Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 octobre 2022
- ECLI
- 635236cb8c924eadffcc47fb
- Date
- 14 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06830 N° Portalis DBVX-V-B7G-ORXV Nom du ressortissant : [P] [K] [K] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [K] né le 02 mars 2001 à [Localité 4] de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [R] [U] [C], interprète en langue arabe qui a prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 octobre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 29 septembre 2020 le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [P] [K] coupable de vol aggravé, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et a prononcé à son égard une interdiction du territoire français de 5 ans à titre de peine complémentaire. Par arrêté du 14 juin 2022, notifié le même jour, le préfet du Rhône a fixé le pays de renvoi et dit que M. [K] sera éloigné vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Le 09 octobre 2022 [P] [K] était interpellé dans le cadre d'une procédure pénale en flagrance qui faisait l'objet d'un classement 21 sur décision du procureur de la République. Le 09 octobre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [K] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Suivant requête du 11 octobre 2022, reçue le jour même à 10 heures 32, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 12 octobre 2022 à 14 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 13 octobre 2022 à 11 heures 41, [K] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 octobre 2022 à 10 heures 30. [K] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [K] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [P] a eu la parole en dernier. Il demande à avoir une chance et à quitter le centre de rétention pour organiser son départ par ses propres moyens. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [K] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu qu'[P] [K] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 11 octobre 2022 à 10 heures 32, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires tunisiennes depuis le 09 octobre afin d'obtenir l'identification d'[P] [K] qui circulait sans document de voyage ; Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel formé par [P] [K], CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Sandra BOUSSARIEIsabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236cb8c924eadffcc47fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel