Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236a28c924eadffcc475b
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 41 500 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 20/10/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/04011 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYBK Jugement (N° 2020003560) rendu le 03 Juin 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE La SARL Ctoonet, prise en la personne de sa représentante légale Mme [N] [W] domiciliée en cette qualité audit siège. demeurant [Adresse 1] représentée par Me Louise Bargibant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SAS [S] Imprimeur Cartonnier, agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [J] [S]. ayant son siège social, [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christian Delbé, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 juin 2022 **** La société [S] imprimeur cartonnier, ci-après dénommée société [S], est une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'impression de boîtes en carton et emballages. La société Ctoonet a pour activité le commerce de gros de fournitures et d'équipements divers, notamment d'emballages, pour le commerce et les services. Courant 2018, la société Ctoonet s'est rapprochée de la société [S] pour un devis de 50 000 boîtes pour plateaux-repas au logo « la Famille ». Un devis a été présenté le 26 mai 2018 sur une qualité « F » puis un autre le 12 juin 2018 sur une qualité inférieure « G ». Le bon à tirer (BAT) a été validé le 27 novembre 2018 et une première commande de 50 000 boîtes sur la qualité inférieure a été confirmée. 25 0000 boîtes ont été livrées et réglées le 31 décembre 2018. Le 21 janvier 2019, la société [S] a envoyé à la demande de la société Ctoonet les tarifs pour une nouvelle commande sur la qualité supérieure. Le 19 février 2019, la société Ctoonet a envoyé un mail demandant la livraison des 25 000 boîtes déjà commandées et la production de 80 000 nouvelles pièces dans la qualité supérieure. En réponse, le même jour, la société [S] a confirmé ses tarifs et annoncé le lancement de la production. La facture pro forma d'un montant de 43 464 euros a été éditée le 26 février 2019 et transmise seulement le 13 mars 2019 suite à une erreur de la société [S]. Lors de sa réception, la société Ctoonet a réclamé des échantillons de production le 26 mars 2019. Le 26 avril 2019, elle a fait parvenir un mail dans lequel elle a affirmé n'avoir jamais confirmé de deuxième commande et a annoncé que son client final n'acceptait de prendre les pièces qu'à un prix très inférieur à celui négocié en février. Les 80 000 pièces fabriquées sont restées dans les stocks de la société [S]. Par courrier recommandé du 2 octobre 2019, la société [S] a mis en demeure la société Ctoonet de payer la somme de 43 464 euros en principal tout en proposant une intervention amiable auprès de son client final. Celui-ci est resté sans effet. Par acte introductif d'instance délivré 1e 4 mars 2020, la SAS [S] a assigné la société Ctoonet devant le tribunal de commerce de Lille Métropole. Par jugement en premier ressort et contradictoire en date du 3 juin 2021, le tribunal de commerce Lille Métropole a : - débouté la SARL Ctoonet de tous ses moyens, fins et conclusions - condamné la SARL Ctoonet à payer à la SAS [S] imprimeur cartonnier 43 464,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 et ordonné la capitalisation des intérêts par année entière jusqu'à parfait paiement. - débouté la SAS [S] imprimeur cartonnier de sa demande de dommages et intérêts - condamné la SARL Ctoonet à payer à la SAS [S] imprimeur cartonnier la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC - condamné la SARL Ctoonet aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe. Par déclaration d'appel en date du 19 juillet 2021, la SARL Ctoonet a interjeté appel de cette décision, reprenant dans son acte les chefs suivants : « 1er chef de jugement critiqué : "Déboute la SARL CTOONET de tous ses moyens, fins et conclusions" 2e chef de jugement critiqué : "Condamne la SARL CTOONET à payer à la SAS [S] IMPRIMEUR CARTONNIER 43 464,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 04/10/2019 et ordonne la capitalisation des intérêts par année entière jusqu'à parfait paiement" 3e chef de jugement critiqué : "Condamne la SARL CTOONET à payer à la SAS [S] IMPRIMEUR CARTONNIER la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC" 4e chef de jugement critiqué :"Condamne la SARL CTOONET aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 € en ce qui concerne les frais de Greffe" » MOYENS ET PRÉTENTIONS : Par conclusions remises au greffe et notifiées entre partie par voie électronique en date du 15 mars 2022, la société SARL Ctoonet demande à la cour de : Vu les articles 1113 et suivants du code civil, Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article 1118 du code civil, Vu les conditions générales de vente du cartonnage pliant de la société [S] imprimeur cartonnier, Vu l'ensemble des pièces produites au débat, Vu la jurisprudence applicable au litige, - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Ctoonet, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la SARL Ctoonet de tous ses moyens, fins et conclusions, - condamné la SARL Ctoonet à payer à la SAS [S] imprimeur cartonnier 43 464,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04/10/2019 et ordonné la capitalisation des intérêts par année entière jusqu'à parfait paiement, - condamné la SARL Ctoonet à payer à la SAS [S] imprimeur cartonnier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - condamné la SARL Ctoonet aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe. En conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : à titre principal, - constater que le contrat n'a pas été formé entre les sociétés Ctoonet et [S] imprimeur cartonnier, en l'absence d'une rencontre des volontés fermes et non-équivoques sur un projet de commande, -constater que la société [S] imprimeur cartonnier n'a pas respecté la procédure des conditions générales de vente entrées dans le champ contractuel, - En conséquence, - débouter purement et simplement la société [S] imprimeur cartonnier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre reconventionnel, - constater que la société [S] imprimeur cartonnier n'a pas fait preuve de bonne foi dans les discussions relatives à un projet de commande, précipitant la production d'une commande non-validée par la société Ctoonet, - en conséquence, - condamner la société [S] imprimeur cartonnier à verser la somme de 5 000 euros à la société Ctoonet à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis par la société Ctoonet, - en tout état de cause, - décharger la société Ctoonet des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires, - débouter la société [S] imprimeur cartonnier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [S] imprimeur cartonnier au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner la société [S] imprimeur cartonnier aux entiers dépens et frais d'instance de première instance et d'appel, Elle revient sur les conditions de lancement de la production de 80 000 pièces sans sa validation, alors que : - aucune facture pro-forma n'avait été établie, - la demande de baisse de prix n'avait pas été acceptée par [S], - aucun accusé de réception de commande n'avait été émis par la société [S] imprimeur cartonnier, - aucun BAT n'avait été validé par ses soins et aucun acompte n'avait été versé. Elle estime que : - aucune rencontre de volontés s'agissant de ce deuxième projet n'a existé, faute de précision de la prétendue offre, sur la qualité du carton notamment, lequel avait fait l'objet d'un litige lors de la première livraison ; - la qualité « F » n'apparaît nullement sur la facture pro-forma transmise a posteriori le 13 mars 2019 ; - il ne lui a pas été adressé de facture pro-forma ni même de BAT, comme cela avait été le cas à la première livraison ; - l'acceptation prétendue n'était pas pure et simple mais conditionnée à la transmission d'une nouvelle pro-forma à un nouveau prix à 400 euros le mille et non à 404 euros le mille ainsi qu'un nouveau BAT à faire signer au client final ; - si une offre peut éventuellement être acceptée tacitement par son destinataire, la jurisprudence exige qu'elle soit conforme aux relations habituelles entre les parties ; - le prix, la qualité, les conditions de la chose commandée n'étaient pas précises et étaient en discussion ; - le tribunal de commerce a tiré des conséquences juridiquement infondées du silence de la société Ctoonet suite au courriel de retour de la société [S] indiquant dans son jugement que « bien que cette offre ne répondait pas à toutes les conditions de sa demande, la société Ctonnet n'a pas décliné l'offre pour en conclure à une manifestation d'une acceptation implicite ». Elle souligne que : - le processus de commande strict prévu dans les CGV avec une offre confirmée par écrit sur papier en tête de l'entreprise, une commande confirmée par la société, ainsi que le règlement d'un acompte représentant la valeur des matières premières à approvisionner et des frais à engager, et surtout la procédure des bons à tirer, n'ont pas été respectés ; - l'accusé de réception de commande était adressé habituellement par courriel, et non par courrier, la société [S] imprimeur affirmant l'existence d'un tel courrier sans le démontrer ; - la procédure prévue par la société [S] dans ses propres conditions contractuelles, notamment la soumission et la signature d'un bon à tirer n'a pas été suivie ; - il ne s'agit aucunement d'une réédition de la commande précédente, permettant de se dispenser de ce bon à tirer et du respect de la procédure ; - la facture de 43 463 euros TTC ne saurait lui être réclamée. Elle formule une demande de dommages et intérêts aux motifs que : - la société spécialiste de l'imprimerie ne peut ignorer que la fabrication et l'impression des pièces doit être notamment précédée de la validation d'une dernière étape, à savoir le BAT : - elle a perdu la confiance du client final et a subi un préjudice moral. Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts présentée par la société [S], au titre du coût de la matière première et du stockage des cartons, précisant n'avoir commis aucune faute et soulignant l'absence de justification tant dans le principe que dans le quantum des préjudices invoqués. Par conclusions portant appel incident remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 16 décembre 2021, la société [S] imprimeur cartonnier demande à la cour, de : Vu les dispositions des articles 1101 à 1104, 1193, 1194, 1231-6, 1343 du code civil, Vu les moyens développés et les pièces versées aux débats, - confirmer le jugement du Tribunal de Commerce Lille-Métropole en ce qu'il a: o débouté la SARL Ctoonet de tous ses moyens, fins et conclusions. o condamné la SARL Ctoonet à payer à la SAS [S] imprimeur cartonnier la somme de 43 464.00 € avec intérêts au taux légal à compter du 4/10/2019 et ordonné la capitalisation des intérêts par année entière jusqu'à parfait paiement. o condamné la SARL Ctoonet à payer à la SAS [S] imprimeur cartonnier la somme de 1 500.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. o condamné la SARL Ctoonet aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 € en ce qui concerne les frais de greffe. - déclarer recevable et fondé l'appel incident de la SAS [S] imprimeur cartonnier ; - en conséquence, infirmer le jugement du tribunal de commerce Lille Métropole en ce qu'il a débouté la SAS [S] imprimeur cartonnier de sa demande de dommages et intérêts et statuant de nouveau: o condamner la SARL Ctoonet à payer à la SAS [S] imprimeur cartonnier la somme de 10 000,00 € titre des dommages et intérêts tous préjudices confondus. - en tout état de cause, o Condamner la SARL Ctoonet à payer à la SAS [S] imprimeur cartonnier la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. o condamner la SARL Ctoonet aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. Elle fait valoir que : - la première livraison a été acceptée sans réserve et la société Ctoonet a manifesté le souhait de passer une nouvelle commande ; - le grammage des produits commandés n'a jamais été érigé comme condition de validité de la commande contrairement à ce qu'allègue la société Ctoonet ; - la deuxième commande correspondait à une réédition de la précédente commande passée en 2018 et livrée à l'époque dans la version G avec un volume de pièces moins important. A la suite de la signification du jugement, un paiement échelonné avait été demandé par la société Ctoonet qui est revenue sur cette demande, en faisant appel peu de temps après. Elle soutient qu'une commande ferme a été passée, sans que la société Ctoonet n'ait elle-même obtenu au préalable de commande de son propre client, laquelle désormais utilise des moyens spécieux pour s'exonérer de ses obligations. Elle rappelle que : - le bon à tirer n'est aucunement obligatoire ; - il s'agissait d'une réédition avec un graphisme strictement identique sur une qualité de carton différente (version F au lieu de version G), la signature d'un nouveau bon à tirer n'étant aucunement nécessaire ; - la commande des 80 000 pièces était ferme, et acceptée par la société Ctoonet, reprise sur l'accusé de commande et sur la facture établie conformément aux CGV ; - l'accord sur la chose et sur le prix existe ; - la commande n'était aucunement conditionnée ; - la société Ctoonet et le client final étaient avertis du lancement de la production, le mail du 26 mars 2019 sollicitant des échantillons de la nouvelle production et non des prototypes - aucun grief n'avait été formulé sur la première commande et ne soumettait la seconde à la signature d'un bon à tirer ; - aucune ambiguïté n'existe sur la qualité du carton utilisé. Elle plaide que la société Ctoonet ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, ni renoncer à sa commande, au seul motif qu'elle n'a jamais obtenu de commande de son propre client. Le préjudice invoqué par la société Ctoonet est lié à son comportement désinvolte, et non à une quelconque faute. Le paiement de la facture est dû. Elle formule un appel incident au regard du comportement et de la résistance de la société Ctoonet, qui ont engendré des frais de transport, de déchargement, et de stockage depuis 2 ans et demi. Elle a dû procéder à l'achat d'une quantité importante de papier, immobilisant sa trésorerie. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022. À l'audience du 14 juin 2022, le dossier a été mis en délibéré au 20 octobre 2022. MOTIVATION Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que '' ou 'dire que...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. - sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par laquelle les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. En vertu des dispositions de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement. Il résulte de ces textes, que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même. Malgré les allégations de la société Ctoonet relatives à un défaut de qualité, la première commande de 50 000 emballages au logo « La Famille », suivant bon à tirer validé le 27 novembre 2018, fabriquée en partie sous la qualité « G », comme convenu sur les pièces contractuelles entre les parties, ne pose pas de difficulté et a été suivie d'une consultation pour une nouvelle production sur une qualité « F », la société [S] précisant par mail début janvier 2019 les tarifs, soit 415 euros le mille pour une commande de 50 000 pièces et 404 euros pour 80 000 pièces. Comme l'ont à juste titre noté les premiers juges, le mail de réponse de la société Ctoonet en date du 19 janvier 2019, précisant « ça été un peu long mais nous y somme arrivés'3) OK pour production immédiate dans la version dite F de 80 000 pièces, livraison 2 fois maxi sur 5 mois en boîte carton comme la première fois. Par contre, j'aurai besoin d'un 400 € par mille pour verrouiller cela, est-ce possible pour vous ' Si oui m'envoyer une nouvelle proforma et un nouveau Bat que je lui fasse signer», porte, sans ambiguïté, une commande ferme et précise, en terme de quantité, qualité et délai de production, à savoir 80 000 pièces, de la qualité « F », suivant le même modèle que précédemment, étant observé que, s'agissant d'un contrat d'entreprise, l'accord préalable des parties sur le montant de la prestation n'est pas nécessaire et que la société Ctoonet ne conditionnait pas la commande et la mise en production à l'obtention d'une modification du prix, sollicitant uniquement un effort sur ce dernier. D'ailleurs, au mail de réponse de la société [S] accusant réception de la commande du jour même, refusant toute baisse de prix et lui indiquant : « je lance le dossier de fabrication pour les 80 000 et je vous fais parvenir la proforma 30 %. Pour le délai prévoir 4 à 5 semaines nous ferons au mieux dès réception du carton », la société Ctoonet n'a formé aucune objection, pas plus qu'elle n'a émis de contestation ni lors du rappel sur le paiement de la facture pro-forma du 26 février 2019, soulignant uniquement ne pas avoir été destinataire de ladite facture, ni rapidement à réception de celle-ci le 13 mars 2019, alors même que la production n'était pas encore lancée. De manière très pertinente, les premiers juges ont relevé au contraire que le 26 mars 2019, la société Ctoonet sollicitait la remise d'« échantillons de la nouvelle production pour s'assurer que c'est conforme », démontrant ainsi avoir conscience à cette date de la mise en fabrication immédiate des boîtes, conformément à son souhait initial, et demandait des précisions sur la qualité du papier utilisé, sans qu'elle puisse ensuite se retrancher derrière l'absence d'un nouveau bon à tirer, lequel n'était pas nécessaire s'agissant uniquement d'une réédition, « comme la première fois », du même modèle ayant fait l'objet d'un bon à tirer validé le 27 novembre 2018, seule la qualité de carton « F » étant modifiée. Aucune imprécision n'existait sur la qualité même du carton envisagée entre les parties pour les 80 000 nouvelles pièces, la société Ctoonet ayant marqué sa volonté d'obtenir une qualité non plus « G » comme lors de la première commande, mais une qualité « F », aucune des pièces versée aux débats n'établissant un défaut de qualité du carton employé ni qu'un grammage de la cannelure spécifique ait été sollicité et attendu. De l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont pu déduire l'existence de présomptions graves et concordantes d'une acceptation sans équivoque de l'offre émise par la société [S] imprimeur cartonnier pour la réalisation de 80 000 pièces, qualité F, avec production immédiate, au prix de 404 euros le mille. La confirmation de la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole ayant condamné la société Ctoonet au paiement de la somme de 43 464 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts par année entière, s'impose. - Sur les demandes de dommages et intérêts 1) sur la demande de la société Ctoonet Les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour caractériser un quelconque manquement aux usages et à la bonne foi contractuelle de la part de la société [S] imprimeur cartonnier, laquelle pour satisfaire le souhait, sans condition, de sa cliente de concrétiser rapidement l'opération, a mis en « production immédiate » les pièces sollicitées, dans la qualité de papier contractuellement convenu, sans qu'aucun défaut de qualité de papier pour cette seconde commande ne soit établi. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation formulée par la société Ctoonet, notamment pour réparer la perte de son client final, laquelle n'est en outre même pas démontrée. 2) sur la demande de la société [S] imprimeur cartonnier Les échanges des parties et les éléments contractuels démontrent que la société Ctoonet a, de mauvaise foi, reviré faute d'avoir obtenu l'accord du client final et alors même qu'elle avait d'ores et déjà marqué son acceptation sur l'offre faite et sollicité même une « production immédiate », n'ignorant pas que les 80 000 pièces avaient été mises en fabrication, ce qui avait nécessité l'achat de matière première, pour répondre à sa demande, non conditionnée. Ainsi, se trouve mobilisée inutilement une partie de sa trésorerie et de ses locaux, puisque depuis deux ans et demi, la société Ctoonet refuse, de mauvaise foi, la prise en charge des boîtes, que la société [S] imprimeur cartonnier est contrainte de stocker, ce qui constitue un préjudice distinct du retard de paiement, justifiant l'octroi d'une indemnisation à hauteur de 2 000 euros de ce chef et l'infirmation du jugement déféré ayant débouté la société [S] de sa demande de dommages et intérêts. - Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Ctoonet succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel. Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés. Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Ctoonet à payer à la société [S] imprimeur cartonnier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande d'indemnité procédurale de la société Ctoonet est rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 3 juin 2021 en ce qu'il a débouté la société SAS [S] imprimeur cartonnier de sa demande de dommages et intérêts ; CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 3 juin 2021 pour le surplus ; statuant à nouveau du chef réformé, CONDAMNE la société Ctoonet à payer à la SAS [S] imprimerie cartonnier la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Ctoonet à payer à la société SAS [S] imprimerie cartonnier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LA DEBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. Le greffier Marlène Tocco P/le président Nadia Cordier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
635236a28c924eadffcc475b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel