Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236b38c924eadffcc479e
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9 N° RG 20/03989 N° Portalis DBVM-V-B7E-KUWU N° Minute : Chambre Sociale Section B Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie BAUER la SELARL BLOHORN ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° RG 17/00358) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Genoble en date du 19 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2020 Vu la procédure entre : Monsieur [W] [N] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] assisté de Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE Et S.A.S. ARTELIA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] assistée de Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant Et par Me Bettina SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, plaidante A l'audience sur incident du 15 septembre 2022, Nous, M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, greffière, en présence de Rima AL TAJAR, greffière stagiaire, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE': Début mai 2014, M. [W] [N] a noué des contacts avec la société par actions simplifiée Artelia en vue d'une éventuelle collaboration. Divers échanges s'en suivent pour aboutir sur une collaboration dans les conditions suivantes': - un contrat de sous-traitance de missions d'ingénierie sur les projets hydrauliques du 1 juillet au 31 décembre 2014, signé le 26 juin 2014. M. [N] intervient comme directeur de projet, - un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 18 juin 2014, pour un début de mission au 1 janvier 2015, en tant que cadre dirigeant, avec un temps de travail de référence de 227 jours par an. Le 29 juillet 2015, M. [N] a été victime d'un accident de trajet qui a entrainé un arrêt de travail de plusieurs mois. Le 14 janvier 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte à une reprise du travail, à temps partiel thérapeutique à hauteur de 8 heures par semaine réparties sur 3 jours et sans déplacement à l'international. Le 16 mars 2016, ce temps partiel thérapeutique est augmenté à hauteur de 17,5 heures par semaine. A compter du 3 juin 2016, M. [N] a été en arrêt de travail. Par courrier du 12 avril 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 2 mai 2017. Par requête en date du 28 avril 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. M. [N] s'est vu notifier son licenciement par courrier du 5 mai 2017 à raison de la perturbation causée par son arrêt maladie justifiant son remplacement définitif. Par requête en date du 25 janvier 2018, M. [N] a de nouveau saisi la juridiction aux fins de contester son licenciement. Les deux affaires ont été jointes. La société Artelia s'est opposée aux prétentions adverses sauf à s'engager à régler la somme de 3744,49 euros à titre de prime sur objectifs 2016 prorata temporis, outre 374,45 euros au titre des congés payés afférents. Par jugement en date du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - condamné la SAS Artelia à payer à M. [W] [N] les sommes suivantes': - 4 801,76 € bruts au titre de la prime variable 2015 - 480,18 € bruts au titre des congés payés afférents - 10 000,00 € bruts au titre de la prime variable 2016 - 1 000,00 € bruts au titre des congés payés afférents déduction faite des sommes de 3 744,49€ bruts et 374,45 € bruts au titre des congés payés afférents, si ces deux dernières sommes ont été payés avant le rendu du jugement, - 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 7 000,00 €, - ordonné à la SAS Artelia de fournir à M. [W] [N] une attestation Pôle Emploi dûment rectifiée, - débouté M. [W] [N] de ses autres demandes, - débouté la SAS Artelia de sa demande reconventionnelle, - dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 23 novembre 2020 par chacune des parties. Par déclaration en date du 10 décembre 2020, M. [W] [N] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Selon conclusions du 29 avril 2022, M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de sursis à statuer. Lors de l'audience du 15 septembre 2022, M. [N] s'en est remis à des conclusions transmises le 30 août 2022 et entend voir': Vu les articles 4 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile, - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par M. [N] à l'encontre de la société Artelia. - débouter la société Artélia de l'intégralité de ses demandes. - dire que chaque partie assumera ses propres dépens liés à l'incident. La société Artelia s'en est rapportée à des conclusions remises le 13 septembre 2022 et demande au conseiller de la mise en état de': Vu les dispositions du code de procédure civile ; Vu les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale ; Vu la procédure de cette affaire'; - De débouter l'appelant de sa demande de sursis à statuer En tout état de cause, dans le cadre de la présente procédure incidente visant à obtenir le sursis à statuer: - Condamner M. [N] à verser à la SAS Artelia la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le Salarié aux entiers dépens ; - Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Pascal Le Marois, Cabinet Blohorn, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. EXPOSE DES MOTIFS': Selon l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Il en résulte que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique, mais il est toutefois sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. En revanche, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Il en résulte que l'obligation, pour le juge civil, de surseoir à statuer ne concerne désormais plus que les instances civiles relatives à la réparation du dommage causé par l'infraction. Ainsi, le juge civil, saisi d'une action autre que l'action civile en réparation du dommage, a la possibilité de suspendre ou non la procédure introduite devant lui. Au cas d'espèce, sans même qu'il soit nécessaire de statuer sur le fait que la demande au fond au titre des indemnités journalières de M. [N] serait irrecevable à raison du fait que la déclaration d'appel de ce dernier ne demande ni la confirmation ni l'infirmation de ce chef de prétention, ce qui au demeurant entraînerait pour conséquence l'absence d'effet dévolutif de l'appel dont seul la cour peut connaitre, force est de constater que les conditions du sursis à statuer de droit à raison de la mise en mouvement de l'action publique ne sont pas réunies puisque M. [N] ne justifie pas avoir déposé une plainte avec constitution de partie devant un juge d'instruction ou avoir procédé par voie de citation directe mais uniquement d'une plainte aux services de police et au procureur de la République de Paris, sans qu'il ne soit produit un acte de ce dernier de mise en mouvement de l'action publique et qu'au demeurant, M. [N] sollicite au titre de la réparation de l'infraction d'abus de confiance dont il se dit victime la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts alors que les prétentions afférentes à la rétention d'indemnités journalières par l'employeur dans le cadre du présent contentieux prud'homal sont différentes puisqu'il dit solliciter au fond la somme 31 741.90 € bruts, déduction faite de la somme de nette déjà réglée de 6 079.27 € nets (140 451.49€ nets - 134 372.22€ nets), soit une demande de créance salariale ou assimilée, si bien d'ailleurs que le principe electa una via, repris à l'article 5 du code de procédure civile invoqué par la société Artelia, n'est pas applicable, faute d'identité d'objet. La société Artelia soutient, à juste titre, que la plainte pénale de M. [N], déposée le 28 avril 2022, est particulièrement tardive au vu de la date alléguée des faits de 2016, 2017, étant relevé que le contrat de travail a été rompu par courrier de licenciement notifié le 5 mai 2017, si bien qu'un sursis à statuer facultatif n'apparaît pas opportun en l'espèce alors que les parties sont en cause d'appel et ont déjà conclu au fond. Il convient, en conséquence, de débouter M. [N] de sa demande de sursis à statuer. L'équité commande de condamner M. [N] à payer à la société Artelia une indemnité de procédure de 500 euros, le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejeté. M. [N] est également condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS: Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DÉBOUTONS M. [N] de sa demande de sursis à statuer CONDAMNONS M. [N] à payer à la société Artelia une indemnité de procédure de 500 euros REJETONS le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS M. [N] aux dépens de l'incident DISONS que la clôture sera prononcée le 26 janvier 2023 à 14 heures FIXONS l'audience de plaidoirie au 22 février 2023 à 13 heures 30, en salle 15 DISONS que cette ordonnance vaut convocation. Signé par Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Conseiller faisant fonction de président chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénalearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 700 du code de procédure civile étant rejarticle 699 du code de procédure civile.article 5 du code de procédure civile invoqué p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635236b38c924eadffcc479e
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