Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236b88c924eadffcc47a6
- Date
- 20 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9 N° RG 22/00081 N° Portalis DBVM-V-B7G-LFU2 N° Minute : Chambre Sociale Section B Copie exécutoire délivrée le : à : Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE la SELEURL DELOS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° RG 19/00252) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 07 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2022 Vu la procédure entre : Monsieur [K] [J] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] assisté de Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE Et S.N.C. LES HALLES DAUPHINOISES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] assistée de Me Romain PIOCHEL de la SELEURL DELOS, avocat au barreau de LYON A l'audience sur incident du 15 septembre 2022, Nous, M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, greffière, en présence de Rima AL TAJAR, greffière stagiaire, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE': M. [K] [J] a été engagé le 8 novembre 2006 par la société en nom collectif Les Halles Dauphinoises, en qualité de vendeur gondolier, par contrat à durée indéterminée à temps plein. L'entreprise exploite à [Localité 3] un commerce spécialisé dans la production et la commercialisation de fruits et légumes. Elle emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail, de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. M. [J] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire par courrier du 30 décembre 2016. À la suite d'un accident du travail, M. [J] a été placé en arrêt de travail du 18 avril 2017 au 6 janvier 2019. Après une visite médicale de reprise avec le médecin du travail, M. [J] a repris son poste, à mi-temps thérapeutique, soit 17 heures 30 hebdomadaires avec une amplitude maximale de 5 heures. Par courrier en date du 1er février 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant conduire au licenciement fixé au 14 février 2019. Par courrier du 19 février 2019, la société Les Halles Dauphinoises a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 26 mars 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement. La société Les Halles Dauphinoises s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 07 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit que le licenciement pour faute grave de M. [K] [J] est fondé. - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la SNC les Halles Dauphinoises de sa demande reconventionnelle. - condamné M. [Y] [J] aux dépens. Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 09 décembre 2021 pour la société Les Halles Dauphinoises et le 10 décembre 2021 pour M. [J]. Par déclaration en date du 04 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Selon conclusions du 15 juin 2022, la société Les Halles Dauphinoises a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et entend voir': Vu les textes et jurisprudences cités ; Vu les articles 542 et 954 du Code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions échangées ; A titre principal, - PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel interjeté le 10 janvier 2022 par M. [K] [J] ; A titre subsidiaire, - DECLARER irrecevables les demandes nouvelles de M. [J] portant sur la condamnation de la société Les Halles Dauphinoises au titre de la nullité du licenciement et au titre du préjudice moral. - CONDAMNER M. [K] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [K] [J] s'en est rapporté à des conclusions remises au greffe le 28 juin 2022 et demande au conseiller de la mise en état de': Vu les articles 542, 562, 563, 564, 565, 566 et 954 du Code de procédure civile ; - Vu l'article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à un procès équitable ; - Vu les pièces versées aux débats ; DECLARER de plus fort M. [J] recevable et bien fondé en son appel, en ses demandes, fins et conclusions ; 1. A TITRE PRINCIPAL REJETER la demande de caducité d'appel formée par la société Les Halles Dauphinoises ; 2. A TITRE SUBSIDIAIRE REJETER les demandes d'irrecevabilité formées par la société Les Halles Dauphinoises au titre de la nullité du licenciement d'une part, et de l'indemnité pour préjudice moral d'autre part, soutenues par M. [J] devant la cour ; 3. EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER la société Les Halles Dauphinoises à payer à M. [J] la somme de 1 500.00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. CONDAMNER encore la même aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. EXPOSE DES MOTIFS': Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Il résulte des deux premiers de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 publié) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. En l'espèce, ensuite de l'appel interjeté le 04 janvier 2022, M. [J] a notifié le 28 mars 2022 des conclusions au fond, dans le délai de 3 mois de sa déclaration d'appel, ne comportant dans leur dispositif aucune demande d'infirmation des chefs du jugement entrepris. Il s'ensuit que ces conclusions sont irrecevables par application combinée des articles 910-4, 914, 542 et 954 du code de procédure civile dès lors qu'en ne sollicitant pas l'infirmation d'un ou plusieurs chefs du jugement entrepris, M. [J] n'a présenté aucune prétention à la cour d'appel. En l'absence de conclusions d'appelant recevables dans le délai de 3 mois, la déclaration d'appel de M. [J] s'en trouve caduque par application de l'article 908 du code de procédure civile, ladite sanction n'étant pas contraire à l'article 6 § 1 précité de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme dès lors que la jurisprudence nouvelle sur l'effet dévolutif de l'appel a été affirmée le 17 septembre 2020 et ne s'est appliquée qu'aux procédures d'appel postérieures'; ce qui est le cas en l'espèce puisque la déclaration d'appel est intervenue plus d'un an après cette évolution jurisprudentielle. Au visa des articles 696 et 790 du code de procédure civile, M. [J] sera tenu des dépens de l'incident et de la procédure d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit aux prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DÉCLARONS irrecevables les conclusions de M. [J] notifiées par son conseil le 28 mars 2022 DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel de M. [J] en date du 04 janvier 2022 REJETONS les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS M. [J] aux dépens d'incident et d'appel. Signé par Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Conseiller faisant fonction de président chargé de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635236b88c924eadffcc47a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel