Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236aa8c924eadffcc4794
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Autres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 20/10/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02939 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK5J Ordonnance de référé (N° 2022/41) rendue le 31 mai 2022 par le tribunal de commerce d'Arras - JOUR FIXE - APPELANTE SARL Easy prise en la personne de son gérant, M. [V] [D] ayant son siège social, [Adresse 3] représentée par Me Matthieu Lamoril, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué INTIMÉE SAS [C] [S] La Maison des Baptêmes, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [P] [S], domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué assistée de Me Franck Delahousse, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2022 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE La société [C] [S] - La Maison des baptêmes (la société [C] [S]) et la société Easy exercent leur activité commerciale dans le même immeuble situé [Adresse 2], la première au rez-de-chaussée, la seconde au sous-sol. Chacune de ces sociétés exploite son fonds dans des locaux donnés à bail commercial par MM. [L] et [F] [U] (les consorts [U]). L'accès au fonds de la société Easy s'effectue par deux trappes métalliques implantées au droit de la vitrine du rez-de-chaussée commercial. Reprochant à la société [C] [S] d'entraver la libre exploitation de son fonds en plaçant divers biens mobiliers devant les trappes d'accès ou sur les trappes elles-mêmes, la société Easy l'a assignée en référé devant le président du tribunal de commerce d'Arras aux fins de voir ordonner la cessation du trouble allégué. Parallèlement, la société [C] [S] a assigné à jour fixe les consorts [U] et la société Easy devant le tribunal judiciaire d'Arras aux fins d'obtenir la cessation de l'exploitation du local commercial situé en sous-sol, du lundi au samedi de 6 heures à 20 heures. Par ordonnance de référé du 31 mai 2022, le président du tribunal de commerce d'Arras a statué en ces termes : « Dit et juge la SARL Easy irrecevable et en tout cas mal fondée en l'intégralité de ses demandes et l'en déboutons ; Déboutons les parties de leurs autres demandes ; Condamne la société Easy aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais et débours du greffe, taxés et liquidés à la somme de 40,65 euros. » Après avoir saisi le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, la société Easy a formé appel de cette décision par déclaration du 17 juin 2022. L'appel ainsi formé critique l'ensemble des chefs de l'ordonnance précitée. Par ordonnance du 7 juillet 2022, le président de la seconde section de la deuxième chambre de cette cour, a, par délégation du premier président, autorisé l'appelante à assigner à jour fixe pour l'audience du 20 septembre 2022. Par acte d'huissier de justice du 18 juillet 2022, dont une copie a été remise au greffe le même jour, la société [C] [S] a été assignée à comparaître à l'audience susdite. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, la société Easy demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d'Arras le 31 mai 2022 en ce qu'elle a : - dit et jugé la SARL EASY irrecevable et en tout cas mal fondée en l'intégralité de ses demandes et l'en a déboutée, - débouté la société EASY de ses autres demandes, - condamné la société EASY aux entiers frais et depens de la présente instance, en ceux compris les frais et débours du greffe, taxés et liquidés à la somme de 40,65 €. - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d'ARRAS le 31 mai 2022 en ce qu'elle a débouté la société [C] [S] LA MAISON DES BAPTEMES de ses demandes. Statuant à nouveau, - ordonner à la société [C] [S] LA MAISON DES BAPTEMES de cesser d'entreposer quelque objet mobilier que ce soit à proximité des plaques qui permettent l'accès au commerce de la société EASY et plus précisément sur une distance de 5 m se situant devant l'axe des plaques d'accès au commerce, le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. - autoriser la société EASY, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, à procéder ou à faire procéder à l'enlèvement de tout objet mobilier positionné par la société [C] [S] LA MAISON DES BAPTEMES qui entraverait, même pour partie, le libre accès à son commerce par ses clients. - ordonner à la société [C] [S] LA MAISON DES BAPTEMES de cesser à effet immédiat d'apporter tout trouble à l'accès au commerce de la société EASY par ses clients et toute entrave apportée à la liberté d'exploiter son commerce par cette dernière. - ordonner le recours à la force publique en lui enjoignant de prêter son concours à la société EASY afin de faire respecter les dispositions de l'ordonnance à intervenir, en participant au déplacement ou à l'enlèvement de tout objet mobilier positionné par la société [C] [S] LA MAISON DES BAPTEMES susceptible de restreindre le libre accès au commerce exploité par la société EASY ou d'entraver la liberté d'exploiter son commerce. - condamner la société [C] [S] LA MAISON DES BAPTEMES à payer à la société EASY une indemnité joumalière d'un montant de 1.000 € correspondant, pour chaque jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, à la contrepartie de l'entrave apportée à la société EASY au libre accès à son commerce et à la liberté d'exploiter son commerce. - condamner la société [C] [S] LA MAISON DES BAPTEMES à payer à la société EASY la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. - condamner la société [C] [S] LA MAISON DES BAPTEMES à payer à la société EASY la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. - condamner la société [C] [S] LA MAISON DES BAPTEMES aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires des deux constats établis par l'huissier les 12 et avril 2022. Elle fait essentiellement valoir que la société [C] [S] entrave la libre exploitation de son fonds et lui cause un trouble anormal du voisinage, d'autant plus inacceptable qu'il présente un caractère intentionnel. Elle soutient que la société [C] [S] ne saurait lui opposer son autorisation d'occupation du domaine public ni non plus les dispositions particulières de son propre contrat de bail. Elle affirme que le trouble subi lui cause un grave préjudice financier qui menace sa survie. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, la société [C] [S] demande à la cour de : - dire et juger la SARL EASY irrecevable et en tout cas mal fondée en l'intégralité de ses demandes et l'en débouter et ce faisant, confirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'ARRAS le 31 mai 2022. Très subsidiairement, - surseoir à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal Judiciaire d'ARRAS, dans le cadre de l'assignation délivrée par la SAS [C] [S] - LA MAISON DES BAPTEMES aux consorts [U] et à la SARL EASY. Plus subsidiairement encore, - constater l'inexistence d'un quelconque trouble anormal de voisinage du fait de la SAS [C] [S] - LA MAISON DES BAPTEMES, et qu'au contraire, si trouble il y a, ledit trouble provient des agissements mêmes de la SARL EASY. En tout état de cause, - dire et juger le Juge des référés incompétent pour juger des demandes de la SARL EASY et renvoyer ladite société à mieux se pourvoir. En tout état de cause, condamner la SARL EASY à payer à la société [C] [S] - LA MAISON DES BAPTEMES la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et rejeter en tout état de cause toute demande de la société EASY à ce titre. - condamner la SARL EASY aux entiers dépens de première instance et d'appeI, dont distraction est requise pour ceux d'appel au profit de la SELARL HOLYS AVOCATS (article 699 du Code de Procédure Civile). Elle fait essentiellement valoir que la société Easy ne peut se prévaloir d'un trouble qu'elle a elle-même causé en érigeant la modification des horaires d'ouverture de son prédécesseur en condition de son engagement d'acquérir le fonds de commerce qu'elle exploite. Elle soutient que le trouble invoqué n'est en toute hypothèse pas établi et que c'est bien plutôt elle-même qui subit un trouble d'exploitation lié à la modification des horaires d'ouverture du local situé en sous-sol. Elle ajoute qu'il convient de surseoir à statuer sur l'existence d'un prétendu trouble du voisinage qui n'a pas vocation à être débattu, dès lors que le droit d'ouverture de la société Easy en journée n'est pas légitime, ce dont est saisi le tribunal judiciaire d'Arras. Elle termine en soutenant que seul le juge administratif peut autoriser un recours à la force publique pour mettre fin au positionnement prétendument irrégulier de biens mobiliers situés sur le domaine public qu'elle occupe en vertu d'une autorisation municipale. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'action en cessation d'un trouble manifestement illicite En application de l'article 873, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, la société Easy allègue une entrave à la libre exploitation de son fonds ainsi qu'un trouble anormal du voisinage. En invoquant de telles atteintes, elle se plaint, en réalité, d'un trouble manifestement illicite au sens du texte précité. L'appréciation de ce trouble entre sans conteste dans les pouvoirs du juge des référés, étant observé que l'incompétence du juge judiciaire invoquée par la société [C] [S] dans le corps de ses écritures n'est formalisée par aucune prétention énoncée au dispositif, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur une telle exception. ' Sur la recevabilité de l'action Le premier juge a déclaré l'action irrecevable, au motif que celui qui se prétend victime d'un trouble anormal du voisinage ne doit pas en être lui-même à l'origine. La société [C] [S] sollicite confirmation de ce chef en opposant une fin de non-recevoir tirée du comportement fautif de la société Easy, laquelle serait à l'origine du trouble qu'elle invoque. Si la faute de la victime d'un dommage peut lui être opposée, un tel moyen constitue toutefois une défense au fond et non une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Aussi est-ce de manière inexacte que le premier juge a déduit de la prétendue faute de la société Easy l'irrecevabilité de son action, de sorte que l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. ' Sur le bien-fondé de l'action La société Easy se prévaut d'un titre d'occupation de son local commercial dont l'existence est acquise aux débats, l'éventuelle contestation sérieuse tenant à la modification des horaires d'ouverture qu'il emporte n'étant pas de nature à faire échec à la présente action au regard des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile. Si la société Easy peut donc invoquer ce titre pour se plaindre d'un trouble manifestement illicite, encore faut-il qu'elle établisse la réalité de ce trouble. A cette fin, elle verse aux débats plusieurs photographies (pièces 10-1 à 10-9 de l'appelante) et deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice (pièces 14 et 15 de l'appelante). Rien ne permet de situer dans le temps les photographies produites, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à conforter l'existence d'un trouble anormal du voisinage au cours de la période litigieuse, soit depuis le 12 avril 2022. Si les procès-verbaux de constat sont quant à eux datés des 12 et 13 avril 2022, ils ne précisent toutefois pas l'heure de leur établissement, si bien qu'il est impossible de savoir si les constatations opérées l'ont été pendant les heures où la société Easy soutient avoir subi un trouble d'exploitation, soit de 17 à 19 heures, horaires d'ouverture communs aux deux fonds. Au soutien de ses prétentions, la société Easy entend également s'appuyer sur le procès-verbal de constat produit par la société [C] [S] elle-même (pièce 13 de l'appelante). Un tel procès-verbal a été dressé le 13 avril 2022 et comporte en annexe des photographies prises entre 17 h 13 et 17 h 26, soit aux horaires d'ouverture communs. Force est toutefois de constater que de tels clichés ne révèlent aucun trouble d'exploitation, l'extrémité du congélateur à glaces de la société [C] [S] se situant dans le prolongement de l'une des trappes métalliques relevées, sans empêcher ni même gêner l'accès à l'escalier menant au sous-sol commercial. Il résulte de tout ce qui précède que les faits incriminés ne sont pas établis avec l'évidence requise devant le juge des référés et que l'appelante ne justifie pas de la violation de la règle de droit dont elle se prévaut. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef par substitution de motifs. Sur les dépens L'issue du litige commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle condamne la société Easy aux dépens de première instance et de condamner la même aux dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la société Holys avocats sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles La décision entreprise sera confirmée de ce chef. Y ajoutant, la société Easy sera condamnée à payer à la société [C] [S] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. La société Easy sera déboutée de sa propre demande formée au même titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle déclare la société Easy irrecevable en son action en cessation d'un trouble manifestement illicite ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : Déclare recevable l'action de la société Easy en cessation d'un trouble manifestement illicite ; Condamne la société Easy à payer à la société [C] [S] - La Maison des baptêmes la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; Rejette la demande formée au même titre par la société Easy en cause d'appel ; Condamne la société Easy aux dépens d'appel ; Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la société Holys avocats à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le greffier Marlène Tocco Le président [G] [I]
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 805 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de Procédure Civile et rejetearticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
635236aa8c924eadffcc4794
Données disponibles
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- Résumé officiel