Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236a88c924eadffcc4784
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 021 972 951 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 20/10/2022 N° de MINUTE : 22/856 N° RG 22/00806 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDRA Jugement (N° 21/00393) rendu le 07 février 2022 par le juge de l'exécution de Lille APPELANT Monsieur [Z] [T] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Aurélia Compere, avocat au barreau de Lille, assistée de Me Frédéric Fouilland, avocat au barreau de Lyon, INTIMÉE Sarl Elosi [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille substitué par Me Eric Mouveau, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2022 **** EXPOSE DU LITIGE Par arrêt en date du 3 juillet 2019, la cour d'appel de Lyon a condamné la société Elosi à régler à son ancien salarié, M. [Z] [T], les sommes de : - 21 443,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2011 au 30 mars 2014, outre 2 144,33 euros au titre des congés payés afférents ; - 8 583,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 9 904,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 990,42 euros au titre des congés payés afférents ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 99 042 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur de délégué de personnel ; - 2 500 euros d'indemnité pour frais irrépétibles d'instance ainsi qu'aux dépens. Cet arrêt a été signifié à la société Elosi le 19 août 2019. Les 3 et 7 mai 2021, la société Elosi a procédé à deux versements de 121 708,48 euros et 1 955,80 euros pour un montant total de 123 664,28 euros. Estimant qu'il restait créancier au titre des condamnations prononcées par l'arrêt du 3 juillet 2019, M. [T] a, en vertu de cette décision, et par acte en date du 20 juillet 2021, fait signifier à la société Elosi un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme totale de 21 667,08 euros. Par acte en date du 14 septembre 2021, la société Elosi a fait assigner M. [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester ce commandement. Par jugement contradictoire en date du 7 février 2022, le juge de l'exécution a : - rejeté la demande formée par la société Elosi d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 juillet 2021 ; - validé ce commandement pour le montant en principal de 1 388,28 euros outre les frais d'exécution forcée y afférents à supporter par la débitrice ; - ordonné pour le surplus la mainlevée de la saisie-vente susvisée ; - rejeté les demandes formées par l'une et l'autre des parties d'indemnité pour frais irrépétibles d'instance ; - mis à la charge de chacune des parties la moitié des dépens de l'instance, les y condamnant si nécessaire - rappelé la nature exécutoire à titre provisoire du jugement. Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 février 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - validé le commandement aux fins de saisie-vente pour le montant en principal de 1 388,28 euros outre les frais d'exécution forcée y afférents à supporter par la débitrice ; - ordonné pour le surplus la mainlevée de la saisie-vente susvisée ; - rejeté les demandes formées par l'une et l'autre des parties d'indemnité pour frais irrépétibles d'instance ; - mis à la charge de chacune des parties la moitié des dépens l'instance, les y condamnant si nécessaire. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 avril 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de : - à titre principal, juger que le montant en principal qui lui est dû par la société par actions simplifiée Elosi le 20 juillet 2021, date du commandement de payer, porte sur la somme de 20 569,68 euros, outre les frais d'exécution forcée y afférents à supporter par la débitrice ; - à titre subsidiaire, juger que le montant en principal qui lui est dû par la société par actions simplifiée Elosi le 20 juillet 2021, date du commandement de payer, porte sur la somme de 15 058,37 euros, outre les frais d'exécution forcée y afférents à supporter par la débitrice ; - à titre infiniment subsidiaire, juger que le montant en principal qui lui est dû par la société par actions simplifiée Elosi le 20 juillet 2021, date du commandement de payer, porte sur la somme de 10679,85 euros, outre les frais d'exécution forcée y afférents à supporter par la débitrice ; - en tout état de cause condamner la société Elosi à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il expose que l'assiette de calcul des intérêts moratoires dus au salarié est constituée des sommes constatées ou fixées judiciairement qui s'entendent de manière brute. Il fait en outre valoir que le montant correspondant au prélèvement d'impôts à la source produit des intérêts moratoires jusqu'au jour où cette somme est effectivement versée à l'administration fiscale. Il en conclut que, la totalité des sommes fixées judiciairement portant intérêts au taux légal et les acomptes versés par la société Elosi s'imputant d'abord sur les intérêts, il lui restait dû au 20 juillet 2021, date du commandement une somme en principal de 20 569,68 euros, outre les frais d'exécution forcée y afférents à supporter par la débitrice. Il précise que si la cour considérait que les intérêts moratoires sont dus sur une assiette salariale nette, sa créance en principal serait alors 15 058,37 euros, outre les frais d'exécution forcée et que si elle considérait, comme le juge de l'exécution, que les intérêts moratoires sont dus sur une assiette salariale nette avec prélèvement fictif du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, le principal de sa créance serait alors, à la date du commandement, de 10 679,85 euros, outre les frais d'exécution forcée. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 avril 2022, la société Elosi demande à la cour de : statuant sur l'appel principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a invalidé le commandement aux fins de saisie vente pour les intérêts moratoires réclamés sur les assiettes de cotisations sociales à hauteur de 21667,08 euros ' 1388,28 euros = 20 278,80 euros ; statuant par voie de réformation partielle du jugement et sur l'appel incident, - invalider le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 20 juillet 2021 en ce qu'il contient la réclamation d'intérêts moratoires réclamés sur l'assiette de l'impôt sur le revenu prélevé à la source ; - annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 20 juillet 2021 ; - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [T] au paiement d'une somme de 1 830,14 euros qu'elle a payée dans le cadre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt (pièce 5) et au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamner M. [T] aux entiers dépens d'instance, d'appel, et frais d'exécution d'huissier de justice. Elle soutient que ni les cotisations sociales ni le montant du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ne doivent entrer dans l'assiette de calcul des intérêts moratoires, M. [T] ne pouvant prétendre à des intérêts calculés sur des sommes qu'il n'a pas vocation à percevoir. Elle précise que le premier juge a retenu à tort que l'impôt sur le revenu généré par les condamnations soumises à impôt devait être inclus dans l'assiette de calcul des intérêts, pour les revenus que le salarié a obtenus avec l'arrêt du 3 juillet 2019 et qui portent sur une période antérieure à la réforme du prélèvement à la source (PAS) effective au 1er janvier 2019, alors d'une part que l'impôt est dû par M. [T] du chef d'un paiement effectif, intervenu après la mise en place du PAS, d'autre part que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, statuant par réformation du jugement prud'homal, a au surplus rendu exigibles les sommes dues à la date de son prononcé, soit postérieurement à la date de mise en place du PAS. MOTIFS Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. S'agissant des intérêts sur les cotisations et contributions sociales : En l'espèce, les parties s'accordent sur le point de départ des intérêts au taux légal sur les diverses sommes arrêtées par le jugement et sur celles qui sont assujetties à des cotisations et contributions sociales ainsi que sur le montant de ces dernières, leur désaccord portant uniquement sur le point de savoir si les sommes retenues par la société Elosi au titre des cotisations et contributions doivent produire ou non des intérêts au profit de M. [T]. Sur ce point, et dans la mesure où M. [T] n'a jamais eu vocation à bénéficier des sommes précomptées par l'employeur, s'agissant de sommes dues par le salarié sur les condamnations prononcées, il n'a aucun droit à percevoir des intérêts moratoires sur ces sommes. Ainsi, au vu du décompte d'intérêts figurant dans le commandement du 20 juillet 2021, des intérêts sont réclamés à tort pour un montant de 5 527,67 euros au titre de la période du 14 avril 2014 au 3 mai 2021 sur la somme de 17 492,93 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales, en tenant compte du taux légal puis du taux légal majoré à compter du 20 octobre 2019. S'agissant des intérêts sur le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu : Les parties s'accordent sur la somme de 50 105,76 euros retenue par la société Elosi au titre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, seuls les intérêts sur cette somme étant l'objet du litige. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est entré en vigueur au 1er janvier 2019. En l'espèce, jusqu'à cette date, M. [T] était fondé à percevoir les salaires et indemnités nets de cotisations et contributions sociales soumis à impôt sur le revenu auxquels la société Elosi a été condamnée par l'arrêt du 3 juillet 2019 ainsi que les intérêts moratoires au taux légal sur ces sommes à compter du 14 avril 2014 (puisqu'il s'agissait de créances constatées) et il devait s'acquitter directement de l'impôt afférent auprès de l'administration fiscale. Le changement de législation fiscale imposant à la société Elosi de procéder au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ne doit pas lui profiter et la dispenser de régler à M. [T] les intérêts moratoires jusqu'au 1er janvier 2019. Ainsi, au vu du décompte d'intérêts figurant dans le commandement du 20 juillet 2021, des intérêts sont réclamés à tort pour un montant de 7 628,45 euros au titre de la seule période postérieure à l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, soit du 1er janvier 2019 au 3 mai 2021, sur la somme de 50 105,76 euros, en tenant compte du taux légal puis du taux légal majoré à compter du 20 octobre 2019. Sur le montant des sommes dues au jour du commandement du 20 juillet 2021 : Il a été réglé par la société Elosi 121 708,48 euros net le 3 mai 2021 (correspondant au versement brut de 189 307,17 euros mentionné sur le commandement) et 1 955,80 euros le 7 mai 2021. Compte tenu de ce qui précède, et au vu des intérêts tels qu'ils sont détaillés dans le commandement du 20 juillet 2020, pour un montant total de 47 584,89 euros arrêté au 3 mai 2021, des intérêts sont à déduire pour un montant de 13 156,12 euros (5 527,67 euros + 7 628,45 euros ), soit un solde dû de 34 428,77 euros au titre des intérêts au 3 mai 2021. Ainsi, déduction faite du versement du 3 mai 2021 lequel s'est imputé d'abord sur les intérêts dus à cette date, puis sur le principal, il restait dû à M. [T] une somme en principal de 9 729,51 euros. Les intérêts ont couru au taux légal majoré sur cette somme jusqu'au 7 mai 2021, date du second versement de la société Elosi, puis sur le solde jusqu'au 15 juillet 2021, date à laquelle le commandement du 20 juillet 2021 a arrêté les intérêts soit : - solde dû au 3 mai 2021 9 729,51 euros - intérêts au taux légal majoré du 3 au 7 mai 2021 10,85 euros - à déduire versement du 7 mai 2021 1 955,80 euros Sous total 7 784,56 euros - intérêts au taux légal majoré du 7 mai au 15 juillet 2021 121,46 euros Ainsi le commandement du 20 juillet 2021 doit être validé pour un principal de 7 784,56 euros et des intérêts arrêtés au 15 juillet 2020 de 121,46 euros, outre les frais d'exécution forcée afférents à la charge de la société débitrice, le jugement devant être infirmé en ce sens. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement déféré qui a partagé les dépens et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé. Devant la cour, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il convient de laisser à chacune la charge de ses dépens d'appel et de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a validé le commandement aux fins de saisie-vente du 20 juillet 2021 pour un montant en principal de 1 388,28 euros outre les frais d'exécution forcée y afférents à supporter par la débitrice ; Statuant à nouveau de ce chef, Valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 juillet 2021 pour un principal de 7 784,56 euros et des intérêts arrêtés au 15 juillet 2020 de 121,46 euros, outre les frais d'exécution forcée afférents à la charge de la société Elosi, débitrice ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER Ismérie CAPIEZ LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 221-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
635236a88c924eadffcc4784
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