Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236c98c924eadffcc47e7
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/07723 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4ZD Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de NANTUA du 04 octobre 2021 RG : 11-21-0409 [X] C/ [25] [T] Société [22] [20] A.N.A.P TRESORERIE DE [Localité 2] [19] [34] [34] ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE [24] CHEZ [35] Société [30] ENGIE CHEZ [31] [32] [23] CHEZ [23] [33] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 20 Octobre 2022 APPELANT : M. [I] [X] né le 6 Novembre1956 [Adresse 7] [Localité 3] comparant en personne INTIMES : [25] Chez [26] [Adresse 15] [Localité 13] non comparante M. [V] [T] [Adresse 8] [Localité 9] non comparant [22] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante [20] A.N.A.P [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 16] non comparante TRESORERIE DE [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante [19] [Adresse 21] [Localité 17] non comparante [34] [34] ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE [Adresse 18] [Localité 16] non comparante [24] CHEZ [35] [Adresse 28] [Localité 14] non comparante [30] Chez [31] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante ENGIE CHEZ [31] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante [32] Chez [20] ANAP [Adresse 18] [Localité 16] non comparante [23] CHEZ [23] [Adresse 29] [Localité 14] non comparante [33] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 1] non comparante ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 20 Octobre 2022 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 16 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [I] [X] du 9 mars 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 18 mai 2021, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été notifiée le 19 mai 2021 à la [25] (la [25]) et le 21 mai 2021 à M. [V] [T]. Par lettre recommandée envoyée le 7 juin 2021 à la commission, M. [T] a contesté l'effacement de sa créance, arguant de ce que celle-ci s'élevait à la somme de 29.800 euros et de ce que M. [X] était de mauvaise foi. Par lettre recommandée reçue le 21 mai 2021 par la commission, la [25] a contesté également l'effacement de sa créance, faisant état de ce que celle-ci s'élevait à la somme de 13.610,20 euros et de ce qu'elle souhaitait la restitution du véhicule financé en exécution d'une clause de réserve de propriété. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, saisi de cette contestation. La [25] et M. [T] n'ont pas comparu. M. [X] a expliqué qu'il avait vendu le véhicule moyennant le prix de 7.000 euros environ, du fait qu'il n'avait pas connaissance de la clause de réserve de propriété invoqué par la [25], et qu'il avait employé cette somme afin de satisfaire ses besoins courants. Par ailleurs, il ne contestait pas être débiteur de la somme de 29.800 euros à l'égard de M. [T]. Les autres parties n'ont pas comparu Par jugement du 4 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevables les contestations de la société [25] et de M. [T], - constaté la mauvaise foi de M. [X], - déclaré en conséquence M. [X] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le jugement a été notifié à M. [X] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 octobre 2021. Par lettre recommandée envoyée le 19 octobre 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement. Il a fait valoir qu'il avait vendu son véhicule au début de l'année 2020 pour subvenir aux besoins de sa fille qui avait des difficultés psychologiques, qu'à cette date, il n'avait pas de problèmes financiers et ignorait la clause de réserve de propriété dont bénéficiait la [25]. Il a argué en conséquence de sa bonne foi. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 septembre 2022. A cette audience, M. [X] explique avoir vendu au début de l'année 2021 le véhicule financé par la [25] alors qu'il n'avait pas encore fait de demande afin de traitement de sa situation de surendettement. Il précise avoir utilisé le prix de vente du véhicule pour régler les loyers et charges de sa fille qui avait des problèmes psychiatriques et conteste avoir été de mauvaise foi, compte tenu de l'ancienneté de la vente du véhicule. Il conclut à la recevabilité de sa demande et demande à bénéficier de mesures imposées pour traiter sa situation de surendettement. Les autres parties ne comparaissent pas. Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante : [27] : 2.047,42 euros, M. [T] : 29.800 euros. Par courrier reçu le 13 juillet 2022, la société [24] a sollicité la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. L'article L.741-5 alinéa 2 du code de la consommation dispose que dans le cadre de la contestation formée contre une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Le premier juge a constaté la mauvaise foi du débiteur et déclaré celui-ci irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers au motif que : - M. [X] a déclaré avoir vendu moyennant le prix approximatif de 7.000 euros le véhicule financé par un contrat de prêt souscrit au début de l'année 2020 auprès de la [25], malgré une quittance subrogative où il "s'interdit de vendre ou de remettre en gage le bien jusqu'au jour où la propriété lui aura été transférée définitivement", et avoir employé cette somme afin de satisfaire ses besoins courants, - M. [X] a disposé du prix de vente du véhicule à l'insu de la [25] et n'a à aucun moment envisagé de restituer le véhicule au prêteur afin de solder ou à tout le moins de diminuer le montant dont il restait redevable au titre du crédit affecté. L'état détaillé des dettes de M. [X] montre que l'endettement de celui-ci s'élevait au 16 avril 2021 à la somme totale de 62.300,39 euros, dont 13.610,20 euros au titre du solde du crédit impayé du 6 janvier 2020 d'un montant de 14.097,58 euros en capital souscrit auprès de la [25], lequel crédit était destiné à financer en totalité l'acquisition d'un véhicule d'occasion de 13.500 km Ford Fiesta 1.1. Essential, dont la première mise en circulation était le 18 avril 2019. La clause de réserve de propriété invoquée par la [25] est abusive au regard d'un avis de la Cour de Cassation du 18 novembre 2016 en ce sens. Aussi, M. [X] n'était pas tenu de restituer le véhicule Ford Fiesta au prêteur en cas d'impayé. Toutefois, il ressort des débats que M. [X] a vendu ce véhicule au début de l'année 2021 (et non de l'année 2020) moyennant le prix de 7.000 euros environ, juste avant le dépôt de la demande afin de traitement de sa situation de surendettement, et a utilisé cette somme. Or, M. [X] n'établit pas la manière dont il a utilisé le prix de vente considéré, ayant indiqué l'avoir consacré à ses besoins courants en première instance, au paiement des loyers et des charges de sa fille en appel et ne produisant aucune pièce sur ce point. Il ressort de ces éléments que M. [X] a soit dissimulé un actif important à la commission de surendettement lors du dépôt de sa demande, soit a volontairement accru son endettement, en ne réglant pas une partie de ses dettes avec le prix de vente du véhicule juste avant de saisir la commission de surendettement. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté la mauvaise foi de M. [X] lors du dépôt de la demande afin de traitement de sa situation de surendettement et a déclaré le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.741-5 alinéa 2 du code de la consommation dispose quarticle L.711-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
635236c98c924eadffcc47e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel