Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 635236b88c924eadffcc47b0
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
ARRÊT N° 343 RG N° : N° RG 22/00288 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKJO AFFAIRE : [S] [Z] C/ [R] [K] MLL/GS demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 ---==oOo==--- Le dix neuf Octobre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [S] [Z] de nationalité française né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] ([Localité 9]) Profession : Commercial, demeurant [Adresse 2] - [Localité 8] représenté par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance rendue le 30 MARS 2022 par le Juge des Référés près le Tribunal judiciaire de LIMOGES ET : [R] [K] de nationalité française né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9] ([Localité 9]) Profession : Retraité, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Septembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE M. [S] [Z] et M. [R] [K] sont propriétaires de fonds mitoyens sur le commune de [Localité 8] (87), leurs parcelles étant séparées par une haie de thuyas qui a pris feu le 2 avril 2021, endommageant à cette occasion la maison de M. [Z]. La plainte pénale de ce dernier a été classée sans suite le 7 décembre 2021. Estimant que M. [K] était responsable du sinistre, M. [Z] l'a assigné devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés a rejeté la demande de M. [Z] au motif que l'engagement de la responsabilité de M. [K] n'était pas démontré. M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS M. [Z] sollicite une expertise portant notamment sur la cause de l'incendie en soutenant que M. [K], qui avait pour habitude de faire brûler des déchets végétaux dans son jardin, est à l'origine du sinistre et qu'au vu de ces circonstances il justifie d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à la mesure qu'il réclame. M. [K] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS Il est constant que le 2 avril 2021, la haie de thuyas séparant les parcelles de M. [Z] et de M. [K] a été détruite par un incendie. Il est également constant que cette haie appartenait à M. [Z] dont l'habitation a aussi été endommagée par le feu au niveau des gouttières, descentes d'eau pluviales et vitrages ( courrier du SDIS 87 du 4 juin 2021). Lors de l'enquête de police, M. [K] a admis avoir acquis un incinérateur qu'il utilisait pour brûler des déchets dans son jardin, contestant toutefois en avoir fait usage le jour de l'incendie. En l'état des dégâts subis par les biens de M. [Z] en lien avec l'incendie, et sans présumer des responsabilités encourues, ce dernier justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à sa demande d'expertise judiciaire. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée pour accueillir cette demande. La mesure d'expertise étant ordonnée dans l'intérêt exclusif de M. [Z], celui-ci supportera les dépens de première instance et d'appel et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME l'ordonnance rendue le 30 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges; Statuant à nouveau, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder : M. [J] [V], domicilié [Adresse 5], [Localité 7], Avec pour mission, après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous les documents utiles : - de se rendre sur les lieux situés au n° [Adresse 3] (87), - de décrire ces lieux et plus particulièrement les dégâts consécutifs à l'incendie survenu le 2 avril 2021, notamment en ce qui concerne les biens de M. [S] [Z], - de déterminer les causes de l'incendie du 2 avril 2021, - de donner tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues, - de procéder à une estimation des travaux de remise en état et de donner tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de statuer sur le réparation des préjudices, - de recevoir les dires des parties et d'y répondre par écrit; FIXE à 2000 euros le montant de la somme qui devra être consignée au service de la régie de la Cour d'appel par M. [S] [Z] dans un délai d'un mois à compter de date de mise à disposition de cette décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert. DIT que la cour pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert. DIT que l'expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport au greffe de la Cour, dans les 4 MOIS de la consignation de la provision. RAPPELLE que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. DIT qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime. PRÉCISE que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie et devra mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé; DIT que le opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat de la mise en état de la chambre civile, lequel pourra procéder d'office, en cas d'empêchement de l'expert, à son remplacement; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [S] [Z]. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile à sa demaarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
635236b88c924eadffcc47b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel