Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236c18c924eadffcc47cc
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 90 998 €
Autres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/06318 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHQJ Jonction avec 20/6884 Décision du Tribunal de proximité de TREVOUX du 12 octobre 2020 RG : 11 19-94 [S] S.A. COFIDIS C/ S.A. DIAC S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 20 Octobre 2022 APPELANTS : M. [N] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL PREMIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3030 assisté de Me Thibault FLANDIN de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON S.A. COFIDIS [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN INTIMEES : S.A. DIAC [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713 LA BANQUE DU GROUPE CASINO [Adresse 4] [Localité 6] défaillante ****** Date de clôture de l'instruction : 4 Janvier 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 20 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par actes d'huissier de justice des 30 et 31 janvier 2019, 8 et 27 février 2019, M. [N] [S] a fait assigner devant le tribunal d'instance de Trévoux les sociétés Boursorama Banque, Diac, Banque du Groupe Casino et Cofidis. Il sollicitait en dernier lieu de voir condamner ces sociétés à demander sa désinscription du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) sous astreinte avec exécution provisoire de la décision à intervenir. La société Boursorama Banque concluait au débouté des demandes de M. [S]. La société Cofidis concluait au débouté des demandes de M. [S] au motif que les contestations relatives aux contrats de crédits étaient prescrites ou à défaut mal fondées. Elle réclamait reconventionnellement la condamnation de M. [S] à lui payer les soldes impayés de deux prêts outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2020. Les sociétés Diac et Banque du Groupe Casino n'ont pas comparu. Par jugement du 12 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a : - constaté que la demande de radiation du FlCP au titre de l'incident de paiement dans le règlement du contrat de regroupement de crédits n°9551400037188501 accordé par la société Banque du Groupe Casino était sans objet, - rejeté la demande de radiation du FICP au titre de l'incident de paiement dans le règlement du contrat de crédit n°0081090106131T1 accordé par la société Diac, - condamné la société Cofidis à demander la radiation de M. [S] du FICP au titre de l'incident de paiement dans Ie règlement du contrat de crédit n°827994527421, incident créé le 17 décembre 2018, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement, et ce pendant six mois, à l'issue desquels il pourrait à nouveau être statué, - débouté la société Cofidis de sa demande en paiement, - condamné la société Boursorama Banque à demander la radiation de M. [S] du FICP au titre de l'incident de paiement dans le règlement du contrat de crédit n°8027500060178087, incident créé le 30 octobre 2018, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement, et ce pendant six mois, à l'issue desquels il pourrait à nouveau être statué, - condamné la société Cofidis à payer à M. [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Boursorama Banque à payer à M. [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fait masse des dépens et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre la société Cofidis et la société Boursorama Banque, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 13 novembre 2020, la société Cofidis a interjeté appel des dispositions du jugement la concernant à l'encontre de M. [S]. Par déclaration du 7 décembre 2020, M. [S] a interjeté appel du jugement à l'encontre des sociétés Diac et Banque du Groupe Casino en ce qu'il a : - constaté que la demande de radiation du FlCP au titre de l'incident de paiement dans le règlement du contrat de regroupement de crédits n°9551400037188501 accordé par la société Banque du Groupe Casino était sans objet, - rejeté la demande de radiation du FICP au titre de l'incident de paiement dans le règlement du contrat de crédit n°0081090106131T1 accordé par la société Diac, - ordonné l'exécution provisoire. Les appels enrôlés sous les numéros 20/06684 et 20/6318 ont été joints pour être suivis sous ce dernier numéro. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2021, la société Cofidis demande à la Cour de : - juger recevable sur la forme et bien fondé au fond son appel, - réformer partiellement le jugement en ce qu'il : 'a dit que les dispositions de l'article 220 du code civil ne peuvent trouver application à l'encontre de M. [S] non signataire de ces contrats, 'l'a condamnée à demander la radiation de M. [S] du FICP au titre de l'incident de paiement dans le règlement du contrat de crédit n° 827994527421, incident créé le 17 décembre 2018, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement, et ce pendant six mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué, 'l'a déboutée de sa demande en paiement, 'l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 'a fait masse des dépens et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre la société Cofidis et la société Boursorama Banque, à titre principal, vu l'article 2224 du code civil, - juger prescrites les contestations de M. [S] relatives aux contrats de crédits souscrits auprès de la société Cofidis, - débouter M. [S] de sa demande de désinscription du fichier des incidents de paiement, à titre subsidiaire, vu l'article R.221-39-1 du code de l'organisation judiciaire, - juger que les contrats de crédits signés en 2010 et 2012 n'entrent pas dans la période de l'infraction visée aux termes du procès-verbal d'audition de Mme [F] [X], en conséquence, - débouter M. [S] de sa demande de désinscription du fichier des incidents de paiement, - juger que les crédits souscrits par M. et Mme [S] sont des dettes ménagères telles que visées à l'article 220 du code civil, - juger n'y avoir lieu à réduire le montant de l'indemnité de 8 %, - juger non fondée la demande de report de paiement de sa créance, - débouter M. [S] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens, - condamner M. [S] à lui payer: 'la somme de 6.513,23 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2020 au titre du contrat renouvelable, 'la somme de 10.909,98 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2020 au titre du contrat de prêt, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître Eric Dez, avocat sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2021, M. [S] demande à la Cour de: concernant les sociétés Banque du Groupe Casino et Diac, vu l'article R.221-39-1 du code de l'organisation judiciaire, - juger recevable et fondé son appel, - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - juger que les sociétés Banque du Groupe Casino et Diac devront demander sa radiation du FICP et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, vu l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, - ordonner la vérification de sa signature aux frais avancés de la société Diac, concernant la société Cofidis , à titre principal, - juger injustifié et mal fondé l'appel de cette société, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions relatives à la la société Cofidis, - débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, vu l'article 1231-5 du code civil, - débouter la société Cofidis de ses demandes d'indemnités contractuelles de 8% s'agissant de clauses pénales abusives, à titre très subsidiaire, vu l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, - reporter de deux ans le paiement des sommes dues à la société Cofidis, en tout état de cause, - condamner les sociétés Banque du Groupe Casino, Diac et Cofidis à lui payer la somme de 2.000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel, - condamner solidairement les sociétés Banque du Groupe Casino, Diac et Cofidis en tous les dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2021, la société Diac demande à la Cour, au visa des articles 5 et 8 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de radiation du FICP au titre de l'incident de paiement pour le contrat souscrit auprès d'elle, en conséquence, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance avec autorisation à Me [G] de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Banque du Groupe Casino n'a pas comparu, étant observé qu'elle n'a pas été valablement assignée à sa nouvelle adresse, mentionnée dans un procès-verbal de recherches établi le 14 janvier 2021 à l'adresse du jugement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022. M. [S], invité par courrier du président de cette chambre du 12 septembre 2022 à faire valoir ses observations sur une caducité de l'appel à l'égard de la société Banque du Groupe Casino en application de l'article 911 du code de procédure civile, n'a pas fait d'observation particulière sur ce point. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : La société Banque du Groupe Casino n'ayant pas été cité à sa personne, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. - sur les inscriptions au FICP relevant de la société Cofidis : Suivant offre préalable acceptée le 9 et non le 2 novembre 2010, la société Cofidis a consenti à M. [S] et à Mme [F] [X] épouse [S] un crédit renouvelable n°785094977311d'un montant maximal de 5.000 euros, remboursable par mensualités comprenant des intérêts à un taux débiteur variable en fonction des utilisations de l'emprunteur. Suivant offre préalable acceptée le 6 janvier 2012, elle a consenti en outre à M. et Mme [S] un prêt personnel n°827994527421 d'un montant de 12.000 euros en capital, remboursable en 72 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur de 9,48 % l'an. Plusieurs mensualités de ces prêts étant restées impayées malgré une lettre de mise en demeure du 14 février 2019, elle a provoqué la déchéance du terme de ceux-ci le 14 janvier 2020. M. [S] conteste les inscriptions au FICP dont il fait l'objet au titre des contrats de prêts conclus les 9 novembre 2010 et 6 janvier 2012 au motif qu'il n'a pas signé ceux-ci. La société Cofidis fait valoir que : - l'action en contestation de signature de M. [S] est prescrite, le point de départ de cette action devant être fixé pour chaque contrat à la date de conclusion de celui-ci et non à celle du dépôt de plainte de M. [S] ; les faux reprochés à Mme [S] concernent la période du 6 décembre 2014 au 20 juin 2015, période dans laquelle n'est pas comprise la date de conclusion des contrats ; enfin, M. [S] ne justifie pas de l'issue de son dépôt de plainte pénale, - les dettes considérées sont des dettes du ménage, les fonds du crédit renouvelable ayant été versés sur le compte personnel de M. [S] et ceux du prêt personnel sur le compte commun des époux [S] ; M. [S] ne rapporte pas la preuve que les prêts ont été utilisés à d'autres fins que les besoins du ménage et est tenu de supporter le remboursement de ceux-ci en application de l'article 220 du code civil, - ses demandes en paiement sont bien fondées. M. [S] réplique que : - il n'a eu connaissance de ce que son épouse avait imité sa signature dans le cadre des contrats litigieux que le 20 juin 2015, date de son dépôt de plainte, de telle sorte que son action en contestation de signature n'est pas prescrite, - Mme [S] a reconnu avoir imité sa signature dans le cadre des deux contrats considérés ; en outre, la société Cofidis ne démontre pas que les prêts considérés ont été affectés à l'entretien du ménage, même si les fonds ont été versés sur des comptes dont il était titulaire. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il ressort d'un procès-verbal d'audition de Mme [S] établi le 26 juin 2015 par les services de gendarmerie de [Localité 8] que M. [S] a déposé plainte le 20 juin 2015 pour des faits de faux en écriture et usage de faux en écriture, relatifs à des crédits pour un montant total de 62.120,28 euros. La société Cofidis n'établit pas que M. [S] a eu connaissance de ce que Mme [S] avait imité sa signature dans les contrats de prêts litigieux dès la conclusion de ces contrats ou encore avant le 20 juin 2015. M. [S] ayant agi à l'encontre de la société Cofidis au début de l'année 2019, soit moins de cinq ans après le dépôt de plainte de M. [S], c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par la société Cofidis. Lors de son audition du 26 juin 2015, Mme [S], en instance de séparation avec son mari depuis début juin 2015, a reconnu avoir fait des crédits afin de boucler les fins de mois difficiles depuis 2006, jouer sur le site de la Française des Jeux via internet depuis 2012 et avoir perdu beaucoup d'argent. Elle a expliqué qu'elle avait contracté plusieurs crédits pour essayer de s'en sortir, qu'elle n'avait rien osé dire à son mari mais l'avait mentionné comme emprunteur et avait imité sa signature. Enfin, elle a reconnu avoir signé les crédits n°785094977311 et n°827994527421 à la place de son mari. M. [S] n'est donc pas signataire des prêts litigieux, peu important que les gendarmes n'enquêtent que sur des faux et et usage de faux en écriture pendant la période du 6 décembre 2014 au 20 juin 2015. Aux termes de l'article 220 alinéa 3 du code civil, la solidarité entre époux n'a pas lieu, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. Mme [S] a reconnu dans le cadre de l'audition du 26 juin 2015 avoir signé en décembre 2014 une demande afin de traitement de la situation de surendettement de M. [S] aux lieu et place de celui-ci. En conséquence, si cette demande comprend les soldes restant dus au titre des contrats de crédit litigieux, elle ne révèle pas que M. [S] a reconnu être débiteur des soldes considérés. M. et Mme [S] percevaient des revenus mensuels de 3.030 euros en 2010, 3.010 euros en 2010 et avaient un enfant à charge. Aussi, les prêts considérés, soit presque 5.000 euros en janvier 2011 au titre du crédit renouvelable du 9 novembre 2010 et 12.000 euros au titre du prêt personnel du 6 janvier 2012, ne portaient pas sur des sommes modestes. Par ailleurs, le fait que les fonds versés au titre du crédit renouvelable et au titre du prêt personnel aient été réglés respectivement sur le compte personnel de M. [S] et le compte commun de M. et Mme [S] ne prouve pas que les sommes considérées ont été employées aux besoins de la vie courante du ménage. La société Cofidis ne démontre donc pas que M. [S] est tenu solidairement avec son épouse de payer les soldes des prêts dont il s'agit en application de l'article 220 du code civil. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Cofidis de ses demandes en paiement au titre des contrats de crédit susvisés et condamné sous astreinte la société Cofidis à demander la radiation de M. [S] du FICP au titre des incidents de paiement intervenus dans le cadre du règlement de ces contrats de crédit. - sur l'inscription au FICP relevant de la société Diac : Suivant offre préalable accepté le 29 octobre 2009, la société Diac a consenti à M. [S] un crédit renouvelable n°59800863495 d'un montant maximum de 1.500 euros, remboursable par mensualités comprenant des intérêts à un taux débiteur variable en fonction des utilisations de l'emprunteur. M. [S] conteste l'inscription au FICP dont il fait l'objet au titre de ce contrat de prêt désormais référencé n°0081090106131T1 au motif qu'il n'a pas signé celui-ci. Néanmoins, Mme [S] a indiqué lors de son audition du 26 juin 2015 que son mari avait signé ce contrat de crédit pour réparer la voiture chez Renault même s'il ignorait que le montant du crédit était de 1.500 euros. Par ailleurs, M. [S] n'établit par aucune pièce qu'il était dans l'impossibilité de signer le contrat considéré le jour de la conclusion de celui-ci. Enfin, la signature de M. [S] sur le contrat de crédit est la même que celle figurant sur les différents documents officiels produits par celui-ci à titre de comparaison. Compte tenu de ces éléments, les pièces versées aux débats sont suffisantes pour prouver que M. [S] est bien le signataire du prêt susvisé. En l'absence d'autre moyen développé par M. [S] à l'appui de sa demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de radiation de M. [S] du FICP au titre de l'incident de paiement dans le réglement du contrat de crédit n°0081090106131T1 accordé par la société Diac. - sur l'inscription au FICP relevant de la Banque du Groupe Casino : M. [S] n'a pas signifié la déclaration d'appel à la nouvelle adresse de la société Banque du Groupe Casino, révélée par le procès-verbal de recherches du 14 janvier 2021, soit [Adresse 4] à [Localité 6]. M. [S] n'ayant pas valablement signifié son appel incident à la société Banque du Groupe Casino, il convient de déclarer cet appel caduc à l'encontre de la société Banque du Groupe Casino. La Cour n'étant pas saisie des demandes formées par M. [S] à l'encontre de la société Banque du Groupe Casino, celles-ci seront déclarées sans objet. Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel engagés par elle. Par ailleurs, l'équité ne commande pas d'allouer aux parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans la limite des appels respectifs de la société Cofidis et de M. [S], Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] à l'encontre de la société Banque du Groupe Casino ; Déclare sans objet les demandes de M. [S] à l'encontre de la société Banque du Groupe Casino ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés par elle en cause d'appel ; Déboute la société Cofidis, M. [S] et la société Diac de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 220 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 1343-5 alinéa 1 du code civilarticle 287 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Compte tarticle 2224 du code civilarticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 220 du code civil ne peuvent trouver applarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 220 alinéa 3 du code civilarticle 1231-5 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
635236c18c924eadffcc47cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel