Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236ae8c924eadffcc479c
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 9 529 900 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C9 N° RG 20/03914 N° Portalis DBVM-V-B7E-KUQD N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER Me Roger VIGNAUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 20 octobre 2022 Appel d'une décision (N° RG F 18/00358) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE en date du 23 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2020 APPELANTE : SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 29] [Localité 30] représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON INTIMES : Madame [KO] [M] [Adresse 8] [Localité 14] Madame [C] [Y] [Adresse 24] [Localité 21] Madame [TB] [L] [Adresse 1] [Localité 38] Madame [CP] [J] [Adresse 5] [Localité 38] Madame [P] [NZ] [Adresse 26] [Localité 16] Monsieur [B] [SJ] [Adresse 9] [Localité 19] Madame [PI] [ZW] [Adresse 27] [Localité 16] Monsieur [G] [XV] [Adresse 22] [Localité 38] Madame [UK] [YM] Chez Monsieur [AN] [Adresse 12] [Localité 14] Monsieur [O] [VC] [Adresse 7] [Localité 18] Madame [D] [FI] [Adresse 11] [Localité 38] Monsieur [BP] [JK] [Adresse 28] [Localité 38] Madame [OE] [JF] [Adresse 6] [Localité 14] Madame [U] [GA] [Adresse 3] [Localité 15] Monsieur [LG] [HE] [Adresse 6] [Localité 14] Monsieur [ZE] [SO] [Adresse 13] [Localité 17] Monsieur [N] [OR] [Adresse 25] [Localité 20] Madame [E] [TG] [Adresse 4] [Localité 19] Madame [KC] [H] [Adresse 23] [Localité 38] Madame [KU] [X] [Adresse 2] [Localité 14] représentés par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCH ES DU RHONE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 41] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Céline RICHARD, greffière stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2022, M. Frédéric BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2022, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Les 20 salariés travaillent pour la société Elior Services Propreté et santé selon le tableau ci-dessous. Salarié Date de naissance Date d'embauche Fonctions et affectation Mme [KC] [H] 13 février 1970 1er juillet 2010, repris par Elior le 1er avril 2012 Mme [KO] [M] 24 mai 1975 29 janvier 2016 CE1 ' EPHAD [31] Mme [C] [Y] 2 avril 1995 26 août 2016 AS1A ' [Adresse 33] Mme [TB] [L] 1er juillet 2010 pour la société Hôpital Service, repris par Elior le 1er avril 2012 ASB ' Clinique des [37] Mme [KU] [X] 5 janvier 1972 1er juin 2011, repris par Elior le 1er avril 2012 Mme [CP] [J] 1er juillet 2010 pour la société Hôpital Service, repris par Elior le 1er avril 2012 ATQS1A ' Clinique des [37] Mme [P] [NZ] 6 mai 1983 6 avril 2016 AS1A ' [Adresse 43] M. [B] [SJ] 8 avril 1988 12 mars 2015 AS1A ' [Adresse 33] Mme [PI] [ZW] 17 décembre 1996 1er septembre 2016 AS1A ' EPHAD [36] M. [G] [XV] 30 décembre 1978 23 mars 2015 AS1A ' [Adresse 33] Mme [UK] [YM] 1er septembre 2016 AS1A ' EPHAD [36] M. [O] [VC] 4 septembre 1961 19 janvier 2016 AS1A ' CEA [Localité 39] Mme [D] [FI] 3 février 1966 31 octobre 2016 AS1A ' [Adresse 33] M. [BP] [JK] 30 juillet 1984 17 juillet 2013 Clinique des [37] Mme [OE] [JF] 6 avril 1976 29 décembre 2014 AS1A ' [Adresse 33] Mme [U] [GA] 8 février 1991 16 août 2011 AS1A - Soitec M. [LG] [HE] 1er juillet 1971 1er juin 2011 [Adresse 33] M. [ZE] [SO] 15 octobre 1967 17 octobre 2005 ' repris par Elior le 1er avril 2012 CE3 - Soitec M. [N] [OR] 12 novembre 1994 11 avril 2016 AS2A ' CEA [Localité 39] Mme [E] [TG] 31 mars 1966 29 mars 2017 AS1A ' EPHAD L'[31] Les 16 avril et 20 mai 2018, les vingt salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de rappels de différentes primes au titre d'une inégalité de traitement salarial. Par jugement en date du 23 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section commerce et formation de départage ' a : CONSTATÉ que les demandes de Madame [X] [KU] sont prescrites pour la période de 2015 à 2016 : CONDAMNÉ la société Elior Services Propreté et Santé à verser à : Madame [KC] [H] : 527,97 € à titre de rappel de la prime de 13ème mois de 2016 à 2018, Madame [DH] épouse [M] : 4 838,01€ à titre de rappel de la prime de 13ème mois de 2016 à 2018, Madame [C] [Y] : 5 752,18 € à titre de rappel de la prime de 13ème mois de 2016 à 2019, Madame [L] [TB] : 3 738,29 € à titre de rappel de la- prime de 13ème mois de 2015 à 2018, Madame [X] [KU] : 5 292,19 € à titre de rappel de la prime de 13ème mois de 2016 à 2018, Madame [J] [CP] : 2 274,31 € à titre de rappel de la prime de 13ème mois de 2015 à 2019, 4 333,57 € au titre du rappel de majoration sur dimanche travaillés de 2015 à 2019, 433,35 € au titre des congés payés afférents, Madame [GS] épouse [NZ] [P] : 1 595,25 € à titre de rappel de la prime de 13ème mois de 2015 à 2018,- Monsieur [SJ] [B] : 7 268,61 € à. titre de rappel de la prime de 13ème mois de 2015 à 2018, Madame [ZW] [PI] : 4 569,87 € à titre de rappel de la prime de 13ème mois de 2016 à 2018, Monsieur [XV] [G] : 7 174,71 € à titre de rappel de la prime de 13ème mois de 2015 à 2018, Madame [YM] [UK] : 7 268,61 € à titre de rappel de la prime de 13ème mois de 2015 à 2018, Monsieur [VC] [O] : 3 277,09 € à titre de rappel de la prime de 13ème mois de 2016 à 2019, Madame [FI] [D] : 3 997,90 € à titre de rappel de la prime de 13ème mois de 2016 à 2019, Monsieur [JK] [BP] : 5 881,29 € à titre de- rappel de la prime de 13ème mois de 2015 à 2018, Madame [JF] [OE] : 1 568,78 € à titre de rappel de la prime de 13ème mois de 2015 à 2018, Madame [GA] [U] : 3 380,87 € à titre de rappel de la prime de 13ème mois de 2015 à 2018, Monsieur [HE] [LG] : 5 772,27 € à titre de rappel de la prime de 13ème mois de 2015 à 2018, Monsieur [ZE] [SO] : 7 088,29 € à titre de rappel de la prime de 13ème mois de 2015 à 2018, Monsieur [OR] [N] : 5 646,07 € à titre de rappel de la prime de 13ème mois de 2016 à 2018, Madame [TG] [E] : 4 175,06 € à titre de rappel de la prime de 13ème mois de 2015 à 2018, ORDONNÉ la capitalisation des intérêts, RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, DÉBOUTÉ les demandeurs de leur demande d'exécution provisoire pour le surplus, CONDAMNÉ la société Elior Services Propreté et Santé à verser 400,00 € à chaque salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Elior Services Propreté et Santé au paiement des entiers dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception les 25, 26 et 27 novembre 2020. La SAS Elior Services Propreté et Santé en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 8 décembre 2020. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Elior Services Propreté et Santé demande à la cour d'appel de : CONFIRMER partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 23 novembre 2020 en ce qu'il a dit : CONSTATE que les demandes de Madame [X] [KU] sont prescrites pour la période de 2015 à 2016, DÉBOUTE les demandeurs de leur demande d'exécution provisoire pour le surplus, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit : CONDAMNE la société Elior Services Propreté Santé à verser à chaque demandeur des rappels de prime de 13ème mois pour la période allant de 2015 à 2019, CONDAMNE la société Elior Services Propreté Santé à verser 400 € à chaque salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Elior Services Propreté Santé au paiement des entiers dépens. Statuant de nouveau sur ces points, Au principal, DEBOUTER les 20 salariés de l'intégralité de leurs demandes ; Subsidiairement, REDUIRE les demandes à la période non prescrite ; DEDUIRE de la prime de 13ème mois la prime annuelle conventionnelle perçue par chaque salarié ; En tout état de cause, LES CONDAMNER aux entiers dépens. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les 20 salariés demandent à la cour d'appel de : CONFIRMER le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de prime d'assiduité ; Statuant de nouveau du chef dont l'infirmation est sollicitée et sur l'actualisation des chefs de demandes confirmées ; 1 - Sur la prime de 13e mois A - Sur la prime de 13e mois accordée par contrat sur la la clinique d'[Localité 38] (Isère) : Vu l'attribution par la société d'une prime de 13e mois accordée par contrat de travail lors de l'embauche à compter du 1er juillet 2010 aux salariés affectés sur la clinique des [37] à [Localité 38] à la suite l'externalisation des prestations de nettoyage, hors application de plein droit de l'article L.1224-1 du code du travail. (Pièces 1 à 6) ; CONSTATER que cette prime est attribuée par contrat à des salariés agents de services relevant de la même catégorie professionnelle que les concluants lesquels sont placés dans la même situation juridique au regard de la prime, et exercent des fonctions équivalentes ou de valeur égales ; CONSTATER que l'attribution du 13e mois l'a été en sus de la rémunération mensuelle de base sans condition ni critère ; Il y aura lieu de faire droit aux demandes des salariés requérants qui sont anciens salariés de la société Hôpital Services qui peuvent valablement se comparer à leurs collègues de travail qui étaient salariés comme eux de la société Hôpital Service qui bénéficient d'une prime de 13ème mois depuis le 1er juillet 2010, à savoir : Madame [L] [TB], Madame [J] [CP] ; Le montant des condamnations sollicitées à ce titre sont reprises ci-après dans le rappel des créances formulées globalement pour chaque requérant ; B - Sur la prime de 13e mois accordée sur la polyclinique de Narbonne : Vu la mise en place de la prime de 13e mois au profit des agents de services de la polyclinique de Narbonne dès l'année 2012, Vu les arrêts rendus le 25 mai 2018, le 21 septembre 2018 et le 30 novembre 2018 par la Cour d'Aix en Provence mais également le 24 octobre 2018 par la Cour d'Appel de Montpellier, faisant droit au rappel de la prime de 13e mois fondée sur la comparaison avec les salariés de la société ESPS travaillant sur la polyclinique de Narbonne ; DIRE ET JUGER que l'employeur n'a pas mis en place cette prime de 13e mois par erreur mais bien de façon unilatérale ; CONSTATER que le(s) salarié(e)s concluant(e)s qui ne bénéficie(ent) pas de prime de 13e mois comme leurs collègues de travail alors qu'ils appartiennent à la même entreprise sont placés dans la même situation et exercent un travail égal ou de valeur égale, sont bien victimes d'une inégalité de traitement ; Le montant des condamnations sollicitées à ce titre sont reprises ci-après dans le rappel des créances formulées globalement ci-après pour chaque requérant et détaillées pour les périodes et le temps retenu dans la pièce Z du Bordereau ; 2- Sur la majoration des dimanches travaillés à 80 % du taux horaire Vu les contrats de travail des salariés affectés sur l'EPHAD de [44] à [Localité 41] repris en mai 2006 dans le cadre d'une externalisation hors application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail (Pièces 19 à 24) ; CONSTATER que la société Elior Services a fait bénéficier par contrat les salariés affectés sur cet EPHAD des avantages particuliers visés en annexe de ces contrats dont notamment une majoration des dimanches travaillés de 80 % du taux horaire de base perçu ; CONSTATER que les salarié(e)s concluant(e)s qui travaillent le dimanche n'ont leur taux horaire pour les dimanches travaillés majorés que de 20 % comme le prévoit la Convention collective ; DIRE et JUGER qu'ils subissent donc une inégalité de traitement avec leurs collègues de travail qui ont travaillé sur le site de Saint-de-Dieu et qui percevaient jusqu'à cette date une majoration de 80 % alors que tous font partie de la même entreprise et se trouvent, par rapport à l'avantage accordé, dans la même situation juridique et exercent un travail égal ou de valeur égale. Et que la circonstance que la société Elior Services ait perdu le site en juin 2015 ne peut exclure les salarié(e)s concluant(e)s du droit à réclamer cette majoration car si l'employeur leur avait accordé depuis le début de l'acquisition de ce marché cette majoration, ils ou elles continueraient d'en bénéficier et ce nonobstant la perte dudit marché en juin 2015 ; CONDAMNER en conséquence la société Elior Services Propreté et Santé à payer à Madame [CP] [J] (ex-salariée de la société Hôpital Services) qui travaillent le dimanche un complément de salaire pour dimanches travaillés, à hauteur de 60 % pour atteindre la majoration de 80 % et mettre ainsi un terme à l'inégalité de traitement) ; dont le chiffrage est repris ci-après et tel que détaillé dans la pièce Z (tableau des rappels pour chaque salarié) pour les périodes concernées. 3 - Sur la prime d'assiduité ; 1 ' Sur la prime d'assiduité (période courant de la prescription jusqu'au au 31 mai 2014) : Vu les contrats de travail et bulletins de paie de Mesdames [VU] [DZ], [RS] épouse [IN] ; [NH] [RA] épouse [GM] ; [S] [ER], et [R] [EL] épouse [XD] (Pièces 25 à 33) ; CONSTATER que ces salariés recrutés directement par la société Elior Services bénéficient d'une prime d'assiduité de 200 € par an pour un temps plein versée au prorata de leur temps de présence ; DIRE et JUGER qu'il s'agit d'un engament unilatéral de l'employeur qui doit justifier de raisons objectives et pertinente pour refuser d'étendre cette prime aux autres salariés de l'entreprise placés dans la même situation juridique et exerçant un travail égal ou de valeur égale ; CONSTATER que les salariés concluants qui ne perçoivent pas ces avantages alors qu'ils appartiennent à la même entreprise, travaillent également dans des établissements de santé, et exercent les mêmes fonctions ou de valeurs égales, sont bien victimes d'une inégalité de traitement ; Il y aura lieu de faire droit aux demandes des salariés requérants qui sont anciens salariés de la société HOPITAL SERVICES qui peuvent valablement se comparer à leurs collègues de travail qui étaient salariés comme eux de la société HOPITAL SERVICE qui bénéficient d'une prime d'assiduité de 200 € par an pour un temps plein et ce au prorata du temps de travail effectif durant l'année ; à savoir : Madame [L] [TB] Madame [J] [CP] Le montant des condamnations sollicitées à ce titre sont reprises ci-après dans le rappel des créances formulées globalement pour chaque requérant ; 2 - Sur la prime d'assiduité pour la période courant du mois à partir du 1er juin 2014 : Vu l'externalisation du marché de nettoyage des locaux de la clinique [35] à [Localité 32], le 1er juin 2014 ; Vu l'embauche par la société Elior Services en date du 1er juin 2014 de tous les salariés issus de la clinique [35] à [Localité 32] en application volontaire et non de plein droit de l'article L.1224-1 du code du travail et ce dans le cadre de l'externalisation du marché de nettoyage ; Vu les contrats de travail et les bulletins de paie (Pièces 34 à 42) ; CONSTATER que la société Elior Services a accordé à ces salariés par contrat, une prime d'assiduité anciennement appelée de fidélité d'un montant de 144.54 € mensuellement ; CONSTATER que les salariés concluants ne bénéficiant pas d'une telle prime, alors qu'ils travaillent dans des établissements de santé et exercent des fonctions de valeurs égales, sont donc victimes d'une inégalité de traitement ; CONDAMNER la société Elior Services Propreté et Santé d'avoir à payer à chacun des salariés les sommes suivantes au titre de la prime d'assiduité d'un montant de 144.54 € par mois pour un temps plein soit 0.95299 € de l'heure pour un temps plein ; Le montant des condamnations sollicitées à ce titre sont reprises ci-après dans le rappel des créances formulées globalement pour chaque requérant ; 3 - Sur la prime assiduité à titre subsidiaire : Si par extraordinaire la juridiction de céans, pour les motifs qu'elle adoptera, venait à rejeter la demande de prime d'assiduité formulée par les requérants, fondée sur la comparaison avec les salariés de la société Elior travaillant sur le site de la clinique [35] à [Localité 32], il y aura lieu à titre subsidiaire de faire droit à la continuité de la prime d'assiduité (1ère période) d'un montant de 200 € par an pour les salariés qui sont anciennement Hôpital Services et qui se comparent comme vu ci-dessus avec d'autres salariés de la société Elior qui étaient salariés de la société Hôpital Services et qui ont bénéficié de cette prime mise en place par l'employeur unilatéralement ; Les anciens salariés de la société Hôpital Services qui peuvent valablement se comparer à leurs collègues de travail qui étaient salariés comme eux de la société Hôpital Service sont : Madame [L] [TB] Madame [J] [CP] Le montant des condamnations sollicitées à ce titre sont reprises ci-après dans le rappel des créances formulées globalement pour chaque requérant ; MONTANT TOTAL DES CREANCES SALARIALES SOLLICITEES Au vu de l'ensemble des demandes rappelées ci-dessus il y aura lieu de condamner la société Elior Propreté et Santé de condamner à payer les sommes suivantes aux salariés ci-après désignés qui seront à parfaire : 1- Madame [H] [KC] : 527.97 € au titre du rappel de la prime de 13e mois de 2016 à 2018. 2 934.28 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2016 à 2018. 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. 2- Madame [M] née [DH] [KO] : 4 838.01 € au titre du rappel de la prime de 13e mois de 2016 à 2018 4 973.31 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2016 à 2018. 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. 3- Madame [Y] [C] : 5 752.18 € au titre du rappel de la prime de 13e mois de 2016 à 2019 5 141.30 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2016 à 2019. 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. 4- Madame [L] [TB] : 3 738.29 € au titre du rappel de la prime de 13e mois de 2015 à 2018 1 688.09 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2015 à 2018 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. 5- Madame [X] [KU] : 6 021.78 € au titre du rappel de la prime de 13e mois. 6 714.38 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2015 à 2018 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. 6- Madame [J] [CP] : 2 274.31 € au titre du rappel de la prime de 13e mois de 2015 à 2019 4 333.57 € au titre du rappel de majoration sur dimanche travaillés de 2015 à 2019 433.35 € au titre des rappels congés payés y afférents 7 758.14 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2015 à 2019. 638.17 € au titre du rappel de la prime d'assiduité à titre subsidiaire de 2015 à 2019 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. 7- Madame [NZ] née [GS] [P] : 1 595.25 € au titre du rappel de la prime de 13e mois de 2015 à 2018 1 821.00 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2015 à 2018. 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. 8- Madame [SJ] [B] : 7 268.61 € au titre du rappel de la prime de 13e mois de 2015 à 2018 9 012.61 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2015 à 2018. 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. 9- Madame [ZW] [PI] : 4 569.87 € au titre du rappel de la prime de 13e mois de 2016 à 2018 3 674.69 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2016 à 2018. 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. 10- Monsieur [XV] [G] : 7 174.71 € au titre du rappel de la prime de 13e mois de 2015 à 2018 6 554.94 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2015 à 2018. 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. 11- Madame [YM] [UK] : 4 951.78 € au titre du rappel de la prime de 13e mois de 2015 à 2018 2 738.01 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2015 à 2018. 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. 12-Monsieur [VC] [O] : 3 277.09 € au titre du rappel de la prime de 13e mois de 2016 à 2018 3 862.54 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2016 à 2018. 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. 13-Madame [FI] [D] : 3 997.90 € au titre du rappel de la prime de 13e mois de 2016 à 2018 6 164.26 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2016 à 2018. 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. 14- Monsieur N°[V] [BP] : 5 881.29 € au titre du rappel de la prime de 13e mois de 2015 à 2018 4 448.69 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2015 à 2018. 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. 15- Madame [JF] [OE] : 1 568.78 € au titre du rappel de la prime de 13e mois de 2015 à 2018. 1 821.21 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2015 à 2018. 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. 16- Madame [GA] [U] : 3 380.87 € au titre du rappel de la prime de 13e mois de 2015 à 2018. 4 178.07 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2015 à 2018. 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. 17-Monsieur [HE] [LG] : 5 772.27 € au titre du rappel de la prime de 13e mois de 2015 à 2018. 5 856.95 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2015 à 2018. 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. 18-Monsieur [SO] [ZE] : 7 088.29 € au titre du rappel de la prime de 13e mois de 2015 à 2018. 6 389.20 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2015 à 2018. 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. 19- Monsieur [OR] [N] : 5 646.07 € au titre du rappel de la prime de 13e mois de 2016 à 2018. 6 657.98 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2016 à 2018. 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. 20- Madame [TG] [E] : 4 175.06 € au titre du rappel de la prime de 13e mois de 2015 à 2018. 5 812.40 € au titre du rappel de la prime d'assiduité de 2015 à 2018. 700.00 € d'article 700 du code de procédure civile. EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la société Elior Services Propreté et Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DIRE et JUGER que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la présente instance, en application de l'article 1153-1 du code civil et anatocisme, en application de l'article 1154 du code civil. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 29 juin 2022 ; la décision a été mise en délibérée au 20 octobre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la prescription des demandes : Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'article 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, les salariés sollicitent des rappels de salaire au titre de l'inégalité de traitement concernant une prime de 13ème mois, une prime d'assiduité et la majoration des dimanches à 80 % pour une salariée. Ainsi, l'inégalité de traitement est invoquée au soutien des demandes de rappel de salaire formulées par les salariés et non pas en tant que demande indemnitaire autonome, de sorte que la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail doit être appliquée. Dix-huit salariés ont saisi le conseil de prud'hommes le 16 avril 2018, alors que Mme [KC] [H] et Mme [KU] [X] ont déposé leur requête le 20 mai 2019. Ainsi, les salariés sont bien-fondés à solliciter leurs différentes demandes de rappels de salaire sur trois ans, entre le 16 avril 2015 et le 16 avril 2018 pour dix-huit des salariés et entre le 20 mai 2016 et le 20 mai 2019 pour Mesdames [KC] [H] et [KU] [X]. Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter la Société Elior Services Propreté et Santé de sa demande tenant à la prescription partielle des demandes de rappel de salaire formulées par ses salariés et de déclarer prescrite la demande de Mme [KU] [X] pour la période de 2015 au 20 mai 2016. Sur la demande des salariés au titre de la prime de 13e mois : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. En outre, les primes dites de treizième mois ne visent pas à compenser une sujétion particulière mais participent de la rémunération fixe annuelle des salariés, calculée en référence au traitement de base leur étant réservé. En l'absence de toute stipulation contractuelle, disposition conventionnelle ou accord collectif, l'employeur ne saurait être obligé au versement d'une telle prime, sauf pour le salarié à établir qu'une telle gratification résulte d'une pratique constante, fixe et générale au sein de l'entreprise qui l'emploie, caractérisant un engagement unilatéral de l'employeur. Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Finalement, aux termes de l'article 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Lorsque l'employeur fait une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, il est fondé à maintenir les obligations qui incombaient à l'ancien employeur au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement. Au cas d'espèce, les salariés se comparent à des salariés exerçant dans trois établissements, la clinique [45] à [Localité 42], la clinique des [37] à [Localité 38] et la polyclinique de Narbonne, qu'il convient d'analyser de manière séparée en raison de leurs situations juridiques distinctes. À titre préliminaire, la cour observe, à la lecture des conclusions des parties, que les parties ne soulèvent pas, dans le cadre des comparaisons effectuées, l'application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail, ni l'application conventionnelle des transferts de contrat de travail en vertu de l'article 7 de la convention collective nationale applicable, ni qu'il y aurait eu transfert d'une entité économique autonome. D'une première part, concernant la comparaison avec des salariés exerçant au sein de la clinique [45] à [Localité 42], il ressort des contrats de travail des salariés avec lesquels les intimés se comparent que : « Consécutivement à la reprise des prestations de bio nettoyage et services hôteliers de la Polyclinique Saint Roch par la société Elior Services Propreté et Santé qui s'y substitue, le présent avenant au contrat de travail de la polyclinique Saint Roch a pour objet d'une part, de formaliser les conditions de poursuite de ce contrat de travail entre le salarié et la société Elior Services Propreté et Santé entièrement substituée à la Polyclinique [45] et d'autre part, de garantir à celui-ci le maintien de son niveau de rémunération et de ses avantages individuels, tels qu'il en disposait au sein de la Polyclinique Saint Roch. » Ainsi, c'est par une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail que la société Elior Services Propreté et Santé a fait bénéficier contractuellement aux salariés affectés au site de la Polyclinique [45] à [Localité 42], au moment de la reprise de leurs contrats de travail le 19 février 2016, des avantages qui leur avaient été consentis par leur précédent employeur. Or, l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Dès lors, la différence de traitement quant à la prime de 13ème mois versée aux salariés de la clinique de [45] apparaît justifiée puisqu'elle procède d'une application volontaire de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. En conséquence, il convient de rejeter le moyen tenant à la comparaison avec des salariés exerçant à la clinique de [45]. D'une deuxième part, concernant la comparaison avec des salariés de la clinique des [37] à [Localité 38], il ressort des contrats de travail des salariés avec lesquels les intimés se comparent que : « Suite à la reprise de la prestation de bio nettoyage et services hôteliers par la Société Hôpital service, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne pouvant recevoir application de droit en l'espèce, il a été proposé à Madame [T] [K] de bénéficier d'un transfert de son contrat de travail au sein de la société Hôpital Service à compter du 1er juillet 2010 ce transfert valant rupture d'un commun accord du contrat de travail d'origine de Madame [T] [K] avec Sodexo et conclusion d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée sans période d'essai avec la société Hôpital Service. Madame [T] [K] ayant accepté cette proposition, la présente a pour objet de formaliser l'accord ainsi intervenu entre les parties. ». Ainsi, c'est par une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail que la société Hôpital Service, ayant fait l'objet d'une fusion-absorption avec la société Elior Services Propreté et Santé en 2012, a fait bénéficier contractuellement aux salariés affectés au site de la clinique des [37], au moment de la reprise de leurs contrats de travail au début du mois de juillet 2010, des avantages qui leur avaient été consentis par leur précédent employeur. Or, l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Dès lors, la différence de traitement quant à la prime de 13ème mois versée aux salariés de la clinique des [37] apparaît justifiée puisqu'elle procède d'une application volontaire de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. En conséquence, il convient de rejeter le moyen tenant à la comparaison avec des salariés exerçant à la clinique des [37]. D'une troisième part, les salariés intimés se comparent avec des salariés de la polyclinique de Narbonne en invoquant un engagement unilatéral de l'employeur quant à l'attribution d'une prime de treizième mois à certains salariés de ladite clinique entre 2012 et 2013. Il apparaît, après examen des bulletins de salaire de Mme [BG] [Z], Mme [MD] [CE], Mme [MP] [JX], Mme [IT] [TT], et M. [I] [W], que ces salariés, affectés sur le site de la polyclinique de Narbonne, ont perçu une prime de 13ème mois par la société Elior Services Propreté et Santé à compter de novembre 2012 (pour la première) et de novembre 2013 (pour les suivants), à hauteur de 100 % du salaire mensuel brut de base. Il ressort des jugements de première instance du conseil de prud'hommes de Narbonne, en date du 5 janvier 2015, concernant ces cinq salariés, qu'ils ont saisi ledit conseil de prud'hommes entre le mois de septembre 2012 et le mois de décembre 2012. Il s'ensuit que les cinq salariés précités ont bénéficié, hors de tout accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives et en dehors de tout transfert de contrat de travail, du versement régulier et ininterrompu à compter de novembre 2012 et jusqu'en 2018, les intimés produisant le bulletin de salaire de novembre 2018 de Mme [CE], avant tout débat au fond devant les juridictions prud'homales et, en tout état de cause, avant les décisions condamnant l'employeur à un rappel de rémunération du versement de la prime de treizième mois qu'ils revendiquaient. L'employeur produit les attestations de M. [AE], responsable centre de services partagées de la société Elior Services, et de Mme [A], Responsable de site à Narbonne, qui affirment que le versement de la prime de fin d'année dès 2012 et 2013, aux cinq salariés précités, résulterait d'une erreur du service de paie en raison de leur saisine du conseil de prud'hommes concomitante à plusieurs jugements du même conseil de prud'hommes octroyant le versement d'une prime de 13ème mois à 35 autres salariés du même établissement. Toutefois, les jugements du conseil de prud'hommes concernant les 35 salariés ayant été rendus le 4 avril 2012, selon l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 26 mars 2014, le versement de la prime de 13ème mois à Mmes [CE], [JX], [TT] et à M. [W] en novembre 2013 date de plus d'un an après ledit jugement du 4 avril 2012 et ne peut donc s'expliquer par un changement de programmes informatiques à compter du 1er décembre 2011, selon l'attestation de M. [AE]. En revanche, compte tenu du nombre important de procédures en cours devant le conseil de prud'hommes de Narbonne concernant la prime de 13ème mois, il n'est pas possible d'écarter le fait que la prime versée à ces salariés résulte d'une erreur comptable entre les salariés ayant été parties au jugement du 4 avril 2012 et ceux ayant saisi le conseil de prud'hommes à la fin de l'année 2012. En outre, il ne ressort pas des circonstances de l'espèce, ni des pièces produites par les parties, que le seul versement de la prime de 13ème mois à cinq salariés de la polyclinique de Narbonne résulte d'un engagement unilatéral de la société Elior Services Propreté et Santé, dès lors qu'aucune volonté explicite de la société n'est établie et d'autant plus que cette dernière souligne qu'elle a continué à verser la prime de 13ème mois à ces salariés en raison des procédures prud'homales qu'ils avaient engagées contre elle en 2012 en sollicitant le versement de cette même prime. D'ailleurs, la cour observe que la société Elior Services Propreté et Santé a interjeté appel des différents jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Narbonne concernant le versement de la prime de 13ème mois aux salariés affectés à la Polyclinique de Narbonne et qu'elle s'est pourvue en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Montpellier relatifs à ladite prime. Ainsi, le fait pour l'employeur d'avoir contesté systématiquement les décisions prud'homales octroyant le versement d'une prime de 13ème mois aux salariés de la polyclinique de Narbonne exclut tout engagement unilatéral clair et non équivoque de la société Elior d'allouer ladite prime aux salariés concernés. Finalement, alors que la Cour de cassation a rendu ses arrêts à l'égard des cinq salariés précités le 13 décembre 2017 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes, les parties ne produisent aucun élément probant permettant d'établir que l'avantage octroyé auxdits salariés aurait acquis un caractère définitif caractérisant un engagement unilatéral de l'employeur. Dès lors, les salariés n'établissant pas un engagement unilatéral de l'employeur, la différence de traitement mis en lumière par les intimés apparaît justifiée en raison des procédures prud'homales ayant été entamées dès 2011 et 2012 contre la société Elior Services Propreté et Santé. En conséquence, il convient de rejeter le moyen tenant à la comparaison avec des salariés exerçant à la clinique des [37]. Il résulte des énonciations précédentes que les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement salarial, présentés par les salariés, sont justifiés par des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination, de sorte qu'il convient de les débouter de leurs demandes de rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois. Sur la demande au titre de la prime d'assiduité : Aux termes de l'article 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Lorsque l'employeur fait une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, il est fondé à maintenir les obligations qui incombaient à l'ancien employeur au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à ceux auxquels il se compare, à charge ensuite pour l'employeur d'établir que la différence de traitement mise en évidence trouve une justification objective. Au cas d'espèce, il convient de différencier les demandes des salariés selon la comparaison effectuée, puisque l'ensemble des intimés se comparent aux salariés exerçant à la clinique [35] pour la période à compter de juin 2014, alors que seulement deux des intimés effectuent une comparaison avec des salariés employés à la clinique de [40] pour la période avant mai 2014. D'une première part, concernant la comparaison avec des salariés exerçant au sein de la clinique [35] à [Localité 32], la SAS Elior Services Propreté et Santé ne justifie pas que l'externalisation des services de bio nettoyage et services hôteliers de ladite clinique à compter du 1er juin 2014 aurait donné lieu au transfert d'une entité économique autonome et donc à l'application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail. En revanche, il ressort de deux contrats de travail de salariés affectés à la clinique [35], en date du 31 mai 2014, que : « Suite à la reprise des prestations de bio nettoyage et services hôteliers par la Société Elior Services Propreté et Santé, dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail, il a été proposé à Madame [IB] [F] de bénéficier d'un transfert de son contrat de travail au sein de la société Elior Services Propreté et Santé à compter du 01/06/2014, ce transfert valant rupture d'un commun accord du contrat de travail d'origine de Madame [IB] [F] avec la Société Clinique [35] et conclusion d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée sans période d'essai avec la société Elior Services Propreté et Santé. ». Ainsi, l'article 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage étant inapplicable à la clinique [35], il apparaît que c'est par une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail que la SAS Elior Services Propreté et Santé a fait bénéficier contractuellement aux salariés affectés au site de la clinique [35], au moment de la reprise de leurs contrats de travail, en mai 2014, des avantages qui leur avaient été consentis par leur précédent employeur. Dès lors, l'application volontaire de l'article L. 1224-1 permettant à l'employeur de maintenir des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au seul bénéfice des salariés transférés, le maintien de la prime d'assiduité aux seuls salariés du site de la clinique [35] ne constitue pas une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement. En conséquence, il convient de débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire d'une prime d'assiduité basée sur la comparaison avec le versement mensuel d'une prime aux salariés exerçant sur le site la clinique [35]. D'une seconde part, Mme [TB] [L] et Mme [CP] [J] procèdent à une comparaison avec deux salariées, Mme [DZ] [VU] et Mme [RA] [NH], épouse [GM], exerçant au sein de la clinique de [40] à [Localité 34]. Ces deux salariées ont été embauchées en qualité d'agent de service par la société Hôpital Services, à compter du 1er avril 2006 pour Mme [GM] et du 09 juillet 2008 pour Mme [VU], en dehors de tout transfert de contrat de travail. La société Hôpital Services a octroyé à ces deux salariées une prime d'assiduité annuelle d'un montant de 200 € en dehors de toute application de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que cette attribution de prime résulte d'une décision unilatérale et volontaire de la part de l'employeur. Mme [TB] [L] et Mme [CP] [J], embauchées par la société Hôpital Services à compter du 1er juillet 2010, ne bénéficient pas d'une telle prime d'assiduité, alors qu'elles occupent des fonctions similaires d'agent de service. Or, en réponse à ces éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, l'employeur ne développe aucun moyen pertinent et ne produit aucune pièce probante qui permettrait d'établir que la disparité de la situation constatée se justifie par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dès lors, il convient de considérer que Mme [TB] [L] et Mme [CP] [J] ont fait l'objet d'une inégalité de traitement injustifiée à compter de leur embauche quant à l'absence de versement d'une prime d'assiduité. Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, la Société Elior Services Propreté et Santé est condamné à payer à Mme [TB] [L] et Mme [CP] [J] la somme de 600 € brute chacune au titre de rappel de salaire de prime d'assiduité sur trois ans, en application de la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. Sur la demande au titre de la majoration des dimanches : Aux termes de l'article 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. L'article L. 1224-2 du même code dispose que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. Il est de principe que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique par application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail ou en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de ce même texte, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Au cas d'espèce, il ressort du dispositif des conclusions des salariés que seule Mme [CP] [J] sollicite de la présente cour un rappel de salaire au titre de la majoration des dimanches travaillés à 80 % du taux horaire. Mme [CP] [J] a été embauchée par la société Hôpital Services le 1er juillet 2010, puis son contrat de travail a été repris par la société Elior Services Propreté et Santé à compter du 1er avril 2012. Il résulte des circonstances de l'espèce que, dans le cadre d'une externalisation du marché de prestation du bio nettoyage de l'EPHAD [44] à [Localité 41], la société Hôpital Services a repris l'ensemble des salariés affectés à ce service à compter du 1er mai 2006 par une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, les parties s'accordant sur ce point (pages 44 à 47 des conclusions des salariés et page 29 des conclusions de l'employeur). Ainsi, les annexes aux avenants de contrat de travail des salariés repris, non produites mais citées dans les conclusions (page 43 des conclusions des salariés et page 28 des conclusions de l'employeur), précisent : « Les éléments figurant dans le contrat et son annexe sont la reprise des avantages individuels acquis au jour du transfert au sein de l'AGOH [44] », dont fait partie la majoration pour le travail du dimanche à 80 %. Dès lors, la différence de traitement entre Mme [CP] [J], recrutée en 2010, et les autres salariés de l'établissement [44], repris en 2006 par la société Hôpital Services, apparaît justifiée en ce que cette dernière a appliqué de manière volontaire l'article L. 1224-1 du code du travail lors de la reprise des contrats de travail desdits salariés. Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter Mme [CP] [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration des dimanches à 80 %. Sur les demandes accessoires : Les salariés, parties perdantes à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doivent être tenues d'en supporter les entiers dépens, sauf en ce qui concerne les dépens spécifiques à l'égard de Mme [TB] [L] et de Mme [CP] [J] pour lesquelles la société Elior Services Propreté et Santé doit être tenue de les supporter. L'équité et les situations économiques des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : Déclaré prescrites les demandes de Mme [KU] [X] pour la période 2015 à 2016, Débouté Mmes [KC] [H], [C] [Y], [KU] [X], [P] [NZ] née [GS], M. [B] [SJ], Mme [PI] [ZW], M. [G] [XV], Mme [UK] [YM], M. [O] [VC], Mmes [KO] [DH] épouse [M] et [D] [FI], M. [BP] [JK], Mmes [OE] [JF] et [U] [GA], Messieurs [LG] [HE], [ZE] [SO] et [N] [OR] et Mme [E] [TG] de leurs demandes de rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [TB] [L] et [CP] [J] la somme de six cents euros (600 €) bruts à chacune, au titre de la prime d'assiduité de 2015 à 2018 ; DÉBOUTE Mmes [KC] [H], [C] [Y], [TB] [L], [KU] [X], [CP] [J], [P] [NZ] née [GS], M. [B] [SJ], Mme [PI] [ZW], M. [G] [XV], Mme [UK] [YM], M. [O] [VC], Mmes [KO] [DH] épouse [M] et [D] [FI], M. [BP] [JK], Mmes [OE] [JF] et [U] [GA], Messieurs [LG] [HE], [ZE] [SO] et [N] [OR] et Mme [E] [TG] de leurs demandes de rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois ; DÉBOUTE Mme [CP] [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration des dimanches à 80 % ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mmes [KC] [H], [C] [Y], [KU] [X], [P] [NZ] née [GS], M. [B] [SJ], Mme [PI] [ZW], M. [G] [XV], Mme [UK] [YM], M. [O] [VC], Mmes [KO] [DH] épouse [M] et [D] [FI], M. [BP] [JK], Mmes [OE] [JF] et [U] [GA], Messieurs [LG] [HE], [ZE] [SO] et [N] [OR] et Mme [E] [TG] aux dépens de première instance et d'appel, sauf à condamner la SAS Elior
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travail que la SAS Elior Sarticle L. 3245-1 du code du travail.article 696 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail ne pouvant recevoiarticle 1104 du code civilarticle L. 1224-1 du code du travail que la société Harticle 7 de la convention collective des entre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
635236ae8c924eadffcc479c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel