Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236b78c924eadffcc47a4
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 98 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9 N° RG 21/05184 N° Portalis DBVM-V-B7F-LE5J N° Minute : Chambre Sociale Section B Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° RG F 20/00043) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 29 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021 Vu la procédure entre : S.A.R.L. E-MOBILIA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] assistée de Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE Et Madame [W] [H] née le 24 Juin 1984 à [Localité 3](Albanie) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] assistée de Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 15 septembre 2022, Nous M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, greffière, en présence de Rima AL TAJAR, greffière stagiaire, avons entendu les parties en leurs observations. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE': La société E-Mobilia a pour objet social l'organisation des conditions de mobilité des salariés de ses clients. Elle se charge de trouver une école, un appartement, d'organiser les déménagements des salariés de ses clients appelés à changer de lieu de travail depuis la France ou l'étranger. Elle est ainsi un coordinateur de mobilité professionnelle. Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, sociétés de conseil. Elle a embauché Mme [W] [H] le 15 mai 2014, en qualité de coordinatrice opérationnelle selon contrat de travail à durée indéterminée. Le 16 septembre 2019, Mme [W] [H] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, en raison, d'après ce dernier, d'un épuisement professionnel. Par requête en date du 20 janvier 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, en lui reprochant des manquements à son obligation de sécurité, à la durée du travail et des faits de travail dissimulé. La société E-Mobilia s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture du 7 juin 2021 et écarté toutes pièces et écritures échangées postérieurement à cette date, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société E-Mobilia, - dit que cette résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du présent jugement, - condamné la société E-Mobilia à payer à Mme [W] [H] les sommes suivantes': - 4.150,26 € brut à titre d'indemnité de préavis - 415,02 € brut au titre des congés payés afférents, - 1.980,00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 2.593,91 € au titre de l'indemnité de licenciement, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 21 Janvier 2020, - 12.450,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.150,26 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts, tous chefs de préjudices confondus, - 12.450,18 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement, - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 2.075,00 €, - limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société E-Mobilia aux dépens. Par déclaration en date du 15 décembre 2021, la société E-Mobilia a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident transmises le 23 mai 2022 et entend voir': Vu les articles précités, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Dire et juger inopérantes et irrecevables les conclusions et la demande d'annulation du jugement de l'appelante, la société E-Mobilia Laisser les dépens à la charge de l'appelante. La société E-Mobilia s'en est rapportée à des conclusions remises le 03 juin 2022 et entend voir': Vu les dispositions du code de procédure civile'; Vu les pièces visées au bordereau joint'; - JUGER IRRECEVABLES ET MAL-FONDEES et, en conséquence, REJETER les demandes de Mme [H] à voir dire « inopérantes et irrecevables les conclusions et la demande d'annulation du jugement de la société E-Mobilia » - CONDAMNER Mme [H] à verser à la société E-Mobilia la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Mme [H] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. EXPOSE DES MOTIFS': L'article 901 du code de procédure civile énonce que': La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. L'article 562 du code de procédure civile prévoit que': L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Au cas d'espèce, s'il est exact, comme l'indique Mme [H], que la société E-Mobilia n'a pas mentionné, dans la déclaration d'appel, qu'elle sollicitait l'annulation du jugement entrepris et qu'elle a formulé, à titre principal, dans ses conclusions d'appelant au fond notifiées le 11 mars 2022, une demande d'annulation du jugement pour ensuite, à titre subsidiaire, solliciter la réformation de certains chefs, il n'empêche que, s'agissant de la portée et de l'objet de l'appel, Mme [H] a listé dans sa déclaration d'appel l'ensemble des chefs de jugement entrepris, y compris d'ailleurs au titre des prétentions dont Mme [H] avait été déboutée, de sorte qu'elle était recevable dans le cadre de ses premières conclusions au fond, déposées en application de l'article 908 du code de procédure civile, a présenté une demande notamment d'annulation du jugement, en vertu de l'article 910-4 du même code, qui concerne nécessairement l'ensemble des chefs du dispositif qui ont tous été visés dans la déclaration d'appel. Il ne peut être exigé, sauf à faire preuve d'exigences procédurales excessives, contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme que l'appelant soit tenu de mentionner expressément qu'il sollicite l'annulation du jugement entrepris, à titre exclusif ou principal, s'il a pris le soin à tout le moins de déférer à la cour d'appel l'ensemble des chefs du dispositif de la décision critiquée de nature à lui permettre, eu égard au périmètre de l'appel ainsi fixé par la déclaration d'appel généralisé à l'ensemble du dispositif du jugement et si la demande d'annulation de la décision était fondée, de prononcer la nullité de celle-ci et ce d'autant plus que l'article 901 4° du code de procédure civile n'exige expressément l'énumération que des chefs de jugement critiqués et que la formule «'sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'» présente une certaine ambiguïté sur le fait de savoir si, dans ces hypothèses, l'acte d'appel doit, pour opérer effet dévolutif, expressément mentionner que l'appel tend notamment à la nullité de la décision entreprise. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande formulée par Mme [H] visant à voir déclarer partiellement irrecevables les conclusions notifiées par l'appelante tendant à voir demander la nullité du jugement entrepris. L'équité commande de condamner Mme [H] à payer à la société E-Mobilia une indemnité de procédure de 500 euros. Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [H] aux dépens d'incident. PAR CES MOTIFS: Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DÉBOUTONS Mme [H] de sa demande visant à voir déclarer partiellement irrecevables les conclusions notifiées par l'appelante tendant à voir demander la nullité du jugement entrepris CONDAMNONS Mme [H] à payer la société E-Mobilia une indemnité de procédure de 500 euros REJETONS le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS Mme [H] aux dépens de l'incident. Signée par Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Conseiller faisant fonction de président chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 901 du code de procédure civile énonce quarticle 562 du code de procédure civile prévoit qarticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635236b78c924eadffcc47a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel