Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236b48c924eadffcc47a0
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C2 N° RG 21/00288 N° Portalis DBVM-V-B7F-KWPA N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET Me Michaël ZAIEM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/00501) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 14 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2021 APPELANT : Monsieur [D] [I] né le 20 Juillet 1986 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.R.L. SA EVENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 31 août 2022, M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 20 octobre 2022. EXPOSE DU LITIGE': M. [D] [I], né le 20 juillet 1986, a été embauché à compter du 1er mars 2016 par la société à responsabilité limitée SA Events, en qualité de responsable du site «'Acrobastille'», parcours acrobatique situé sur le site du [Localité 6], statut agent de maîtrise, niveau IV, 2ème échelon, coefficient 250 de la convention collective des espaces de loisirs, d'attraction et culturels. A compter du 5 février 2018, M. [D] [I] a été placé en arrêt maladie, cet arrêt étant régulièrement prolongé sans discontinuité. Le 9 avril 2018, l'arrêt de travail a été rectifié en arrêt initial d'accident du travail. Par requête visée au greffe le 4 juin 2018, M. [D] [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation de son contrat de travail, outre des demandes de rappels de salaires sur des heures supplémentaires effectuées en juillet et août 2017 et de prétentions indemnitaires pour non-respect de l'obligation de sécurité, non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos. A l'issue d'une visite à la médecine du travail du 14 novembre 2018, M. [D] [I] a été déclaré inapte à occuper son emploi par le médecin du travail. M. [D] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 décembre 2018 en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier du 28 décembre 2018, M. [D] [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. M. [D] [I] a contesté ce licenciement devant le conseil des prud'hommes saisi. La société SA Events s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': Dit que la réalité des heures supplémentaires est établie, Dit que les dispositions relatives aux repos et aux durées maximales de travail ont été respectées, Dit que l'obligation de prévention et de sécurité a été respectée, Dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, Dit que le contrat de travail a été rompu par licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et que ce licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamné la SARL SA Events à payer à M. [D] [I] les sommes suivantes': - 645,80 € bruts à titre de rappels de salaires afférent aux heures supplémentaires de juillet et août 2017, - 64,58 € au titre de congés payés afférents, Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 8 juin 2018. Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 2 207,80 €. Limité à cette disposition l'exécution provisoire de la présente décision. Condamné la SARL SA Events à payer à M. [D] [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté M. [I] de ses autres demandes. Débouté la SARL SA Events de sa demande reconventionnelle. Condamné la SARL SA Events aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé par la société SA Events le 15 décembre 2020, le pli étant retourné avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'» pour M. [D] [I]. Par déclaration en date du 11 janvier 2021, M. [D] [I] a interjeté appel à l'encontre de ladite décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.'[D] [I] demande à la cour d'appel de': Vu les dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, Vu les dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que la réalité des heures supplémentaire est établie, - Condamné la société SA Events à verser à M. [I] la somme de 645,80 € bruts à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires effectuées et non rémunérées aux mois de juillet 2017 et août 2017, outre la somme de 64,58 € bruts au titre des congés payés afférents. L'INFIRMER pour le surplus et, statuant à nouveau, - Juger que la société SA Events a méconnu les dispositions relatives aux repos et aux durées maximales de travail, - Condamner la société SA Events à verser à M. [I] la somme de 5 000 € nets en réparation du préjudice subi, - Juger que la société SA Events a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité, - Condamner la société SA Events à verser à M. [I] la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. - Prononcer à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] - Juger à titre subsidiaire que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner en tout état de cause la société SA Events à verser à M. [I] les sommes suivantes : - 4 348,32 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 434,83 € bruts au titre des congés payés afférents, - 25 000 € nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter la société SA Events de l'intégralité de ses demandes. - Condamner la société SA Events à verser à M. [I] la somme de 3 000 € au titre de l'article'700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique 9 juillet 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL 'SA Events demande à la cour d'appel de': Dire et juger, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes. Le réformer pour le surplus et débouter M. [I] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ainsi que de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [I] à verser à la SARL SA Events la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 31 août 2022. A cette date la décision a été mise en délibérée au 20 octobre 2022. EXPOSE DES MOTIFS': 1 ' Sur la demande au titre des heures supplémentaires L'article L.'3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L.'3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes combinés des articles L.'3121-29 et L.'3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au cas d'espèce, M. [I] produit des tableaux informatiques détaillant ses horaires de travail quotidiens ainsi que ceux de son équipe, au cours des mois de juillet et août 2017, de manière suffisamment précise et détaillée pour permettre à l'employeur d'y répondre. En réponse, la société SA Events, qui reconnaît que ces tableaux proviennent de son système informatique, soutient qu'ils ne reflètent pas la réalité des heures de travail effectuées pour avoir été modifiés par M. [I]. A ce titre, elle produit une attestation du directeur d'une société spécialisée en formation et conseil informatique, précisant les fonctionnalités du groupe google drive ; elle verse également aux débats une capture d'écran partielle faisant apparaître, avec le planning du personnel d'Acrobastille, un historique des interventions sur un document informatique, dont des interventions par M. [D] [I], datées de décembre'2017 et février 2018. Toutefois, cette impression d'écran ne permet aucunement de déterminer sur quel document les modifications ont été apportées, ni de préciser si elles concernent les plannings litigieux de juillet et août 2017. Ces éléments sont donc insuffisants pour mettre en cause l'authenticité des éléments produits par M. [I]. Et, c'est par un moyen inopérant que l'employeur objecte que le salarié n'aurait pas attendu plusieurs mois pour revendiquer le paiement d'heures de travail. Finalement, la société SA Events ne produit aucun élément pour justifier de la réalité des horaires de travail de M. [I]. Il en résulte que M. [D] [I] est fondé à solliciter le paiement de 40 heures supplémentaires effectuées en juillet et août 2017. En conséquence, confirmant le jugement entrepris, la société SA Events est condamnée à lui verser la somme de 645,80 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires effectuées et non rémunérées aux mois de juillet 2017 et août 2017, outre la somme de 64,58 euros bruts au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2018, date de convocation de la société SA Events devant le bureau de conciliation et d'orientation. 2 ' Sur la demande d'indemnisation pour non-respect des durées quotidienne et hebdomadaire de travail L'article L3121-18 du code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut pas excéder dix heures, sauf exceptions spécifiques. L'article L3121-20 du code du travail prévoit qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Selon l'article L. 3132-1 du code du travail il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté ces dispositions. En l'espèce, il ressort des tableaux informatiques produits par M. [D] [I] qu'il a travaillé plus de dix heures à l'occasion de six journées des mois de juillet et août 2017. Aussi, il produit un planning du mois de janvier 2018 faisant apparaître plus de 10 heures de travail quotidiennes pendant trois journées et seulement cinq jours de repos hebdomadaire sur l'ensemble du mois. La société SA Events, qui s'abstient de répondre à cette prétention, ne produit aucun élément probant. Il s'ensuit que l'employeur a manqué à son obligation de contrôler le respect des durées maximales de travail dans des conditions préjudiciables au salarié dès lors qu'il est porté atteinte au droit au repos et à la vie privée et familiale du salarié. Infirmant le jugement entrepris, il convient d'allouer à M. [D] [I] la somme de'1'000'euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail, le salarié appelant étant débouté du surplus de ses prétentions de ce chef. 3 ' Sur la demande indemnitaire au titre de manquements à l'obligation de prévention et de sécurité Il ressort des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est ainsi tenu, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, dans l'aménagement ou le ré-aménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Il incombe, en cas de litige, à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité mise à sa charge par les dispositions précitées, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation. L'article L. 4121-3 du code du travail dispose que : L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le ré-aménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. L'article R. 4121-1 du code du travail dispose que : L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. L'article R 4141-2 du même code prévoit que : L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information, ainsi que la formation à la sécurité, sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire. Au cas d'espèce, il est reproché à la société SA Events différents griefs ayant conduit à une dégradation de l'état de santé de M. [D] [I]. D'une première part, le salarié reproche à son employeur des actes de violences pour avoir reçu, le'1er février 2018, un coup de poing dans l'épaule droite, asséné par M. [H], gérant de la société. Il s'appuie sur une attestation de Mme [W] [V] expliquant que M. [I] lui a raconté l'altercation, ainsi que sur l'impression d'un courriel émanant de l'adresse de M.'[X] [N], qui ne présente aucune valeur probante dès lors que celui-ci conteste avoir rédigé ce message, selon une attestation rédigée le 8 octobre 2020 produite par l'employeur. Ces éléments restent donc insuffisants à établir la réalité des actes de violence dénoncés. D'une seconde part, le salarié reproche à son employeur d'avoir adopté «'un management par la terreur envers les salariés, faisant preuve de violence verbale, voire de violence physique'». A ce titre, il produit les courriers qu'il a adressés le 19 février 2018 à ses collègues, à la médecine du travail, et à la DIRECCTE pour dénoncer «'des propos vexatoires, violents, les gestes déplacés, la violence gestuelle sur les objets, les téléphones'» que l'employeur conteste en produisant plusieurs attestations de salariés déniant toute attitude agressive à M. [H]. Ni l'attestation rédigée par M. [J] [A] déclarant avoir lui-même subi les pressions de M.'[H], pour avoir travaillé pendant deux saisons à Acrobastille, ainsi que des actes de chantage pour que sa compagne, Mme [W] [V], retire son témoignage, ni celle de son prédécesseur M. [X] [E] décrivant un «'mode de management ne permet[tant] pas une collaboration saine et constructive'» et ajoutant «'son caractère colérique s'affirmait dès qu'il était contrarié'» ne permettent de caractériser des faits précis subis par M. [D] [I] et imputables à M. [H]. Il ne peut dès lors, au regard de l'ensemble de ces constatations, être considéré que M.'[D]'[I] a subi des actes de violences physiques ou morales commis par M. [H]. D'une troisième part, M. [D] [I] fait grief à son employeur de lui avoir adressé un courrier recommandé le 28 janvier 2018 lui reprochant, sans le démontrer, d'avoir pris en charge un groupe, en août 2017, alors qu'il se trouvait en état d'ébriété et d'avoir manqué de surveiller les dépôts d'encaissement en liquide. Les éléments produits par l'employeur restent insuffisants à objectiver de tels griefs. Ainsi, il verse aux débats un courriel de réclamation d'un client en date du 3 novembre 2017 indiquant notamment «'votre intervenant [D] est arrivé avec 40 mn de retard, encore alcoolisé de sa soirée de la veille'» et une attestation de non recouvrement d'une facture du'20'octobre 2017, due par le groupe AGDA, sans permettre à la juridiction de mettre en lien les prestations impayées, et celles critiquées dans le mail de ce client avec celles visées dans le courrier de mise en demeure. Aussi, les différentes attestations versées aux débats manquent de valeur probante et ne permettent ni de corroborer le courriel du client ni d'établir que le salarié aurait eu un comportement inapproprié pour s'être présenté au travail en état d'ébriété. Il s'agit en effet d'attestations très imprécises, rédigées par des salariés de l'entreprise qui se limitent à évoquer des soupçons et des rumeurs. Enfin, l'attestation de Mme [C] [S], directrice de la régie du téléphérique [Localité 6] rapporte également des propos sans décrire de faits qu'elle aurait constaté elle-même en indiquant «'plusieurs de mes collègues qui l'avaient cotoyé professionnellement m'ont rapporté le fait qu'il n'était pas rare que ce dernier arrive alcoolisé le matin sur son lieu de travail'». Et l'employeur ne produit aucun élément quant aux manquements dans les dépôts d'encaissement en liquide. Il en résulte que M. [D] [I] a été placé en situation de fragilité ensuite de la réception de ce courrier sans que l'employeur ne justifie du bien-fondé de ses accusations ni des mesures prises pour accompagner l'envoi de ce courrier qui conclut « Tu comprendras que ces manquements, s'ils devaient se renouveler, sont rédhibitoires pour assumer les responsabilités que tu as au sein de la société et qu'il serait nécessaire de prendre les dispositions qui s'imposent'». D'une quatrième part M. [D] [I] argue d'une dégradation de son état de santé. Il s'appuie sur une attestation de Mme [W] [V] décrivant «'un état dépressif préoccupant'» dont la valeur probante reste limitée, s'agissant d'une proche du salarié qui reste très imprécise sur la situation dont elle a pu être témoin. En revanche, les arrêts de travail délivrés depuis le'5'février 2018 attestent de la réalité d'une dégradation de l'état de santé et le certificat médical en date du 9 avril 2018 stipule expressément un «'état de stress post traumatique au travail'». Ces éléments suffisent à établir que le salarié a subi un tel état de stress en lien avec son emploi, indépendamment de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré le 1er février 2018. D'une cinquième part, la société SA Events s'abstient de produire tout justificatif des mesures de prévention des risques mises en 'uvre au sein de l'entreprise. Elle ne verse au débat que le document unique d'évaluation des risques en date du'23'octobre'2018, sans justifier des documents établis pendant l'exécution du contrat. De surcroît, ce document ne vise, au titre des risques psychosociaux, que la gestion des clients et des suivis dans les différentes étapes des parcours. Il résulte de ces derniers éléments que l'employeur a manqué à son obligation de mettre en 'uvre des mesures de prévention et d'évaluation des risques, et plus particulièrement des risques psycho-sociaux. Dans ces conditions, infirmant le jugement déféré et tenant compte du certificat médical faisant état d'un état de stress post-traumatique au travail, il y a lieu de condamner la société SA Events à verser à M. [D] [I] une somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement, le salarié étant débouté du surplus de ces prétentions. 4 ' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail En application des articles 1224 et suivants du code civil, l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique peut demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. Au cas d'espèce, il est jugé que l'employeur a manqué de régler au salarié 40 heures supplémentaires effectuées en juillet et août 2017 et qu'il a manqué au respect des durées maximales de travail pendant les mois de juillet 2017, août 2017 et janvier 2018. Aussi, il résulte de ce qui précède, que la société SA Events a manqué à son obligation de mettre en 'uvre des mesures de prévention et d'évaluation des risques psychosociaux. Même si les agissements de violences physiques et morales imputés à l'employeur ne sont pas démontrés, il résulte des énonciations qui précédent que la société SA Events a manqué à plusieurs de ses obligations essentielles. Pour sa part, la société SA Events soutient que le salarié «'a organisé la rupture de son contrat de travail afin qu'elle lui soit le plus profitable possible'» (page 12 des conclusions) sans établir de telles man'uvres. Les manquements de l'employeur, pris dans leur ensemble, présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail dès lors qu'ils révèlent un risque sérieux d'atteinte à son intégrité physique en l'absence de preuve de réelle mesure de prévention et compte tenu des dépassements des temps de travail. M. [D] [I] est ainsi bien-fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 28 décembre 2018, date à laquelle son licenciement pour inaptitude lui a été notifié. La décision déférée est donc infirmée de ce chef. En conséquence de cette résiliation judiciaire qui s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner la société SA Events à payer à M. [D] [I], qui avait plus de deux années d'ancienneté à la date de la rupture, une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4'348,32 euros bruts, la SA Events ne justifiant pas du paiement de cette indemnité, outre la somme de 434,83 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef. Par ailleurs, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. Ainsi, M. [D] [I] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de deux années entières et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. Âgé de 32 ans à la date de la rupture, il percevait au dernier état de la relation une rémunération mensuelle brut de 2'174,16 euros. Il justifie avoir été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en date du'5'février 2020 mais ne produit aucun élément sur sa situation à compter de la rupture en date du 28 décembre 2018. Il convient, par conséquent, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société SA Events à verser à M. [D] [I] la somme de 6 600 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, le salarié étant débouté du surplus de sa demande. 5 ' Sur le remboursement des indemnités à Pôle Emploi Conformément aux possibilités ouvertes par ces dispositions, il conviendra en outre de faire application d'office de l'article L.1235-4 du code du travail, et de condamner la société SA Events à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement avec effet au 28 décembre 2018, au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. 6 ' Sur les demandes accessoires La société SA Events, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de première instance et d'appel. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société SA Events est donc déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [D] [I] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SA Events à lui payer la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme complémentaire de 1'000'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné la SARL SA Events à payer à M. [D] [I] les sommes suivantes': - 645,80 € bruts à titre de rappels de salaires afférent aux heures supplémentaires de juillet et août 2017, - 64,58 € au titre de congés payés afférents, Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 8 juin 2018. Condamné la SARL SA Events à payer à M. [D] [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté la SARL SA Events de sa demande reconventionnelle. Condamné la SARL SA Events aux dépens. L'INFIRME pour le surplus, STATUANT des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SARL SA Events à payer à M. [D] [I] la somme de': - 1'000 euros (mille euros) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des durées maximales de travail, - 1'500 euros (mille cinq cents euros) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL SA Events à la date du 28 décembre 2018 ; CONDAMNE la SARL SA Events à payer à M. [D] [I]'la somme de : - 4'348,32 euros (quatre mille trois cent quarante-huit euros et trente-deux centimes) bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 434,83 euros (quatre cent trente-quatre euros et quatre-vingt trois centimes) bruts au titre des congés payés afférents, - 6 600 euros (six mille six cents euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée, DÉBOUTE M. [D] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires, CONDAMNE la SARL SA Events à rembourser à l'institution Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] [I] du jour de son licenciement le'28'décembre'2018 dans la limite de six mois d'indemnités de chômage'; DIT que l'arrêt sera notifié à Pôle Emploi par les soins du greffe ; CONDAMNE la SARL SA Events à payer à M. [D] [I] une indemnité complémentaire de'1'000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel'; REJETTE la demande d'indemnisation complémentaire des frais irrépétibles de la SARL SA'Events'; CONDAMNE la SARL SA Events aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1471-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-3 du code du travail dispose quearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 3132-1 du code du travail il est interdit de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635236b48c924eadffcc47a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel