Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236c28c924eadffcc47ce
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 20/06888 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI25 Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT ETIENNE du 08 septembre 2020 RG : 11-18-1436 S.A. COFIDIS C/ [Z] [G] S.E.L.A.R.L. MARTIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 20 Octobre 2022 APPELANTE : S.A. COFIDIS [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 assisté de Me HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau d'EVRY INTIMES : M. [D] [Z] né le 23 Octobre 1950 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] Mme [T] [G] épouse [Z] née le 15 Août 1952 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634 assisté de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. MARTIN, es qualité de mandataire ad'hoc de la société AGENCE NATIONALE DES ENERGIES NOUVELLES [Adresse 1] [Adresse 1] défaillante ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Janvier 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 20 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [D] [Z] et Mme [T] [G] épouse [Z] ont commandé le 16 Mars 2016 à la société Agence Nationale des Energies Nouvelles (ANEN) la fourniture et la pose de 20 capteurs solaires thermiques à air de 450 W chacun et d'un ballon thermodynamique moyennant le prix de 25.900 euros toutes taxes comprises. Le 30 mars 2016, M. et Mme [Z] ont conclu avec la société Cofidis, exerçant sous la marque Sofemo Financement, un crédit d'un montant de 25.900 euros afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable au taux d'intérêt débiteur fixe de 5,54 % l'an, en 132 mensualités avec un différé de 12 mois. Le 27 avril 2016, M. [Z] a signé une attestation de livraison et d'installation du matériel commandé et a demandé au prêteur de procéder au déblocage des fonds directement entre les mains de la société ANEN. La liquidation judiciaire de la société ANEN, prononcée le 2 mai 2017, a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 28 juin 2018. *** Par actes d'huissier de justice du 7 septembre 2018, M. et Mme [Z] ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne la société ANEN et la société Cofidis. Par actes d'huissier de justice du 26 mars 2019, ils ont fait assigner devant le même tribunal Maître [B] [J],ès-qualités de mandataire ad hoc de la société ANEN et la société Cofidis. M. et Mme [Z] sollicitaient en dernier lieu à titre principal de voir : - ordonner la communication par la société Cofidis d'un état des sommes remboursées par eux au titre du prêt du 30 mars 2016, - débouter la société Cofidis de son exception d'incompétence, - prononcer I'annuIation du contrat de vente les liant à la société ANEN et du contrat de crédit affecté les liant à la société Cofidis, - ordonner le remboursement par la société Cofidis des sommes versées au titre du remboursement du contrat de crédit et priver celle-ci de son droit au remboursement du capital prêté, compte tenu des fautes commises par elle, - à titre subsidiaire, condamner la société Cofidis à leur verser des dommages et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de celle-ci, - en tout état de cause, condamner la société Cofidis à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, leur trouble de jouissance et leur préjudice moral, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société Cofidis a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance de Saint-Etienne, pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne. A titre subsidiaire, elle a demandé de voir juger M. et Mme [Z] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions. Me [J],ès-qualités, n'a pas comparu. Par jugement du 8 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, nouvelle dénomination du tribunal d'instance de Saint-Etienne, a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG11-18-1436 et RG19-736, - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Cofidis, - s'est déclaré compétent pour connaître du litige, - débouté M. et Mme [Z] de leur demande de communication de documents, - prononcé la nullité du contrat de vente et d'installation photovoltaïque conclu le 30 mars 2016 entre M. et Mme [Z] et la société ANEN, - prononcé la nullité du contrat de prêt n°L7493837 accessoire consenti par la société Cofidis à M. et Mme [Z] selon offre du 30 mars 2016, - jugé que la société Cofidis avait commis une faute dans le déblocage des fonds destinés a financer l'installation photovoltaïque, la privant de sa faculté d'obtenir le remboursement du capital prêté, - débouté en conséquence la société Cofidis de sa demande en paiement de la somme de 25.900 euros, dirigée contre M. et Mme [Z], - condamné la société Cofidis à rembourser à M. et Mme [Z] l'intégralité des sommes versées par eux au titre du prêt n°L7493837 souscrit le 30 mars 2016, - dit que M. et Mme [Z] devraient maintenir le matériel installé à disposition de la société ANEN, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me [J], pour une reprise dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, faute de quoi le materiel serait considéré comme abandonné, - débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes de condamnations en l'absence de préjudice, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum la société ANEN, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me [J] et la société Cofidis à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société ANEN, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me [J], et la société Cofidis aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 7 décembre 2020, la société Cofidis a interjeté appel du jugement, sauf en ce que celui-ci a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de communication de documents ainsi que de leurs demandes de condamnations en l'absence de préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 août 2021 et signifiées le 21 août 2021 à la société Martin, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société ANEN dans le cadre de la procédure d'appel, la société Cofidis demande à la Cour de : - juger M. et Mme [Z] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions d'appel et les en débouter, - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement sur les conséquences de la nullité, - condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 25.900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, - condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction, en tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [Z] aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2021, M. et Mme [Z] demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement, en ce qu'il a : 'a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Cofidis, 'retenu qu'il était compétent pour connaître du litige, 'prononcé la nullité du contrat de vente et d'installation photovoltaïque conclu le 30 mars 2016, 'prononcé la nullité du contrat de prêt n°L7493837 accessoire selon offre du 30 mars 2016, 'jugé que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds destinés à financer l'installation photovoltaïque, la privant de sa faculté d'obtenir le remboursement du capital prêté, 'débouté en conséquence la société Cofidis de sa demande en paiement de la somme de 25.900 euros, dirigée à leur encontre, 'condamné la société Cofidis à leur rembourser l'intégralité des sommes versées par eux au titre du prêt n°L7493837 souscrit le 30 mars 2016, 'condamné in solidum la société ANEN, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me [J] et la société Cofidis à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, à titre principal - débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Cofidis sous l'enseigne Sofemo, à leur verser les sommes de : 6.021 euros au titre de leur préjudice financier 3.000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, 3.000 euros au titre de leur préjudice moral, à titre subsidiaire, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison du manquement de la Banque Sofemo, aux droits de laquelle intervient la société Cofidis, à son devoir de mise en garde, d'information et de conseil, en tout état de cause, - condamner la société Cofidis sous l'enseigne Sofemo à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Cofidis sous l'enseigne Sofemo au paiement des entiers dépens, à titre infiniment subsidiaire, - ordonner que M. et Mme [Z] reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt dans des conditions similaires à celles fixées initialement par le tableau d'amortissement, sans préjudice tiré de l'exécution provisoire de la décision de première instance. La SELARL Martin, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société ANEN, ne comparaît pas. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : La société Martin, ès-qualités, ayant été régulièrement assignée à sa personne le 8 février 2021, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile Les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement aux termes desquelles le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Cofidis, - s'est déclaré compétent pour connaître du litige, - prononcé la nullité du contrat de vente et d'installation photovoltaïque conclu le 30 mars 2016 et la nullité du contrat de prêt n°L7493837 accessoire consenti selon offre du 30 mars 2016, - condamné la société Cofidis à rembourser à M. et Mme [Z] l'intégralité des sommes versées par eux au titre du prêt n°L7493837 souscrit le 30 mars 2016, - dit que M. et Mme [Z] devraient maintenir le matériel installé à disposition de la société ANEN, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me [J], pour une reprise dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, faute de quoi le matériel serait considéré comme abandonné, - condamné in solidum la société ANEN, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me [J], et la société Cofidis à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Le jugement sera confirmé de ces chefs, sauf à rectifier d'office l'erreur matérielle commise quant à la date du contrat de vente et d'installation photovoltaïque, laquelle est le 16 et non le 30 mars 2016. Les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la nullité des contrats, M. et Mme [Z] sont tenus de rembourser à la société Cofidis le capital emprunté, sauf à démontrer une violation par le prêteur de ses obligations de nature à le priver, en tout ou partie de sa créance de restitution. Le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente au motif que celui-ci ne mentionnait pas les caractéristiques essentielles du bien vendu, le délai de livraison, les modalités précises du crédit le finançant, ne reproduisait pas les dispositions des articles L.121-23 à 26 du code de la consommation dans leur rédaction applicable et était erroné quant aux conditions d'exercice du droit de rétractation. La société Cofidis, qui s'en rapporte à la décision de la Cour en ce qui concerne la faute qui lui est reprochée d'avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité flagrante, fait valoir que M. et Mme [Z] ne justifient d'aucun préjudice de nature à les dispenser du remboursement de tout ou partie du capital prêté à la suite de la nullité du contrat de crédit pour les motifs suivants : - la vente de l'électricité produite par le matériel raccordé au réseau ERDF procure à M. et Mme [Z] des gains annuels de 1.500 euros, soit un bénéfice de 60.000 euros sur 40 ans, durée habituelle du contrat de vente d'énergie électrique d'une durée de 20 ans renouvelable, - M. et Mme [Z] n'ayant pas déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur, la restitution du matériel est impossible, et ils doivent s'acquitter du prix correspondant à la prestation dont ils ont bénéficié, - le fait que la société ANEN soit en liquidation judiciaire ne crée pas ipso facto un préjudice à M. et Mme [Z]. M. et Mme [Z] concluant à la confirmation du jugement quant à la nullité du contrat de vente, la nullité de ce contrat n'a pas été prononcée pour dol du vendeur et il n'y a pas lieu de s'interroger sur la responsabilité du prêteur résultant d'une éventuelle participation au dol considéré. Toutefois, le premier juge a dit qu'en libérant les fonds empruntés entre les mains de la société ANEN sans vérifier la régularité du contrat principal pourtant affecté de plusieurs causes de nullité au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation, la société Cofidis s'était montré négligente et avait commis une faute. En l'absence de contestation par la société Cofidis de la faute considérée, il convient de retenir celle-ci à l'encontre du prêteur. Le défaut de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente avant de le financer a participé à la nullité de ce contrat entaché d'erreurs manifestes et est de nature à priver la société Cofidis de sa créance de restitution, sous réserve de la démonstration par M. et Mme [Z] d'un préjudice. M. et Mme [Z], à qui le matériel vendu n'appartient plus, ne souhaitent pas le conserver et la société Cofidis ne démontre pas le contraire. Ils devront donc procéder à la dépose du matériel installé à leurs frais, en l'absence de reprise de celui-ci par le mandataire ad hoc de la société ANEN. En outre, ils ne peuvent plus récupérer le prix de vente du matériel considéré du fait de la liquidation judiciaire de la société ANEN. Compte tenu de ces éléments, la faute commise par la société Cofidis dans le cadre de la vérification du contrat de vente a causé un préjudice aux emprunteurs équivalent au capital emprunté, soit la somme de 25.900 euros. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande en paiement de la somme de 25.900 euros et débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes de condamnations à des dommages et intérêts en sus. La société Cofidis, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son appel, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera condamnée en outre à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà allouée par le jugement et déboutée de sa demande en paiement sur le même fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans la limite de l'appel ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise quant à la date du contrat de vente ; RECTIFIANT l'erreur matérielle considérée ; Dit que dans le dispositif du jugement, page 11, les termes "contrat de vente et d'installation photovoltaïque conclu le 30 mars 2016 "doivent être remplacés par "contrat de vente et d'installation photovoltaïque conclu le 16 mars 2016" ; Condamne la société Cofidis à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette le surplus des demandes des parties. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 474 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
635236c28c924eadffcc47ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel