Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 635236b88c924eadffcc47ae
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
ARRÊT N° 342 RG N° : N° RG 22/00280 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKIL AFFAIRE : [Y] [B] C/ [K] [I], [F] [C] épouse [I] MLL/GS demande relative à un droit de passage Grosse délivrée Me TOURAILLE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 ---==oOo==--- Le dix neuf Octobre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jocelyne RYELANDT de nationalité française, née le 04 Octobre 1954 à [Localité 9] Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'un jugement rendu le 25 MARS 2022 par le JUGE DE L'EXECUTION près le Tribunal judiciaire de GUERET ET : [K] [I] de nationalité française, né le 29 Octobre 1949 à [Localité 7] Profession : Retraité, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE, Me François Xavier LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND [F] [C] épouse [I] de nationalité française, née le 01 Août 1946 à [Localité 8] Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE, Me François Xavier LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Septembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Saisi par les époux [I], propriétaires d'une parcelle cadastrée commune d'[Localité 3] (23), n°ZK [Cadastre 1], d'une action tendant à voir constater l'extinction de la servitude de passage dont leur fonds était débiteur au profit de la parcelle n°ZK [Cadastre 2], aujourd'hui propriété de Mme [Y] [B], le tribunal de grande instance de Guéret, par jugement du 12 février 2019, les a déboutés de cette action et les a condamnés, sous astreinte, à ne pas empêcher ou gêner l'exercice de cette servitude. Ce chef de décision a été confirmé par arrêt de la cou r d'appel du 24 septembre 2020, devenu définitif. Soutenant que les époux [I] persistent à entraver le passage, Mme [B], par acte du 17 août 2021, les a assignés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Guéret en liquidation de l'astreinte. Les époux [I] se sont opposés à cette prétention, et ont demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 25 mars 2022, le juge de l'exécution a rejeté les demandes de chaque partie. Mme [B] a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Mme [B] demande la condamnation des époux [I] à lui verser la somme de 59.200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 12 février 2019 à leur encontre. Elle sollicite également la fixation d'une astreinte définitive d'un montant de 200 euros par jour en cas d'atteinte à l'exercice de sa servitude pour la période au-delà du 15 juillet 2021. Elle conclut enfin au rejet de la demande des époux [I] en réparation d'un préjudice moral. Les époux [I] concluent à la confirmation du jugement, sauf à condamner Mme [B] à leur verser la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral. Subsidiairement, ils demandent la réduction du montant de l'astreinte liquidée. MOTIFS Sur la liquidation de l'astreinte Statuant sur le litige particulièrement vif et ancien relatif à la servitude de passage revendiquée par Mme [B] sur le fonds des époux [I], le tribunal de grande instance de Guéret, par jugement du 12 février 2019 devenu définitif, a notamment 'enjoint aux époux [I] de s'abstenir de tout acte ou comportement visant à empêcher ou gêner l'exercice de la servitude de passage instituée au bénéfice de la parcelle ZK [Cadastre 2] à peine d'astreinte de 2.000 euros par infraction instantanée constatée, outre 200 euros par jour à compter du constat en cas d'infraction continue'. Mme [B] affirme que les poux [I] persistent à entraver son droit de passage du fait de : - l'installation d'une clôture empêchant un accès normal à sa propriété, - l'installation de claustras en bordure du pont, - l'absence d'entretien de la végétation et du passage, - leur comportement à l'encontre de ses visiteurs. Au soutien de ces allégations, Mme [B] se prévaut de photographies, de constats d'huissier et d'attestations. Il convient, à titre liminaire, d'écarter les éléments de preuve antérieurs au 12 février 2019, le jugement instituant l'astreinte ayant déjà considéré qu'à cette date il n'existait pas d'entrave et rappelé que l'astreinte visait uniquement à 'prévenir toute difficulté' à venir en raison du comportement passé des époux [I], lequel a donné lieu à réparation dans le cadre d'autres procédures. Ceci étant précisé, il ressort des constats d'huissier produits par Mme [B], qu'un portail a été installé, dont la distance entre les poteaux est de 2m59 (constat du 30/04/2019), et contraint à procéder à des manoeuvres en voiture pour aller sur sa parcelle (constat du 14/04/2022). Cependant, il y a lieu de constater que : - l'acte de donation du 7 octobre 1963 instituant la servitude de passage se limite à préciser que 'le premier lot (désormais inclus dans la parcelle ZK [Cadastre 2]) aura accès à ce chemin qui se continue vers le village de [Localité 5] en franchissant le ruisseau de [Localité 4] sur un pont rustique', sans aucune précision quant à la largeur de l'assiette de cette servitude ; - le tablier du pont sur lequel il convient de passer aux fins d'atteindre le chemin, objet de la servitude, est de 2m27 (constat d'huissier du 16/12/2021 - p.6), ce qui limite nécessairement le passage. Il s'ensuit que, compte tenu des contraintes liées à la dimension du passage, Mme [B] ne peut prétendre subir une entrave à sa servitude du fait de l'installation d'un portail ou de claustras dès lors que : - le propriétaire du fonds servant dispose du droit de se clore (et d'exiger que le portail soit refermé après le passage), - la largeur du portail, mesurée à 2m60 par constat d'huissier du 16 décembre 2021 (p.15) est supérieure à la largueur du tablier du pont et permet le passage d'un véhicule Audi Q3 Quatro, en dépit de ses dimensions (constat d'huissier du 14 avril 2022), - les claustras, qui correspondent à un dispositif de sécurité (garde-fou), sont installés sur un muret bordant le chemin (constat d'huissier du 16 décembre 2021- p.12) et n'empêchent pas le passage. Le problème de passage dont se plaint Mme [B] trouve son origine dans la pousse de la végétation qui empiète sur le chemin, ainsi que cela résulte des photographies qu'elle produit et des constats d'huissier de Me [G] des 17 août 2021 (p.2 à 6) et 14 avril 2022 (p.3 à 5). Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que Mme [B] tient des articles 697 et 698 du code civil le droit d'entretenir l'assiette de sa servitude, lequel droit s'étend, au besoin, à la coupe des branches qui surplombent le chemin, sans que les époux [I] puissent s'y opposer. Enfin, si M. [D] [L], Mme [Z] [U], Mme [E] [J] et Mme [S] [H] attestent avoir été interpellés ou invectivés par les époux [I] lors de leur passage sur le chemin, il n'en résulte pas d'entrave à l'exercice du droit de passage. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [B] en liquidation de l'astreinte. Sur la demande des époux [I] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les époux [I] ne démontrent pas que la demande de liquidation d'astreinte aurait dégénéré en abus du droit d'agir. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de dommages-intérêts. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Guéret du 25 mars 2022 ; Vu l'équité, CONDAMNE Mme [Y] [B] à payer aux époux [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Y] [B] aux dépens. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
635236b88c924eadffcc47ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel