Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236a88c924eadffcc4788
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 130 302 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 20/10/2022 N° de MINUTE : 22/855 N° RG 22/00852 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDWY Jugement rendu le 08 février 2022 par le juge de l'exécution de Valenciennes APPELANT Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8] - de nationalité française [Adresse 2] Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de douai, assisté de Me Sophie Debette, avocat au barreau de Grasse INTIMÉE Madame [L] [P] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] - de nationalité française [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 septembre 2022 **** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2003, M. [G] [J] a donné à bail à M. [N] [P] et à Mme [L] [X], son épouse, un logement situé à [Adresse 10] (06). Par ordonnance en date du 25 août 2005, le juge des référés du tribunal d'instance d'Antibes a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 17 novembre 2004 ; - condamné les époux [P] à payer à M. [J] à titre provisionnel : * une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui des loyers, provisions sur charges et droit au bail qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail à compter du 1er décembre 2004 ; * une somme de 9 187,94 euros à valoir sur les loyers, provisions sur charges, droit au bail et indemnités d'occupation mensuelles échus au 19 juillet 2005, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de l'assignation ou de l'ordonnance pour les sommes visées à chacun de ses actes et de leur date d'échéance pour les sommes exigibles postérieurement à la décision ; - condamné in solidum les époux [P] au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Cette ordonnance a été signifiée aux époux [P] le 9 septembre 2005. Par procès-verbal en date du 30 août 2021, M. [J] a, en vertu de l'ordonnance précitée, fait procéder à l'immobilisation du véhicule Peugeot 1008 immatriculé [Immatriculation 7] de Mme [L] [P], avec enlèvement. Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [P] le 30 août 2021, avec commandement de payer une somme en principal, intérêts et frais de 11 303,02 euros. Par acte en date du 29 septembre 2021, Mme [P] a fait assigner M. [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de mainlevée de l'immobilisation de son véhicule. Par jugement contradictoire en date du 8 février 2022, le juge de l'exécution a : - ordonné la mainlevée de l'immobilisation du véhicule de Mme [P] ; - condamné M. [J] à payer à Mme [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [J] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Par déclaration adressée par la voie électronique le 21 février 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 avril 2022, il demande à la cour, sur le fondement des articles 220, 1402 et 1413 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter Madame [L] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et d'appel. Il expose que : - la solidarité légale édictée par l'article 220 du code civil s'applique en l'espèce, peu important que la condamnation prononcée n'ait pas été une condamnation solidaire, les époux [P], cotitulaires du bail, ayant été condamnés au paiement de loyers et d'indemnités d'occupation ; - à supposer que la dette soit conjointe et les époux [P] étant, sauf production d'un contrat de mariage, mariés sous le régime de la communauté légale, Mme [P] ne prouve pas avoir payé seule plus de la moitié de la dette puisqu'elle n'établit pas que les sommes réglées pour 17 699,82 euros l'ont été au moyen de ses biens propres et non sur des deniers communs ; - le véhicule est présumé être un bien commun et il peut alors être saisi en tant que tel ; - le véhicule est saisissable car il n'est pas démontré qu'il soit indispensable au travail de Mme [P] ni aux fins de conduire son mari à des rendez-vous médicaux. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2022, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner M. [J] au règlement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Elle soutient, se fondant sur les articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, que son véhicule est insaisissable car il est nécessaire à son travail d'animatrice dans le cadre d'opérations de vente dans les supermarchés de la région et pour conduire son mari à ses rendez-vous médicaux. Elle fait valoir qu'en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et qu'en l'espèce la décision en vertu de laquelle la mesure d'exécution a été diligentée ne prévoit pas de condamnations solidaires de sorte qu'elle n'est débitrice que de la somme correspondant à sa quote-part et dont elle s'est déjà acquittée. Elle fait observer qu'en application de l'article R. 223-10 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement doit contenir, à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts et qu'en l'espèce, si le détail des intérêts apparaît dans l'acte, celui-ci n'opère aucune distinction entre les différents points de départ des intérêts pourtant mentionnés dans le titre exécutoire et il a par ailleurs fait produire intérêts au taux légal à l'indemnité de procédure au mépris des dispositions de l'ordonnance. Elle précise que sont mentionnés des sommes totalement invérifiables et que ces omissions et/ou imprécisions lui font grief car elle n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude de la somme réclamée à la date du commandement. Elle en conclut que le commandement de payer est entaché de nullité, comme l'acte d'immobilisation s'y rapportant. MOTIFS Sur le caractère saisissable du véhicule : L'article 112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ne peuvent être saisis : (...) 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, dans les limites fixées par décret en conseil d'Etat. (...) 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou aux soins des personnes malades. L'article R. 112-2 du même code précise que, pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 16° les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle. En l'espèce, s'il est exact que, bien qu'âgée de 70 ans, Mme [P] effectue des missions d'animatrice commerciale dans des moyennes et grandes surfaces du département, le caractère occasionnel de cette activité qui se limite à quelques jours par an (12 jours en 2019, 12 jours en 2020 et 9 jours en 2021) et que Mme [P] exerce en des lieux qu'elle peut rejoindre grâce aux transports en commun (même si son temps de trajet s'en trouve allongé) ne suffit pas à démontrer que son véhicule est nécessaire à son activité professionnelle. Par ailleurs, si Mme [P] argue que 'l'état de santé de son mari justifie des déplacements fréquents pour se rendre à ses rendez-vous médicaux', les justificatifs qu'elle verse aux débats ne corroborent pas ces allégations. En effet, si le médecin traitant de M. [P] certifie que ce dernier ne peut pas conduire et doit être accompagné par son épouse dans ses déplacements, notamment ses rendez-vous médicaux et précise qu'il bénéficie d'un suivi neurologique, il n'est pas indiqué où ce suivi neurologique s'exerce et selon quelle fréquence. Il sera observé en outre que le médecin traitant de M. [P] a son cabinet à [Adresse 11], à moins de trois kilomètres du domicile des époux [P] à [Adresse 6], et que ce médecin effectue des visites à domicile. Enfin, M. [P] peut, sous certaines conditions, bénéficier de la prise en charge de ses déplacements sanitaires dans le cadre des articles R 322-10, R 322-10-1 et R 322-10-2 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le véhicule de Mme [P] est nécessaire pour permettre à son mari de recevoir les soins que son état de santé nécessite. Le caractère insaisissable du véhicule ne sera donc pas retenu. Sur la solidarité : Si selon l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, l'article 220 du code civil édicte un principe de solidarité légale des dettes ménagères. Ainsi, les époux, co-titulaires du bail du local servant à leur habitation, sont tenus solidairement du règlement des loyers et des charges, comme des indemnités d'occupation après résiliation du bail, et ce même si le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ne prévoit pas de condamnation solidaire. En l'espèce, il en résulte que la solidarité légale doit jouer, même si l'ordonnance du 25 août 2005, n'a pas prononcé de condamnation solidaire des époux aux indemnités d'occupation passées et à venir, le juge des référés du tribunal d'instance d'Antibes n'ayant été saisi d'aucune demande sur ce point particulier. S'agissant de la condamnation au règlement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aucune difficulté ne se pose puisque l'ordonnance du 25 août 2005 a condamné les époux [P] in solidum. C'est donc à tort que le premier juge a retenu que Mme [P] ne pouvait être tenue que de la moitié de la dette à l'égard de M. [J] et que, compte tenu des paiements qu'elle avait effectués, la dette était éteinte. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie par immobilisation du véhicule. Si dans les motifs de ses dernières conclusions, Mme [P] soutient pour la première fois que le commandement de payer qui lui a été délivré le 30 août 2021 en application de l'article R. 223-10 du code des procédures civiles d'exécution est entaché de nullité comme l'acte d'immobilisation s'y rapportant, aucune demande visant à voir prononcer la nullité de ces actes ne figure dans le dispositif de ces conclusions, dans lequel Mme [P] se borne à demander la confirmation du jugement qui a ordonné la mainlevée de l'immobilisation du véhicule. En conséquence, la cour qui, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n'a pas à statuer sur la nullité des actes susvisés. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il convient de condamner Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel et de la condamner à régler à M. [J] au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en première instance et en appel la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [L] [P] de sa demande de mainlevée de la saisie par immobilisation de son véhicule pratiquée le 30 août 2021 ; Déboute Mme [L] [P] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; Condamne Mme [L] [P] à verser à M. [G] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; Condamne Mme [L] [P] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Ismérie CAPIEZ LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 220 du code civil édicte un principe de sarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 220 du code civil sarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 112-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
635236a88c924eadffcc4788
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