Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236a88c924eadffcc4786
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 11 271 329 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 20/10/2022 N° de MINUTE : 22/888 N° RG 22/00845 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDWG Ordonnance (N° 21/01601) rendu le 18 janvier 2022 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Béthune APPELANTE Madame [X] [T] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai INTIMÉ Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] Auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 3 mars 2022 remis à personne, n'a pas constitué avocat DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 juin 2022 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: En vue de financer l'acquisition d'un fonds de commerce de Boulangerie -Pâtisserie, Mme [X] [T] et M. [B] [V], à l'époque mariés, ont contracté un prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD étant précisé que ce prêt était consenti pour un montant initial de 255.000 euros. Afin de garantir le paiement de ce prêt, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a recueilli la garantie de SOCAMA à hauteur de 150.000 euros et a pris une inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce intervenue le 22 septembre 2009. M. [V] et Mme [T] ont durant de nombreuses années, remboursé ce crédit. Les époux ont divorcé par consentement mutuel le 30 mars 2013, étant précisé que l'homologation de la conventioon de divorce est intervenue par un jugement de divorce du tribunal de grande instance de Lille le 21 novembre 2013. Cette convention réglant les conséquences du divorce prévoyait que M. [V] conserverait le fonds de commerce et prendrait en charge le remboursement du prêt BANQUE POPULAIRE DU NORD et la dette RSI. Il s'engageait à désolidariser Madame [T] de ce prêt et à charge pour lui de verser à Madame [T] une soulte de 61.017,31 euros. Par un jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 23 mai 2016, M. [B] [V] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Maître [D] a été désigné es-qualités de mandataire judiciaire. Par un courrier en date du 23 juin 2016, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a régularisé une déclaration de créance entre les mains de Maître [D] pour un montant total de 117.020,17 euros correspondant à: '' à titre privilégié au titre du prêt n°07780977 la somme de 112 713,29 euros correspondant au principal et indemnités forfaitaires contractuelles. '' à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 4 506,88 euros. Le 26 juillet 2016, la BANQUE POPULAIRE DU NORD, sans envoyer de courrier recommandé à M. [B] [V], notifiait un courrier intitulé 'mise en demeure' à Mme [T]-[V] affirmant que M. [V] était dans l'impossibilité de payer, rappelant le montant de leur déclaration de créance, l'invitant à reprendre les échéances du prêt et précisant qu' à défaut elle envisageait de prononcer la déchéance du terme. Par courrier en date du 26 septembre 2016, Mme [T] sollicitait de M. le médiateur de la BANQUE POPULAIRE DU NORD de bien vouloir la désolidariser des engagements souscrits solidairement avec Monsieur [B] [V] et ce conformément à la convention de divorce signée par les époux. Le 17 mai 2017 le tribunal de commerce de Lille-Métropole ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [B] [V] et désignait en Maître [D] es qualité de liquidateur judiciaire. Par une lettre en date du 2 août 2017, la BANQUE POPULAIRE DU NORD écrivait à Mme [V] [T] dans les termes suivants : « Notre direction ne souhaite pas donner suite à votre demande de désolidarisation de prêt que vous aviez souscrit solidairement avec monsieur [B] [V]; Ainsi, nous vous confirmons qu'à défaut de reprise de l'amortissement de ce prêt par vos soins sous délai d'un mois, nous prononcerons la déchéance du terme de concours à votre encontre » Par un courrier du 3 avril 2019, la BANQUE POPULAIRE DU NORD adressait un courrier à Mme [V] indiquant : ' le prêt N° 07780977 est maintenant exigible en totalité à votre encontre, vous êtes donc redevable de la somme de 115.102, 68 euros selon décompte joint.' Ce décompte fixait la déchéance du terme au 16 mai 2016. La BANQUE POPULAIRE DU NORD a assigné Mme [V]-[T] en paiement de la somme de 116.345 euros. Mme [V]-[T] a parallélement assigné en appel en garantie M. [B] [V]. Lors de l'instruction de l'affaire, le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties sur: '' la compétence du tribunal pour connaître des demandes formulées entre les ex époux avec une compétence exclusive au profit du juge aux affaires familiales au regard de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire et un renvoi, le cas échéant, devant ce juge en application de l'article 82-1 du Code de procédure civile, '' le fait que le mandataire liquidateur n'ait pas été attrait à l'instance alors que M. [V] est en liquidation judiciaire outre les incidences de la liquidation judiciaire sur l'interdiction des poursuites au regard des articles L. 641-3 et L.622-21 du Code de commerce (Cass. Com 29/05/2019 n°16-26989), ces dispositions étant d'ordre public. Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 30 juin 2021, Mme [V]-[T] sollicitait du juge de la mise en état, sous le visa de l'article 367 du code de procédure civile, de: - déclarer le tribunal compétent pour statuer sur l'appel en garantie, - prononcer la jonction avec l'affaire principale enregistrée sous le numéro RG n°20/03449, - dire n'y avoir lieu à appeler en la cause le mandataire liquidateur de M. [V] dès lors qu'il est attrait en la cause in personam, - condamner Monsieur [V] à la garantir de toutes condamnations et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune en date du 18 janvier 2022, a: - dit que le tribunal judiciaire de Béthune est compétent pour connaître de l'action de Mme [X] [T] à l'encontre de M. [B] [V], - déclare irrecevable l'action de Mme [X] [T] à l'encontre de M. [B] [V], - rejeté la demande de jonction formulée par Mme [X] [T], - débouté Mme [X] [T] de sa demande au titre des frais irrepetibles, - condamné les parties à supporter la charge de leurs propres dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2022, [X] [T] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: ' déclaré irrecevable l'action de Mme [X] [T] à l'encontre de M. [B] [V], ' rejeté la demande de jonction formulée par Madame [X] [T], ' débouté Mme [X] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles, ' condamné les parties à supporter la charge de leurs propres dépens. Vu les dernières conclusions de Mme [X] [T] en date du 24 mars 2022, et tendant à voir: - INFIRMER l'ordonnance entreprise rendues le 18 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'elle a énoncé : - DECLARE irrecevable l'action de Madame [X] [T] à l'encontre de Monsieur [B] [V] ; - DEBOUTE Madame [X] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles; - CONDAMNE les parties à supporter la charge de leurs propres dépens; Statuant à nouveau - DECLARER recevable et bien fondée l'action de Madame [X] [T] à l'encontre de Monsieur [B] [V] ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [V] doit conserver la charge définitive du prêt BANQUE POPULAIRE DU NORD n° 07780977 souscrit le 11 septembre 2009 et l'y CONDAMNER ; - CONDAMNER en conséquence Monsieur [B] [V] à garantir et relever indemne Madame [X] [T] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du prêt professionnel BANQUE POPULAIRE DU NORD n° 07780977 souscrit le 11 septembre 2009 ; - DEBOUTER Monsieur [B] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes - CONDAMNER Madame [X] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, au profit de la SCP PROCESSUEL qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. - CONDAMNER à payer à Madame [X] [T] [ sans doute erreur matérielle; il s'agit selon toute vraissemblance de M. [B] [V] ] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. Pour sa part M. [B] [V] par actes d'huissier des 3 mars 2022 et 6 avril 2022 a été assigné devant la cour étant précisé que dans ces deux cas la signification est intervenue à personne. Cet intimé n'a pas constitué avocat en cause d'appel ni donc conclu dans ces circonstances. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DE MADAME [X] [T] DIRIGÉE CONTRE M. [B] [V]: En application des dispositions de l'article L 622-21 - I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. De plus l'article L 641-3 alinéa 1er du même code quant lui dispose: 'Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.' Il résulte d'une jurisprudence constante que la demande d'un ex-épouse visant à être relevée et garantie par le débiteur en liquidation de sommes pouvant être mises à sa charge au titre de crédits et emprunts, fondé sur l'engagement pris par l'ex-époux lors de son divorce, tend à la condamnation de ce dernier au paiement de somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'elle est soumise à l'interdiction des poursuites. Par ailleurs l'article L 643-11 du code de commerce s'agissant plus particulièrement des effets du jugement de clôture de liquidation judiciaire, dispose: 'I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte : 1° D'une condamnation pénale du débiteur ; 2° De droits attachés à la personne du créancier. II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci. III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ; 3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ; 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. IV. - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. V. - Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun. VI. - Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.' Il est constant dans le cas présent que M. [B] [V] a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2017 étant précisé qu'il est dûment établi que subséquemment, soit très exactement le 8 juillet 2020, a été prononcée la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (pièce n°10 de l'appelante). En application des dispositions précitées, et au regard de ce que Mme [X] [V] ne justifie nullement se trouver dans l'une des exceptions prévues par l'article L 643-11 du code de commerce précité lui faisant recouvrer un droit de poursuite individuel, elle est parfaitement concernée par la règle de l'interdiction des poursuites individuelles. Par suite, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'il a déclaré à bon droit irrecevable l'action de Mme [X] [T] à l'encontre de M. [B] [V]. - SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL PARTIEL: Par des motifs pertinents méritant d'être adoptés, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a : '' rejeté la demande de jonction formulée par Madame [X] [T], '' débouté Mme [X] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles, '' condamné les parties à supporter la charge de leurs propres dépens. L'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ces points. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter l'appelante du surplus de ses demandes. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il y a lieu de condamner Mme [X] [T] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de Mme [X] [T], - CONFIRME l'ordonnance querellée du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune en date du 18 janvier 2022 en ce qu'elle a: '' déclaré irrecevable l'action de Mme [X] [T] à l'encontre de M. [B] [V], '' rejeté la demande de jonction formulée par Madame [X] [T], '' débouté Mme [X] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles, '' condamné les parties à supporter la charge de leurs propres dépens, Y ajoutant, - DEBOUTE l'appelante du surplus de ses demandes, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - CONDAMNE Mme [X] [T] aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 82-1 du Code de procédure civilearticle L. 213-3 du code de larticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article L 643-11 du code de commerce sarticle L 643-11 du code de commerce précité lui faisaARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITREarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 367 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
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635236a88c924eadffcc4786
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