Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236cb8c924eadffcc47f5
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 95 957 €
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
N° RG 22/01822 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFKL Décision du Juge de la mise en état du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 28 février 2022 RG : 20/00606 [S] C/ [R] [H] [E] [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 20 Octobre 2022 APPELANT : M. [X] [S] né le 20 Février 1961 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192 INTIMES : M. [C] [R] né le 05 Novembre 1966 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 4] Mme [V] [H] épouse [R] née le 21 Décembre 1964 à [Localité 8] (50) [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Sandrine GATHERON de la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE M. [K] [E] né le 03 Mars 1986 à [Localité 11] (31) [Adresse 3] [Localité 6] Mme [P] [B] née le 19 Septembre 1985 à [Localité 7] (92) [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Michel DESILETS de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ****** Date de clôture de l'instruction : 08 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 20 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Faits, procédure et demandes des parties Le 4 juillet 2017, M. [E] et Mme [B] ont acquis un bien, situé [Adresse 3] (69), en l'espèce, un appartement triplex, un garage et une cave, dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, auprès de M. et Mme [R]. Précédemment, ces derniers avaient acquis le bien auprès de M. [S], par acte authentique du 29 juin 2011. Antérieurement encore, celui-ci avait acheté les locaux à la société Foch Investissement en 2006, l'appartement comprenant une pièce brute de maçonnerie, le droit de construire un garage, ce qu'il a fait, et une cave. M. et Mme [R] ont subi un dégât des eaux en 2012. En mars 2018, M. [E] et Mme [B] ont subi un important sinistre. Un constat d'huissier, réalisé le 6 juin 2018, a mentionné la présence d'eau dans le garage, la buanderie-lingerie et la cave, cette difficulté étant récurrente, lors des épisodes de pluie importants. Par ordonnance du 18 avril 2019, le juge des référés, saisi par M. [E] et Mme [B], a fait droit à leur demande d'expertise, et a désigné M. [M], en qualité d'expert. Précédemment, par acte du 1er mars 2019, M. [S] avait été assigné, aux fins d'extension des opérations d'expertise. Le rapport d'expertise, déposé le 8 juin 2020, a conclu à des désordres imputables à un défaut de conception dans l'exécution des travaux d'aménagement. Il a retenu ainsi une malfaçon du dallage du garage, et une absence d'étanchéité du mur enterré de la lingerie, comme cause des désordres. Par acte d'huissier du 31 juillet 2020, M. [E] et Mme [B] ont fait assigner M. et Mme [R], devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 13.779,37 euros, au titre de la reprise des désordres d'infiltration, - 3.850 euros, au titre de la reprise des fondations du garage, - 1.959,57 euros, au titre de la diminution de la surface habitable de la lingerie, - 164,80 euros, au titre de la perte de jouissance de la lingerie durant les travaux, - 16,48 euros, au titre de la perte de jouissance du garage pendant les travaux, - 5.000 euros, au titre du préjudice moral, - 7.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise. Parallèlement, par acte d'huissier du 17 novembre 2020, les époux [R] ont appelé en cause M. [S], le rapport d'expertise retenant sa responsabilité. Les deux procédures ont été jointes. Les époux [R] ont sollicité le débouté des demandes de M. [E] et de Mme [B] et subsidiairement, ont sollicité le relevé et la garantie de toutes condamnations prononcées à leur encontre, par M. [S]. M. [S] a notifié des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état. Aux termes des dernières conclusions devant ce dernier, il a demandé : - de juger prescrite l'action intentée par les consorts [R]-[H], à son encontre sur le fondement de l'article 1641 du code civil, - de déclarer irrecevables, en conséquence les demandes formées à son encontre par les consorts [R]-[H] et de mettre fin à l'instance le concernant, - de juger qu'aucune action directe n'est intentée à son encontre par M.[E] et Mme [B], - de juger que la clause de non garantie au titre des vices cachées, stipulée à l'acte de vente du 29 juin 2011, entre lui-même et M. [R] et Mme [H], constitue une fin de non recevoir, et que l'action intentée par M. [R] et Mme [H] à son encontre est irrecevable, - de juger qu'il est donc mis fin à l'instance à l'encontre de M. [X] [S], - de juger que la clause de non recours, stipulée à l'acte de vente du 4 juillet 2017, entre M. [R] et Mme [H] et M. [E] et Mme [B] constitue une fin de non recevoir, - d'ordonner l'extinction de l'instance, - de condamner in solidum M. [R], Mme [H], M. [E] et Mme [B], ou qui d'entre mieux devra, au paiement de la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de sa demande, il fait valoir que la prescription est acquise, l'action en garantie des vices cachés devant être mise en oeuvre, dans le délai de prescription de droit commun, prévu par l'article 2224 du code civil. Il soutient que les consorts [R]-[H] ont eu connaissance du vice lors de l'année 2012, puisqu'ils ont dû faire intervenir une société de réparation, et qu'ils ne l'ont pas informé de ce sinistre, ni les nouveaux acquéreurs. Il estime donc que le vice était connu dès le 1er mars 2012 et que les consorts [R]-[H] avaient jusqu'au 1er mars 2017 pour l'assigner, de sorte que l'assignation délivrée le 1er mars 2019 est tardive. En outre, il allègue que M. [R] et Mme [H] ne peuvent agir à son encontre, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en raison de la clause de non garantie figurant dans l'acte de vente. Il indique qu'il n'a pas pu se rendre compte de l'ampleur des vices, n'ayant subi qu'une seule infiltration durant son occupation, que le bien a été vendu en l'état, et qu'il ne saurait être tenu des vices cachés, en sa qualité de vendeur non professionnel de la construction. Il ajoute que l'acte de vente entre M. et Mme [R] d'une part, et M [E] et Mme [B] d'autre part, comporte une clause générale de non recours à l'égard des vendeurs. Il souligne aussi que la garantie des vices cachés se transmet seulement, tant que le vice n'est pas apparent, ce qui ne peut être retenu pour M. et Mme [R]. Enfin, il dénie sa qualité de professionnel de la construction, ayant fait réaliser les travaux par des professionnels et la qualité de professionnel de la promotion immobilière, n'étant pas assimilable au professionnel de la construction. M. [R] et Mme [H] ont demandé, au juge de la mise en état, de débouter M. [S] de ses prétentions, de considérer que leur action à son encontre n'est pas prescrite, et qu'il ne peut se prévaloir, ni de la clause de non garantie contenue dans le contrat les liant, ni de la clause de renonciation à recours dans l'acte de vente, qu'ils ont eux-mêmes conclu avec M. [E] et Mme [B]. Ils invoquent en revanche la prescription de l'action des consorts [E]-[B], et arguent de l'application de la clause de non recours. Ils considèrent les demandes des époux [E]-[B] irrecevables et sollicitent le débouté des parties de leurs autres demandes et la fin de l'instance. Ils réclament également la condamnation de M. [S] à leur payer la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Ils exposent que le vice n'a été découvert que lors de l'expertise, et que le dépôt du rapport constitue le point de départ de la prescription, le délai n'étant pas expiré. Ils précisent avoir, lors du sinistre de 2012, seulement procédé à des travaux de débouchage des canalisations et au remplacement d'un tuyau dans la cour commune, ce qui ne correspond pas aux désordres subis par M. [E] et Mme [B] et est sans lien avec les conclusions de l'expert. Ils n'avaient ainsi pas connaissance du désordre. Ils ajoutent que M. [S] ne peut se prévaloir de la clause de non garantie, prévue au contrat de vente les liant, dans la mesure où l'activité de sa société consiste à assurer des opérations de construction et de rénovation immobilière, et qu'il est au surplus de mauvaise foi. En revanche, ils estiment pouvoir se prévaloir de la clause de non recours, contenue à l'acte de vente conclu avec M. [E] et Mme [B], étant ignorants du vice et n'ayant aucune connaissance, en matière immobilière. M. [E] et Mme [B] ont, de leur côté, sollicité à titre principal que M. [S] soit débouté de sa demande, tendant à déclarer l'action des consorts [R]-[H] à son encontre prescrite, et subsidiairement que l'action qu'ils ont engagée à l'encontre de M. [R] et de Mme [H] soit déclarée recevable et fondée. Ils ont en outre réclamé la condamnation de M. [S], M. [R] et Mme [H], ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Ils invoquent tout d'abord un point de départ du délai de prescription de l'action à l'encontre de M. [S] à partir du dépôt du rapport d'expertise et affirment donc que l'action n'est pas prescrite. En outre, s'il était admis que M. [R] et Mme [H] avaient connaissance du vice, ils précisent, quant à eux, être totalement ignorants de celui-ci lors de l'achat du bien immobilier. Ils soulignent également que, contrairement à ses allégations, M. [S] a bien la qualité de professionnel et qu'en tout état de cause, les clauses de non garanties sont exclues, en cas de mauvaise foi du vendeur. S'agissant de leur acte de vente, ils précisent que celui-ci ne fait pas référence aux vices cachés et qu'aucune clause d'exonération de responsabilité ne peut s'appliquer. Par ordonnance du 28 février 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté les demandes de M. [X] [S] au titre de la prescription, - rejeté les demandes de M. [C] [R] et de Mme [Z] [H], au titre de la fin de non recevoir, - débouté M. [K] [E] et Mme [P] [B] de leur demande d'indemnisation, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [X] [S] de sa demande d'indemnisation, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le sort des dépens de la présente instance suivra le sort des dépens de l'instance au fond, - donné injonction au conseil de M. [X] [S], de conclure au fond pour le 4 avril 2022 à minuit au plus tard, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 5 avril 2022. Par déclaration du 8 mars 2022, M. [X] [S] a interjeté appel de l'ordonnance précitée en ce qu'elle a : - rejeté ses demandes, au titre de la prescription, - débouté M. [S] de sa demande d'indemnisation, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le sort des dépens suivra le sort des dépens de l'instance au fond, - donné injonction au conseil de M. [S] de conclure au fond pour le 4 avril 2022, à minuit au plus tard, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 5 avril 2022, - omis de statuer sur la fin de non-recevoir, tirée de la clause de non garantie au titre des vices cachés, stipulée à l'acte de vente du 29 juin 2011 entre M. [S] et les consorts [R]-[H], - omis de statuer sur la fin de non recevoir, soulevée par M. [S] au titre de la clause de non recours, stipulée à l'acte de vente du 4 juillet 2017 entre les consorts [R]-[H] et les consorts [E]-[B]. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, M. [S] demande à la Cour de : - déclarer l'appel de M. [S] recevable et bien fondé, - d'annuler l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2022, à titre subsidiaire, - de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2022, et statuant à nouveau : - de déclarer prescrite l'action engagée contre M. [S], - de déclarer que l'action engagée contre M. [S] se trouve éteinte, à titre plus subsidiaire, - de mettre hors de cause M. [S], en ce que la clause de non garantie au titre des vices cachés stipulée à l'acte de vente du 29 juin 2011, constitue une fin de non recevoir, rendant irrecevable l'action des consorts [R]-[H], à l'encontre de M. [S], - de déclarer que l'action engagée contre M. [S] se trouve éteinte, à titre infiniment plus subsidiaire, - de déclarer irrecevable le recours des consorts [E]-[B] contre M. [S], - de les débouter de leurs demandes à son encontre, - déclarer que l'action engagée contre M. [S] se trouve éteinte, et en tout état de cause, - de condamner in solidum les consorts [R]-[H] et les consorts [E]-[B], ou qui d'entre mieux le devra, au paiement de la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les mêmes aux dépens de l'incident et d'appel. A titre principal, il invoque le caractère inintelligible de la motivation du juge de la mise en état, lui reprochant un manque de précision et une confusion, en l'absence de distinction entre les parties et ne permettant pas à M. [S] de connaître les raisons pour lesquelles, ses demandes ont été rejetées. Ensuite, il déplore l'absence de prise en compte de l'ensemble des pièces et demandes de M. [S] par le juge, et estime que l'emploi de certains termes dans l'ordonnance sont incompatibles avec l'exigence d'impartialité. Ensuite, il considère que le juge de la mise en état a tranché la question de fond relative à l'existence d'un vice caché, avant de trancher la fin de non-recevoir, tirée de la prescription soulevée par M. [S], en indiquant que M. [E] et Mme [P] [B] n'avaient pas pu avoir connaissance du vice rédhibitoire, qu'ensuite du dépôt du rapport d'expertise, l'ampleur du vice caché et de ses conséquences étant connues, à ce moment là, par les demandeurs principaux . Il ajoute que le juge n'a pas pris en compte les preuves produites lors de la procédure d'incident, et qu'il s'est prononcé sur la qualité de professionel de M. [S] dans ces motifs, sans reprendre cet élément dans le dispositif. Il soutient que si les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, permettent au juge de la mise en état de trancher également une question de fond, pour permettre de statuer sur une fin de non recevoir, le dispositif aurait dû faire mention de cette question de fond. Il estime ensuite que le juge n'a pas pris en compte les éléments de preuve, démontrant le caractère apparent du vice par les consorts [R]-[H], qui avaient admis qu'ils avaient du surélever les meubles en 2012 et qu'il n'a pas répondu aux moyens de fait et de droit. Il considère que ce défaut de motivation doit entraîner la nullité de l'ordonnance. Il dénonce également une violation du procès équitable, en l'absence de motivation réelle sur la qualité de professionnel de M. [S], qui n'a pu être entendu véritablement. Il soutient ensuite que le juge de la mise en état s'est, à tort, fondé sur la garantie des vices cachés, l'expert retenant, selon lui des désordres de caractère décennal. Si néanmoins, la prescription de la garantie des vices cachés était retenue, il fait valoir que l'analyse du juge de la mise en état est erronée et que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de la prescription extinctive de droit commun. En l'espèce, il estime que les consorts [R] ont reconnu avoir subi une infiltration en 2012, que les meubles de la lingerie ont du être surélevés et qu'ils ont procédé à des travaux, mais à l'extérieur de la lingerie, ce qui démontre qu'ils avaient connaissance d'un risque d'inondation, rendant la lingerie impropre à sa destination dès 2012. Pour autant, ils n'ont informé ni M. [S], ni leurs acquéreurs ensuite de ces éléments. Dès lors, la première assignation en extension d'expertise à l'égard de M. [S] étant datée du 1er mars 2019, soit plus de cinq ans après, est tardive et la prescription est acquise. Plus subsidiairement, il soutient que la clause de non garantie figurant dans l'acte de vente à raison des vices apparents ou cachés, dont le sol, le sous sol, les ouvrages s'ils existent, pourraient être affectés, doit recevoir application. La mention figurant ensuite, selon laquelle le vendeur sera néanmoins tenu à la garantie des vices cachés, s'il a la qualité de professionnel, ne peut en effet correspondre à la situation de M. [S]. Il expose qu'en 2008, il n'avait pas connaissance de l'importance des désordres, à la différence des consorts [R]-[H], qui en 2012 ont subi des infiltrations et n'ont engagé aucune action. Il ajoute, par ailleurs, que le juge de la mise en état, en déclarant inapplicable aux consorts [R]-[H], la clause d'exclusion de garantie figurant dans l'acte de vente, les liant à M. [E] et Mme [B] aurait dénaturé les termes clairs de l'acte de vente. Il soutient que cette clause est constitutive d'une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile. M. [R] et Mme [H] épouse [R], par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, demandent à la Cour de : - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, - en conséquence, confirmer la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône du 28 février 2022, en ce qu'elle a débouté M. [S] de ses demandes au titre de la prescription, - la réformer pour le surplus et statuant à nouveau : - dire et juger que la clause de renonciation à recours, prévue dans l'acte de vente régularisé entre les époux [R] et M. [E] et Mme [B] constitue une fin de non recevoir, - en conséquence dire et juger que l'action intentée par M. [E] et Mme [B] à l'encontre des époux [R] est irrecevable, - mettre fin à l'instance, - débouter Mme [B] et M. [E] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de M. et Mme [R], en ce, notamment la demande prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] à payer à M. et Mme [R] la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens. Concernant les griefs invoqués pour solliciter la nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état, ils soutiennent que cette dernière ne présente pas un caractète inintelligible, le juge ayant pris en compte les éléments versés aux débats et motivé sa décision, en se référant au rapport d'expertise. Les parties sont en outre identifiées, de sorte que ni les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ni l'article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été violés. Ils réfutent également le moyen soulevé de l'excès de pouvoir du juge de la mise en état, rappelant que M. [S] invoque le délai d'action de deux ans en matière de vices cachés, ce qui implique de déterminer la date de connaissance du vice, ce qu'a fait le juge de la mise en état, sans trancher l'existence d'un vice rédhibitoire. Ils considèrent également inopérant, le moyen à nouveau développé de défaut de motivation, entraînant une violation du procès équitable, cette atteinte n'étant pas démontrée et le procès équitable étant, au surplus, garanti par un deuxième degré de juridiction. S'agissant de la prescription de l'action, ils s'étonnent tout d'abord de la nouvelle argumentation de M. [S], fondée sur la prescription de l'action des consorts [R]-[H], en raison de la nature décennale des désordres. Ils rappellent que la question de la nature des désordres constitue en tout état du cause une question de fond et que l'absence de respect des règles de l'art exclut la mise en oeuvre de la garantie décennale. Or, ils soutiennent que les règles de l'art n'ont pas été respectées, les infiltrations étant dues à l'absence d'étanchéité du mur enterré de la buanderie. Ils énoncent que la question centrale est le point de départ du délai de prescription, soit la connaissance du vice, ce que tente d'éluder M. [S]. Ils affirment que le vice n'a été découvert que lors de l'expertise, et non en 2012 comme l'affirme M. [S]. En effet, à cette date, les travaux ont consisté en un débouchage des canalisations et au remplacement du tuyau dans la cour commune, ce qui est sans rapport avec les conclusions de l'expert, évoquant un défaut d'étanchéité contre le mur de la lingerie. Ils indiquent également que M. [S] est de mauvaise foi, lorsqu'il expose avoir fait réaliser les travaux de changement de destination de la pièce du bas, pour réaliser une lingerie, par des professionnels, les pièces qu'il produit correspondant seulement à un devis de la société Pereira, daté de 2006, soit antérieurement à l'achat par M. [S] du bien immobilier et la facture émanant de la société Unibat, ne faisant pas référence à des travaux effectués dans la buanderie. Ils soulignent que le sinistre de 2012 avait pour origine un écrasement des tuyaux, dans la cour et qu'ils n'ont ensuite subi aucun sinistre, postérieurement à la réparation des tuyaux. Ils estiment par ailleurs que la clause de non garantie stipulée dans l'acte de vente les liant à M. [S] n'est pas applicable, en raison de la qualité de professionnel de M. [S], ce dernier étant responsable d'une agence immobilière, mais aussi dirigeant d'une société de promoteur immobilier, lui conférant la qualité de professionnel de l'immobilier, étant observé qu'il n'a d'ailleurs pas fait appel à un maître d'oeuvre pour les travaux d'aménagement. Il ne peut en outre, de manière contradictoire, invoquer un statut de professionnel, pour justifier la mise en oeuvre d'une garantie décénnale, et renier cette qualité, pour l'application de la clause de non garantie. Ils considèrent au surplus que cette clause ne saurait recevoir application, en raison de la mauvaise foi de M. [S]. En revanche, ils n'ont, pour leur part, aucune connaissance en matière immobilière et la clause de non recours figurant dans l'acte de vente à M.[E] et Mme [B] devra s'appliquer à leur profit. M. [E] et Mme [B] demandent à la Cour, aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées, par voie électronique, le 8 juillet 2022 de : - confirmer la décision dont appel, en ce qu'elle a déclaré recevable l'action des consorts [B]- [E] à l'encontre des époux [R]-[H], - confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir de M. [S], dirigée contre les époux [R]-[H] et contre les consorts [E]-[B], - condamner M. [S] à régler à M. [E] et à Mme [B] la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Ils indiquent que la motivation de l'ordonnance du juge de la mise en état est adaptée et s'est fondée sur le rapport d'expertise. Ils s'opposent également, au moyen tiré de l'excès de pouvoir, le juge ayant seulement recherché le point de départ de la connaissance du vice, pour apprécier le point de départ de la prescription. Ils soutiennent que le procès équitable est respecté, que M. [S] peut interjeter appel, et que les questions soulevées par M. [S] relèvent aussi d'un débat de fond. Ils estiment par ailleurs que la garantie décennale, invoquée à l'égard des consorts [R]- [H], ne les concerne pas et que les clauses de non garantie ou de non recours dans les deux actes de ventes sont distinctes. S'agissant de la question de la prescription, ils soutiennent que le vice caché ne pouvait être connu dans son ampleur et ses conséquences, qu'au moment de la date du dépôt du rapport d'expertise, qui constitue le point de départ du délai de prescription, et que de ce fait la prescription n'est acquise à l'encontre de quiconque. Subsidiairement, s'il était retenu que les époux [R] avaient connaissance du vice, comme le soutient M. [S] et qu'ils n'en ont pas fait état, de sorte qu'ils seraient irrecevables envers ce dernier, tel n'est pas le cas du recours dont ils disposent à l'encontre des consorts [R]-[H]. Ils contestent la mise en oeuvre de la clause de non recours, au motif que si la clause de non garantie n'est pas applicable aux consorts [R]-[H], celle-ci n'est pas davantage applicable aux consorts [E]-[B], compte tenu des ventes successives. Subsidiairement, ils réfutent son application, au motif de la connaissance par les vendeurs du vice, exception contractuellement prévue dans la clause. Concernant M. [S], ils estiment que celui-ci a la qualité de professionnel, contrairement à ce qu'il prétend, que la clause de non garantie des vices cachés ne s'applique pas au vendeur de mauvaise foi et qu'elle ne fait, en l'espèce pas référence aux vices cachés. En outre, il a lui-même pris l'initiative de transformer une pièce de maçonnerie brute en lingerie, et n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre, de sorte que lui incombait la conception de l'ouvrage. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION I/ Sur la demande de nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état A - sur le moyen tiré du caractère inintelligible de la motivation de l'ordonnance, caractérisant un défaut de motif, une rupture d'égalité des armes et un défaut d'impartialité En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties, avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, par un tribunal impartial. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée que le juge de la mise en état a rappelé dans l'exposé du litige, les moyens et les prétentions de chaque partie. Il a évoqué, en outre, dans sa motivation les différentes parties et a précisé la date du point de départ de la prescription, en l'espèce la découverte des vices, pour considérer que l'action de Mme [H] et de M. [R] à l'encontre de M. [S] n'était pas prescrite. En outre, aucun terme employé dans l'ordonnance ne traduit un manque d'impartialité de la part du juge, étant observé que M. [S] procède seulement par affirmation, sans étayer ses propos et sans se référer à des termes précis. L'argumentation doit ainsi être écartée. Ensuite, si l'ordonnance reprend principalement les termes de l'expertise, il ne peut en être déduit, comme le fait à tort M. [S], que les pièces produites par les différentes parties n'ont pas été analysées, le juge de la mise en état reprenant celles utiles à sa décision. Par ailleurs, l'absence de reprise dans le dispositif d'une question tranchée dans la motivation n'est pas source de nullité. En effet, il est bien évoqué dans la motivation, le rejet de l'application de la clause d'exclusion des garanties au profit de M. [S], la qualité de professionnel de ce dernier étant retenue par le magistrat. Il a donc bien été statué sur cette demande, même si ce rejet n'est effectivement pas repris dans le dispositif, ce qui n'est pas source de nullité mais serait constitutif d'une omission dans le dispositif. Le dispositif mentionne par ailleurs que la fin de non recevoir, soulevée par M. [R] et Mme [H], liée à la clause de non garantie et de non recours est rejetée. Il est donc erroné de dire que le juge de la mise en état n'a pas statué sur ce point, également soulevé par M. [S]. En conséquence, ce moyen doit être rejeté. - Sur le moyen tiré de l'excès de pouvoir du juge de la mise en état, statuant sur la question de fond sur l'existence d'un vice caché, hors cadre établi par l'article 789 6° du code de procédure civile et la violation du contradictoire Conformément à l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir (...). Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statue sur cette question de fond et la fin de non-recevoir, par des dispositions distinctes, dans le dispositif de l'ordonnance du jugement. En outre, l'article 16 du code de procédure civile prévoit que 'le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction'. Il convient de relever, tout d'abord, que le juge de la mise en état est saisi d'une fin de non recevoir, liée à la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Cette demande implique nécessairement de déterminer la date de la connaissance du vice par les parties, pour appréhender si le délai est expiré ou non. En l'espèce, la motivation du juge de la mise en état, consiste seulement à déterminer la date de connaissance du vice et non à trancher la question de fond de l'action en garantie des vices cachés. En outre, il apprécie cette date, en fonction des pièces produites, et le seul fait de ne pas avoir retenu l'argumentation de M. [S], qui invoquait une date antérieure, en s'appuyant sur les pièces produites par les consorts [E] [B], faisant référence à une surélévation des meubles lors d'une précédente visite ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire. En outre, M. [S] et les consorts [R] évoquent tous deux des clauses de non garantie ou de non recours, présentes dans les actes de vente, comme fins de non recevoir. Celles-ci sont inopposables lorsque la qualité de professionnel du vendeur est avérée. Le juge de la mise en état a considéré qu'il s'agissait de fins de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, conformément aux demandes des parties. Il incombait, dès l'instant où il retenait une fin de non recevoir de trancher la question de la qualité de professionnel, pour déterminer si elle pouvait recevoir application, ce qu'il a fait. Il ne peut dans ce contexte être retenu un excès de pouvoir, l'absence de mention dans le dispositif, de ce que M. [S] est selon le juge de la mise en état un professionnel, n'étant pas constitutif d'un excès de pouvoir. Si la question de l'appréciation de l'application de ces clauses par le juge du fond ou de la mise en état devra être posée, et est susceptible de réformation, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut, dans le contexte précité, être reproché un excès de pouvoir au juge de la mise en état. Il convient en conséquence de débouter M. [S] sur ce fondement. - Sur le défaut de motivation de l'ordonnance et sur la violation du procès équitable Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile précité, le jugement doit être motivé, la motivation constituant un des éléments du procès équitable. Si l'exigence de motivation est établie, il n'en demeure pas moins qu'il n'appartient pas au juge de reprendre dans le détail l'intégralité de l'argumentation et des pièces produites dans sa décision. En l'espèce, le juge ayant motivé en droit et en fait sa décision, et repris les pièces qu'il estime pertinentes, le grief formé par M. [S] selon lesquelles certaines pièces qu'il invoque n'aurait pas été prises en compte est inopérant. Il en est de même pour la qualité de professionnel, appréciée pour l'application des clauses de non recours et non garanties figurant dans les actes de vente, et retenues par le juge de la mise en état comme des fins de non recevoirs. Si M. [S] n'est pas d'accord avec la position du juge de la mise en état, ce qui justifie d'ailleurs la procédure d'appel, la décision est motivée, motivation certe critiquée en l'espèce, mais il n'a toutefois pas été porté atteinte au principe du procès équitable. La nullité de l'ordonnance n'est donc pas encourue et ce moyen également rejeté. II/ Sur la fin de non recevoir liée à la prescription - Sur la prescription de l'action du fait de désordres de nature décennale ressortant des dispositions d'ordre public des articles 1792 et suivants du code civil Aucune des parties n'agissant à l'encontre de M. [S] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, il n'y pas lieu de rechercher si une action sur ce fondement serait prescrite. - Sur la fin de non recevoir liée à la prescription de l'action en garantie des vices cachés des consorts [R]-[H] à l'encontre de M. [S] En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. En application des articles 1648 alinéa 1 et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et spécialement du rapport d'expertise que les époux [R]-[H] ont nécessairement eu connaissance du vice à la date du dépôt de celui-ci soit le 8 juin 2020, ce qu'ils font d'ailleurs valoir. Si M. [S] se prévaut d'une connaissance par ces derniers dès 2012, date à laquelle ils ont subi un sinistre, les factures produites de fin 2012 et début 2013 correspondent seulement au débouchage des canalisations et à l'achat de matériel. Les époux [R] mentionnent ne pas avoir eu d'autres difficultés ensuite et produisent une attestation de M. [G] relatant qu'après les réparations effectuées en 2013, les époux [R] n'ont jamais connu d'autres sinistres. Ce sinistre est lié à l'écrasement d'un tuyau et ne correspond donc pas au vice décrit par l'expert [M]. Par ailleurs, si les photographies de la lingerie,produites par M. [E] et Mme [B], avant la vente à ces derniers, sur lesquelles se fonde M. [S], pour dire que les meubles sont surélevés et en déduire l'antériorité du vice, la seule surélévation de quelques meubles est cependant insuffisante à caractériser la connaissance du vice. Ainsi, le seul sinistre évoqué précédemment et qui avait fait l'objet de réparations, ne permet donc pas de caractériser la connaissance du vice et l'ampleur de celui-ci par les époux [R]. Seul le dépôt du rapport d'expertise, rédigé par M. [M], a permis aux époux [R] de prendre connaissance du vice et notamment de l'absence d'étanchéité du mur enterré de la lingerie. En conséquence, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 8 juin 2020, de sorte que compte tenu des dates d'assignation, l'action de M. et Mme [R] à l'égard de M. [S] n'est pas prescrite. C'est donc à juste titre, que le juge de la mise en état a déclaré celle-ci recevable et a rejeté la fin de non recevoir, invoquée par M. [S] au titre de la prescription. III/ Sur le moyen tiré de l'application de la clause de non recours figurant dans l'acte de vente des consorts [R]-[H] [E]-[B] et de la clause de non garantie figurant dans l'acte de vente des consorts [R] [H] et de M. [S] - Concernant la clause figurant dans l'acte de vente entre M. [R] et Mme [H] épouse [R] et M. [E] et Mme [B] Comme il a été rappelé précédemment, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. M. et Mme [R] se prévalent de la clause insérée dans l'acte de vente avec M. [E] et Mme [B] qui précise ' Etat du bien. L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison : - des vices apparents, - des vices cachés, S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de la garantie ne s'applique pas : - si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il est réputé, ou s'est comporté comme tel, - si le vendeur, bien que non professionnel a réalisé lui-même des travaux, - s'il est prouvé par l'acquéreur dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. Néanmoins, cette clause de non recours n'a pas pour effet d'ôter toute qualité pour agir et intérêt à agir, comme le soutiennent à tort M. et Mme [R]. Ces moyens constituent des défenses au fond, qui doivent être examinées dans le cadre de l'action rédhibitoire et ne relèvent pas d'une fin de non recevoir de la compétence du juge de la mise en état. En conséquence, l'ordonnance déférée, qui a statué sur l'application ou non des ces clauses, doit être réformée, en ce qu'il ne s'agit pas de fins de non recevoir, mais de moyens de défense au fond qui devront être examinés lors de l'action en garantie des vices cachés. - Concernant la clause figurant dans l'acte authentique de vente entre M. [S] et M. et Mme [R] M [S] invoque la clause suivante, insérée dans les conditions générales de vente de l'acte authentique du 29 juin 2011, au soutien de l'irrecevabilité de l'action de M. et Mme [R] à son encontre ' Etat, l'acquéreur est subrogé dans tous les droits et actions du vendeur, notamment à l'encontre des auteurs des rapports constitutifs du dossier de diagnostics techniques. Il prendra l'objet des présentes, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l'acte par le vendeur, dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier, en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous sol et les ouvrages, s'ils existent, pourraient être affectés. Le vendeur sera néanmoins tenu à la garantie des vices cachés s'il a la qualité de professionnel de l'immobilier.' Cependant, cette clause de non garantie n'a pas pour effet d'ôter toute qualité pour agir et intérêt à agir, comme le soutient à tort M. [S]. Ces moyens constituent des défenses au fond, qui doivent être examinées dans le cadre de l'action rédhibitoire. Il ne s'agit donc pas d'une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et c'est à tort que le premier juge l'a analysée comme telle, et l'a rejetée. L'ordonnance déférée est en conséquence réformée, en ce sens que l'application ou non de cette clause ne relève pas du juge de la mise en état, mais d'une défense au fond. IV/ Sur les demandes accessoires Il convient tout d'abord de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état sur les dispositions au titre de l'article 700 et les dépens, ce dernier ayant fait une juste appréciation. En outre, M. [S], appelant, succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens d'appel. Enfin, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en appel, de sorte que les demandes formées sur ce fondement sont rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état déférée, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état, en ce qu'elle a : - rejeté les demandes de M. [X] [S], au titre de la prescription, - débouté M. [K] [E] et Mme [P] [B] de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [C] [R] et Mme [Z] [H] de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [X] [S] de sa demande d'indemnisation, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le sort des dépens de la présente instance suivra le sort des dépens au fond, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de la mise en état, La réforme pour le surplus, et statuant à nouveau : - déclare M. [C] [R] et Mme [Z] [H] irrecevables en leur demande d'application de la clause de non recours figurant dans l'acte authentique les liant à M. [K] [E] et Mme [P] [B], celle-ci ne constituant pas une fin de non recevoir de la compétence du juge de la mise en état, mais une défense au fond, - déclare M. [X] [S] irrecevable en sa demande d'application de la clause de non garantie figurant dans l'acte authentique, le liant à M [C] [R] et Mme [Z] [H], celle-ci ne consituant pas une fin de non-recevoir de la compétence du juge de la mise en état, mais une défense au fond, Y ajoutant, - condamne M. [X] [S] aux dépens de la procédure d'appel, - déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile précitéarticle 122 du code de procédure civile et carticle 122 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 2224 du code civil. Il soutient que les coarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure en appelarticle 789 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 1641 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Référence
635236cb8c924eadffcc47f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel