Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 octobre 2022
- ECLI
- 635236cc8c924eadffcc47ff
- Date
- 14 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06839 N° Portalis DBVX-V-B7G-ORYH Nom du ressortissant : [T] [R] [R] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [R] né le 26 Mars 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [L] [J] interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PRÉFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Octobre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 mars 2021, [T] [R] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français, décision non exécutée par l'intéressé. Le 29 juillet 2022, le préfet du Puy de Dôme a pris un arrêté portant expulsion de [T] [R] du territoire français. Par décision en date du 29 juillet 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté d'expulsion. Par ordonnance en date du 19 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête formée par [T] [R] en suspension de l'exécution de la mesure d'expulsion et en fixation du pays de renvoi. Par ordonnance du 31 juillet 2022 confirmée en appel le 03 août 2022 et par ordonnance du 28 août 2022 confirmée en appel le 30 août 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [R] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 27 septembre 2022 confirmée en appel le 29 septembre, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [R] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 11 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 13 octobre 2022 à 14 heures 26 [T] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible car il ne peut pas être considéré que la tentative de suicide qu'il a commise relève d'un acte d'obstruction. [T] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 octobre 2022 à 10 heures 30. [T] [R] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [T] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle explique que l'intéressé avait été placé à l'isolement pour avoir été retrouvé avec des lames de rasoir mais que cet isolement aurait duré plus que prévu et qu'il a été pris ' d'un coup de folie ' qui ne peut correspondre à une obstruction. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que l'obstruction est caractérisée et que l'intéressé ne peut pas valablement soutenir que les actes qu'il a posés n'avaient pas pour but de ne pas prendre l'avion. [T] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas voulu se suicider mais n'avait pas compris que le laissez-passer avait été obtenu et ne comprenait pas pourquoi il était à l'isolement alors qu'il pensait qu'il aurait pu voir sa femme. Il ne comprend pas pourquoi il a été expulsé du territoire français. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [T] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que le conseil de [T] [R] soutient que les conditions de l'article L. 742-5 du Ceseda qui prévoit une prolongation exceptionnelle si dans les 15 derniers jours l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ne sont pas réunies ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - l'intéressé est démuni de tout document d'identité en cours de validité mais qu'il dispose d'une carte d'identité périmée ; - dès le 29 juillet 2022, les autorités algériennes ont été saisies afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; - des courriers de relance en date des 16 et 24 août 2022 ; - le 17 septembre le consulat d'Algérie a indiqué être disposé à délivrer un laissez-passer consulaire à M. [R] dont la nationalité algérienne a été confirmée ; - le pôle d'éloignement a été saisi et qu'un vol est programmé pour le 10 octobre prochain ; - le 07 octobre 2022 les autorités consulaires algériennes ont délivré un laissez-passer consulaire ; - le 09 octobre 2022 M. [R] a été hospitalisé suite à une tentative de suicide ce qui a entrainé du l'annulation du vol ; - la préfecture a sollicité un nouveau vol. Attendu qu'il ressort du procès-verbal dressé par les policiers du centre de rétention le 09 octobre 2022 que M. [R], était tendu pour avoir connaissance de son départ le lendemain pour Alger ; Que placé dans la chambre d'isolement, [T] [R] réclamait une cigarette qui lui était donnée par les policiers et que dans le même moment l'intéressé a mis en acte une scène de violence particulièrement grave au cours de laquelle, non seulement il s'est tailladé avec une lame de rasoir qu'il avait réussi à conserver, mais qu'il s'en est pris également avec une extrême virulence aux policiers qui intervenaient pour le secourir et le maîtriser ainsi qu'à l'infirmière qui venait le soigner et qu'il a mordue au bras ; Qu'au delà de la violence de cette scène, ceci révèle une attitude délibérée de mettre en échec le vol qu'il devait prendre le lendemain, l'intéressé n'acceptant pas cette réalité et la décision d'expulsion dont il a fait l'objet ; Qu'au jour de l'audience devant le premier juge l'intéressé répète qu'il n'est pas d'accord pour repartir et aspire à rejoindre sa famille ce qu'il redit ce jour à l'audience; Attendu qu'un acte d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement est caractérisé ainsi que les diligences faites par la préfecture qui a sollicité un nouveau vol dés le 10 octobre 2022 ; Que ceci permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel formé par [T] [R], CONFIRMONS l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Sandra BOUSSARIEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du Ceseda qui prévoit une prolonga
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236cc8c924eadffcc47ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel