Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236a78c924eadffcc477a
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 44 748 275 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 20/10/2022 N° de MINUTE : 22/858 N° RG 22/00689 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDFF Jugement (N° 21/00431) rendu le 03 février 2022 par le juge de l'exécution d'Arras APPELANTE Sas Delta Neu [Adresse 1] Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai assistée de Me Jacqueline Tropin, avocat au barreau de Paris INTIMÉE Sarl Filtraserv [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Béthune substituée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Sylvie collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, conseiller Catherine Ménegaire, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2022 **** La société Delta Neu a entretenu une relation de sous-traitance avec la société Filtraserv. L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF), dans le cadre d'un contrôle de la situation de la société Filtraserv au regard de ses obligations déclaratives, a, le 24 mars 2016, dressé à l'encontre de cette société et de son gérant un procès-verbal de travail dissimulé pour non-déclaration d'embauche de deux salariés en 2011, 2012 et 2013, le montant des cotisations et contributions à recouvrer étant estimé à 39 262 euros, hors majorations et pénalités. Par courrier du 27 septembre 2016, l'URSSAF, mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 du code du travail, a mis en demeure la société Delta Neu de lui régler la somme de 66 217 euros (soit 39 262 euros au titre des cotisations et le surplus au titre des majorations). Par courrier du 20 octobre 2016, l'URSSAF a mis en demeure la société Delta Neu de lui régler la somme de 57 811 euros au titre des chefs de redressement qui lui ont été notifiés le 12 août 2016 pour ne pas avoir, en sa qualité de donneur d'ordre, satisfait à son obligation de vigilance, de sorte qu'elle encourait l'annulation des réductions 'Fillon' dont elle avait bénéficié sur la période concernée, soit la somme de 46 330 euros. Par deux arrêts du 16 février 2021, la cour d'appel d'Amiens a condamné la société Delta Neu à verser à l'URSSAF les sommes suivantes : - 66 217 euros au titre de la mise en demeure du 27 septembre 2016, sous réserve des éventuels paiements intervenus depuis lors et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt n° RG 19/03714) ; - 57 811 euros au titre de la mise en demeure du 20 octobre 2016, sous réserve des éventuels paiements intervenus depuis lors et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt n° RG 19/03713). Par courrier du 17 mars 2021 reçu par la société Filtraserv le 19 mars 2021, la société Delta Neu lui a adressé ces deux décisions et l'a mise en demeure de lui régler le montant des condamnations en résultant. Par ordonnance sur requête en date du 23 mars 2021, le président du tribunal de commerce d'Arras a autorisé la société Delta Neu à faire procéder à une saisie conservatoire des créances bancaires détenues par la société Filtraserv pour garantir le paiement de la somme totale de 140 000 euros en principal, accessoires et frais. Par acte en date du 24 mars 2021, la société Delta Neu a fait assigner la société Filtraserv devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 128 028 euros mise à sa charge par les arrêts du 16 février 2021 rendus par la cour d'appel d'Amiens, outre 15 657,83 euros de frais d'ores et déjà engagés. Par acte en date du 26 mars 2021, la société Delta Neu a fait pratiquer une saisie conservatoire des créances détenues par la caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe pour le compte de la société Filtraserv, en garantie du paiement de la somme de 140 000 euros, en exécution de l'ordonnance précitée. Par acte en date du 31 mars 2021, la saisie conservatoire a été dénoncée à la société Filtraserv. Par acte en date du 8 avril 2021, la société Filtraserv a fait assigner la société Delta Neu devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de contestation de la saisie conservatoire. Par acte en date du 20 avril 2021, la société Delta Neu a fait assigner l'URSSAF devant la même juridiction aux fins d'intervention forcée et de garantie dans l'instance l'opposant à la société Filtraserv. Par jugement contradictoire en date du 3 février 2022, le juge de l'exécution a : - débouté la SAS Delta Neu de la fin de non-recevoir des demandes formées par la SARL Filtraserv aux fins de nullité et de caducité de la saisie conservatoire du 26 mars 2021 ; - débouté la SARL Filtraserv de sa demande aux fins de nullité de la saisie conservatoire du 26 mars 2021 aux motifs d'une irrégularité de l'ordonnance du 23 mars 2021 du président du tribunal de commerce d'Arras ; - déclaré nulle la saisie conservatoire des sommes détenues par la société Filtraserv entre les mains de la caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe pratiquée le 26 mars 2021 par Maître [U] [I], huissier de justice à [Localité 6], pour le compte de la SAS Delta Neu ; - rappelé qu'en conséquence tous les effets de cette mesure d'exécution doivent être levés et, le cas échéant, les sommes saisies restituées à la SARL Filtraserv ; - condamné la SAS Delta Neu à verser à la SARL Filtraserv la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire qu'elle a fait pratiquer ; - débouté la SAS Delta Neu de sa demande aux fins de production de pièces par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais ; - débouté la SAS Delta Neu de sa demande aux fins de garantie par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais des condamnations pécuniaires mises à sa charge ; - débouté la SARL Filtraserv de sa demande aux fins que la SAS Delta Neu soit condamnée à supporter les frais de mainlevée de la saisie conservatoire du 26 mars 2021 ; - condamné la SAS Delta Neu à verser à la SARL Filtraserv la somme de 1 200 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; - condamné la SAS Delta Neu à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais la somme de 800 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; - condamné la SAS Delta Neu à supporter la charge des entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 10 février 2022, la SAS Delta Neu a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - l'a déboutée de la fin de non-recevoir des demandes formées par la société Filtraserv aux fins de nullité et de caducité de la saisie du 26 mars 2021 ; - a déclaré nulle la saisie conservatoire ; - a rappelé qu'en conséquence tous les effets de cette mesure d'exécution doivent être levés et, le cas échéant, les sommes saisies restituées à la société Filtraserv ; - l'a condamnée à verser à la société Filtraserv la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait la saisie conservatoire qu'elle a fait pratiquer ; - l'a condamnée à verser à la société Filtraserv la somme de 1 200 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens; - l'a condamnée aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 27 avril 2022, la présidente de chambre déléguée par le premier président a rejeté la demande de la société Delta Neu de sursis à exécution du jugement déféré. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 août 2022, la SAS Delta Neu demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ; - confirmer le jugement du juge de l'exécution d'Arras du 3 février 2022 en ce qu'il a considéré régulières les conditions ayant prévalu à l'autorisation de la saisie-conservatoire et rejeté la demande de nullité ou caducité de la société Filtraserv, au motif d'une irrégularité de l'ordonnance du 23 mars 2021 du président du tribunal de commerce d'Arras ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * l'a déboutée de sa fin de non-recevoir des demandes de nullité et de caducité de la saisie du 26 mars 2021 ; * a déclaré nulle la saisie-conservatoire ; * a rappelé qu'en conséquence tous les effets de cette mesure conservatoire doivent être levés et le cas échéant les sommes saisies restituées à la société Filtraserv ; * l'a condamnée à verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ; * l'a condamnée à verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens ; - déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la société Filtraserv dans ses demandes de caducité et de nullité de la saisie conservatoire ; - débouter la société Filtraserv de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer valide et régulier le procès-verbal de saisie conservatoire du 26 mars 2021 et la saisie conservatoire effectuée sur le compte bancaire de la société Filtraserv détenu à la banque CMNE, ainsi que la dénonciation au tiers-saisi de l'acte de poursuite à hauteur de 140 000 euros représentée par : * 66 217 euros outre 500 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l'arrêt exécutoire de la cour d'appel d'Amiens du 16 février 2021 contre elle n° RG N° 19/03714, à laquelle elle a été condamnée par la faute de la société Filtraserv qui n'a pas déclaré ses deux salariés ; * 57 811 euros outre 500 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l'arrêt exécutoire de la cour d'appel d'Amiens du 16 février 2021 contre elle n° RG 19/03713, à laquelle elle a été condamnée par la faute de la société Filtraserv qui n'a pas déclaré ses deux salariés ; * les frais justifiés à plus de 15 000 euros ; - déclarer n'y avoir lieu à la mainlevée de la saisie conservatoire ; - très subsidiairement, si la cour devait par extraordinaire estimer, nonobstant les arrêts exécutoires rendus, que, sur l'un des deux (celui du RG n° 19 /03714), l'arrêt à intervenir de la cour d'appel d'Amiens dans la procédure opposant la société Filtraserv et l'URSSAF devait être répercuté vis-à-vis d'elle, en ce cas, cantonner la saisie opérée : * à la somme à laquelle la cour d'appel d'Amiens a, par son arrêt du 5 mai 2022, condamné la société Filtraserv envers l'URSSAF, soit 19 213,76 euros au lieu du montant de 66 217 euros + 500 euros au titre des frais irrépétibles, au titre de l'arrêt exécutoire de la Cour d'appel d'Amiens du 16 février 2021 contre elle (n° RG N° 19/03714) à laquelle elle a été condamnée par la faute de la société Filtraserv qui n'a pas déclaré ses deux salariés ; * en tout état de cause, et en ce cas, en maintenant dans le périmètre de la saisie : la seconde créance de 57 811 euros + 500 euros au titre de l'arrêt exécutoire de la cour d'appel d'Amiens du 16 février 2021 contre elle (n° RG 19/03713), à laquelle elle a été condamnée par la faute de la société Filtraserv qui n'a pas déclaré ses deux salariés ; et la somme de 15 000 euros au titre de ses frais ; - en tout état de cause, débouter la société Filtraserv de son appel incident relatif à sa demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a laissé à sa charge les frais de mainlevée ; - en tout état de cause, et par application de l'article 1240 du code civil, débouter la société Filtraserv de son appel incident relatif à sa demande d'infirmation du jugement entrepris sur la condamnation de 2 500 euros pour la porter à la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le délai pris par la propre banque du débiteur, le CMNE, pour cantonner la saisie à 140 000 euros, aucune faute n'ayant été commise par elle et aucun préjudice n'en étant démontré par la société Filtraserv ; - condamner la société Filtraserv à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et à l'ensemble des frais d'huissier ; - condamner la société Filtraserv aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la SELARL MH Laurent, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose que : - les demandes en nullité et en caducité de la saisie formées par la société Filtraserv devant le juge de l'exécution sont irrecevables ou à tout le moins mal fondées car elles reposent sur les dispositions relatives à la saisie-attribution ; - l'ordonnance sur requête du 23 mars 2021 respecte les dispositions de l'article R.511-4 du code des procédures civiles d'exécution et est régulière ; - le procès-verbal de saisie conservatoire du 26 mars 2021 n'est pas frappé de caducité car l'assignation au fond de la société Filtraserv a été dénoncée le 30 mars 2021 au Crédit mutuel du Nord et il n'est pas nul car il comporte un décompte qui ne doit pas être nécessairement détaillé ; de plus, quand bien même le procès-verbal serait entaché d'un vice de forme, la nullité n'est pas pour autant encourue car la société Filtraserv, qui a pu avoir connaissance du décompte détaillé grâce à la mise en demeure qu'elle a reçue le 19 mars 2021 et à la requête jointe à l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire du 31 mars 2021, ne justifie pas d'un grief ; - les conditions de fond de la saisie conservatoire sont réunies car : * d'une part, et au regard des articles 1310 et 1319 du code civil, le principe de sa créance résulte des deux arrêts exécutoires rendus par la cour d'appel d'Amiens du 16 février 2021 qui l'ont condamnée au titre de la solidarité du donneur d'ordre vis-à-vis de la société Filtraserv, cette dernière étant le débiteur naturel des sommes dues à l'URSSAF pour ne pas avoir fait de déclaration préalable d'embauche de deux salariés, et peu important qu'elle-même n'ait pas versé à l'URSSAF les créances objets des arrêts du 16 février 2021 puisque la saisie pratiquée est une saisie conservatoire et non une saisie-attribution ; l'arrêt du 5 mai 2022 rendu dans l'instance opposant la société Filtraserv à l'URSSAF confirme le principe de créance sur la somme initiale de 66 217 euros ; * d'autre part, il existe une menace dans le recouvrement de cette créance, plusieurs éléments laissant à penser que la société Filtraserv pourrait ne pas lui rembourser la créance qu'elle lui doit ; - elle ne doit aucune réparation à la société Filtraserv car elle n'a pas commis de faute, seule la banque de la société Filtraserv étant responsable du délai de cinq jours mis pour cantonner la saisie conservatoire à la somme de 140 000 euros ; Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 août 2022, la société Filtraserv demande à la cour, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, R. 511-1 et suivants, L. 512-2, R. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1317 du code civil, de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes en nullité et caducité de la saisie pratiquée le 26 mars 2021, en ce qu'il a déclaré nulle la saisie du 26 mars 2021 avec mainlevée et restitution des sommes saisies, et en ce qu'il a jugé Delta Neu responsable du préjudice qu'elle a subi, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité de la saisie au titre d'une irrégularité de l'ordonnance rendue le 23 mars 2021 par le tribunal de commerce, en ce qu'il a fixé le quantum des dommages et intérêts à lui allouer à la somme de 2 500 euros et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mise à la charge de la société Delta Neu des frais de mainlevée de la saisie ; En conséquence, - juger son action recevable ; - juger nul l'acte de saisie conservatoire du 26 mars 2021 ; - juger caduc l'acte de saisie conservatoire du 26 mars 2021 ; - juger que la créance revendiquée par la société Delta Neu n'est pas fondée en son principe ; - juger que la société Delta Neu ne démontre pas l'existence d'aucune menace quant au recouvrement de la créance revendiquée ; - ordonner la mainlevée de l'acte de saisie pratiquée le 26 mars 2021 sur son compte bancaire ; - juger que l'ensemble des frais afférents à la procédure de saisie conservatoire et de mainlevée de l'acte de saisie du 26 mars 2021 sont à la charge de Delta Neu ; - condamner la société Delta Neu à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'indisponibilité injustifiée des fonds et des conséquences de la mise en 'uvre de la mesure conservatoire ; - débouter la société Delta Neu de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Delta Neu à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que : - la seule confusion sur le fondement de ses demandes en nullité et en caducité de la saisie conservatoire n'est pas de nature à les rendre irrecevables ; - la saisie conservatoire est nulle car d'une part, l'ordonnance en vertu de laquelle elle a été pratiquée ne mentionne que la somme de 140 000 euros sans plus de détails l'empêchant ainsi de connaître le fondement de la créance dont la société Delta Neu se prévaut et d'autre part, le procès-verbal de saisie fait référence à un montant de 140 000 euros sans décompte annexé, ces irrégularités lui ayant porté grief car elle a été contrainte d'exercer un recours pour connaître le détail et le fondement des sommes qui lui étaient réclamées ; - la saisie conservatoire est caduque car la société Delta Neu ne justifie pas de la dénonciation au tiers-saisi de l'assignation devant le tribunal de commerce d'Arras en vue d'obtenir un titre exécutoire ; - les conditions de la saisie conservatoire ne sont pas réunies : * d'une part, la créance de Delta Neu n'est pas fondée en son principe : s'agissant de la somme de 66 217 euros réclamée à la société Delta Neu par l'URSSAF au titre de la solidarité financière, la société Delta Neu ne dispose d'aucune action récursoire à son égard puisqu'elle n'a jamais payé l'URSSAF alors qu'elle-même justifie que la créance de l'URSSAF initialement de 66 217 euros a été ramenée à la somme de 19 213,76 euros et qu'elle a réglé cette somme à l'URSSAF après y avoir été condamnée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras du 3 septembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 mai 2022 ; s'agissant de la somme de 57 811 euros, la société Delta Neu en est débitrice au titre de l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant en application de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il s'agit d'une dette personnelle de la société Delta Neu et non d'une dette solidaire avec elle ; * d'autre part, la société Delta Neu ne justifie d'aucune menace dans le recouvrement de la créance - elle a subi un préjudice justifiant réparation puisque pendant plusieurs jours, elle a dû faire face à l'indisponibilité de la somme de 447 482,75 euros et qu'une fois le cantonnement opéré, sa trésorerie a été considérablement amputée et au regard des chantiers en cours, elle a dû faire face à d'importantes angoisses. MOTIFS Sur la recevabilité des exceptions de nullité et de caducité : En première instance, la société Filtraserv, se fondant sur les articles L. 211-1 et suivants, R. 211-10 et 211-11, R. 121-18 et suivants, L. 511et suivants, R. 511 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avait demandé au juge de l'exécution, de : - juger nulle la procédure de 'saisie-attribution'; à titre subsidiaire, - juger caduque la procédure de 'saisie-attribution' ; à titre infiniment subsidiaire, - constater que la créance n'est pas fondée en son principe ; - constater l'absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; - constater que les mesures conservatoires ordonnées à la demande de la société Delta Neu sont abusives ; - prononcer la nullité de la mesure de saisie conservatoire et ordonner sa mainlevée ; - juger que l'intégralité des frais de mainlevée de la mesure conservatoire sera supportée par la société Delta Neu ; - débouter la société Delta Neu de ses demandes ; - condamner la société Delta Neu à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'indisponibilité injustifiée des fonds et des conséquence de la mise en oeuvre de la mesure conservatoire ; - condamner la société Delta Neu au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Il est manifeste que, si la société Filtraserv a ainsi mentionné, s'agissant de ses demandes tendant à la nullité ou à la caducité de la mesure, la 'saisie-attribution' et non la saisie conservatoire et a visé les articles L. 211-1 et suivants, R. 211-10 et 211-11 du code des procédures civiles d'exécution relatifs à la saisie-attribution, ces indications résultent d'une simple erreur de plume alors qu'elle vise dans la suite de ses demandes la saisie conservatoire et les articles L. 511et suivants, R. 511 et suivants du code des procédures civiles d'exécution qui y sont relatifs. Le premier juge a donc à juste titre rectifié cette erreur de terminologie et partant, le fondement juridique des demandes. La cour relève d'ailleurs que dans ses écritures d'appel la société Filtraserv ne vise plus ni la saisie-attribution ni les textes relatifs à cette mesure d'exécution mais la saisie conservatoire et les textes qui y sont relatifs. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Delta Neu de sa fin de non-recevoir relative aux demandes aux fins de nullité et de caducité de la saisie du 26 mars 2021. Sur l'exception de nullité de la saisie conservatoire : - au regard d'une irrégularité de l'ordonnance du 23 mars 2021 : Selon l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour lesquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. Si ces dispositions imposent au juge de mentionner dans son ordonnance le montant de chaque somme pour laquelle la saisie est autorisée et pas seulement le montant total de ces sommes, la nullité prévue par ce texte est une nullité de forme soumise, en application de l'article 114 du code de procédure civile, à la démonstration d'un grief. Or, dans la mesure où l'ordonnance a autorisé la saisie conservatoire pour la somme exacte mentionnée dans la requête, soit 140 000 euros, il suffisait à la société Filtraserv de s'y reporter pour connaître le montant de de chacune des sommes pour lesquelles la saisie était autorisée, à savoir 57 811 euros et 500 euros au titre de l'arrêt RG n°19/03713 en date du 16 février 2021 de la cour d'appel d'Amiens et 66 217 euros et 500 euros au titre de l'arrêt de la même cour du 16 février 2021 portant le n° RG 19/03714, soit au total 125 028 euros, la différence entre cette somme et celle de 140 000 euros correspondant aux intérêts et frais, étant précisé que, comme il sera indiqué de manière plus détaillée ci-dessous, l'ordonnance du 23 mars 2021 et la requête du 22 mars 2021 ont été remises à la société Filtraserv avec l'acte de dénonciation de la mesure conservatoire du 31 mars 2021. Ainsi, l'ordonnance du 23 mars 2021 n'est pas nulle et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la saisie conservatoire au regard d'une irrégularité de cette ordonnance. - au regard du procès-verbal de saisie du 26 mars 2021 : Selon l'article R. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (...) 3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée (...). La nullité prévue par ce texte est une nullité de forme soumise à la démonstration d'un grief en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. En l'espèce, il est exact que le procès-verbal de saisie du 26 mars 2021 ne mentionne pas le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée mais la somme globale de 140 000 euros. Toutefois il résulte de la page 1 de l'acte de dénonciation du 31 mars 2022 délivré à la société Filtraserv que l'huissier a signifié et 'remis copie' à cette société de : '1°) une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d'Arras en date du 23 mars 2021 à la suite d'une requête à lui présentée le 22.03.2021, dont copie des deux vous est remise par le présent acte. 2°) un procès-verbal de saisie conservatoire de créances dressé par acte de notre ministère le 26.03.2021.' Il résulte aussi de la dernière page de cet acte à savoir la page mentionnant les modalités de remise de l'acte, en l'espèce à M. [Y], gérant de la société Filtraserv que la copie remise comportait quinze pages. Si l'acte de dénonciation produit par la société Filtraserv devant le juge de l'exécution et à nouveau devant la cour (pièce n°2) ne comporte que six pages à savoir l'acte de dénonciation lui-même sur trois pages et le procès-verbal de saisie du 26 mars 2021 sur trois pages également, la société Delta Neu produit sa requête du 22 mars 2021 sur huit pages et l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire du 23 mars 2021 sur une page, le tout correspondant aux quinze pages mentionnées par l'huissier sur l'acte du 31 mars 2021. D'ailleurs, au nombre des pièces produites par la société Filtraserv devant la présidente de chambre déléguée par le premier président, se trouve l'acte de dénonciation sur quinze pages comprenant la requête du 22 mars 2021 et l'ordonnance du 23 mars 2021. La société Filtraserv s'est donc vu remettre, outre l'ordonnance du 23 mars 2021, la requête du 22 mars 2022, laquelle indique avec précision le montant des sommes pour lesquelles il était demandé au président du tribunal de commerce d'autoriser la saisie conservatoire, pour un total de 140 000 euros repris par l'ordonnance du 23 mars 2021. Ainsi cette société a pu prendre connaissance, au travers de cette requête, qui faisait d'ailleurs écho à la mise en demeure adressée par la société Delta Neu à la société Filtaserv et reçue par cette dernière le 19 mars 2021 à laquelle étaient joints les deux arrêts du 16 février 2021, du détail des sommes pour lesquelles la saisie conservatoire a été autorisée et n'a subi aucun grief du fait de l'absence de décompte sur le procès-verbal de saisie conservatoire. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par la société Filtraserv, le non respect du cantonnement de la saisie à la somme autorisée par le juge, à le supposer démontré, n'est pas une cause de nullité de l'acte de saisie. L'exception de nullité de l'acte du 26 mars 2021 doit donc être rejetée, le jugement devant être infirmé de ce chef. Sur la caducité de la saisie conservatoire : Selon l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut la mesure conservatoire est caduque. Selon l'article R. 511-7 alinéa 1er du même code, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. En l'espèce, la société Delta Neu justifie de l'assignation au fond délivrée à la société Filtraserv devant le tribunal de commerce d'Arras le 24 mars 2021 et de la dénonciation de cette assignation au Crédit Mutuel Nord Europe par acte du 30 mars 2021. Il s'ensuit que la diligence impartie par l'article R. 511-8 a été respectée par la société Delta Neu de sorte que l'exception de caducité de la saisie conservatoire sera rejetée. Sur le bien fondé de la saisie conservatoire : Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article L. 512-1 du même code dispose que le juge peut ordonner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. C'est au jour où il statue sur la demande de mainlevée que le juge doit apprécier si les conditions de l'article L. 511-1 sont réunies. - Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe : S'agissant des sommes résultant de l'arrêt n°RG 19/03714 du 16 février 2021 : Sur la base du procès-verbal pour travail dissimulé dressé à l'encontre de la société Filtraserv le 24 mars 2016, une mise en demeure a été adressée le 12 août 2016 à cette dernière portant sur une somme de 66 217 euros au titre des cotisations et majorations relatives aux salariés non déclarés et une mise en demeure de même montant a été adressée le 27 septembre 2016 à la société Delta Neu au titre des mêmes sommes sur le fondement de la solidarité financière du donneur d'ordre non vigilant, laquelle a donné lieu à la condamnation de cette dernière par l'arrêt n°19/03714 du 16 février 2021. S'agissant de la société Filtraserv, une contrainte a finalement été émise à son encontre le 10 octobre 2016 pour une somme de 19 213,76 euros, après régularisation de sa situation. Sur opposition à contrainte, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement du 3 septembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 mai 2022, a validé cette contrainte et condamné la société Filtraserv à régler à l'URSSAF la somme de 19 231,76 euros à ce titre. Dans la mesure où la société Filtraserv justifie avoir réglé cette somme à l'URSSAF ainsi qu'il résulte du courriel de cette dernière en date du 29 août 2022, l'URSSAF ne détient plus aucune créance à son égard ni à l'égard de la société Delta Neu, codébiteur solidaire. La condamnation prononcée par l'arrêt du 16 février 2020 à l'encontre de la société Delta Neu à hauteur de 66 217 euros au titre de la mise en demeure du 27 septembre 2020 réservait d'ailleurs les 'éventuels paiements intervenus depuis lors' et l'URSSAF indiquait, dans ses écritures prises devant le juge de l'exécution, alors que la somme de 19 231,76 euros n'avait pas encore été réglée par la société Filtraserv, que 'le solde du redressement travail dissimulé dû par Filtraserv ou par Delta Neu, débiteur solidaire (s'élevait) à 19 123,76 euros' (page 7). Partant, la société Delta Neu ne dispose plus d'aucun recours contre la société Filtraserv, à supposer même que l'article 1216 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, lui ait permis de se retourner contre la société Delta Neu sans avoir au préalable réglé l'URSSAF. La société Delta Neu ne dispose donc d'aucune créance paraissant fondée en son principe au titre de l'arrêt n° RG19/03714 du 16 février 2021. S'agissant des sommes résultant de l'arrêt n°RG 19/03713 du 16 février 2021 : Cet arrêt est affecté d'une erreur de plume en ce qu'il vise l'article L. 8222-2 du code du travail relatif à la solidarité financière du donneur d'ordre, la lecture attentive du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 20 novembre 2018 n° 20170257 déféré à la cour d'appel d'Amiens et des conclusions prises par l'URSSAF devant le juge de l'exécution enseignant que le redressement effectué par l'URSSAF à hauteur de 57 811 euros était fondé, non sur la solidarité financière du donneur d'ordre, mais sur l'annulation des propres exonérations ou réductions des cotisations ou contributions du donneur d'ordre non vigilant, en application des dispositions de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale. Si la société Delta Neu a été sanctionnée par l'URSSAF pour avoir manqué à son obligation de vigilance découlant de l'article L. 8222-1 du code du travail, il n'en reste pas moins que c'est la société Filtraserv qui était tenue au premier chef de déclarer ses salariés et que, ne l'ayant pas fait, elle a commis une faute à l'égard de la société Delta Neu, en lien de causalité avec la perte par cette dernière de ses réductions ou exonérations de cotisations ou contributions. Il convient donc de considérer que la société Delta Neu, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la société Filtraserv, justifie à l'égard de cette dernière société, d'une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 57 811 euros, outre 3 000 euros au titre des frais soit 60 811 euros, et ce même si elle n'a pas encore exécuté l'arrêt n°RG 19/03713 du 16 février 2021. - Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance : Il convient de rappeler que c'est le créancier qui a la charge de prouver les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance et que la menace doit exister au jour où le juge statue. En l'espèce, l'enquête de solvabilité produite par la société Delta Neu a été réalisée à partir des comptes de la société Filtraserv relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2010 de sorte qu'aucun élément ne peut en être tiré sur la situation actuelle de cette société. En outre, ni le fait que la société Filtraserv aurait transféré son siège social sans publier cette modification au registre du commerce et des sociétés, ni l'absence de dépôt par cette société de ses comptes au registre précité ne sont suffisants à caractériser des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société Delta Neu alors que : - si, en effet, il résulte du document émanant de la société Infolégale que la société Filtraserv a transféré son siège social du [Adresse 3] au [Adresse 5] et de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés d'Arras à jour au 15 mars 2021 que cette modification n'y figure pas, il reste que le changement de siège social a eu lieu dans la même commune, que si la modification n'est pas encore portée au registre du commerce et des sociétés, la société Filtraserv en a d'ores et déjà assuré la publicité dans un journal d'annonces légales et qu'elle fait figurer l'adresse [Adresse 5] dans tous les actes de procédure, ce qui démontre qu'elle ne cherche aucunement à la dissimuler ; - s'il est regrettable que la société Filtraserv ne publie pas ses comptes, il reste que les comptes qu'elle verse aux débats, relatifs aux exercices 2018 et 2019, montrent des résultats bénéficiaires même si le résultat de l'exercice 2019 est en baisse par rapport à l'exercice 2018. En outre : - le compte de la société Filtraserv présentait le 26 mars 2021, date à laquelle il a été procédé à la saisie conservatoire, un solde créditeur de 447 482,75 euros, montrant que la société Filtraserv dispose d'une trésorerie conséquente ; - cette dernière a produit dans le cadre de la procédure devant la présidente de chambre déléguée par le premier président une attestation 'de compte à jour et de fourniture de déclarations et de paiements' délivrée par l'URSSAF le 15 mars 2021 ; - la créance paraissant fondée en son principe dont la société Delta Neu peut se prévaloir est de 60 811 euros, soit d'un montant largement inférieur à celui de 140 000 euros avancé par cette dernière dans sa requête aux fins de saisie conservatoire. Ainsi, la société Delta Neu ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l'égard de la société Filtraserv. A défaut de réunion des deux conditions cumulatives prescrites par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner mainlevée de la saisie conservatoire. Les frais de la saisie conservatoire comprenant les frais de sa mainlevée doivent, en conséquence, être mis à la charge de la société Delta Neu. Sur la demande en dommages et intérêts de la société Filtraserv : Selon l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice occasionné par la mesure conservatoire. Ces dispositions n'exigeant pas pour son application la constatation d'une faute, la société Filtraserv doit seulement démontrer l'existence d'un préjudice. Il résulte des pièces produites que la saisie conservatoire a été pratiquée le 26 mars 2021 et que c'est le 2 avril 2021, soit huit jours après, que l'indisponibilité des sommes se trouvant sur le compte de la société Filtraserv a été cantonnée à la somme de 140 000 euros, montant autorisé par le juge de l'exécution dans son ordonnance du 23 mars 2022. Entre ces deux dates, c'est la totalité du solde du compte de la société Fitraserv ouvert dans les livres du Crédit Mutuel Nord Europe, soit 447 482,75 euros, qui a été rendu indisponible. A compter du 2 avril 2021 et jusqu'au 11 mai 2022, date de mainlevée de la saisie conservatoire en exécution du jugement déféré et après que l'ordonnance du 27 avril 2022 rendue par la présidente de chambre déléguée par le premier président ait rejeté la demande de sursis à exécution de la société Delta Neu, la somme de 140 000 euros est restée indisponible. Toutefois si la société Filtraserv soutient qu'elle s'est de ce fait 'vue brutalement placée dans l'impossibilité de faire face à ses obligations professionnelles et dans l'angoisse de voir son activité péricliter' ou encore que 'la somme saisie est d'une importance telle qu'au regard des chantiers en cours, (elle) a dû faire face à d'importantes angoisses', elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier des préjudices allégués et notamment des obligations qu'elle se serait trouvée dans l'incapacité de remplir en raison de l'indisponibilité des fonds se trouvant sur son compte (étant précisé que le cantonnement à hauteur de 140 000 euros a été effectif une semaine après l'ordonnance du 26 mars 2022) ou encore des frais bancaires ou agios qu'elle a dû supporter. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société Filtraserv de sa demande en dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Delta Neu aux dépens ainsi qu'à régler à la société Filtraserv la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Delta Neu succombant en appel sur l'essentiel de ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel, nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel et condamné à régler à la société Filtraserv, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour, la somme de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes de la société Filtraserv aux fins de nullité et de caducité de la saisie conservatoire du 26 mars 2021 ; - rejeté l'exception de nullité de la saisie conservatoire du 26 mars 2021 aux motifs d'une irrégularité de l'ordonnance du 23 mars 2021; - condamné la société Delta Neu à régler à la société Filtraserv la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; - condamné la société Delta Neu aux dépens ; Infirme le jugement déféré sur le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Rejette l'exception de nullité de la saisie conservatoire du 26 mars 2021 ; Rejette l'exception de caducité de la saisie conservatoire ; Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 mars 2021 sur le fondement de l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Arras du 23 mars 2021 ; Dit que les frais de la saisie conservatoire comprenant les frais de mainlevée seront supportés par la société Delta Neu ; Déboute la société Filtraserv de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne la société Delta Neu à payer à la société Filtraserv la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne la société Delta Neu aux dépens d'appel. LE GREFFIER Ismérie CAPIEZ LE PRÉSIDENT Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle L. 8222-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 1216 du code civilarticle L. 8222-2 du code du travail relatif à la solidarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 114 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
635236a78c924eadffcc477a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel