Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 octobre 2022
- ECLI
- 635236cc8c924eadffcc47fd
- Date
- 14 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06831 N° Portalis DBVX-V-B7G-ORXW Nom du ressortissant : [C] [Y] [Y] C/ PRÉFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [Y] né le 21 janvier 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 octobre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 13 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision de la cour d'appel de Riom en date du 20 juillet 2021 qui a prononcé à l'égard de l'intéressé une interdiction définitive du territoire français, le préfet du Puy de Dôme ayant fixé le pays de renvoi suivant arrêté en date du 17 mars 2022, décision notifiée à [C] [Y]. [C] [Y] incarcéré le 12 avril 2021 a été conduit au centre de rétention à sa levée d'écrou le 13 août 2022. Par ordonnance du 15 août 2022, et par ordonnance du 12 septembre 2022 confirmée en appel le 14 septembre, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [Y] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 11 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 13 octobre 2022 à 12 heures 02 [C] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [C] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 octobre 2022 à 10 heures 30. [C] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [C] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [Y] a eu la parole en dernier. Il demande à être libéré et explique qu'il a compris qu'il devait quitter la France. Il ajoute que sa véritable identité est celle qu'il a donné ce jour. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [C] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; Attendu que le conseil de [C] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir pour contraindre les autorités consulaires ; Qu'elle se doit seulement de caractériser que la délivrance va intervenir à bref délai ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - par courrier du 16 mars 2022, elle a saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour : « [F], se disant [Y] [C], ressortissant algérien né le 21 janvier 1993 a [Localité 5] (Algérie), alias M. [F], se disant [P] [L], ressortissant algérien né le 21 janvier 1996 a [Localité 5] (Algérie), alias M. [F], se disant [W] [L], ressortissant algérien né le 21 janvier 1992 en Algérie, alias M. [F], se disant [P] [L], ressortissant algérien né le 21 janvier 1996 en Algérie, alias M. [F] se disant [B] [H], ressortissant algérien né le 21 janvier 1995 en Algérie, » - suivant courrier du 21 juillet 2022 Mme la Consule d'Algérie de [Localité 6] a avisé la préfecture de ce que l'intéressé a refusé d'être entendu par un fonctionnaire consulaire et a sollicité les empreintes de l'intéressé afin de permettre une procédure d'identification approfondie auprès des autorités compétentes en Algérie, - la préfecture a adressé les empreintes de l'intéressé par envoi du 29 juillet 2022 à la demande des autorités algériennes, - des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes avaient été adressés les 13 août, 01 et 05 septembre 2022, - le 06 octobre 2022 les autorités algériennes ont informé la préfecture être en attente des résultats de la procédure d'identification effectuée par les services compétents en Algérie. Que le premier juge a relevé de façon circonstanciée et à juste titre qu'au vu de ces pièces, la préfecture établissait que la délivrance d'un laissez-passer à bref délai pouvait intervenir à bref délai ce qui permettait la prolongation de la rétention de M. [Y]; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel formé par [C] [Y], CONFIRMONS l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Sandra BOUSSARIEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236cc8c924eadffcc47fd
Données disponibles
- Texte intégral
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