionnement. Cependant, l'expertise a révélé qu'il n'en était rien. La société Lung Meng Machinery sollicite dans ses conclusions d'appel incident de voir dire que la société Jet'Sac a failli à ses obligations de sécurité et de formation à l'égard de Monsieur [K] et qu'elle est seule responsable de son accident, mais ces arguments n'ont aucune pertinence dans le cadre de la présente instance. Quand bien même il ne se serait produit aucun accident sur l'enrouleur, l'action de la société Jet'Sac resterait bien fondée. En tout état de cause, le défaut de formation de Monsieur [K] et le fait qu'il soit intervenu sur cette machine en dehors de ses fonctions n'ont aucune influence sur le fait que l'enrouleur était non conforme, et que cette non-conformité est à l'origine première du sinistre. Par conclusions régularisées par le RPVA le 16 mai 2022, la société Lung Meng Machinery demande à la cour de : « Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'ARRAS en date du 10 février 2021 Vu la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 Vu l'article 39 de la Convention de Vienne en date du 11 avril 1980 Vu les articles L.4121-1 L.4142-2 et L.4154-2 et R.4311-6 du Code du travail Vu les articles 237,238 et 276 du Code de Procédure Civile Vu la jurisprudence Vu la procédure Vu les pièces et conclusions ; (...) CONFIRMER le jugement rendu le 10 février 2021 par le Tribunal de Commerce d'ARRAS en ce qu'il a déclaré la société JET SAC mal fondée ; CONFIRMER le jugement rendu le 10 février 2021 par le Tribunal de Commerce d'ARRAS en ce qu'il débouté la société JET SAC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; REFORMER le jugement rendu le 10 février 2021 par le Tribunal de Commerce d'ARRAS en ce qu'il a débouté la société LUNG MENG MACHINERY de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; DIRE ET JUGER que des carences sont survenues au cours des opérations d'expertise et des contradictions sont apparues dans le cadre des constatations techniques relevées par Monsieur l'Expert ; En conséquence, PRONONCER la nullité du rapport d'expertise élaboré par Monsieur [M] ; DIRE ET JUGER que la société JET SAC a modifié le système de sécurité de l'enrouleur ; DIRE ET JUGER que la société JET SAC a failli à ses obligations de sécurité et de formation à l'égard de Monsieur [K] En conséquence, DIRE ET JUGER que la société JET SAC est seule responsable de l'accident causé à Monsieur [K] ; CONDAMNER la société JET SAC à verser à la société LUNG MENG MACHINERY la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société JET SAC aux entiers dépens. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. » La société Lung Meng Machinery soutient que l'expert judiciaire a totalement manqué d'objectivité et que son rapport présente de nombreuses carences sur le plan technique. Elle ajoute que le délai de prévenance de deux ans prévu à l'article 39 de la Convention de Vienne de 1980 constitue un délai butoir qui s'impose à tout acheteur soumis à l'application de ce traité, qui entendrait dénoncer un défaut de conformité. L'absence de dénonciation dans le délai de deux ans a pour conséquence que l'acheteur est totalement déchu de ses droits et mal fondé à solliciter en justice la réparation d'un quelconque préjudice à l'égard de son vendeur. La société Jet'Sac, qui invoque de prétendues non-conformités au sujet des enrouleurs fournis, n'a pourtant dénoncé aucune anomalie lors de la réception des produits en 2006 et 2012. Son inertie durant de nombreuses années a entraîné la déchéance de ses droits. Elle ne saurait valablement prétendre que les non-conformités invoquées se seraient révélées « à la réception du rapport définitif de l'Apave du 5 décembre 2014 », et de surcroît, affirmer que « l'un des défauts de conformité reproché consiste dans le fait que les machines ne disposaient pas d'un certificat CE valable correspondant aux machines acquises ». En l'occurrence, la société Jet'Sac a sciemment fait le choix d'acquérir des enrouleurs en dehors de l'Union européenne, afin non seulement d'obtenir des enrouleurs à moindre coût, mais également de contourner la réglementation européenne applicable. Il ne fait aucun doute qu'en 2008 et 2012, la société Jet'Sac a acquis auprès de la société Lung Meng Machinery des enrouleurs répondant aux caractéristiques convenues entre les parties. La société Jet'Sac a procédé seule à leur installation et les a utilisés durant de nombreuses années sans signaler la moindre non-conformité. De surcroît, la notion de conformité ne peut en aucune façon être invoquée lorsque l'acheteur acquiert la chose sans réserve. Les enrouleurs fabriqués par la société Lung Meng Machinery sont des quasi-machines, et non des machines autonomes. En effet, ils ne disposent d'aucune autonomie et ne peuvent à eux seuls « assurer une application définie ». Ils doivent nécessairement être incorporés à une ligne de fabrication afin de pouvoir fonctionner. Ce mode de fonctionnement a été constaté lors des opérations d'expertise. Les enrouleurs litigieux ont d'ailleurs été incorporés dans une ligne de production conçue par la société Jet'Sac. La société Lung Meng Machinery n'était dès lors nullement soumise à une procédure de certification. La société Jet'Sac n'a sollicité auprès de la société Lung Meng Machinery la délivrance de certificats CE qu'après la survenance de l'accident de Monsieur [K], sans lui signaler l'incident. Face à sa demande pressante, elle lui a fourni des certificats rédigés à partir d'un modèle-type de certificat CE, élaboré à l'intention d'un client allemand au cours de l'année 2010. Ayant constaté que ces documents ne correspondaient pas exactement à la livraison des enrouleurs effectuée en 2012, la société Lung Meng Machinery a communiqué à la société Jet'Sac de nouveaux certificats CE. La conformité des enrouleurs fabriqués par la société Lung Meng Machinery n'a jamais été remise en cause par ses clients domiciliés au sein de l'Union européenne. Lors de la vente des enrouleurs au profit de la société Jet'Sac, la société Lung Meng Machinery a pris le soin de fournir à son cocontractant un manuel d'utilisation dûment détaillé. Elle a par ailleurs livré des enrouleurs parfaitement sécurisés, comme le démontre le rapport de conformité de la société de contrôle Inspecta. Le rapport de l'Apave met en évidence les nombreuses modifications opérées par la société Jet'Sac. Lors de la survenance de l'accident de Monsieur [K], les systèmes d'arrêt n'ont pas fonctionné car ils ont été neutralisés. Les modifications apportées n'ont pas consisté en de simples améliorations d'ordre esthétique ou pratique, mais ont eu un impact direct sur la vitesse de l'enrouleur et le mécanisme d'arrêt de la quasi-machine. Le système d'arrêt d'urgence installé par la société Lung Meng Machinery sur l'ensemble des enrouleurs livrés à la société Jet'Sac permettait un arrêt complet et immédiat des enrouleurs en cas de dysfonctionnement. Les modifications réalisées par la société Jet'Sac ont clairement eu pour objectif de supprimer le système d'arrêt d'urgence mis en place ' notamment en cas de casse du film ' afin de permettre aux opérateurs de pouvoir relancer manuellement l'enrouleur sans que la ligne de production ne soit interrompue. La société Jet'Sac était tenue d'installer un système d'arrêt d'urgence sur ses lignes de production, et d'installer des barrières de sécurité, ce qu'elle n'a nullement effectué après la livraison et l'installation des enrouleurs. La directive 2006/42/CE pose clairement l'obligation à l'égard de toute personne qui conçoit un ensemble de machines reliées entre elles d'installer une ligne d'arrêt d'urgence général. Le rapport établi par l'Apave ne peut en aucune façon établir avec certitude que les non-conformités constatées résulteraient de défauts de conception qui engageraient la responsabilité de la société Lung Meng Machinery. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2022. SUR CE Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'donner acte que....' ou 'dire que...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. I - Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Aux termes de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. L'inobservation des formalités prescrites par les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. La société Lung Meng Machinery reproche pèle-mêle à l'expert judiciaire : -d'avoir dénaturé les auditions de Monsieur [K] et de Monsieur [F], dont il n'a pas retranscrit fidèlement les propos, et d'avoir montré un parti pris en faveur de la société Jet'Sac, en totale violation des règles d'impartialité qu'il était tenu de respecter ; -d'avoir porté une appréciation d'ordre juridique sur la qualification de machine des enrouleurs ; -d'avoir totalement éludé et écarté la responsabilité de la société Jet'Sac, alors que celle-ci a enfreint un certain nombre de normes de sécurité lors de l'installation des enrouleurs et a manqué à ses obligations en matière de sécurité et de formation de ses travailleurs ; -d'avoir fait des erreurs d'appréciation techniques mises en évidence par son propre expert privé ; -de ne pas avoir répondu sur les nombreux points techniques soulevés par la société Lung Meng Machinery et de ne pas avoir poursuivi les investigations requises aux fins de déterminer les conditions de fonctionnement du système de sécurité des enrouleurs, dénotant une partialité lui causant un grief majeur. 1) Sur le manquement allégué à l'obligation d'impartialité Il s'impose de constater que c'est de manière purement péremptoire que la société Lung Meng Machinery reproche à l'expert d'avoir dénaturé les auditions de Monsieur [K] et Monsieur [F], aucune disposition légale n'imposant à ce dernier une retranscription intégrale de leurs propos, et aucune preuve n'étant rapportée de ce que les éléments qu'il en a extraits leur seraient infidèles. Par ailleurs, le fait que l'expert ait indiqué que les déclarations de Monsieur [F] « en litige avec son ancien employeur, [étaient] largement sujettes à caution », après avoir souligné ses réponses peu cohérentes et sa carence à lui fournir un schéma électrique et une réponse probante à ses demandes répétées concernant la modification décrite qu'il n'avait pas constatée sur l'enrouleur, constitue un simple avis sur la crédibilité de son témoignage, prenant essentiellement en compte ses éléments techniques, qui ne peut en aucun cas être considéré comme un parti pris. De même, les conclusions de Monsieur [M] en faveur de l'absence de responsabilité de la société Jet'Sac ne sont que le résultat de son interprétation des constatations et investigations qu'il a diligentées, ainsi que des éléments apportés par les parties, l'expert étant libre d'évoluer dans son appréciation pendant le cours des opérations, réalisées dans le respect du principe du contradictoire. La société Lung Meng Machinery est donc totalement infondée à soutenir que l'absence d'adhésion de l'expert à ses arguments doit s'analyser comme un manquement à son obligation d'impartialité, et plus encore à accuser l'expert de s'être « tout simplement arrogé le droit de travestir la réalité au bénéfice de la société JET SAC », ceci avec une légèreté probatoire particulièrement blâmable. Ces griefs doivent être écartés. 2) Sur la qualification de machine donnée aux enrouleurs L'expert ne s'est prononcé sur la qualification de machine à donner aux enrouleurs litigieux qu'en conséquence du débat élevé par la société Lung Meng Machinery sur leur capacité à fonctionner de manière autonome, question technique entrant indubitablement dans sa mission. En tout état de cause, aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile. Ce grief doit être écarté. 3) Sur les erreurs alléguées d'appréciation technique, l'absence de réponse aux points techniques et le défaut de poursuite des investigations requises C'est de manière totalement inopérante que la société Lung Meng Machinery se prévaut des contradictions qui existeraient entre le rapport d'expertise et les constatations de son expert technique privé, puisque l'expert judiciaire reste libre de ses conclusions. Au demeurant, l'intimée ne justifie même pas par le moindre élément de preuve de ce que les « constatations techniques [de l'expert seraient] non seulement erronées, mais diamétralement opposées à celles de Monsieur [J] », dont elle ne produit aucun écrit aux débats. C'est encore à mauvais escient que la société Lung Meng Machinery reproche à l'expert de ne pas avoir répondu à l'ensemble des questions techniques qu'elle lui a posées dans ses dires n°6 et 7. En effet, ce dernier lui a bien apporté une réponse au sens de l'article 276 du code de procédure civile, notamment en lui indiquant qu'il n'y avait pas lieu d'approfondir le sujet des éventuelles modifications réalisées sur l'automate programmable, ce dernier ne pouvant être utilisé comme organe de sécurité, et au sujet de la sirène, tant dans sa note aux parties n°4 que dans son rapport final, dans lequel il a indiqué qu'il ne jugeait « pas opportun ou utile d'organiser une nouvelle réunion d'expertise ni de s'adjoindre les services d'un sapiteur, car ni lui, ni l'APAVE, ni le CHSCT [n'avaient] constaté de modifications des systèmes de sécurité de la machine, qui au demeurant s'avèr[aient] notoirement insuffisants (...) ». Il est parfaitement établi que l'expert a répondu à tous les dires des parties. Il sera rappelé que l'expert est le maître de l'aspect technique de sa mission, dont il définit les contours au contradictoire des parties. Aucune manquement à ses obligations ne saurait lui être reproché du seul fait qu'il a pu estimer inutiles, pour l'accomplissement de sa mission, les investigations supplémentaires demandées par la société Lung Meng Machinery, cette dernière n'ayant d'ailleurs pas jugé nécessaire de saisir le juge du contrôle des expertises pour contester son appréciation. Ces griefs doivent également être écartés. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Lung Meng Machinery de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire. II ' Sur la conformité des enrouleurs 1) Sur la nature des enrouleurs La directive européenne machines 2006/42/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil relative aux machines, qui a abrogé la directive européenne n°98-37 du 22 juin 1998 9837 CE, procède à la distinction suivante : -Une machine est : « un ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie ; un ensemble visé au premier tiret, auquel manquent seulement des organes de liaison au site d'utilisation ou de connexion aux sources d'énergie et de mouvement, un ensemble visé au premier et au deuxième tirets prêt à être installé et qui ne peut fonctionner en l'état qu'après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction, un ensemble de machines visées au premier, au deuxième et au troisième tirets ou de quasi-machines visées au point g) qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement, un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux, dont un au moins est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée » ; -Une quasi-machine est un « ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie. Un système d'entraînement est une quasi-machine. La quasi-machine est uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à d'autres machines ou à d'autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine à laquelle la présente directive s'applique ». Or il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les enrouleurs litigieux peuvent travailler de manière autonome, indépendamment d'une ligne de fabrication. L'application prévue par la directive machines consiste à enrouler sur elle-même une bande plastique de caractéristiques précises, de façon à former des rouleaux de sacs poubelle. Les différents organes et pièces sont liées entre eux de manière solidaire en vue de cette application et sont dotés d'organes de commande permettant leur mise en route et leur arrêt indépendamment d'autres machines, une fois le raccordement à la force motrice réalisé. C'est vainement que la société Lung Meng Machinery tente de tirer parti du fait que la société Jet'Sac a intégré les enrouleurs dans une ligne de fabrication comportant plusieurs machines en série pour prétendre qu'il s'agit en fait de quasi-machines. Elle ne rapporte aucune preuve de son allégation selon laquelle les enrouleurs qu'elle fabrique ne disposent d'aucune autonomie, de nature à invalider les conclusions contraires de l'expert qui a clairement indiqué que chaque enrouleur pouvait fonctionner de manière autonome. Il sera donc retenu que les enrouleurs litigieux constituent bien des machines au sens des directives précitées. 2) Sur le respect des normes européennes Monsieur [M] a conclu que les enrouleurs litigieux n'étaient pas conformes aux normes qui leurs étaient applicables à leurs dates de livraisons respectives. Il a observé que, de par leur conception, ils ne respectaient pas la distance de sécurité à appliquer aux ouvertures régulières pour les membres supérieurs prévue par la norme NF EN 294, alors que compte tenu du fonctionnement de la machine, il existait un risque raisonnablement prévisible lié à l'introduction d'un doigt entre les deux tiges des fourchettes sur lesquelles s'enroulait la bande de sacs plastiques. En effet, l'opérateur était amené à avoir les mains à proximité immédiate des fourchettes lors de l'opération normale de passage de la bande de plastique à l'intérieur de la fente située entre les deux fourchettes qui permettait de faire fonctionner la machine pour l'application pour laquelle elle était prévue. L'expert a écarté l'argument de la société Lung Meng Machinery selon lequel le manuel d'utilisation des enrouleurs soulignait la dangerosité des parties tournantes et préconisait l'arrêt de la machine avant de mettre les mains à proximité. Il a souligné qu'il démontrait une méconnaissance des normes applicables, qui imposaient que la sécurité soit assurée même en cas d'usage raisonnablement prévisible. Il a insisté sur le fait que, sur les machines conformes aux normes 2006/42/CE, il devait être impossible qu'une personne introduise la main dans un ensemble tournant sans que la machine s'arrête immédiatement de façon automatique et sûre. Une consigne générale de sécurité était donc totalement insuffisante. L'expert a également résumé les propos de Monsieur [J], présenté par la société Lung Meng Machinery, dans ses écritures, comme un « directeur technique dans l'industrie graphique » mandaté par ses soins « aux fins d'apporter son concours aux opérations d'expertise, selon lesquels « Lung Meng n'avait pas approfondi les conditions précises à respecter pour déclarer les machines conformes aux normes CE. Principalement, Lung Meng utilisait pour construire ces machines que des composants marqués CE. Mais aucune procédure de vérification de l'ensemble de chaque machine n'était en place pour vérifier et confirmer la conformité aux normes CE par un organisme extérieur. » Il a souligné que dans ses devis, la société Lung Meng Machinery précisait que les enrouleurs TAD 600 était « CE conformed for all parts & motors », cette mention étant trompeuse, puisqu'elle indiquait que les machines proposées utilisaient des composants conformes, sans préciser que l'ensemble de la machine était conforme. Mais en tout état de cause, la société Lung Meng Machinery ne pouvait pas vendre en Europe des machines dont la conformité aux normes CE n'était pas vérifiée, d'autant que les machines avaient été livrées avec des plaques signalétiques rivetées présentant le logo CE obligatoire indiquant qu'elle s'était engagée à ce que ses machines soient conformes aux normes applicables. L'expert a encore mis en évidence que les modifications réalisées par la société Jet'Sac sur les enrouleurs suite à l'installation de banderoleuses n'avaient eu aucune conséquence sur le défaut de sécurité relevé. Il a également exclu la réalité de la modification dans les circuits électriques de sécurité alléguée par la société Lung Meng Machinery, soulignant que l'automate programmable modifié n'était pas un organe de sécurité et que le fait pour la société Lung Meng Machinery d'estimer avoir répondu aux exigences de sécurité en utilisant un automate programmable industriel comme interface démontrait une fois encore sa méconnaissance des exigences normatives. Il a constaté qu'il n'y avait aucune conséquence à tirer d'un branchement de sirène ne respectant pas les règles de l'art, concluant que « dans le cas des machines TAD 600, de par leur conception, les risques pour la sécurité des personnes existent indépendamment de modifications que la société Jet'Sac aurait réalisées ou pas ». Il a plus globalement rappelé la non-conformité des machines dès leur livraison, soulignant dès lors l'absence de pertinence des questionnements portant sur les modifications effectuées ultérieurement par la société Jet'Sac. Aucune force probante ne peut en outre être accordée à l'attestation de Monsieur [U] [F] en date du 7 novembre 2015 selon laquelle la société Jet'Sac aurait modifié le système de sécurité des enrouleurs, la modification qui y est décrite n'ayant été constatée ni par le CHSCT, ni par l'Apave, ni par l'expert, ce dernier ayant en outre relevé que les réponses apportées par le témoin à ses questions étaient incohérentes. Il ne peut enfin être tiré aucune conséquence des fautes reprochées à la société Jet'Sac par l'expert, à savoir l'absence de réception des machines avec le CHSCT et de formation de Monsieur [K] à l'utilisation des enrouleurs, puisque le présent litige ne porte pas sur les causes de l'accident du travail subi par le salarié, mais sur les demandes indemnitaires présentées par la société Jet'Sac du fait de la non-conformité des machines acquises. Il est donc parfaitement établi que les enrouleurs vendus par la société Lung Meng Machinery à la société Jet'Sac sont affectés de non-conformités par rapport à ce qui était prévu aux contrats, à savoir le respect des normes européennes applicables aux machines. III ' Sur les demandes indemnitaires présentées par la société Jet'Sac 1) Sur le respect du délai de dénonciation de non-conformité des marchandises prévu par la convention de Vienne du 11 avril 1980 La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (ci-après appelée « Convention de Vienne » ou « CVIM ») constitue le droit commun de la vente internationale en droit français, « instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises » depuis son entrée en vigueur en France le 1er janvier 1988. Dès lors, tant que les parties ne l'ont pas expressément écartée et dès lors que la vente entre dans son champ d'application, ses dispositions supplétives (article 6 CVIM) ont vocation à s'appliquer, à moins que le sujet ne soit pas traité par la convention, auquel cas les lacunes doivent être comblées au regard des « principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la règle applicable en vertu des règles de droit international privé » À défaut de stipulations contractuelles contraires, la Convention de Vienne s'applique aux litiges qui concernent un contrat de vente de marchandises entre professionnels ayant leur établissement dans des États différents, parties à la convention. Si ce n'est pas le cas en l'espèce, Taïwan n'étant pas un Etat signataire, l'appelante comme l'intimée ont volontairement choisi de s'y soumettre, ainsi que le démontrent leurs écritures à hauteur d'appel. La Convention de Vienne prévoit des règles en matière de conformité différentes de celles prévues par le droit interne français. Les notions de « délivrance » et de « vice caché » ne sont pas distinguées. Aux termes de son article 35, le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat. À moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type. Aux termes de son article 36, le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement. Aux termes de son article 38, l'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances. Aux termes de son article 39, 1) L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater. 2) Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle. Aux termes de son article 44, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 39, l'acheteur peut demander des dommages-intérêts, sauf pour le gain manqué, s'il a une excuse raisonnable pour n'avoir pas procédé à la dénonciation requise. Ainsi, en cas de non-conformité de la marchandise livrée détectée suite à sa vérification ou, lorsqu'indécelable à cet instant, elle apparaît ultérieurement, la Convention de Vienne prévoit un double délai à l'égard de l'acheteur : -celui-ci doit dénoncer « en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater » (article 39, alinéa 1 précité), sauf à avoir une « excuse raisonnable pour n'avoir pas procédé à la dénonciation requise par l'alinéa 1 de l'article 39 » (article 44 précité) ; -il doit, dans tous les cas, dénoncer « au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises » (article 39, alinéa 2 précité). Passé un délai de deux ans après la remise de la marchandise, ou qui s'est révélé avant mais qui n'a pas été dénoncé avant l'expiration de ce délai, l'acheteur est donc déchu du droit de se prévaloir de tout défaut de conformité : ses droits à cet égard sont éteints. En l'espèce, la société Jet'Sac soutient qu'elle n'a pu découvrir la non-conformité des machines avant la remise du rapport de l'APAVE ayant fait suite à l'accident du travail subi par Monsieur [K]. Cependant, l'expert a souligné que si elle avait organisé une réunion de réception des machines avec le CHSCT avant leur mise en route, cela lui aurait permis de découvrir les non-conformités. Par ailleurs, les délais de dénonciation d'une non-conformité bénéficiant d'un délai butoir circonscrit par un événement objectif et fixe, à savoir la date de remise effective des marchandises, même si le défaut est apparu tardivement, ils doivent être examinés à la réception de chacune des commandes concernées, soit : -à compter du 18 août 2006 pour la commande n°00027324 du 19 mai 2006 concernant les marchandises portant les numéros 06 0811, 06 0812, 06 0813, 06 0814 ; - à compter du 1er août 2012 pour commande n°00045676 du 1er mars 2012 concernant les marchandises portant les numéros 12 0520, 12 0521, 12 0522, 12 0523. Or l'assignation a été délivrée le 12 février 2015. Il s'impose donc de constater que les délais prévus par les articles 38 et 39 de la Convention de Vienne n'ont pas été respectés. Cependant, aux termes de l'article 40 de ce texte, le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou qu'il ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur. Or, nonobstant les développements particulièrement confus et contradictoires de la société Jet'Sac sur ce point, les pièces versées à la procédure établissent que les enrouleurs litigieux ont été vendus et livrés non seulement avec leurs plaques rivetées portant le logo CE, mais aussi avec leurs certificats de conformité aux normes européennes. Les certificats de conformité en date du 10 août 2006 concernant les enrouleurs numéros 06 0811, 06 0812, 06 0813 et 06 0814, versés à la procédure en pièces 3 à 6, visent notamment la directive machines 98-37-CE alors encore en vigueur. Les certificats de conformité en date du 20 mai 2012 concernant les enrouleurs numéros 12 0520, 12 0521, 12 0522 et 12 0523, versés à la procédure en pièces 8 à 11, visent notamment la directive machines 2006/42/CE alors entrée en vigueur. Il a été précédemment établi et retenu que les machines ne respectaient pas les dites normes. Il appartenait à la société Lung Meng Machinery, en sa qualité de vendeuse, de mettre en place les procédures de vérification lui permettant de certifier la conformité de ses marchandises aux normes de l'Union européenne. Elle ne pouvait donc ignorer leur défaut de conformité et ne peut se prévaloir des délais de dénonciation édictés par les articles 38 et 39 de la Convention de Vienne. La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté la société Jet'Sac de toutes ses demandes, étant observé que contrairement à ce qu'allègue l'appelante dans ses écritures, les premiers juges n'ont aucunement déclaré son action irrecevable. 2) Sur les préjudices a ' sur les frais de remise en conformité L'expert judiciaire a estimé indispensables, sur l'ensemble des machines, les travaux suivants : « Sécurité et fiabilité du système de commande : -protection contre les mises en marche intempestives consécutives à l'apparition de défauts d'isolement dans le circuit de commande non assurée : passage d'un régime de neutre IT (signifie que le neutre du transfo est Isolé de la terre, et que la masse est raccordée à la Terre) à un régime NT (Neutre du transfo raccordé à la terre, et masse raccordée au Neutre). -niveau de sécurité du circuit de commande associé au coup de point d'arrêt et au bouton-poussoir d'arrêt sur le pupitre de commande déporté en partie arrière de l'équipement insuffisant : installation de deux arrêts d'urgence à l'arrière. Risques liés aux éléments mobiles : -risques d'écrasement, de pincements et d'entraînement avec les éléments mobiles de la tourelle et de ses équipements (fourchettes). Installer une barrière immatérielle de protection comme celle réalisée sur la machine 120522. -risques de pincements au niveau du codeur associé au balancier sous le carter de protection fixe : capoter. Alimentation en énergie électrique : -risques de contacts directs avec les circuits restant sous tension en amont de l'interrupteur général et au niveau de l'information de la soudeuse. Passage au régime de neutre TN. -
Articles de loi cités
article 39 de la Convention de Vienne en date duarticle L 4311-3 du code du travail. La société Lung Marticle 700 du code de procédure civilearticle 35-1 de la convention de Viennearticle 1641 du code civil sans que puisse être oparticle 39 de la Convention de Vienne dearticle 238 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6352369d8c924eadffcc4746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel